Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
7294 |
###### Article R322-16 bis |
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7295 | ||
7296 |
Par dérogation à l'article R. 322-15 b, les personnes physiques bénéficiaires de la prime à l'amélioration de l'habitat prévue à l'article R. 322-1, qui passent un contrat conforme à l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes, doivent respecter le loyer maximum fixé en application de l'arrêté prévu à l'article R. 331-41 et calculé au prorata de la surface habitable louée. |
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8111 |
####### Article R331-41 bis |
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8112 | ||
8113 |
Les personnes physiques accédant à la propriété mentionnées à l'article R. 331-39, qui passent un contrat conforme à l'article L. 443-1 du code de l'action sociale et des familles, doivent respecter le loyer maximum fixé en application de l'arrêté prévu à l'article R. 331-41 et calculé au prorata de la surface habitable louée. |
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8612 | 8064 |
####### Article R331-35 |
8613 | 8065 | |
8614 | 8066 |
Pour pouvoir faire l'objet d'une décision favorable, les demandeurs de prêts aidés doivent s'engager à ce que, pendant la durée de remboursement du prêt, les logements ne soient : |
8615 | 8067 | |
8616 | 8068 |
a) Ni transformés en locaux commerciaux ou professionnels ; |
8617 | 8069 | |
8618 | 8070 |
b) Ni affectés à la location saisonnière ou en meublé , à l'exception du cas mentionné à l'article R. 331-41 bis ; |
8619 | 8071 | |
8620 | 8072 |
c) Ni utilisés comme résidence secondaire ; |
8621 | 8073 | |
8622 | 8074 |
d) Ni occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail ; |
8623 | 8075 | |
8624 | 8076 |
e) Ni détruits sans qu'il soit procédé à leur reconstruction dans un délai de quatre ans à compter du sinistre. |
8625 | 8077 | |
8626 | 8078 |
Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et des finances fixe les exceptions aux b et d en milieu rural. |
8648 | 8509 |
####### Article R331-66 |
8649 | 8510 | |
8650 | 8511 |
Peuvent bénéficier de ces prêts : |
8651 | 8512 | |
8652 | 8513 |
1° Les personnes physiques qui, pour leur habitation familiale, construisent ou acquièrent des logements neufs et celles qui acquièrent des logements existants, en vue de leur amélioration. |
8653 | 8514 | |
8654 | 8515 |
Sont assimilées à une acquisition immobilière la souscription ou l'acquisition de parts ou d'actions des sociétés régies par le livre II, titre 1er, chapitres II ou III du présent code (première partie). |
8655 | 8516 | |
8656 | 8517 |
2° Les personnes physiques, propriétaires d'un logement et qui réalisent, dans ce logement, des travaux d'amélioration et des travaux destinés à réduire les dépenses d'énergie. |
8657 | 8518 | |
8658 | 8519 |
3° En ce qui concerne les opérations mentionnées au 5° de l'article R.331-63, les personnes qui bénéficient de l'aide personnalisée au logement au titre du prêt faisant l'objet du remboursement anticipé. |
8659 | 8520 | |
8660 | 8521 |
Ces bénéficiaires doivent destiner le logement à leur résidence principale, c'est-à-dire l'occupation personnelle du logement au moins huit mois par an, soit par elles-mêmes, soit par leur conjoint, soit par leurs ascendants, descendants ou ceux de leur conjoint. |
8661 | 8522 | |
8662 | 8523 |
Cette occupation doit être effective dans le délai maximum d'un an suivant soit la déclaration d'achèvement des travaux, |
8524 | ||
8662 | 8525 |
soit l'acquisition des logements si celle-ci est postérieure à ladite déclaration. Ce délai peut être porté à six ans lorsque le logement est destiné à être occupé par le bénéficiaire du prêt dès sa mise à la retraite ou dès son retour d'un département ou territoire d'outre-mer ou de l'étranger. |
8663 | 8526 | |
8664 | 8527 |
Toutefois, lorsque les bénéficiaires de prêts conventionnés ne peuvent plus, pour des raisons professionnelles ou familiales, destiner le logement à leur résidence principale, ils peuvent être autorisés à le louer dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation. |
8665 | 8528 | |
8529 |
Les personnes physiques accédant à la propriété au moyen d'un prêt conventionné peuvent passé un contrat conforme à l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'acceuil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes agées ou handicapées adultes. |
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8530 | ||
8666 | 8531 |
Peuvent également bénéficier de ces prêts : les syndicats de copropriétaires qui réalisent les travaux visés au 4° de l'article R. 331-63 dans des immeubles où les logements appartenant à des personnes physiques et à usage de résidence principale représentent la moitié au moins du total des voix. |
8668 | 8553 |
####### Article R331-70 |
8669 | 8554 | |
8670 | 8555 |
Pour pouvoir bénéficier d'un prêt conventionné, le demandeur doit s'engager à ce que, pendant toute la durée d'amortissement du prêt, le logement financé au moyen de ce prêt ne soit : |
