Code de la construction et de l’habitation


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... ...
@@ -7154,6 +7154,112 @@ En cas de cession du bien intervenant pendant la période de neuf ans mentionné
7154 7154
 
7155 7155
 #### Chapitre III : Subventions de l'Etat.
7156 7156
 
7157
+##### Section 1 : Subventions à l'amélioration des logements locatifs sociaux.
7158
+
7159
+###### Article R323-1
7160
+
7161
+Peuvent bénéficier d'une subvention de l'Etat, lorsqu'ils exécutent des travaux d'amélioration dans les logements à usage locatif dont ils sont propriétaires ou gestionnaires :
7162
+
7163
+" 1° Les organismes d'habitations à loyer modéré ;
7164
+
7165
+" 2° Les établissements publics à caractère administratif sous tutelle des collectivités locales et gestionnaires de logements ;
7166
+
7167
+" 3° Les communes ne disposant pas d'établissements publics administratifs placés sous leur tutelle et gestionnaires de logements ;
7168
+
7169
+" 4° Les houillères de bassin ;
7170
+
7171
+" 5° Les sociétés d'économie mixte ayant dans leur objet statutaire la réalisation de logements ;
7172
+
7173
+" 6° Les sociétés immobilières à participation majoritaire de la Caisse des dépôts et consignations ;
7174
+
7175
+" 7° La société immobilière du chemin de fer ;
7176
+
7177
+" 8° Les sociétés minières et immobilières gérant le patrimoine immobilier des mines de fer ;
7178
+
7179
+" 9° Les personnes morales propriétaires de cités familiales.
7180
+
7181
+###### Article R323-2
7182
+
7183
+L'octroi de la subvention est subordonné à la passation d'une convention telle que définie au 3° de l'article L. 351-2.
7184
+
7185
+###### Article R323-3
7186
+
7187
+Peuvent faire l'objet d'une subvention :
7188
+
7189
+1° Dans les logements et les immeubles achevés depuis au moins quinze ans, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le représentant de l'Etat dans le département, les travaux ayant pour effet de mettre les logements en conformité avec les normes minimales d'habitabilité ;
7190
+
7191
+2° Dans les logements et immeubles existant au 1er juillet 1981, les travaux destinés à économiser l'énergie ;
7192
+
7193
+3° Dans les logements et immeubles existants :
7194
+
7195
+a) Les travaux destinés à la réalisation d'économies de charges, au renforcement de la sécurité des biens et des personnes dans les immeubles, y compris les travaux de renforcement des portes d'entrée des logements, ainsi que les travaux destinés à l'amélioration du confort dans les logements ;
7196
+
7197
+b) D'autres travaux destinés à l'amélioration de la vie quotidienne, y compris les travaux d'adaptation des logements aux besoins des personnes handicapées et des personnes âgées ;
7198
+
7199
+Ces travaux sont définis par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
7200
+
7201
+###### Article R323-4
7202
+
7203
+Ne donnent pas lieu à l'attribution de la subvention prévue à l'article R. 323-1 les travaux qui bénéficient de concours financiers de l'Etat sous forme de bonifications d'intérêt, de subventions ou prêts prévus à l'article R. 331-1, ou de subventions prévues à l'article R. 321-1.
7204
+
7205
+Sont exclus également du bénéfice de la subvention prévue à l'article R. 323-1 :
7206
+
7207
+- pour la réalisation de travaux prévus au 3° de l'article R. 323-3, les logements ayant bénéficié depuis moins de cinq ans d'une décision d'octroi de la subvention ou du prêt prévus à l'article R. 331-1, ou d'une subvention prévue à l'article R. 321-1 ;
7208
+- pour la réalisation de travaux prévus au 1° ou au 2° de l'article R. 323-3, les logements ayant bénéficié depuis moins de dix ans d'une décision d'octroi de la subvention ou du prêt prévus à l'article R. 331-1 ou d'une subvention prévue à l'article R. 321-1, sauf dérogation du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
7209
+
7210
+###### Article R323-5
7211
+
7212
+La décision de subvention est prise par le représentant de l'Etat dans le département. Elle est accordée au vu d'un programme de travaux joint à la demande de subvention.
7213
+
7214
+###### Article R323-6
7215
+
7216
+Pour déterminer le montant de la subvention, le montant des travaux pris en considération ne peut excéder 70 000 F par logement. Toutefois, le représentant de l'Etat dans le département peut accorder des dérogations à ce montant de travaux pour des opérations réalisées sur des immeubles dégradés et pour des opérations de restructuration interne des immeubles ou de reprise de l'architecture extérieure.
7217
+
7218
+###### Article R323-7
7219
+
7220
+Le taux de la subvention est au plus égal à 20 p. 100 du coût prévisionnel des travaux, dans les limites définies à l'article R. 323-6.
7221
+
7222
+" Ce taux peut être porté au plus à 30 p. 100 du coût prévisionnel des travaux, dans les limites susvisées :
7223
+
7224
+" a) Pour la réalisation de travaux destinés à améliorer la sécurité dans les immeubles, y compris les travaux de renforcement des portes d'entrée des logements, à condition qu'une collectivité locale participe à ces travaux pour un montant équivalent ;
7225
+
7226
+" b) Pour des opérations à caractère expérimental ;
7227
+
7228
+" c) Pour des opérations " habitat et vie sociale ou pour des opérations réalisées dans le cadre des actions pour le développement social des quartiers.
7229
+
7230
+" En outre, le représentant de l'Etat dans le département peut, à titre exceptionnel, porter le taux de la subvention au plus à 40 p. 100 du coût prévisionnel des travaux, dans les limites définies à l'article R. 323-6, lorsque l'importance des travaux de l'opération et ses caractéristiques sociales le justifient.
7231
+
7232
+###### Article R323-8
7233
+
7234
+La décision d'octroi de subvention doit être antérieure au début des travaux, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le représentant de l'Etat dans le département.
7235
+
7236
+Les travaux doivent être commencés dans un délai de six mois à compter de la décision d'octroi de la subvention et doivent être achevés dans un délai de deux ans à compter de cette même date. Une prorogation de ce délai peut être accordée par le représentant de l'Etat dans le département, dans la limite d'un an.
7237
+
7238
+###### Article R323-9
7239
+
7240
+La subvention est versée dans les conditions suivantes :
7241
+
7242
+- des acomptes peuvent, dans la limite de 20 p. 100 de son montant, être versés aux organismes bénéficiaires, après passation des marchés et sur constatation du début des travaux ;
7243
+- des acomptes peuvent ensuite être versés au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou de la livraison des fournitures ;
7244
+- le montant total des acomptes ne peut dépasser 80 p. 100 du montant de la subvention ;
7245
+- le règlement pour solde est subordonné à la justification de la réalisation des travaux et de la conformité de leurs caractéristiques avec celles mentionnées dans la décision d'attribution.
7246
+
7247
+###### Article R323-10
7248
+
7249
+Un prêt complémentaire à la subvention peut être consenti par les caisses d'épargne, la Caisse des dépôts et consignations ou tout autre établissement habilité à consentir des prêts aux collectivités locales.
7250
+
7251
+###### Article R323-11
7252
+
7253
+Le remboursement de la subvention peut être exigé si l'une des conditions définies par la présente section n'est pas respectée.
7254
+
7255
+###### Article R323-12
7256
+
7257
+Les collectivités locales, les établissements publics et les sociétés d'économie mixte définis par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances ainsi que les organismes d'habitations à loyer modéré ayant compétence dans les départements d'outre-mer et les sociétés d'économie mixte visées à l'article L. 472-1-1 peuvent bénéficier de subventions à l'amélioration de l'habitat lorsqu'ils exécutent des travaux dans des immeubles à usage d'habitation dont ils sont propriétaires ou gestionnaires.
7258
+
7259
+###### Article R323-12
7260
+
7261
+La présente section n'est pas applicable aux départements d'outre-mer.
7262
+
7157 7263
 ##### Section 2 : Subventions subordonnées au respect de conditions réglementaires
7158 7264
 
