Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 29 juin 1989 (version 16df8fb)
La précédente version était la version consolidée au 24 juin 1989.

... ...
@@ -364,6 +364,24 @@ Conformément à l'article 10, modifié, de la loi du 11 juillet 1938 sur l'orga
364 364
 
365 365
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles à adopter dans cet esprit pour les agglomérations importantes.
366 366
 
367
+#### Chapitre V : Sécurité de certains équipements d'immeubles par destination.
368
+
369
+##### Section 2 : Sécurité des portes automatiques de garage.
370
+
371
+###### Article L125-3
372
+
373
+L'installation des portes automatiques de garage non conformes aux règles de sécurité en vigueur est interdite. Les infractions à ces dispositions sont constatées, poursuivies et sanctionnées selon les règles fixées par les articles L. 152-1 à L. 152-10.
374
+
375
+###### Article L125-4
376
+
377
+Les portes automatiques de garage non conformes aux règles de sécurité doivent être mises en conformité au plus tard le 31 décembre 1991.
378
+
379
+A compter de cette date, tout propriétaire, locataire ou occupant de l'immeuble peut saisir le juge des référés pour qu'il ordonne, éventuellement sous astreintes, la mise en conformité des portes.
380
+
381
+###### Article L125-5
382
+
383
+Les règles de sécurité applicables aux portes automatiques de garage, les mesures d'entretien destinées à assurer le respect de ces règles, ainsi que les modalités de justification de l'exécution de cette obligation d'entretien sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
384
+
367 385
 ### Titre IV : Dispositions relatives à l'industrie du bâtiment.
368 386
 
369 387
 #### Chapitre Ier : Aide à la productivité. Coordination des programmes d'équipement.
... ...
@@ -392,6 +410,10 @@ L'autorité compétente pour la conservation du domaine public en bordure duquel
392 410
 
393 411
 #### Chapitre II : Sanctions pénales.
394 412
 
413
+##### Article L152-1
414
+
415
+Les infractions aux dispositions des articles L. 111-4, L. 111-7, L. 111-8, L. 111-9, L. 125-1, L. 125-3 et L. 131-4, sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de la construction et de l'habitation suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font loi jusqu'à preuve du contraire.
416
+
395 417
 ##### Article L152-2
396 418
 
397 419
 L'interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire ou du fonctionnaire compétent soit, même d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel.
... ...
@@ -460,32 +482,6 @@ Le propriétaire qui n'aura pas exécuté les travaux de ravalement dans les dé
460 482
 
461 483
 ### Titre VI : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.
462 484
 
463
-#### Dispositions générales
464
-
465
-##### Sanctions pénales
466
-
467
-###### Article L152-1
468
-
469
-Les infractions aux dispositions des articles L. 111-4, L. 111-7, L. 111-8 L. 111-9 et L. 131-4 sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de la construction et de l'habitation suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font loi jusqu'à preuve du contraire.
470
-
471
-###### Article L152-4
472
-
473
-L'exécution de travaux ou l'utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par les articles L. 111-4, L. 111-7, L. 111-8, L. 111-9 et L. 131-4, par les règlements pris pour leur application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions, est punie d'une amende de 1500 F à 300000 F. En cas de récidive, la peine d'amende sera de 3000 F à 500000 F et un emprisonnement d'un mois à six mois pourra en outre être prononcé.
474
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475
-Les peines prévues à l'alinéa précédent peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution desdits travaux.
476
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477
-Ces peines sont également applicables :
478
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479
-1. En cas d'inexécution, dans les délais prescrits, de tous travaux accessoires d'aménagement ou de démolition imposés par les autorisations visées au premier alinéa ;
480
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481
-2. En cas d'inobservation, par les bénéficiaires d'autorisations accordées pour une durée limitée ou à titre précaire, des délais impartis pour le rétablissement des lieux dans leur état antérieur ou la réaffectation du sol à son ancien usage.
482
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483
-Ainsi qu'il est dit à l'article L. 480-12 du code de l'urbanisme :
484
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485
-Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 209 à 233 du code pénal, quiconque aura mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu à l'article L. 460-1 sera puni d'une amende de 6000 F à 15000 F.
486
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487
-En outre, un emprisonnement de onze jours à un mois pourra être prononcé.
488
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489 485
 ## Livre II : Statut des constructeurs.
490 486
 
491 487
 ### Titre Ier : Statut des sociétés de construction.