Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 1er juillet 1988 (version 2db4c23)
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... ...
@@ -8596,6 +8596,13 @@ Toute violation de cet engagement entraîne le remboursement du prêt.
8596 8596
 
8597 8597
 ##### Section 1 : Aide personnalisée.
8598 8598
 
8599
+###### Sous-section 1 : Champ d'application de l'aide personnalisée au logement.
8600
+
8601
+####### Article R351-1
8602
+
8603
+L'aide personnalisée au logement instituée par l'article L. 351-1 est attribuée, pour leur résidence principale, aux personnes qui occupent :
8604
+- soit le logement dont elles sont propriétaires et qui a été ou construit, ou amélioré, ou acquis et amélioré dans les conditions définies par l'article L. 351-2 (1.). Pour l'application du présent chapitre, sont assimilés à des propriétaires les titulaires d'un contrat leur donnant vocation à l'attribution à terme de la propriété du logement qu'ils occupent, ainsi que les porteurs de parts ou d'actions de sociétés donnant vocation à l'attribution en propriété du logement qu'ils occupent. - soit un logement à usage locatif, faisant l'objet d'une convention intervenue en vertu des articles L. 351-2 (2., 3. ou 4.), L. 325-1 ou L. 431-6 ou d'un contrat d'amélioration intervenu en vertu de l'article 59 de la loi n. 82-526 du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs. - soit un logement faisant l'objet d'un contrat de location-accession conclu dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière et qui a été construit ou acquis dans les conditions définies par l'article L. 351-2 (6.). " La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an soit par le bénéficiaire ou par son conjoint, soit par leurs descendants. "
8605
+
8599 8606
 ###### Sous-section 2 : Conditions générales d'attribution de l'aide personnalisée au logement.
8600 8607
 
8601 8608
 ####### Article R351-2
... ...
@@ -8674,6 +8681,22 @@ b) Les ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième ou au troisième deg
8674 8681
 
8675 8682
 ###### Sous-section 3 : Conditions particulières.
8676 8683
 
8684
+####### Article R351-13
8685
+
8686
+Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande , ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, en chômage total et perçoit l'allocation de base prévue à l'article L. 351-3 du code du travail ou se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du code du travail, les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont affectés d'un abattement de 30 p. 100. Cette mesure s'applique à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation. " Le nombre minimal d'heures de chômage partiel requis pour bénéficier de l'abattement de 30 p. 100 est de quarante heures sur une période de deux mois consécutifs. "
8687
+
8688
+Lorsque l'intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée l'abattement est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité.
8689
+
8690
+Il appartient au bénéficiaire de justifier que les conditions prévues par le présent article sont remplies.
8691
+
8692
+###### Sous-section 3 : Conditions particulières.
8693
+
8694
+####### Article R351-11
8695
+
8696
+" Lorsque le bénéficiaire apporte la preuve qu'il supporte des charges de loyer supplémentaires consécutives à une obligation de résidence séparée imposée par ses conditions de travail, il est procédé, à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel ces charges apparaissent, à un abattement forfaitaire sur les ressources déterminées dans les conditions prévues à l'article R. 351-5 et perçues par le ménage au cours de l'année civile de référence. Le montant de cet abattement est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement. "
8697
+
8698
+Lorsque les charges de loyer supplémentaires disparaissent, l'abattement prévu au premier alinéa est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel lesdites charges disparaissent.
8699
+
8677 8700
 ####### Article R351-12
8678 8701
 
8679 8702
 Il n'est pas tenu compte, à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient l'événement ou le changement de situation, sous réserve que la preuve en soit apportée :
... ...
@@ -8718,6 +8741,10 @@ Il est fait application à chaque personne ou ménage concerné du coefficient N
8718 8741
 
8719 8742
 ###### Sous-section 4 : Calcul de l'aide personnalisée au logement.
8720 8743
 
8744
+####### Article R351-19-1
8745
+
8746
+Par dérogation aux dispositions des articles R. 351-6, R. 351-7 (2e alinéa), R. 351-7-2, R. 351-11, R. 351-17-2, R. 351-18, R. 351-19, R. 351-21 et R. 351-21-1, les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au logement prévu aux alinéas 4 et 5 de l'article L. 351-3 sont déterminées conformément aux articles D. 542-5, D. 542-5-1, D. 542-9 à D. 542-11 et D. 831-2 du code de la sécurité sociale.
8747
+
8721 8748
 ####### Article R351-20-1
8722 8749
 