7159 7265
 ###### Sous-section 1 : Subventions versées à certains propriétaires institutionnels.
... ...
@@ -7378,969 +7484,958 @@ Les primes ne peuvent être attribuées ou maintenues que si les ressources des
7378 7484
 
7379 7485
 ### Titre II : Amélioration de l'habitat.
7380 7486
 
7381
-#### Chapitre III : Subventions de l'Etat
7487
+#### Chapitre III : Subventions de l'Etat.
7382 7488
 
7383
-##### Subventions subordonnées à la passation de conventions prévues par l'article L. 351-2 (3).
7489
+##### Section 1 : Subventions à l'amélioration des logements locatifs sociaux.
7384 7490
 
7385
-##### Subventions subordonnées à la passation de conventions prévues à l'article L. 351-2 (3).
7491
+### Titre III : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement.
7386 7492
 
7387
-###### Article R323-11-1
7493
+#### Chapitre unique.
7388 7494
 
7389
-Les collectivités locales et les établissements publics groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme peuvent bénéficier de subventions à l'amélioration des logements, acquis en application de l'article L. 311-3 du code des communes.
7495
+##### Section 1 : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés.
7390 7496
 
7391
-Peuvent seuls être améliorés les logements occupés par les personnes ayant cédé leur logement dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 du code des communes, s'il s'agit :
7497
+###### Sous-section 1 : Dispositions communes.
7392 7498
 
7393
-1. De personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail et titulaires à ce titre d'un avantage de vieillesse ;
7499
+####### Article R331-2
7394 7500
 
7395
-2. Ou de personnes handicapées atteintes d'une incapacité permanente d'au moins 80 p. 100 ou qui, compte tenu de leur handicap, sont dans l'impossibilité reconnue par la commission technique d'orientation ou de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail de se procurer un emploi, et dont les ressources, ajoutées le cas échéant à celles des autres personnes du ménage, ne dépassent pas celles fixées en application de l'article R. 331-20 du code de la construction et de l'habitation.
7501
+Les occupants des logements financés à l'aide de ces subventions et prêts définis par les sous-sections 2 et 3 ci-après peuvent bénéficier de l'aide personnalisée au logement, dans les conditions prévues par le titre V du livre III du présent code (première partie).
7396 7502
 
7397
-### Titre II : Amélioration de l'habitat.
7503
+####### Article R331-3
7398 7504
 
7399
-#### Chapitre III : Subventions de l'Etat.
7505
+L'octroi des subventions et des prêts prévus à l'article R. 331-1 et définis par les sous-sections 2 et 3 ci-après est subordonné à l'obtention d'une décision favorable du ministre chargé de la construction et de l'habitation prise dans les conditions prévues à l'article R. 331-6.
7400 7506
 
7401
-##### Section 2 : Subventions subordonnées au respect de conditions réglementaires.
7507
+####### Article R331-4
7402 7508
 
7403
-###### Sous-section 2 : Subventions relatives aux travaux d'amélioration de l'habitat et de la vie quotidienne.
7509
+Pour pouvoir faire l'objet d'une décision favorable, les demandeurs de subventions et de prêts doivent s'engager à ce que, pendant une durée minimale de quinze ans, les logements ne soient :
7404 7510
 
7405
-####### Article R323-21
7511
+a) Ni transformés en locaux commerciaux ou professionnels ;
7406 7512
 
7407
-Les organismes visés à l'article R. 323-1 et les sociétés visées à l'article L. 472-1-1 peuvent bénéficier d'une subvention de l'Etat lorsqu'ils exécutent, dans les logements mentionnés à l'article R. 323-1, des travaux visant à l'amélioration de l'habitat et de la vie quotidienne, à la maîtrise de l'énergie, à des économies de charges et au renforcement de la sécurité des personnes et des biens dans les immeubles
7513
+b) Ni affectés à la location en meublé, à l'exception des logements-foyers tels que définis aux articles R. 351-55 et R. 351-56, ni affectés à la location saisonnière ;
7408 7514
 
7409
-####### Article R323-23
7515
+c) Ni utilisés comme résidence secondaire ;
7410 7516
 
7411
-Ne donnent pas lieu à l'attribution de la subvention prévue à l'article R. 323-21, les travaux qui bénéficient de concours financiers de l'Etat sous forme de bonifications d'intérêt, de primes à la construction convertibles ou non en bonification d'intérêt, de prêts bonifiés à moyen et long terme du Crédit agricole mutuel, ou qui depuis moins de sept ans calculés à la date de la demande de subvention définie à l'article R. 323-21 ont bénéficié d'une décision d'attribution d'une subvention de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, de subventions prévues aux articles R. 323-1 et R. 323-12 ou de subventions versées en application de la loi n° 82-669 du 3 août 1982 portant création du fonds spécial de grands travaux. En outre, sont exclus également du bénéfice de la subvention précitée, les logements ayant bénéficié d'une décision favorable à l'octroi du prêt défini à l'article R. 331-1 postérieurement à (date d'application du présent décret).
7517
+d) Ni occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail ou en raison de l'exercice d'une fonction ;
7412 7518
 
7413
-####### Article R323-22
7519
+e) Ni détruits sans qu'il soit procédé à leur reconstruction dans un délai de quatre ans à compter du sinistre.
7414 7520
 
7415
-Peuvent faire l'objet d'une subvention :
7521
+####### Article R331-7
7416 7522
 
7417
-- dans les logements et immeubles existant au 1er juillet 1981 ou ayant fait l'objet avant cette date d'une décision de financement : les travaux visant à la maîtrise de l'énergie ;
7418
-- dans les logements et immeubles existant (à la date d'application du présent décret), ou ayant fait l'objet avant cette date d'une décision de financement :
7419
-- les travaux visant à la réalisation d'économie de charges, au renforcement de la sécurité des biens et des personnes dans les immeubles, à l'amélioration du confort dans les logements ;
7420
-- d'autres travaux visant à l'amélioration de la vie quotidienne, y compris les travaux d'adaptation des logements aux besoins des personnes handicapées et de personnes âgées ;
7421
-- les travaux de renforcement des portes d'entrée dans les logements.
7523
+Si les travaux ne sont pas commencés dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de la décision favorable, le représentant de l'Etat dans le département peut rapporter cette décision.
7422 7524
 