8671 | 8556 | |
8672 | 8557 |
a) Ni transformé en local commercial et professionnel ; |
8673 | 8558 | |
8674 | 8559 |
b) Ni affecté à la location saisonnière ou en meublé plus de quatre mois par an ; à l'exception du cas mentionné au cinquième alinéa de l'article R. 331-66. |
8675 | 8560 | |
8676 | 8561 |
c) Ni utilisé comme résidence secondaire ; |
8677 | 8562 | |
8678 | 8563 |
d) Ni occupé à titre d'accessoire à un contrat de travail. |
8679 | 8564 | |
8680 | 8565 |
Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et des finances fixe les exceptions aux règles b et d en milieu rural. |
8681 | 8566 | |
8682 | 8567 |
Toute violation de cet engagement entraîne le remboursement du prêt. |
9516 | 9534 |
###### Article R353-37 |
9517 | 9535 | |
9518 | 9536 |
Les logements conventionnés sont loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location sauf au profit de personnes ayant passé avec le locataire un contrat conforme à l'article L. 443-1 du code de l'action sociale et des familles et doivent répondre aux conditions d'occupation suffisante telles que définies par l'article L. 621-2. |
9836 | 9746 |
###### Article R353-68 |
9837 | 9747 | |
9838 | 9748 |
Les logements conventionnés sont loués nus à des personnes physiques et occupés, à titre de résidence principale, au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location sauf au profit de personnes ayant passé avec le locataire un contrat conforme à l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes . |
9934 | 9928 |
###### Article R353-96 |
9935 | 9929 | |
9936 | 9930 |
Les logements conventionnés sont loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence principale et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location sauf au profit de personnes ayant passé avec le locataire un contrat conforme à l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes agées ou handicapées et doivent répondre aux conditions d'occupation suffisante telles que définies par l'article L. 621-2. |
10216 | 10128 |
###### Article R353-131 |
10217 | 10129 | |
10218 | 10130 |
Les logements conventionnés sont loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence principale et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location , sauf au profit de personnes ayant passé avec le locataire un contrat conforme à l'article L. 443-1 du code de l'action sociale et des familles . Ils doivent répondre aux conditions d'occupation suffisante, telle telles que définies par l'article L. 621-2 du code de la construction et de l'habitation. |
10384 | 10358 |
###### Article R353-168 |
10385 | 10359 | |
10386 | 10360 |
Les logements sont loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location , sauf au profit de personnes ayant passé avec le locataire un contrat conforme à l'article L. 443-1 du code de l'action sociale et des familles . |
10387 | 10361 | |
10388 | 10362 |
Les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé en application de l'article R. 331-20. |
10460 | 10484 |
###### Article R353-202 |
10461 | 10485 | |
10462 | 10486 |
Les logements sont loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location sauf au profit de personnes ayant passé avec le locataire un contrat conforme à l'article L. 443-1 du code de l'action sociale et des familles . |
10463 | 10487 | |
10464 | 10488 |
Les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé en application de l'article R. 331-42. |
10540 | 9088 |
####### Article R351-17 |
10541 | 9089 | |
10542 | 9090 |
L'aide personnalisée ne peut être attribuée au profit d'un même bénéficiaire ou d'une même famille au titre de plusieurs logements. |
10543 | 9091 | |
10544 | 9092 |
L'aide personnalisée et l'allocation de logement prévue à l'article L. 510 (5°) aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et par la loi n° 71-532 du 16 juillet 1971 ne peuvent être cumulées ni au titre d'un même logement, ni au profit du même bénéficiaire ou de la même famille . |
10545 | ||
10546 | 9092 |
, ni au titre d'un même logement sauf dans le cas où les personnes physiques accédant à la propriété mentionnées aux articles R. 331-39 et R. 331-66 passent un contrat conforme à l'article L. 443-1 du code de l'action sociale et des familles Lorsque les conditions d'ouverture du droit à l'aide personnalisée sont remplies au titre d'un logement, seule cette aide est attribuée pour ce logement. |
10547 | ||
10548 |
DECR. 677 du 29 juin 1981 : |
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10549 | 9093 | |
10550 | 9094 |
Toutefois, en cas de séparation légale ou de fait des conjoints entraînant la création de deux foyers distincts et l'occupation de deux résidences principales constatées par l'organisme payeur lors de l'ouverture du droit ou du début de la période de paiement, l'aide personnalisée peut être accordée à chacun des conjoints, même si l'autre conjoint bénéficie de l'aide personnalisée ou de l'allocation de logement. |
10551 | 9095 | |
10552 | 9096 |