8723 8750
 Lorsque le prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée est un prêt conventionné accordé pour l'amélioration du logement et que le prêt souscrit antérieurement pour l'acquisition dudit logement est assimilé à un prêt complémentaire dans les conditions prévues à l'article R. 351-2 (2è alinéa, a), la mensualité de référence est celle prévue pour les logements acquis et améliorés à l'aide d'un prêt conventionné.
... ...
@@ -8737,6 +8764,10 @@ Le résultat est divisé par douze et arrondi au franc immédiatement inférieur
8737 8764
 
8738 8765
 Pour l'application du présent article, les ressources sont arrondies dans les conditions prévues à l'article R. 351-19.
8739 8766
 
8767
+####### Article R351-21-1
8768
+
8769
+La dépense nette de logement, obtenue en déduisant de la somme du loyer principal pris en compte (L) et du montant forfaitaire des charges (C) le montant mensuel de l'aide personnalisée due aux locataires, doit être au moins égale à un minimum forfaitaire (M) dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture. Lorsque la dépense nette de logement est inférieure au minimum forfaitaire, il est appliqué au montant mensuel de l'aide personnalisée un abattement égal à la différence constatée.
8770
+
8740 8771
 ####### Article R351-21-2
8741 8772
 
8742 8773
 A compter du 1er juillet 1987, la mensualité nette, obtenue en déduisant des charges mensuelles de prêts déclarées le montant de l'aide personnalisée due aux propriétaires, doit être au moins égale à un minimum déterminé par le produit d'un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture et des ressources prises en compte pour le calcul de l'A.P.L. déterminées en application des articles R. 351.5, 7 ou 7.1.
... ...
@@ -8815,6 +8846,10 @@ L'aide personnalisée est calculée au 1er juillet de chaque année, sous réser
8815 8846
 
8816 8847
 Elle est versée, soit pendant une période de douze mois débutant au 1er juillet, soit à compter de l'ouverture du droit jusqu'au 30 juin suivant. Dans ce dernier cas, elle est calculée et servie proportionnellement au nombre de mois pendant lesquels le droit est ouvert.
8817 8848
 
8849
+####### Article R351-6
8850
+
8851
+Les ressources déterminées dans les conditions prévues à l'article R. 351-5 sont diminuées d'un abattement forfaitaire lorsque les deux conjoints ont exercé une activité professionnelle productrice de revenus au cours de l'année civile de référence et que chacun des deux revenus correspondants a été au moins égal à douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 31 décembre de ladite année.
8852
+
8818 8853
 ####### Article R351-9
8819 8854
 
8820 8855
 L'aide personnalisée est attribuée sur demande de l'intéressé, conforme à un modèle type, introduite auprès de l'organisme payeur défini à l'article R. 351-26.
... ...
@@ -8825,6 +8860,14 @@ Le même arrêté précise celles de ces justifications qui doivent être produi
8825 8860
 
8826 8861
 ###### Sous-section 3 : Conditions particulières.
8827 8862
 
8863
+####### Article R351-10
8864
+
8865
+Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint apporte la preuve de sa cessation d'activité professionnelle au début ou au cours de la période de paiement et de son admission au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité ou d'une rente d'accident de travail ou de l'allocation aux adultes handicapés ou de l'allocation compensatrice, les ressources déterminées dans les conditions prévues à l'article R. 351-5 et perçues par l'intéressé au cours de l'année civile de référence sont affectées d'un abattement égal à 30 p. 100 des revenus d'activité professionnelle et des indemnités de chômage.
8866
+
8867
+Cette mesure s'applique à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le changement de situation et, sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, tant que les ressources perçues par l'intéressé au cours de l'année civile de référence comprennent des revenus d'activité.
8868
+
8869
+Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint reprend une activité professionnelle rémunérée, l'abattement prévu au premier alinéa est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité.
8870
+
8828 8871
 ####### Article R351-15
8829 8872
 