7423
-Ces travaux sont définis par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
7525
+Dans un délai de quatre ans à compter de la date de la décision favorable, le bénéficiaire est tenu de justifier au représentant de l'Etat dans le département que la déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article R. 460-1 du code de l'urbanisme a été déposée. Dans le cas de travaux d'amélioration, le bénéficiaire est tenu de déclarer l'achèvement des travaux au représentant de l'Etat dans le département dans le même délai. Une prorogation de ce délai, qui ne pourra être supérieure à deux ans, peut être accordée par le représentant de l'Etat dans le département.
7424 7526
 
7425
-####### Article R323-24
7527
+La non-observation de ces dispositions entraîne la caducité de la décision favorable.
7426 7528
 
7427
-La subvention est accordée au vu d'un programme de travaux joint à la demande déposée par l'organisme.
7529
+###### Sous-section 6 : Départements d'outre-mer.
7428 7530
 
7429
-La décision d'octroi de subvention est prise par le commissaire de la République
7531
+####### Article R331-28
7430 7532
 
7431
-Les montants maximum par logement des travaux pris en compte pour l'octroi de la subvention sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'économie et des finances et de la construction et de l'habitation.
7533
+La présente section n'est pas applicable aux départements d'outre-mer.
7432 7534
 
7433
-####### Article R323-25
7535
+##### Section 1 : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés
7434 7536
 
7435
-Le taux de subvention est au plus égal à 20 p. 100 du coût prévisionnel des travaux.
7537
+###### Sous-section 1 : Dispositions communes.
7436 7538
 
7437
-Ce taux est porté à :
7539
+####### Article R331-5
7438 7540
 
7439
-30 p. 100 du coût prévisionnel des travaux visant à améliorer la sécurité dans les immeubles à la condition qu'une collectivité locale participe au financement de ces travaux pour un taux équivalent ;
7541
+Ne peuvent donner lieu au bénéfice des subventions et des prêts définis par la présente section :
7440 7542
 
7441
-Au tiers du coût prévisionnel des travaux de renforcement des portes d'entrée des logements si une collectivité locale participe au financement de ces travaux pour un montant équivalent.
7543
+a) Les logements faisant l'objet d'une autre aide de l'Etat à l'investissement que celle prévue par la présente section sauf dispositions contraires expresses ;
7442 7544
 
7443
-Des dérogations au taux de 20 p. pour cent de la subvention peuvent être accordées par le représentant de l'Etat dans le département pour des opérations à caractère expérimental, pour des opérations " habitat et vie sociale " ou pour des opérations réalisées dans le cadre des actions pour le développement social des quartiers.
7545
+b) Les logements dont les travaux ont commencé avant :
7444 7546
 
7445
-Elles ne peuvent avoir pour effet de porter le taux de la subvention à plus de 30 p. cent du coût prévisionnel des travaux.
7547
+- l'acquisition, par le demandeur, du droit d'utiliser le terrain d'implantation du logement projeté ;
7548
+- ou l'obtention de la décision favorable du ministre chargé de la construction et de l'habitation prévue à l'article R. 331-3, sauf dérogation dudit ministre.
7446 7549
 
7447
-####### Article R323-26
7550
+####### Article R331-6
7448 7551
 
7449
-La subvention est versée aux organismes bénéficiaires après passation des marchés, au fur et à mesure de l'exécution des travaux dûment justifiée, par des acomptes dont le total ne peut excéder 80 p. 100 de son montant.
7552
+L'instruction de la demande de décision favorable prévue à l'article R. 331-3 est assurée par le directeur départemental de l'équipement ; la décision est prise par le représentant de l'Etat dans le département et notifiée au demandeur.
7450 7553
 
7451
-Le règlement du solde est subordonné à la justification de la réalisation des travaux et de la conformité de leurs caractéristiques avec celles mentionnées dans la décision d'attribution.
7554
+" Lorsqu'une réponse du représentant de l'Etat dans le département n'est pas intervenue dans un délai maximum de quatre mois à compter de la date de la demande de décision favorable, cette demande est réputée rejetée.
7452 7555
 
7453
-####### Article R323-27
7556
+####### Article R331-9
7454 7557
 
7455
-La décision d'octroi de subvention doit être antérieure au début des travaux, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le commissaire de la République.
7558
+I. - Le prix de revient prévisionnel d'une opération de construction neuve, établi à la date de la demande de décision favorable, comprend trois éléments :
7456 7559
 
7457
-####### Article R323-28
7560
+" 1° La charge foncière prise en compte dans la limite d'une charge foncière de référence ;
7458 7561
 
7459
-Les travaux doivent être commencés dans un délai de quatre mois à compter de la décision d'octroi de subvention et doivent être achevés dans un délai d'un an à compter de cette même date.
7562
+" 2° Le prix de revient du bâtiment ;
7460 7563
 
7461
-####### Article R323-29
7564
+" 3° Les honoraires des architectes et techniciens.
7462 7565
 
7463
-Un prêt complémentaire à la subvention peut être consenti par la Caisse des dépôts et consignations ou tout autre établissement habilité à consentir des prêts aux collectivités locales.
7566
+" II. - Le prix de revient prévisionnel d'une opération d'acquisition et d'amélioration établi à la date de la demande de décision favorable comprend trois éléments :
7464 7567
 
7465
-####### Article R323-30
7568
+" 1° La charge immobilière ;
7466 7569
 
7467
-Le remboursement de la subvention peut être exigé si l'une des conditions définies par la présente sous-section n'est pas respectée .
7570
+" 2° Le coût des travaux ;
7468 7571
 
7469
-### Titre III : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement.
7572
+" 3° Les honoraires des architectes et techniciens.
7470 7573
 
7471
-#### Chapitre unique.
7574
+" Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation définit les modalités d'application du présent article.
7472 7575
 
7473
-##### Section 3 : Prêts conventionnés des banques et établissements financiers pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements.
7576
+####### Article R331-10
7474 7577
 
7475
-###### Sous-section 2 bis : Conditions d'octroi des prêts conventionnés par les opérations de location-accession à la propriété immobilière.
7578
+Une opération de construction neuve ou d'acquisition-amélioration ne peut faire l'objet d'une décision favorable que si son prix de revient prévisionnel n'est pas supérieur à un prix de référence calculé en fonction des caractéristiques des logements, de leur qualité et des sujétions rencontrées par l'opération, suivant des règles fixées par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Toutefois, des dépassements aux prix de références peuvent être autorisés pour des opérations à caractère expérimental, ou soumises à des contraintes architecturales spécifiques ou présentant des éléments particuliers de qualité non pris en compte pour le calcul du prix de référence, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
7476 7579
 
7477
-### Titre III : Prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement.
7580
+Ce prix de référence ne peut s'écarter de plus de 33 p. 100 de la somme des prix témoins des logements composant l'opération.
7478 7581
 
7479
-#### Chapitre unique.
7582
+Les prix témoins des logements sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances et révisés dans les mêmes formes, annuellement, compte tenu de l'évolution des coûts et de l'amélioration de la productivité.
7480 7583
 
7481
-##### Section 4 : Prêt à taux préférentiel et révisable pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs.
7584
+####### Article R331-11
7482 7585
 