Lorsqu'une personne bénéficie de l'allocation de logement au titre de l'acquisition du logement qu'elle occupe et qu'il lui est accordé un prêt aidé par l'Etat en accession à la propriété pour l'agrandissement dudit logement ou un prêt conventionné pour son amélioration, seule l'aide personnalisée lui est attribuée dans les conditions prévues à l'article R. 351-2 ( 2è 2e alinéa, a) et le droit à l'allocation de logement est éteint à compter de l'ouverture du droit à l'aide personnalisée. |
10553 | 9097 | |
10554 | 9098 |
Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu'ils sont copropriétaires du logement et cotitulaires du prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée ou cotitulaires du bail ou de l'engagement de location ou qu'ils ont passé un contrat conforme à l'article L. 443-1 du code de l'action sociale et des familles , l'aide personnalisée peut être accordée à chacune de ces personnes ou ménages. |
10564 | 10556 |
####### Article R351-27 |
10565 | 10557 | |
10566 | 10558 |
L'aide personnalisée est versée selon les modalités techniques précisées par les conventions nationales prévues à l'article L. 351-8 : |
10567 | 10559 | |
10568 | 10560 |
- au bailleur ou au gestionnaire répondant aux conditions fixées par l'arrêté du 9 mars 1978 relatif à l'agrément des personnes ou organismes habilités à gérer des immeubles faisant l'objet d'une convention régie par le titre V de la loi n. 77-1 du 3 janvier 1977, lorsque le bénéficiaire est locataire : ce versement peut faire l'objet d'avances dans des cas et selon des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture, des finances et de la construction et de l'habitation ; |
10569 | 10561 |
- à l'établissement habilité à cette fin lorsque le bénéficiaire est propriétaire du logement ; cet établissement est l'établissement prêteur, lorsque le bénéficiaire est un propriétaire qui a contracté un prêt unique entrant dans le champ d'application de l'article R. 351-2 et, lorsque le propriétaire a contracté plusieurs prêts, l'établissement qui a accordé le prêt principal répondant aux critères dudit article R. 351-2 sauf si le propriétaire a donné mandat à un autre établissement répondant à des caractéristiques définies par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale, auquel cas l'aide personnalisée est versée à cet établissement. |
10570 | 10562 | |
10571 | 10563 |
Lorsque le bénéficiaire est locataire d'un logement compris dans un patrimoine conventionné comportant moins de dix logements, l'aide personnalisée est versée au bailleur ou au gestionnaire, s'il en fait la demande ; dans le cas contraire, elle est versée au locataire. |
10572 | ||
10573 | 10563 |
En outre, elles est versée directement au bénéficiaire qui est dans l'une des situations suivantes : |
10574 | 10564 | |
10575 | 10565 |
- locataire ou occupant de bonne foi dans le cas prévu par l'article L. 353-9 : |
10576 | 10566 |
- propriétaire qui a contracté plusieurs prêts et qui n'a pas donné mandat à un établissement habilité, lorsque aucune des mensualités de remboursement de ces prêts n'est supérieure ou égale pour la première année au montant de l'aide personnalisée . - personnes mentionnées à l'article L. 351-15 . |
10577 | 10567 | |
10578 | 10568 |
Pour l'application du présent article : |
10579 | 10569 | |
10580 | 10570 |
- sont considérés comme établissement habilité le vendeur, en cas de vente à terme, ou de location-accession, et les sociétés faisant l'objet des dispositions des articles L. 212-1 à L. 212-13 et L. 213-1 à L. 213-15 lorsqu'elles ont été bénéficiaires du prêt principal ; |
10581 | 10571 |
- est assimilé au propriétaire l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession, et le porteur de parts ou d'actions de sociétés donnant vocation à l'attribution en propriété du logement qu'il occupe dès lors qu'il bénéficie directement d'un prêt entrant dans le champ d'application de l'article R. 351-2. |
14964 |
### Article Annexe I à l'article R353-32 |
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14965 | ||
14966 |
Le ministre de l'environnement et du cadre de vie, agissant au nom de l'Etat en tant que ministre chargé de la construction et de l'habitation, représenté par le préfet, |
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14967 | ||
14968 |
D'une part, |
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14969 | ||
14970 |
et M. ... (1), |
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14971 | ||
14972 |
ou |
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14973 | ||
14974 |
et la société représentée par ... (1), dénommé(e) ci-après, le bailleur, |
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14975 | ||
14976 |
D'autre part, |
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14977 | ||
14978 |
sont convenus de ce qui suit : |
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14979 | ||
14980 |
1. - Description du programme conventionné. |
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14981 | ||
14982 |
Art. 1 - Objet de la convention. |