8830 8873
 Le montant de l'aide personnalisée est révisé en cours de période de paiement lorsque, en application d'un avenant à la convention, un nouveau loyer est notifié.
... ...
@@ -10342,6 +10385,43 @@ d) C représente le montant forfaitaire des charges défini à l'article R. 351-
10342 10385
 
10343 10386
 e) L. représente le loyer principal minimum, tel que défini à l'article R. 351-21, qui doit rester à la charge du locataire ou du propriétaire compte tenu des ressources et de la composition de la famille.
10344 10387
 
10388
+####### Article R351-19
10389
+
10390
+Le coefficient K, au plus égal à 0,95, est déterminé par les formules suivantes :
10391
+- si le bénéficiaire est locataire :
10392
+
10393
+K = 0,95 - ((R - (r X N))/(CM X N)) - si le bénéficiaire est propriétaire :
10394
+
10395
+K = 0,95 -(R/(CM X N)) dans lesquelles :
10396
+
10397
+R représente les ressources déterminées conformément à l'article R. 351.5, arrondies jusqu'à 5 000 F au multiple de 250 F immédiatement inférieur et au-delà de 5 000 F au multiple de 500 F immédiatement inférieur ;
10398
+
10399
+r est un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
10400
+
10401
+CM est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
10402
+
10403
+N représente le nombre de parts déterminé par les coefficients suivants :
10404
+
10405
+- bénéficiaire isolé : 1,40 ;
10406
+- ménage sans personne à charge : 1,80 ;
10407
+- bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge :
10408
+
10409
+2,50 ;
10410
+
10411
+- bénéficiaire isolé ou ménage ayant deux personnes à charge :
10412
+
10413
+3 ;
10414
+
10415
+- bénéficiaire isolé ou ménage ayant trois personnes à charge :
10416
+
10417
+3,7 ;
10418
+
10419
+- bénéficiaire isolé ou ménage ayant quatre personnes à charge :
10420
+
10421
+4,3.
10422
+
10423
+Ce dernier coefficient est majoré de 0,50 par personne à charge supplémentaire. Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut ".
10424
+
10345 10425
 ###### Sous-section 5 : Prime de déménagement.
10346 10426
 
10347 10427
 ####### Article R351-25
... ...
@@ -10433,6 +10513,32 @@ c) E représente l'équivalence de loyer et de charges locatives telle que défi
10433 10513
 
10434 10514
 d) E0 représente l'équivalence de loyer et de charges locatives minima, telle que définie à l'article R. 351-62, prise en compte pour le calcul de l'aide personnalisée.
10435 10515
 
10516
+######## Article R351-61
10517
+
10518
+Le coefficient K, au plus égal à 0,95, est déterminé par la formule :
10519
+
10520
+K = 0,95 - ((R -(r X N))/(CM X N)) dans laquelle :
10521
+
10522
+R représente les ressources déterminées conformément à l'article R. 351-5, arrondies jusqu'à 5 000 F au multiple de 250 F immédiatement inférieur et au-delà de 5 000 F au multiple de 500 F immédiatement inférieur ;
10523
+
10524
+r est un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
10525
+
10526
+CM est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
10527
+
10528
+N représente le nombre de parts déterminé par les coefficients suivants :
10529
+
10530
+- bénéficiaire isolé : 1,40 ;
10531
+- ménage sans personne à charge : 1,80 ;
10532
+- bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge :
10533
+
10534
+2,50.
10535
+
10536
+Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut.
10537
+
10538
+######## Article R351-62-1
10539
+
10540
+" La dépense nette de logement, obtenue en déduisant de l'équivalence de loyer et de charges locatives prise en compte (E) le montant mensuel de l'aide personnalisée obtenu par l'application de la formule prévue à l'article R. 351-60, doit être au moins égale à un minimum forfaitaire (M) dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture. Lorsque la dépense nette de logement est inférieure au minimum forfaitaire, il est appliqué au montant mensuel de l'aide personnalisée un abattement égal à la différence constatée. "
10541
+
10436 10542
 ######## Article R351-64
10437 10543
 
10438 10544
 Lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, son cas est soumis à la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat par le gestionnaire percevant l'aide personnalisée pour son compte.
... ...
@@ -10467,162 +10573,36 @@ Pour le service et la gestion de l'aide personnalisée au cours du second semest
10467 10573
 