7483
-###### Article R331-79
7586
+Des opérations de construction neuve dont la charge foncière réelle est supérieure à la charge foncière de référence et des opérations d'acquisition-amélioration dont le prix de revient prévisionnel est supérieur au prix de référence peuvent faire l'objet d'une décision favorable dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
7484 7587
 
7485
-Les occupants des logements financés à l'aide de ces prêts bénéficient de l'aide personnalisée au logement dans les conditions prévues par le livre III, titre V, du présent code (1re partie) et de l'article L. 431-6.
7588
+####### Article R331-13
7486 7589
 
7487
-### Titre III : Prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement.
7590
+Le ministre chargé des finances est autorisé à passer avec la Caisse des dépôts et consignations et le Crédit foncier de France les conventions nécessaires à l'application de la présente section.
7488 7591
 
7489
-#### Section 1 : Prêts aidés par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs
7592
+###### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux subventions de l'Etat ouvrant droit à des prêts accordés par la Caisse des dépôts et consignations.
7490 7593
 
7491
-##### Article R331-1
7594
+####### Article R331-15
7492 7595
 
7493
-Dans les limites et conditions fixées par la présente section, des prêts aidés par l'Etat peuvent être accordés pour financer :
7596
+"Le montant de la subvention de l'Etat est déterminé selon les modalités suivantes :
7494 7597
 
7495
-- L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements à usage locatif et la construction de ces logements ;
7496
-- L'acquisition de logements et d'immeubles destinés à l'habitation en vue de leur amélioration ainsi que les travaux d'amélioration correspondants ;
7598
+" 1° L'assiette de la subvention est :
7497 7599
 
7498
-Par assimilation, l'acquisition de locaux ou d'immeubles non affectés à l'habitation et leur transformation ou aménagement en logements.
7600
+" - à la date de la décision d'octroi, le prix de revient prévisionnel de l'opération pris en compte dans la limite de 90 p. 100 du prix de référence majoré des révisions de prix correspondant à une durée forfaitaire d'exécution des travaux ;
7499 7601
 
7500
-- Les terrains, droits immobiliers, logements ou immeubles acquis par des collectivités locales ou groupements de collectivités locales ou des organismes visés aux paragraphes 1 et 2 de l'article R. 331-8, en vue de la construction, de la transformation ou l'aménagement des immeubles, de l'amélioration des logements, ainsi que les travaux correspondants. Toutefois, en ce qui concerne les opérations d'acquisition-amélioration ou assimilées, cette disposition ne s'applique pas lorsque la réalisation des biens susvisés avait précédemment bénéficié de financement au titre de la législation sur les habitations à loyer modéré ou du livre III, titre Ier, chapitres Ier et II du présent code (1re partie) ou lorsque les biens concernés ont été acquis depuis plus de dix ans à la date de la demande de décision favorable à l'octroi du prêt visée à l'article R. 331-3.
7501
-- Les travaux d'amélioration exécutés sur des immeubles ou des logements cédés à bail emphytéotique par l'Etat, des collectivités locales ou leurs groupements, ainsi que les travaux de transformation ou d'aménagement en logements de locaux ou d'immeubles non affectés à cet usage.
7502
-- La réalisation des dépendances de ces immeubles ou de ces logements, et notamment les garages, jardins, locaux collectifs à usage commun, annexes, dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
7602
+" - à la date d'achèvement des travaux, le prix de revient réel de l'opération pris en compte dans la limite de 90 p. 100 du prix de référence recalculé à cette date et majoré des révisions de prix correspondant à une durée forfaitaire d'exécution des travaux.
7503 7603
 
7504
-##### Article R331-1-1
7604
+" 2° Le taux de la subvention est au plus égal à 12,7 p. 100 de cette assiette.
7505 7605
 
7506
-Les prêts aidés par l'Etat prévus à l'article R. 331-1 peuvent être accordés pour financer les opérations de logements-foyers à usage locatif tels que définis à l'article R. 351-55.
7606
+" Il peut être porté :
7507 7607
 
7508
-##### Article R331-2
7608
+" - au plus à 20 p. 100 de l'assiette telle que définie ci-dessus pour des opérations d'habitat adapté aux besoins de populations rencontrant des difficultés particulières ;
7509 7609
 
7510
-Les occupants des logements financés à l'aide de ces prêts bénéficient de l'aide personnalisée au logement, dans les conditions prévues par le livre III, titre V, du présent code (première partie) et de l'article L. 431-6.
7610
+" - au plus à 15 p. 100 de l'assiette telle que définie ci-dessus pour des opérations à caractère expérimental.
7511 7611
 
7512
-##### Sous-section 1 : Conditions d'octroi des prêts.
7612
+" La subvention de l'Etat ne peut donner lieu à l'attribution d'une subvention complémentaire.
7513 7613
 
7514
-###### Article R331-3
7614
+" Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de l'habitation et des finances fixe les conditions d'application du présent article.
7515 7615
 
7516
-L'octroi des prêts prévus à l'article R. 331-1 est subordonné à l'obtention d'une décision favorable du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
7616
+####### Article R331-16
7517 7617
 
7518
-###### Article R331-4
7618
+La subvention est versée dans les conditions suivantes :
7519 7619
 
7520
-Pour pouvoir faire l'objet d'une décision favorable, les demandeurs de prêts aidés doivent s'engager à ce que, pendant la durée de remboursement du prêt, les logements ne soient :
7620
+" - un acompte peut, dans la limite de 30 p. 100 de son montant être versé aux organismes bénéficiaires, après passation des marchés et sur contatation du commencement d'exécution de l'opération ;
7521 7621
 
7522
-a) Ni transformés en locaux commerciaux ou professionnels ;
7622
+" - un ou des acomptes peuvent ensuite être versés, au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou de la livraison des fournitures ;
7523 7623
 
7524
-b) Ni affectés à la location en meublé, à l'exception des logements-foyers tels que définis à l'article R. 351-55, ni affectés à la location saisonnière;
7624
+" - le montant total des acomptes ne peut dépasser 80 p. 100 du montant de la subvention ;
7525 7625
 
7526
-c) Ni utilisés comme résidence secondaire ;
7626
+" - le règlement pour solde est subordonné à la justification de la réalisation des travaux. Il est versé dans la limite du montant de la subvention recalculée conformément à l'article R. 331-15.
7527 7627
 
7528
-d) Ni occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail ;
7628
+###### Sous-section 3 : Dispositions applicables aux prêts aidés par l'Etat accordés par le Crédit Foncier de France.
7529 7629
 
7530
-e) Ni détruits sans qu'il soit procédé à leur reconstruction dans un délai de quatre ans à compter du sinistre.
7630
+####### Article R331-17
7531 7631
 
7532
-###### Article R331-5
7632
+Les prêts aidés par l'Etat prévus à l'article R. 331-1 peuvent être attribués à des personnes morales ou physiques, lorsqu'elles contribuent au financement de l'opération par un financement propre minimum fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances, et qu'elles s'engagent à assurer elles-mêmes la gestion de ces logements ou à la confier à des personnes ou organismes agréés par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
7533 7633
 