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14983 | ||
14984 |
La présente convention a pour objet de fixer les droits et les obligations des parties prévus par les articles L. 353-1 à L. 353-13 pour le programme de ... décrit plus précisément dans le document à la présente convention et faisant l'objet de travaux d'amélioration financés sans aucune aide spécifique de l'Etat, ou bénéficiant de subventions octroyées par l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat. |
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14985 | ||
14986 |
Dans le cas où les travaux font l'objet d'une demande d'aide de l'agence, ils seront réalisés sous réserve de l'obtention de cette aide. |
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14987 | ||
14988 |
La signature de la présente convention ouvre, pendant sa durée, le droit à l'aide personnalisée au logement dans les conditions définies dans le livre III, titre V (1ère partie) du code précité. |
|
14989 | ||
14990 |
Art. 2 - Durée de la convention. |
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14991 | ||
14992 |
Les prêts conventionnés sont des prêts amortissables en dix ans au minimum et vingt ans au maximum. Toutefois, lorsqu'ils financent des opérations d'amélioration de logements, ces durées sont de cinq ans au minimum et douze ans au maximum. |
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14993 | ||
14994 |
Lorsqu'ils sont consentis avant la date d'achèvement des travaux, la période d'amortissement choisie est précédée d'une période d'anticipation. |
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14995 | ||
14996 |
En conséquence, la possibilité d'accorder aux bénéficiaires tout autre crédit d'anticipation des prêts conventionnés est exclue. |
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14997 | ||
14998 |
2. - Engagements particuliers applicables au présent programme conventionné. |
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14999 | ||
15000 |
Art. 3 - Réservation à des familles ou à des occupants sortant d'habitat insalubre. |
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15001 | ||
15002 |
Le bailleur, compte tenu de l'importance de la liste des prioritaires dressée par les services préfectoraux, s'engage à affecter au fur et à mesure des vacances au minimum ... p. 100 des logements du programme considéré à des familles ou des occupants sortant soit d'habitat insalubre ou surpeuplé, soit d'une cité de transit ou provisoire ou d'un centre d'hébergement. |
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15003 | ||
15004 |
Dans l'hypothèse où ce pourcentage n'est pas nul, le bailleur s'engage à signaler aux services préfectoraux les logements devenus vacants. |
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15005 | ||
15006 |
Cette réservation porte au minimum sur un nombre entier de logements, immédiatement inférieur au chiffre résultant de ce pourcentage. Cette règle s'applique de plein droit à chaque copropriétaire en cas de mise en copropriété du programme faisant l'objet de la présente convention. |
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15007 | ||
15008 |
Art. 4 - Montant maximum du loyer et modalités de révision. |
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15009 | ||
15010 |
Le loyer pratiqué par le bailleur, dont la valeur est fixée par mètre carré de surface corrigée, ne doit pas excéder le loyer maximum qui est fixé à ... F annuels le mètre carré de surface corrigée. |
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15011 | ||
15012 |
Cette surface est calculée conformément aux dispositions de l'article R. 442-1 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960. |
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15013 | ||
15014 |
Ce loyer maximum est révisable chaque année, le 1er juillet, en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Cette moyenne est celle de l'indice du coût de la construction à la date de référence et des indices des trois trimestres qui la précèdent. La date de référence de l'indice est celle du quatrième trimestre de l'année précédente. |
|
15015 | ||
15016 |
Dans la limite du loyer maximum tel que défini ci-dessus, le loyer pratiqué : |
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15017 | ||
15018 |
1° Peut être révisé chaque année le 1er juillet au cours de la période triennale en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la construction. Cette moyenne est celle de l'indice du coût de la construction à la date de référence et des indices des trois trimestres qui la précèdent. La date de référence de l'indice est celle du quatrième trimestre de l'année précédente. |
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15019 | ||
15020 |
Au cours de la première période triennale, le montant du loyer applicable chaque 1er juillet peut être fixé dans le bail ; il peut être révisé en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la construction, dans les mêmes conditions que celles de l'alinéa précédent. |