10468 10574
 #### Chapitre Ier : Dispositions générales.
10469 10575
 
10470
-##### Sous-section 1 : Champ d'application de l'aide personnalisée au logement.
10471
-
10472
-###### Article R351-1
10473
-
10474
-L'aide personnalisée au logement instituée par l'article L. 351-1 est attribuée, pour leur résidence principale, aux personnes qui occupent :
10475
-
10476
-- soit le logement dont elles sont propriétaires et qui a été ou construit, ou amélioré, ou acquis et amélioré dans les conditions définies par l'article L. 351-2 (1.).
10477
-
10478
-Pour l'application du présent chapitre, sont assimilés à des propriétaires les titulaires d'un contrat leur donnant vocation à l'attribution à terme de la propriété du logement qu'ils occupent, ainsi que les porteurs de parts ou d'actions de sociétés donnant vocation à l'attribution en propriété du logement qu'ils occupent.
10479
-
10480
-- soit un logement à usage locatif, faisant l'objet d'une convention intervenue en vertu des articles L. 351-2 (2., 3. ou 4.), L. 325-1 ou L. 431-6 ou d'un contrat d'amélioration intervenu en vertu de l'article 59 de la loi n. 82-526 du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs.
10481
-- soit un logement faisant l'objet d'un contrat de location-accession conclu dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière et qui a été construit ou acquis dans les conditions définies par l'article L. 351-2 (6.).
10482
-
10483 10576
 ##### Sous-section 2 : Conditions générales d'attribution de l'aide personnalisée au logement.
10484 10577
 
10485 10578
 ###### Article R351-5
10486 10579
 
10487
-Les ressources servant à déterminer le loyer minimum qui doit rester à la charge du bénéficiaire et le coéfficient de prise en charge, tels que définis à l'article R. 351-19, sont celles percues pendant l'année civile précédant la période prévue par l'article R.351-4 par le bénéficiaire son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer, sauf dans les cas mentionnés à l'article R. 351-7-2. Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de ladite année civile et qui y résident encore au moment de la demande ou au début de la période de paiement. Ces ressources s'entendent du revenu net imposable de l'année civile de référence susmentionnée sous réserve des dispositions suivantes :
10488
-- il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156.I du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération ;
10489
-- il n'est tenu compte de la déduction des frais de garde prévue à l'article 154 ter du code général des impôts que dans la limite d'un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
10580
+Les ressources servant à déterminer le loyer minimum qui doit rester à la charge du bénéficiaire et le coéfficient de prise en charge, tels que définis à l'article R. 351-19, sont celles percues pendant l'année civile précédant la période prévue par l'article R.351-4 par le bénéficiaire son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer, sauf dans les cas mentionnés à l'article R. 351-7-2. Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de ladite année civile et qui y résident encore au moment de la demande ou au début de la période de paiement.
10490 10581
 
10491
-Lorsque le ou les revenus imposables ne provenant pas d'une activité salariée ne sont pas connus au moment de la demande ou du réeaxemen des droits, il est tenu compte des derniers revenus nets imposables connus. Ces revenus sont revalorisés par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.
10582
+" Les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème et après application :
10492 10583
 
10493
-Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'article L. 688 du code de la sécurité sociale les ressources de chacune des personnes vivant habituellement au foyer qui sont :
10584
+" - de la déduction des frais de garde des enfants mentionnée à l'article 154 ter du code général des impôts, dans la limite d'un montant fixé par arrêté des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
10494 10585
 
10495
-Soit ascendants du bénéficiaire ou de son conjoint âgés d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;
10586
+" - de la déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts ;
10496 10587
 
10497
-Soit "grands infirmes" au sens de l'article 169 du code de la famille et de l'aide sociale et qui sont ascendants, descendants ou collatéraux aux deuxième et troisième degrés du bénéficiaire ou de son conjoint ;
10588
+" - de l'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides.
10498 10589
 
10499
-Soit enfants du bénéficiaire ou de son conjoint.
10590
+" Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-1 du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.
10500 10591
 
10501
-###### Article R351-6
10592
+" Les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnés à l'article 199 septies du code général des impôts sont également exclus du décompte des ressources.
10502 10593
 