7534
-Ne peuvent donner lieu au bénéfice des prêts définis par la présente section :
7634
+" L'octroi de ces prêts est subordonné à la passation par le demandeur d'une convention prévue au 3° de l'article L. 351-2.
7535 7635
 
7536
-a) Les logements faisant l'objet d'une autre aide de l'Etat à l'investissement que celle prévue par la présente section sauf dispositions contraires expresses ;
7636
+####### Article R331-18
7537 7637
 
7538
-b) Les logements dont les travaux ont commencé avant :
7638
+Le dépôt de la demande de prêt doit être effectué auprès de l'établissement prêteur dans un délai maximum de six mois après la date de la décision favorable, faute de quoi ladite décision est frappée de caducité.
7539 7639
 
7540
-- l'acquisition, par le demandeur, du droit d'utiliser le terrain d'implantation du logement projeté ;
7541
-- ou l'obtention de la décision favorable du ministre chargé de la construction et de l'habitation prévue à l'article R. 331-3, sauf dérogation dudit ministre.
7640
+" La créance en principal, intérêts et accessoires des prêts prévus à l'article R. 331-1, est garantie suivant les règles propres à l'établissement prêteur par l'une ou plusieurs des sûretés suivantes :
7542 7641
 
7543
-###### Article R331-7
7642
+" - une hypothèque ;
7544 7643
 
7545
-Pour l'application de la présente section, le ministre chargé des finances est autorisé à passer avec les établissements prêteurs mentionnés à l'article R. 331-6 les conventions nécessaires.
7644
+" - une caution ;
7546 7645
 
7547
-###### Article R331-8
7646
+" - la garantie d'une collectivité locale, d'un établissement public groupant des collectivités locales, d'une chambre de commerce et d'industrie, du fonds de garantie prévue à l'article L. 431-1 ou de l'Etat en application des articles L. 312-1 et R. 312-1.
7548 7647
 
7549
-Les prêts prévus à l'article R. 331-1 peuvent être attribués à :
7648
+" L'établissement prêteur apprécie les sûretés nécessaires à la garantie de ses créances.
7550 7649
 
7551
-1. Des offices publics d'habitations à loyer modéré, des offices publics d'aménagement et de construction, des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ;
7650
+####### Article R331-19
7552 7651
 
7553
-2. Des sociétés d'économie mixte de construction ainsi qu'à des sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la rénovation urbaine et la restauration immobilière dans le cadre des opérations qui leur sont confiées par les collectivités publiques ;
7652
+Le montant des prêts accordés par le Crédit foncier de France aux bénéficiaires mentionnés à l'article R. 331-17 ne peut, dans la limite des prix de revient réel, dépasser 65 p. 100 du prix de référence de l'opération majoré, le cas échéant, du dépassement éventuel pour opération expérimentale dans la limite du plafond et des révisions de prix correspondant à une durée forfaitaire d'exécution des travaux définie à compter de la décision favorable. Les autres dépassements autorisés ne sont pas financés par les prêts prévus à l'article R. 331-1. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances fixe les conditions d'application du présent article.
7554 7653
 
7555
-3. Des personnes morales ou physiques, lorsqu'elles contribuent au financement de l'opération par un financement propre minimum fixé par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances, et qu'elles s'engagent à assurer elles-mêmes la gestion de ces logements ou à la confier à des personnes ou organismes agréés par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
7654
+####### Article R331-20
7556 7655
 
7557
-L'octroi de ces prêts est subordonné à la passation par le demandeur d'une convention régie par les articles L. 353-1 à L. 353-13 et portant sur l'ensemble des logements financés par les prêts prévus à l'article R. 331-1.
7656
+Les prêts accordés par le Crédit foncier de France aux bénéficiaires désignés à l'article R. 331-17 sont :
7558 7657
 
7559
-###### Article R331-9
7658
+" - soit à taux fixe pour une durée de vingt-cinq ans ;
7560 7659
 
7561
-Pour permettre l'acquisition de terrains destinés ultérieurement à la construction de logements à usage locatif ou d'immeubles destinés à être ultérieurement améliorés dans des conditions fixées par la présente section, une fraction des prêts prévus à l'article R. 331-1 peut être accordée par anticipation aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux sociétés d'économie mixte, ainsi qu'aux collectivités locales ou à leurs groupements dans des conditions fixées par l'article R. 331-27.
7660
+" - soit à taux variable pour une durée de trente ans ;
7562 7661
 
7563
-###### Article R331-10
7662
+" Ces prêts sont assortis d'un différé d'amortissement de deux ans sans remise d'intérêt.
7564 7663
 
7565
-Les prêts prévus à l'article R. 331-1 peuvent être transférés aux personnes et organismes mentionnés à l'article R. 331-8 avec l'accord du préfet.
7664
+" Le nombre et la durée des périodes successives des prêts, les taux d'intérêt applicables à ces périodes et, le cas échéant, les conditions de leur révisabilité, ainsi que le rythme de la progressivité des annuités en cours d'amortissement sont fixés par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances, en tenant compte du coût des ressources concourant à leur financement et du niveau de l'aide de l'Etat prévue à l'article R. 331-23 ci-après.
7566 7665
 
7567
-###### Article R331-11
7666
+####### Article R331-21
7568 7667
 
7569
-L'instruction de la demande de décision favorable prévue à l'article R. 331-3 est assurée par le directeur départemental de l'équipement ; la décision est prise par le préfet et notifiée au demandeur.
7668
+A la suite de la révision du taux des prêts à taux révisables visés à l'article R. 331-20, aucune annuité, à partir de la quatrième et à l'exclusion de la dernière, ne peut être supérieure de plus de 8 p. 100, ni inférieure à l'annuité précédente.
7570 7669
 
7571
-Lorsqu'une réponse du préfet n'est pas intervenue dans un délai maximum de quatre mois à compter de la date de la demande de décision favorable, cette demande est réputée rejetée.
7670
+" Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances définit les conditions d'application du présent article.
7572 7671
 
7573
-La demande de prêt doit être effectuée auprés de l'un des établissements prêteurs mentionnés à l'article R. 331-6 un délai maximum de six mois aprés la date de la décision favorable, faute de quoi ladite décision est frappée de caducité.
7672
+####### Article R331-22
7574 7673
 
7575
-###### Article R331-13
7674
+Les prêts prévus par la présente sous-section peuvent être transférés aux personnes et organismes mentionnés à l'article R. 331-17 avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département.
7576 7675
 
7577
-La créance en principal, intérêts et accessoires des prêts prévus à l'article R. 331-1, est garantie suivant les règles propres à chaque établissement prêteur par l'une ou plusieurs des sûretés suivantes :
7676
+####### Article R331-23
7578 7677
 
7579
-- une hypothèque ;
7580
-- une caution ;
7581
-- la garantie d'une collectivité locale, d'un établissement public groupant des collectivités locales, d'une chambre de commerce et d'industrie, du fonds de garantie prévu à l'article L. 431-1 ou de l'Etat en application des articles L. 312-1 et R. 312-1.
7678
+L'aide de l'Etat relative aux prêts, prévus à l'article R. 331-1 et définis par la présente sous-section, est versée au Crédit foncier de France. Cette aide prend la forme de subventions.
7582 7679
 