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15021 | ||
15022 |
2° Peut être réajusté à l'expiration de chaque période triennale le 1er juillet suivant la date d'expiration du bail ; |
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15023 | ||
15024 |
Une information sur le loyer maximum et le loyer pratiqué par type de logement peut être demandée par le locataire à la signature du bail, et à l'expiration de chaque période triennale en cas de réajustement du loyer pratiqué dans la limite du loyer maximum. |
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15025 | ||
15026 |
Art. 5 - Par dérogation aux dispositions de l'article 19 de l'annexe à la présente convention, à tire transitoire et sous réserve de mention expresse dans le bail, le paiement à terme à échoir peut être maintenu temporairement par le bailleur qui s'engage à pratiquer le paiement à terme échu au plus tard le .... |
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15027 | ||
15028 |
Art. 6 - Reprise pour occupation personnelle. |
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15029 | ||
15030 |
Par dérogation aux dispositions de l'article 3 de l'annexe à la présente convention relatif aux conditions d'occupation et de peuplement des logements lorsque le propriétaire est une personne physique, il peut occuper les logements vacants à titre personnel ou les faire occuper par son conjoint, ses ascendants ou descendants ou ceux de son conjoint. L'occupation doit être exclusivement à titre de résidence principale et, lorsque le programme bénéficie de subventions octroyées par l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, porte aux maximum sur le nombre entier de logements immédiatement inférieur ... p. 100 du nombre total de logements conventionnés en la possession dudit propriétaire, soit ... logements. |
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15031 | ||
15032 |
Si ces logements deviennent à nouveau vacants avant la date d'expiration de la convention, le propriétaire bailleur qui a exercé son droit de reprise s'engage à les relouer dans les conditions définies par la présente convention pour la durée restant à courir ou à les faire occuper dans les conditions définies à l'alinéa 1er ci-dessus. |
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15033 | ||
15034 |
Si les logements conventionnés font l'objet d'une mise en copropriété, le copropriétaire ne peut les occuper que sous réserve du respect des conditions définies à l'alinéa 1er ci-dessus. |
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15035 | ||
15036 |
Dans le cas où certains des logements conventionnés feraient l'objet de mutation à titre gratuit ou onéreux, le quota défini ci-dessus serait opposable au propriétaire ; cependant, ce quota n'est pas opposable au propriétaire qui, ancien locataire ou occupant de bonne foi des lieux, acquiert la propriété de son logement dans les conditions définies par le décret n° 77-742 du 30 juin 1977 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation. |
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15037 | ||
15038 |
Art. 7 - Le bailleur s'engage à respecter les dispositions de portée générale reproduites en annexe à la convention type annexée à l'article R. 353-32 dont il déclare avoir pris connaissance et reconnaît qu'une copie lui a été remise. |
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15039 | ||
15040 |
(1) Personne physique ou morale identifiée conformément aux dispositions, selon le cas, des articles 5 ou 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière. |
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15945 |
### Article Annexe III à l'article R353-166 |
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15946 | ||
15947 |
Article 1er. |
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15948 | ||
15949 |
Engagements de portée générale applicable au logement. |
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15950 | ||
15951 |
Le logement conventionné est soumis aux dispositions de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs, sous réserve des dispositions de l'article 75 (3°) de ladite loi. |
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15952 | ||
15953 |
Article 2. |
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15954 | ||
15955 |
Le logement doit être loué nu à des personnes physiques à titre de résidence principale et occupé au moins huit mois par an. Il ne peut faire l'objet de sous-location sauf au profit de personnes ayant passé avec le locataire un contrat conforme à l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes. |
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15956 | ||
15957 |
Le logement est loué à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé dans les conditions prévues par l'article R. 331-42 du code de la construction et de l'habitation. |
|
15958 | ||
15959 |
Article 3. |
|
15960 | ||
15961 |
La convention se renouvelle pour des périodes triennales, sous réserve de dénonciation par l'une ou l'autre des parties. |