10503
-Le revenu net imposable est diminué d'un abattement forfaitaire lorsque les deux conjoints ont exercé une activité professionnelle productrice de revenus au cours de l'année civile de référence et que chacun des deux revenus correspondants a été au moins égal à douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 31 décembre de ladite année.
10594
+" Lorsque les ressources ne provenant pas d'une activité salariée ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen du droit, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues au deuxième alinéa. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi finances. "
10504 10595
 
10505
-Cet abattement est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale.
10596
+Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'article L. 688 du code de la sécurité sociale les ressources de chacune des personnes vivant habituellement au foyer qui sont : Soit ascendants du bénéficiaire ou de son conjoint âgés d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ; Soit "grands infirmes" au sens de l'article 169 du code de la famille et de l'aide sociale et qui sont ascendants, descendants ou collatéraux aux deuxième et troisième degrés du bénéficiaire ou de son conjoint ; Soit enfants du bénéficiaire ou de son conjoint.
10506 10597
 
10507 10598
 ##### Sous-section 3 : Conditions particulières.
10508 10599
 
10509
-###### Article R351-10
10510
-
10511
-Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint apporte la preuve de sa cessation d'activité professionnelle au début ou au cours de la période de paiement et de son admission au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité ou d'une rente d'accident de travail ou de l'allocation aux adultes handicapés ou de l'allocation compensatrice, le revenu net imposable perçu par l'intéressé au cours de l'année civile de référence est affecté d'un abattement égal à 30 p. 100 des revenus d'activité professionnelle et des indemnités de chômage.
10512
-
10513
-Cette mesure s'applique à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le changement de situation et, sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, tant que les ressources perçues par l'intéressé au cours de l'année civile de référence comprennent des revenus d'activité.
10514
-
10515
-Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint reprend une activité professionnelle rémunérée, l'abattement prévu au premier alinéa est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité.
10516
-
10517
-###### Article R351-11
10518
-
10519
-Lorsque le bénéficiaire apporte la preuve qu'il supporte des charges de loyer supplémentaires consécutives à une obligation de résidence séparée imposée par ses conditions de travail, il est procédé, à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel ces charges apparaissent, à un abattement forfaitaire sur le revenu net imposable perçu par le ménage au cours de l'année civile de référence dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la Sécurité sociale, du Budget, de l'Agriculture et du Logement.
10520
-
10521
-Lorsque les charges de loyer supplémentaires disparaissent, l'abattement prévu au premier alinéa est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel lesdites charges disparaissent.
10522
-
10523
-###### Article R351-13
10524
-
10525
-Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande , ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, en chômage total et perçoit l'allocation de base prévue à l'article L. 351-3 du code du travail ou se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du code du travail, les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont affectés d'un abattement de 30 p. 100. Cette mesure s'applique à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation. Lorsque l'intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, l'abattement est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité.
10526
-
10527
-Il appartient au bénéficiaire de justifier que les conditions prévues par le présent article sont remplies.
10528
-
10529 10600
 ###### Article R351-14
10530 10601
 
10531 10602
 Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint, en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions fixées à l'article R. 351-13 ou perçoit soit l'allocation d'insertion prévues par l'article L. 351-9 du code du travail, soit l'allocation de solidarité spécifique prévue par l'article L. 351-10 du code du travail, soit l'allocation de fin de droits prévue par le l'article L. 351-3 du code du travail, il n'est pas tenu compte, à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le changement de situation, la cessation de l'indemnisation ou l'admission à l'allocation d'insertion de solidarité spécifique ou de fin de droits, des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé au cours de l'année civile de référence. Lorsque l'intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, il est tenu compte de ses ressources à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité.
10532 10603
 
10533 10604
 Il appartient au bénéficiaire de justifier que les conditions prévues par le présent article sont remplies.
10534 10605
 