7583
-L'établissement prêteur apprécie des sûretés nécessaires à la garantie de ses créances.
7680
+###### Sous-section 4 : Dispositions relatives au foncier et à l'acquisition d'immeubles bâtis.
7584 7681
 
7585
-###### Article R331-14
7682
+####### Article R331-24
7586 7683
 
7587
-Si les travaux ne sont pas commencés dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de la décision favorable, le commissaire de la République peut rapporter cette décision.
7684
+I. - Des subventions de l'Etat au titre du dépassement du prix de référence prévu à l'article R. 331-11 peuvent être accordées :
7588 7685
 
7589
-Dans un délai de quatre ans à compter de la date de la décision favorable, le bénéficiaire est tenu de justifier au commissaire de la République que la déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article R. 460-1 du code de l'urbanisme a été déposée. Dans le cas de travaux d'amélioration, le bénéficiaire est tenu de déclarer l'achèvement des travaux au commissaire de la République dans le même délai.
7686
+" 1° Aux collectivités locales et aux groupements de collectivités locales lorsqu'ils acquièrent ou ont acquis depuis moins de trois ans à la date de la demande de décision favorable à l'octroi de la subvention un terrain ou un immeuble et s'engagent à le céder en toute propriété ou à bail emphytéotique ou à construction à l'une des personnes visées à l'article R. 331-14 pour la réalisation de travaux de construction, de transformation et d'aménagement, ou d'amélioration répondant aux conditions prévues aux articles R. 331-8 à R. 331-11 ;
7590 7687
 
7591
-Une prorogation de ce délai, qui ne pourra être supérieure à deux ans, peut être accordée par le commissaire de la République.
7688
+" 2° Aux bénéficiaires visés à l'article R. 331-14 lorsqu'ils acquièrent ou ont acquis depuis moins de trois ans à la date de la demande de décision favorable à l'octroi de la subvention un terrain ou un immeuble et s'engagent à réaliser des travaux de construction, de transformation et d'aménagement, ou d'amélioration répondant aux conditions posées par les articles R. 331-8 à R. 331-11.
7592 7689
 
7593
-La non-observation de ces dispositions entraîne la nullité de la décision favorable.
7690
+" Une fraction du dépassement au moins égale à 20 p. 100 de son montant doit être prise en charge par une collectivité locale ou un groupement de collectivités locales.
7594 7691
 
7595
-###### Article R331-15
7692
+" Le montant de la subvention de l'Etat ne peut dépasser :
7596 7693
 
7597
-Les logements construits à l'aide des prêts prévus à l'article R. 331-1 doivent présenter un niveau minimum de qualité.
7694
+" - pour les opérations de construction neuve ou assimilées :
7598 7695
 
7599
-Les logements acquis ou améliorés à l'aide de ces prêts doivent respecter, après amélioration, des normes minimales d'habitabilité. Le montant des travaux d'amélioration doit être au moins égal à une fraction du prix de revient prévisionnel, défini à l'article R. 331-17, fixée par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
7696
+" - ni 50 p. 100 du dépassement ;
7600 7697
 
7601
-Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe les modalités d'application du présent article.
7698
+" - ni le montant de la charge foncière de référence.
7602 7699
 
7603
-###### Article R331-16
7700
+" - pour les opérations d'acquisition-amélioration ou assimilées :
7604 7701
 
7605
-Le prix de revient prévisionnel d'une opération de construction neuve, établi à la date de la demande de décision favorable, comprend trois éléments :
7702
+" - ni 50 p. 100 du dépassement ;
7606 7703
 
7607
-1. La charge foncière prise en compte dans la limite d'une charge foncière de référence ;
7704
+" - ni 20 p. 100 du prix de référence.
7608 7705
 
7609
-2. Le prix de revient du bâtiment ;
7706
+" - pour les opérations d'acquisition-amélioration ou assimilées portant sur des immeubles déclarés insalubres en application de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 :
7610 7707
 
7611
-3. Les honoraires des architectes et techniciens.
7708
+" - ni 75 p. 100 du dépassement ;
7612 7709
 
7613
-Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation définit les modalités d'application du présent article.
7710
+" - ni 30 p. 100 du prix de référence.
7614 7711
 
7615
-###### Article R331-17
7712
+" II. - Les modalités de détermination et d'octroi de la subvention sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de l'habitation et des finances.
7616 7713
 
7617
-Le prix de revient prévisionnel d'une opération d'acquisition et d'aménagement établi à la date de la demande de décision favorable comprend trois éléments :
7714
+####### Article R331-25
7618 7715
 
7619
-1. La charge immobilière ;
7716
+En cas de réalisation d'opérations prévues à l'article R. 331-1 (1°, 3° et 4°), une subvention de l'Etat peut être accordée, dans les conditions fixées ci-après, pour permettre l'acquisition de terrains destinés à la construction ou l'acquisition d'immeubles en vue de leur amélioration. Cette subvention ouvre droit à l'octroi d'un prêt de la Caisse des dépôts et consignations.
7620 7717
 
7621
-2. Le coût des travaux ;
7718
+" La subvention au titre de l'acquisition peut être attribuée :
7622 7719
 
7623
-3. Les honoraires des architectes et techniciens.
7720
+" - soit aux collectivités locales et à leurs groupements s'ils s'engagent à céder le terrain ou l'immeuble en toute propriété ou à bail emphytéotique, ou à construction à un organisme d'habitations à loyer modéré ou à une société d'économie mixte pour la réalisation de travaux de construction ou d'amélioration ;
7624 7721
 
7625
-Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation définit les modalités d'application du présent article.
7722
+" - soit aux organismes d'habitations à loyer modéré ou aux sociétés d'économie mixte, après avis de la commune concernée, s'ils s'engagent à commencer des travaux de construction ou d'amélioration dans un délai de trois ans à compter de la date de décision favorable de subvention. Cette décision est prise dans les conditions prévues à l'article R. 331-6. Le montant de la subvention ne peut excéder 12,7 p. 100 du coût de l'acquisition dans la limite d'un plafond réglementaire. La subvention est versée sur justification de l'acte d'acquisition.
7626 7723
 
7627
-###### Article R331-18
7724
+" Si la déclaration d'ouverture du chantier n'est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la décision d'octroi de la subvention, le représentant de l'Etat dans le département exige le remboursement de la subvention majorée d'une indemnité fixée par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
7628 7725
 
7629
-Une opération de construction neuve ou d'acquisition-amélioration ne peut faire l'objet d'une décision favorable que si son prix de revient prévisionnel n'est pas supérieur à un prix de référence calculé en fonction des caractéristiques des logements, de leur qualité et des sujétions rencontrées par l'opération, suivant des règles fixées par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
7726
+" Un arrêté des ministres précités fixe les conditions d'application du présent article.
7630 7727
 
7631
-Ce prix de référence ne peut s'écarter de plus de 33 p. 100 de la somme des prix témoins des logements composant l'opération.
7728
+###### Sous-section 5 : Sanctions.
7632 7729
 
7633
-Les prix témoins des logements sont fixés par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances et revisés dans les mêmes formes, annuellement, compte tenu de l'évolution des coûts et de l'amélioration de la productivité.
7730
+####### Article R331-26
7634 7731
 