|
15962 | ||
15963 |
Si la dénonciation émane du bailleur, elle fait l'objet d'un acte authentique (acte notarié ou par ministère d'huissier de justice) notifié six mois avant l'expiration de la convention ; si elle émane de l'Etat, elle fait l'objet d'un acte administratif notifié dans le même délai. |
|
15964 | ||
15965 |
Article 4. |
|
15966 | ||
15967 |
Le bailleur qui désire exercer son droit de reprise du logement à la date d'expiration de la convention, doit, six mois avant cette date, notifier son intention au locataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
|
15968 | ||
15969 |
Article 5. |
|
15970 | ||
15971 |
La présente convention peut être révisée à la demande de l'une ou l'autre des parties. Les frais de publication sont pris en charge par la partie qui sollicite la révision. |
|
15972 | ||
15973 |
Article 6. |
|
15974 | ||
15975 |
Lorsque le locataire en fait la demande, le bailleur est tenu de lui remettre une copie de la convention. |
|
15976 | ||
15977 |
Article 7. |
|
15978 | ||
15979 |
En cas d'inexécution par le bailleur de ses engagements contractuels tels que non-respect du loyer maximum ou faute grave à l'égard des organismes chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement, l'administration, après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée sans effet pendant un délai de deux mois, peut procéder unilatéralement à la résiliation de la présente convention. |
|
15980 | ||
15981 |
Il sera fait application des dispositions prévues à l'article L. 353-6 relatives au maintien des locataires dans les lieux, le loyer étant celui fixé par la convention diminué de l'aide personnalisée au logement désormais prise en charge par le bailleur. |
|
15982 | ||
15983 |
Le bailleur s'engage dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la résiliation est devenue définitive à la notifier aux locataires et aux organismes payeurs concernés. |
|
15984 | ||
15985 |
Article 8. |
|
15986 | ||
15987 |
En cas de dissimulation ou fraude pour imposer ou tenter d'imposer au locataire un loyer dépassant le prix fixé par la convention, le bailleur sera passible des sanctions pénales prévues à l'article L. 353-10 du code précité, sans préjudice de l'application de l'article 70 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982. |
|
15988 | ||
15989 |
Article 9. |
|
15990 | ||
15991 |
Afin de permettre à l'Etat d'assurer le contrôle de l'application de la présente convention, le bailleur est tenu de fournir au préfet les informations et les documents nécessaires au plein exercice de ce contrôle. |
|
15992 | ||
15993 |
Article 10. |
|
15994 | ||
15995 |
Le préfet s'assure de la publication de la convention au fichier immobilier ou de son inscription au livre foncier. |
|
15996 | ||
15997 |
Article 11. |
|
15998 | ||
15999 |
La convention s'applique de plein droit à tout nouveau propriétaire en cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des logements conventionnés. |
|
16000 | ||
16001 |
Article 12. |
|
16002 | ||
16003 |
Le logement conventionné doit être maintenu à usage locatif pendant la durée de la convention. |
|
16004 | ||
16005 |
Toutefois, en cas de vacance du logement, le bailleur peut occuper le logement ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint. |
|
16006 | ||
16007 |
L'occupation doit être exclusivement à titre de résidence principale. |
|
16008 | ||
16009 |
Si le logement devient à nouveau vacant avant la date d'expiration de la convention, le bailleur, qui a exercé son droit de reprise, doit le relouer dans les conditions définies par la convention. |
|
16010 | ||
16011 |
Article 13. |
|
16012 | ||
16013 |
Le bailleur s'engage à proposer à tout candidat locataire un contrat de location conforme à la convention, auquel est jointe une notice d'information relative à l'aide personnalisée au logement. |
|
16014 | ||
16015 |
Article 14. |
|
16016 | ||
16017 |
Le contrat de location est conclu pour une durée de trois ans. Toutefois, s'il est conclu avant le 30 juin suivant le troisième anniversaire de la prise d'effet de la convention, sa durée est égale à la période restant à courir jusqu'à la date du 30 juin mentionnée ci-dessus. |
|
16018 | ||
16019 |
Pendant la durée de la convention, sous réserve du respect des obligations définies par l'article 18 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982, le contrat de location se renouvelle pour des périodes triennales, sauf refus du locataire notifié selon la procédure définies par l'article 15 ci-dessous. |
|
16020 | ||
16021 |
En cas de vacance intervenant au cours du contrat de location, le nouveau locataire est substitué de plein droit à l'ancien locataire. |
|
16022 | ||
16023 |
Article 15. |
|
16024 | ||
16025 |
Le locataire peut donner congé à tout moment sous réserve d'un délai de préavis de trois mois, ramené à un mois en cas de changement de résidence pour des raisons familiales graves ou des raisons professionnelles. |
|
16026 | ||
16027 |
