Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -3839,6 +3839,12 @@ Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux départemen |
3839 | 3839 |
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3840 | 3840 |
Les immeubles collectifs ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire postérieurement au 29 février 1980 doivent être munis dès leur construction des appareils prévus à l'article R. 131-3. Les relevés doivent pouvoir être faits sans qu'il soit besoin de pénétrer dans les locaux privatifs. |
3841 | 3841 |
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3842 |
+###### Article R*131-5 |
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3843 |
+ |
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3844 |
+En ce qui concerne les immeubles collectifs autres que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 131-4, la date limite pour la mise en service des appareils prévus à l'article R. 131-3 est le 31 décembre 1990. |
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3845 |
+ |
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3846 |
+Toutefois ledit article n'est applicable ni aux immeubles où il est techniquement impossible de poser les appareils de mesure, ni aux immeubles dans lesquels la charge financière annuelle de ces appareils, comprenant l'amortissement sur dix années et les frais de fonctionnement, serait supérieure au dixième des frais annuels de combustible ou d'énergie. |
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3847 |
+ |
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3842 | 3848 |
###### Article R*131-7 |
3843 | 3849 |
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3844 | 3850 |
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe les règles de construction et d'utilisation des appareils nécessaires à l'application de la présente section, ainsi que les modalités de leur contrôle, dans la mesure où ces appareils ne relèvent de la règlementation édictée par le décret du 30 novembre 1944 relatif au contrôle des instruments de mesure. |
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@@ -3961,16 +3967,6 @@ Dans les locaux à usage d'habitation, d'enseignement, de bureaux ou recevant du |
3961 | 3967 |
- pour l'ensemble des pièces d'un logement ; |
3962 | 3968 |
- pour l'ensemble des locaux affectés à un usage autre que l'habitation et compris dans un même bâtiment. |
3963 | 3969 |
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3964 |
-#### Chapitre Ier : Chauffage des immeubles. |
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3965 |
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3966 |
-##### Section 2 : Equipement et répartition des frais dans les immeubles collectifs. |
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3967 |
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3968 |
-###### Article R*131-5 |
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3969 |
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3970 |
-En ce qui concerne les immeubles collectifs autres que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 131-4, la date limite pour la mise en service des appareils prévus à l'article R. 131-3 est le 31 décembre 1985. |
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3971 |
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3972 |
-Toutefois ledit article n'est applicable ni aux immeubles où il est techniquement impossible de poser les appareils de mesure, ni aux immeubles dans lesquels la charge financière annuelle de ces appareils, comprenant l'amortissement sur dix années et les frais de fonctionnement, serait supérieure au dixième des frais annuels de combustible ou d'énergie. |
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3973 |
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3974 | 3970 |
#### Chapitre II : Ravalement des immeubles. |
3975 | 3971 |
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3976 | 3972 |
##### Article R*132-1 |