7635
-Toutefois, des dépassements aux prix de références peuvent être autorisés pour des opérations à caractère expérimental, ou soumises à des contraintes architecturales spécifiques ou présentant des éléments particuliers de qualité non pris en compte pour le calcul du prix de référence, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
7732
+Lorsque le bénéficiaire des subventions et prêts prévus à l'article R. 331-1 ne respecte pas les conditions définies par la présente section, le ministre chargé de la construction et de l'habitation exige le versement d'une indemnité fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
7636 7733
 
7637
-###### Article R331-19
7734
+####### Article R331-27
7638 7735
 
7639
-Des opérations de construction neuve dont la charge foncière réelle est supérieure à la charge foncière de référence et des opérations d'acquisition-amélioration dont le prix de revient prévisionnel est supérieur au prix de référence peuvent faire l'objet d'une décision favorable, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
7736
+Le contrôle des conditions de réalisation des opérations donnant lieu au bénéfice des subventions et prêts prévus à l'article R. 331-1 est exercé par le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé des finances.
7640 7737
 
7641
-Toutefois, lorsque l'acquéreur du terrain ou de l'immeuble n'est pas une collectivité locale ou un groupement de collectivités locales, le dépassement ne peut excéder le double de la charge foncière de référence pour des opérations de construction neuve et 40 p. 100 du prix de référence pour des opérations d'acquisition et d'amélioration.
7738
+##### Section 2 : Prêts aidés par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements en accession à la propriété.
7642 7739
 
7643
-###### Article R331-20
7740
+###### Article R331-32
7644 7741
 
7645
-Les prêts prévus à l'article R. 331-1 sont attribués pour des logements destinés à être occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources, à la date d'entrée dans les lieux, est au plus égal à un montant déterminé par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
7742
+Dans les limites et conditions fixées par la présente section, des prêts aidés par l'Etat, destinés à l'accession à la propriété, peuvent être accordés pour financer :
7646 7743
 
7647
-Cet arrêté fixe également les modalités de contrôle des ressources.
7744
+- l'acquisition des droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements, la construction de ces logements et leur acquisition ; sont assimilés à la construction de logements l'agrandissement de logements existants, par extension ou surélévation, et l'aménagement à usage de logement de locaux non destinés à l'habitation ;
7745
+- l'acquisition de logements en vue de leur amélioration et les travaux d'amélioration correspondants ;
7746
+- la réalisation des dépendances de ces logements, et notamment les garages, jardins, locaux collectifs à usage commun, annexes, dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
7648 7747
 
7649
-##### Sous-section 1 : Conditions d'octroi de prêts.
7748
+###### Article R331-33
7650 7749
 
7651
-###### Article R331-6
7750
+Les occupants des logements financés à l'aide de ces prêts bénéficient de l'aide personnalisée au logement dans les conditions prévues par le livre III, titre V, du présent code (première partie) et de l'article L. 431-6 et par les textes pris pour leur application.
7652 7751
 
7653
-Les prêts prévus à l'article R. 331-1 sont accordés soit par la Caisse des dépôts et consignations soit par le Crédit foncier de France.
7752
+###### Sous-section 1 : Conditions d'octroi des prêts.
7654 7753
 
7655
-##### Sous-section 2 : Caractéristiques des prêts.
7754
+####### Article R331-34
7656 7755
 
7657
-###### Article R331-21
7756
+L'octroi des prêts prévus à l'article R. 331-32 est subordonné à l'obtention d'une décision favorable du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
7658 7757
 
7659
-1. Le montant des prêts accordés par la caisse des dépôts et consignations aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte ne peut, dans la limite du prix de revient réel, dépasser 95 p. 100 du prix de référence de l'opération défini à l'article R. 331-18 majoré du dépassement éventuel pour opération expérimentale, dans la limite d'un plafond, et des révisions de prix correspondant à une durée forfaitaire d'exécution des travaux définie à compter de la décision favorable. Les autres dépassements autorisés ne sont pas financés par les prêts prévus à l'article R. 331-1 ;
7758
+####### Article R331-36
7660 7759
 
7661
-2. Le montant des prêts accordés par le Crédit foncier de France aux bénéficiaires mentionnés à l'article R. 331-8 ne peut, dans la limite du prix de revient réel, dépasser 65 p. 100 du prix de référence de l'opération défini à l'article R. 331-18 majoré, le cas échéant, conformément aux dispositions du 1. du présent article.
7760
+Ne peuvent donner lieu au bénéfice des prêts définis par la présente section :
7662 7761
 
7663
-Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances fixe les modalités d'application du présent article.
7762
+a) Les logements faisant l'objet d'une autre aide de l'Etat à l'investissement que celle prévue par la présente section sauf dispositions contraires expresses ;
7664 7763
 
7665
-###### Article R331-21-1
7764
+b) Les logements dont les travaux ont commencé avant :
7666 7765
 
7667
-Le montant de prêts accordés pour le financement de logements-foyers visés à l'article R. 351-55 ne peut dépasser 60 p. 100 du prix de référence de l'opération tel que défini par arrêté du ministre de l'urbanisme et du logement lorsqu'il s'agit de logements-foyers comportant des locaux affectés à des services de soins et destinés à héberger à titre principal des personnes âgées indépendantes.
7766
+- l'acquisition par le demandeur du droit d'utiliser le terrain d'implantation du logement projeté ;
7767
+- ou l'obtention de la décision favorable du ministre chargé de la construction et de l'habitation prévue à l'article R. 331-34 sauf dérogation dudit ministre.
7668 7768
 
7669
-###### Article R331-22
7769
+####### Article R331-37
7670 7770
 
7671
-1° Les prêts accordés par la Caisse des dépôts et consignation aux organismes à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte sont à taux révisables d'une durée de trente-quatre ans assortis d'un différé d'amortissement et du paiement d'intérêts de deux ans. Les délais sont calculés à partir de la date de la signature du contrat.
7771
+Les prêts prévus à l'article R. 331-32 sont accordés :
7672 7772
 
7673
-Un arrêté conjoints des ministres chargés des finances et de la construction et de l'habitation fixe notamment le taux d'intérêt des prêts, les conditions de leur révisabilité ainsi que le rythme de progressivité des annuités, en tenant compte du côuts des ressources concourant à leur financement et du niveau de l'aide de l'Etat prévue à l'article R. 331-25.
7773
+1° à tous les bénéficiaires par le Crédit foncier de France, agissant seul ou avec le concours du Comptoir des entrepreneurs et par les établissements de crédit agréés à cet effet ;
7674 7774
 
7675
-2° Les prêts accordés par le Crédit foncier de France aux bénéficiaires désignés à l'article R. 331-8 sont :
7775
+2° Aux organismes d'habitations à loyer modéré, par les caisses d'épargne dans les limites et conditions prévues par le décret n° 71-276 du 7 avril 1971 relatif au régime des caisses d'épargne.
7676 7776
 
7677
-- soit à taux fixe pour une durée de vingt-cinq ans ;
7678
-- soit à taux variable pour une durée de trente ans ;
7777
+####### Article R331-39
7679 7778
 