Tout congé est donné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le préavis partant de la date d'envoi et le cachet de la poste faisant foi. Lorsque le délai de préavis vient à expiration dans le courant d'un mois, le contrat de location produit effet jusqu'au dernier jour du mois. |
|
16028 | ||
16029 |
Le locataire est redevable du loyer et des charges pendant le délai de préavis, sauf si le logement est occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. |
|
16030 | ||
16031 |
Article 16. |
|
16032 | ||
16033 |
Le loyer est payé par fraction mensuelle à terme échu. |
|
16034 | ||
16035 |
Article 17. |
|
16036 | ||
16037 |
Le bailleur peut demander au locataire, lors de la signature du contrat de location, le versement d'un dépôt de garantie qui ne peut être supérieur à deux mois de loyer en principal. |
|
16038 | ||
16039 |
Article 18. |
|
16040 | ||
16041 |
Le bailleur est tenu à l'égard des organismes payeurs de l'aide personnalisée au logement (A.P.L.) : |
|
16042 | ||
16043 |
De fournir les renseignements prévus par l'imprimé de demande d'A.P.L. pour le locataire demandeur de l'aide ; |
|
16044 | ||
16045 |
De signaler immédiatement le départ du locataire bénéficiaire de l'A.P.L.. |
|
16185 |
### Article Annexe III à l'article R353-200 |
|
16186 | ||
16187 |
Engagements de portée générale applicables à tout logement conventionné. |
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16188 | ||
16189 |
Article 1er. |
|
16190 | ||
16191 |
Les logements conventionnés sont soumis aux dispositions de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs, sous réserve des dispositions de l'article 75 (3°) de ladite loi. |
|
16192 | ||
16193 |
Article 2. |
|
16194 | ||
16195 |
Les logements doivent être loués nus, à des personnes physiques, à titre de résidence principale et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location sauf au profit de personnes ayant passé avec le locataire un contrat conforme à l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes. |
|
16196 | ||
16197 |
Les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé dans les conditions prévues par l'article R. 331-42 du code de la construction et de l'habitation. |
|
16198 | ||
16199 |
Article 3. |
|
16200 | ||
16201 |
La convention se renouvelle pour des périodes triennales, sous réserve de dénonciation par l'une ou l'autre des parties. |
|
16202 | ||
16203 |
Si la dénonciation émane du bailleur, elle fait l'objet d'un acte authentique (acte notarié ou par un ministère d'huissier de justice) notifié six mois avant l'expiration de la convention ; si elle émane de l'Etat, elle fait l'objet d'un acte administratif notifié dans le même délai. |
|
16204 | ||
16205 |
Article 4. |
|
16206 | ||
16207 |
La présente convention peut être révisée à la demande de l'une ou l'autre des parties. Les frais de publication sont pris en charge par la partie qui sollicite la révision. |
|
16208 | ||
16209 |
Article 5. |
|
16210 | ||
16211 |
La convention est tenue à la disposition permanente des locataires ou de leurs associations qui peuvent en prendre connaissance chez le gardien ou, en l'absence d'un gardien, au siège du bailleur. |
|
16212 | ||
16213 |
Cette information est mentionnée par affichage et de façon très apparente dans les parties communes de l'immeuble. |
|
16214 | ||
16215 |
Le bailleur s'engage à tenir à la disposition des locataires dans les lieux ou des candidats locataires les notices d'information relatives à l'aide personnalisée au logement. |
|
16216 | ||
16217 |
Article 6. |
|
16218 | ||
16219 |
En cas d'inexécution par le bailleur de ses engagements contractuels tels que non-respect du loyer maximum ou faute grave à l'égard des organismes chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement, l'administration, après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception demeurée sans effet pendant un délai de deux mois, peut procéder unilatéralement à la résiliation de la présente convention. |
|
16220 | ||
16221 |
Il sera fait application des dispositions prévues à l'article L. 353-6 relatives au maintien des locataires dans les lieux, le loyer étant celui fixé par la convention diminué de l'aide personnalisée au logement désormais prise en charge par le bailleur. |
|
16222 | ||
16223 |
Le bailleur s'engage dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la résiliation est devenue définitive à la notifier aux locataires et aux organismes payeurs concernés. |
|
16224 | ||
16225 |
Article 7. |
|
16226 | ||
16227 |
En cas de dissimulation ou fraude pour imposer ou tenter d'imposer au locataire un loyer dépassant le prix fixé par la convention, le bailleur sera passible des sanctions pénales prévues à l'article L. 353-10 du code précité, sans préjudice de l'application de l'article 70 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982. |
|
16228 | ||
16229 |
Article 8. |
|
16230 | ||
16231 |
Afin de permettre à l'Etat d'assurer le contrôle de l'application de la présente convention, le bailleur est tenu de fournir au préfet les informations et les documents nécessaires au plein exercice de ce contrôle. |