10535
-##### Sous-section 4 : Calcul de l'aide personnalisée au logement.
10536
-
10537
-###### Article R351-19
10538
-
10539
-Le coefficient K, au plus égal à 0,95, est déterminé par les formules suivantes :
10540
-- si le bénéficiaire est locataire :
10541
-
10542
-K = 0,95 - ((R - (r X N))/(CM X N)) - si le bénéficiaire est propriétaire :
10543
-
10544
-K = 0,95 -(R/(CM X N)) dans lesquelles :
10545
-
10546
-R représente les ressources déterminées conformément à l'article R. 351.5, arrondies jusqu'à 5 000 F au multiple de 250 F immédiatement inférieur et au-delà de 5 000 F au multiple de 500 F immédiatement inférieur ;
10547
-
10548
-r est un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
10549
-
10550
-CM est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
10551
-
10552
-N représente le nombre de parts déterminé par les coefficients suivants :
10553
-
10554
-- bénéficiaire isolé : 1,50 ;
10555
-- ménage sans personne à charge : 1,90 ;
10556
-- bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge :
10557
-
10558
-2,50 ;
10559
-
10560
-- bénéficiaire isolé ou ménage ayant deux personnes à charge :
10561
-
10562
-3 ;
10563
-
10564
-- bénéficiaire isolé ou ménage ayant trois personnes à charge :
10565
-
10566
-3,7 ;
10567
-
10568
-- bénéficiaire isolé ou ménage ayant quatre personnes à charge :
10569
-
10570
-4,3.
10571
-
10572
-Ce dernier coefficient est majoré de 0,50 par personne à charge supplémentaire.
10573
-
10574
-###### Article R351-21-1
10575
-
10576
-A compter du 1er octobre 1982, la dépense nette de logement, obtenue en déduisant de la somme du loyer principal pris en compte (L) et du montant forfaitaire des charges (C) le montant mensuel de l'aide personnalisée due aux locataires, doit être au moins égale au minimum forfaitaire défini ci-après.
10577
-
10578
-Le minimum forfaitaire est déterminé par la formule :
10579
-
10580
-MF = P X N dans laquelle :
10581
-
10582
-P est un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement ;
10583
-
10584
-N est le nombre de parts déterminé par l'article R. 351-19.
10585
-
10586
-Lorsque la dépense nette de logement est inférieure au minimum forfaitaire, il est appliqué au montant mensuel de l'aide personnalisée un abattement égal à la différence constatée.
10587
-
10588
-##### Dispositions particulières aux logements-foyers
10589
-
10590
-###### Conditions d'octroi de l'aide personnalisée au logement aux personnes résidant dans un logement-foyer.
10591
-
10592
-####### Article R351-61
10593
-
10594
-Le coefficient K, au plus égal à 0,95, est déterminé par la formule :
10595
-
10596
-K = 0,95 - ((R -(r X N))/(CM X N)) dans laquelle :
10597
-
10598
-R représente les ressources déterminées conformément à l'article R. 351-5, arrondies jusqu'à 5 000 F au multiple de 250 F immédiatement inférieur et au-delà de 5 000 F au multiple de 500 F immédiatement inférieur ;
10599
-
10600
-r est un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
10601
-
10602
-CM est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
10603
-
10604
-N représente le nombre de parts déterminé par les coefficients suivants :
10605
-
10606
-- bénéficiaire isolé : 1,50 ;
10607
-- ménage sans personne à charge : 1,90 ;
10608
-- bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge :
10609
-
10610
-2,50.
10611
-
10612
-####### Article R351-62-1
10613
-
10614
-A compter du 1er octobre 1982, la dépense nette de logement, obtenue en déduisant de l'équivalence de loyer et de charges locatives prise en compte (E) le montant mensuel de l'aide personnalisée obtenu par l'application de la formule prévue à l'article R. 351-60, doit être au moins égale au minimum forfaitaire défini ci-après :
10615
-
10616
-Le minimum forfaitaire est déterminé par la formule :
10617
-
10618
-MF = P X N dans laquelle :
10619
-
10620
-P est un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement ;
10621
-
10622
-N est le nombre de parts déterminé à l'article R. 351-61.
10623
-
10624
-Lorsque la dépense nette de logement est inférieure au minimum forfaitaire, il est appliqué au montant mensuel de l'aide personnalisée un abattement égal à la différence constatée.
10625
-
10626 10606
 ### Titre VI : Organismes consultatifs.
10627 10607
 
10628 10608
 #### Chapitre Ier : Conseil national de l'habitat.