|
16232 | ||
16233 |
Article 9. |
|
16234 | ||
16235 |
Le préfet s'assure de la publication de la convention au fichier immobilier ou de son inscription au livre foncier. |
|
16236 | ||
16237 |
Article 10. |
|
16238 | ||
16239 |
La convention s'applique de plein droit à tout nouveau propriétaire en cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des logements conventionnés. |
|
16240 | ||
16241 |
Article 11. |
|
16242 | ||
16243 |
Les logements conventionnés doivent être maintenus à usage locatif pendant la durée de la convention. |
|
16244 | ||
16245 |
Lorsqu'un logement est vendu au locataire, ce dernier peut occuper le logement à titre personnel ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants ou descendants ou ceux de son conjoint. L'occupation doit être exclusivement à titre de résidence principale. |
|
16246 | ||
16247 |
Si le logement devient vacant avant la date d'expiration de la convention, le bailleur s'engage à le relouer dans les conditions définies par la convention. Toutefois, lorsque le bailleur est une personne physique, il peut l'occuper ou le faire occuper dans les conditions définies au précédent alinéa. |
|
16248 | ||
16249 |
Article 12. |
|
16250 | ||
16251 |
Le bailleur s'engage à proposer à tout candidat locataire un contrat de location conforme à la convention, auquel est jointe une notice d'information relative à l'aide personnalisée au logement. |
|
16252 | ||
16253 |
Article 13. |
|
16254 | ||
16255 |
Lorsque le bailleur est un organisme d'habitations à loyer modéré, les dispositions de l'article L. 353-15 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux locataires. |
|
16256 | ||
16257 |
Article 14. |
|
16258 | ||
16259 |
Lorsque le bailleur est une personne physique ou une personne morale autre qu'un organisme d'habitations à loyer modéré, le contrat de location est conclu pour une durée de trois ans. Toutefois, s'il est conclu avant le 30 juin suivant le troisième anniversaire de la prise d'effet de la convention, sa durée est égale à la période restant à courir jusqu'à la date du 30 juin mentionnée ci-dessus. |
|
16260 | ||
16261 |
Pendant la durée de la convention, sous réserve du respect des obligations définies par l'article 18 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982, le contrat de location se renouvelle pour des périodes triennales, sauf refus du locataire notifié selon la procédure définie par l'article 15 ci-dessus. |
|
16262 | ||
16263 |
En cas de vacance intervenant au cours du contrat de location, le nouveau locataire est substitué de plein droit à l'ancien locataire. |
|
16264 | ||
16265 |
Article 15. |
|
16266 | ||
16267 |
Le locataire peut donner congé à tout moment sous réserve d'un délai de préavis de trois mois, ramené à un mois en cas de changement de résidence pour des raisons familiales graves ou des raisons professionnelles. |
|
16268 | ||
16269 |
Tout congé est donné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le préavis partant de la date d'envoi et le cachet de la poste faisant foi. Lorsque le délai de préavis vient à expiration dans le courant d'un mois, le contrat de location produit effet jusqu'au dernier jour du mois. |
|
16270 | ||
16271 |
Le locataire est redevable du loyer et des charges pendant le délai de préavis, sauf si le logement est occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. |
|
16272 | ||
16273 |
Article 16. |
|
16274 | ||
16275 |
Le loyer est payé par fraction mensuelle à terme échu. |
|
16276 | ||
16277 |
En cas de versement de l'aide personnalisée au logement en tiers payant, le montant de cette aide doit figurer sur la quittance. |
|
16278 | ||
16279 |
Article 17. |
|
16280 | ||
16281 |
Le bailleur peut demander au locataire, lors de la signature du contrat de location, le versement d'un dépôt de garantie qui ne peut être supérieur à deux mois de loyer en principal. |
|
16282 | ||
16283 |
Article 18. |
|
16284 | ||
16285 |
Le bailleur est tenu à l'égard des organismes payeurs de l'aide personnalisée au logement (A.P.L.) : |
|
16286 | ||
16287 |
de fournir les renseignements prévus par l'imprimé de demande d'A.P.L. pour chaque locataire demandeur de l'aide ; |
|
16288 | ||
16289 |
de signaler immédiatement tout départ de locataire bénéficiaire de l'A.P.L.. |
|
16290 | ||
16291 |
Si l'A.P.L. est versée en tiers-payant, le bailleur doit en outre (1) : |
|
16292 | ||
16293 |
établir les liaisons nécessaires avec les organismes payeurs en vue de passer un accord définissant les conditions de versement de l'A.P.L. ; |
|
16294 | ||
16295 |
saisir le cas échéant l'instance départementale chargée d'examiner les cas dans lesquels les bénéficiaires de l'A.P.L. ne règlent pas la dépense de logement restant à leur charge. |
|
16296 | ||
16297 |
(1) Si la convention porte sur moins de dix logements, le bailleur doit, s'il souhaite le versement en tiers-payant, le faire connaître à l'organisme payeur ; à défaut, l'A.P.L. est versée directement au locataire. |