7680
-Avec deux ans de différé d'amortissement sans remise d'intérêt.
7779
+Peuvent bénéficier des prêts prévus à l'article R. 331-32, sous réserve des dispositions de l'article R. 331-50, aux conditions fixées par les articles R. 331-53 et R. 331-54 :
7681 7780
 
7682
-A compter du 7 juin 1985, le nombre et la durée des périodes successives des prêts, les taux d'intérêt applicables à ces périodes et, le cas échéant, les conditions de leur révisabilité, ainsi que le rythme de la progressivité des annuités en cours d'amortissement sont, nonobstant les dispositions de l'article R. 331-22.1, fixés par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances en tenant compte du coût des ressources concourant à leur financement et du niveau de l'aide de l'Etat prévue à l'article R. 331-25.
7781
+1. Les personnes physiques qui, pour leur habitation familiale, construisent ou acquièrent des logements neufs et celles qui acquièrent des logements existants en vue de leur amélioration ; sont assimilées à une acquisition immobilière la souscription ou l'acquisition de parts ou d'actions des sociétés régies par le livre II, titre Ier, chapitres II et III, du présent code (première partie) ;
7683 7782
 
7684
-###### Article R331-22-1
7783
+2. Les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés sous leur égide et les sociétés d'économie mixte de construction qui construisent des logements ou acquièrent des logements existants en vue de leur amélioration, après qu'ils ont vendu les logements ou cédé les parts ou actions représentatives de leur propriété à des personnes répondant aux conditions fixées par les articles R. 331-40 et R. 331-42 ;
7685 7784
 
7686
-A la suite de la révision du taux des prêts à taux révisable visés au 2° de l'article R. 331-22, aucune annuité, à partir de la quatrième, et à l'exclusion de la dernière, ne peut être supérieure de plus de 8 p. 100, ni inférieure à l'annuité précédente. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances définit les conditions d'application du présent article.
7785
+3. Les sociétés anonymes de crédit immobilier en vue de faire bénéficier de ces prêts les personnes mentionnées au 1er du présent article.
7687 7786
 
7688
-###### Article R331-23
7787
+Les sociétés coopératives de production d'habitations à loyer modéré dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, en secteur diffus mentionné à l'article R. 331-48 et lorsqu'elles sont liées aux bénéficiaires des prêts par un contrat de prestation de services.
7689 7788
 
7690
-Des modalités particulières de financement peuvent être accordées aux opérations faisant l'objet de marchés cadres pluriannuels dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
7789
+####### Article R331-42
7691 7790
 
7692
-##### Sous-section 3 : Modalités de l'aide.
7791
+Les prêts prévus à l'article R. 331-32 sont attribués pour des logements destinés à être occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources est au plus égal à un montant déterminé par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
7693 7792
 
7694
-###### Article R331-24
7793
+Cet arrêté fixe également les modalités de contrôle des ressources.
7695 7794
 
7696
-L'aide de l'Etat relative aux prêts prévus à l'article R. 331-1 est versée aux établissements prêteurs précisés à l'article R. 331-6.
7795
+####### Article R331-43
7697 7796
 
7698
-###### Article R331-25
7797
+Sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 341-1, toute mutation entre vifs des logements financés à l'aide des prêts prévus à l'article R. 331-32 doit être signalée au préfet et à l'établissement prêteur dans le délai de trois mois qui suit l'acte la constatant.
7699 7798
 
7700
-L'aide de l'Etat prend la forme de subventions et de bonifications forfaitaires.
7799
+Si la mutation intervient au profit d'une personne occupant le logement à titre de résidence principale et remplissant les conditions de ressources fixées à l'article R. 331-42, le nouveau propriétaire peut obtenir le transfert du prêt à son profit.
7701 7800
 
7702
-##### Sous-section 4 : Dispositions relatives au foncier et à l'acquisition d'immeubles bâtis.
7801
+####### Article R331-44
7703 7802
 
7704
-###### Article R331-26
7803
+L'instruction de la demande de décision favorable est assurée par le directeur départemental de l'équipement ; la décision est prise par le préfet et notifiée au demandeur.
7705 7804
 
7706
-I. - Des subventions de l'Etat peuvent être accordées pour la prise en charge des dépassements visés à l'article R. 331-19 :
7805
+Lorsqu'une réponse du préfet n'est pas intervenue dans un délai maximum de quatre mois à compter de la date de la demande de décision favorable, cette demande est réputée rejetée.
7707 7806
 
7708
-1. Aux collectivités locales et aux groupements de collectivités locales lorsqu'ils acquièrent ou ont acquis depuis moins de trois ans à la date de la demande de décision favorable à l'octroi de la subvention un terrain ou un immeuble et s'engagent à le céder en toute propriété ou à bail emphytéotique ou à construction à l'une des personnes visées aux paragraphes 1 et 2 de l'article R. 331-8, pour la réalisation de travaux de construction, de transformation et d'aménagement, ou d'amélioration répondant aux conditions posées aux articles R. 331-15 à R. 331-19.
7807
+La demande de prêt doit être effectuée auprès de l'un des établissements prêteurs mentionnés à l'article R. 331-37 dans un délai maximum de six mois après la date de la décision favorable, faute de quoi ladite décision est frappée de caducité.
7709 7808
 
7710
-2. Aux bénéficiaires des prêts visés aux paragraphes 1 et 2 de l'article R. 331-8 lorsqu'ils acquièrent ou ont acquis depuis moins de trois ans à la date de la demande de décision favorable à l'octroi de la subvention un terrain ou un immeuble, et s'engagent à réaliser des travaux de construction, de transformation et d'aménagement, ou d'amélioration répondant aux conditions posées par les articles R. 331-15 à R. 331-19.
7809
+####### Article R331-46
7711 7810
 
7712
-Une fraction du dépassement au moins égale à 20 p. 100 de son montant doit être prise en charge par une collectivité locale ou un groupement de collectivités locales.
7811
+La créance en principal, intérêts et accessoires, des prêts prévus à l'article R. 331-32 est garantie suivant les règles propres à chaque établissement prêteur par l'une ou plusieurs des sûretés suivantes :
7713 7812
 
7714
-Le montant de la subvention de l'Etat ne peut dépasser :
7813
+- une hypothèque ;
7814
+- une caution ;
7815
+- la garantie d'une collectivité locale, d'un établissement public groupant des collectivités locales, d'une chambre de commerce et d'industrie, du fonds de garantie prévu à l'article L. 431-1 ou de l'état, en application de l'article L. 312-1.
7715 7816
 
7716
-Pour les opérations de construction neuve ou assimilées :
7817
+L'établissement prêteur apprécie les sûretés nécessaires à la garantie de ses créances.
7717 7818
 
7718
-Ni 50 p. 100 du dépassement ;
7819
+####### Article R331-47
7719 7820
 
7720
-Ni le montant de la charge foncière de référence.
7821
+Si les travaux ne sont pas commencés dans les délais suivants à compter de la date de la décision favorable :
7721 7822
 
7722
-Pour les opérations d'acquisition-amélioration ou assimilées :
7823
+Neuf mois pour les opérations visées à l'article R. 331-48 ;
7723 7824
 
7724
-Ni 50 p. 100 du dépassement ;
7825
+Douze mois pour les opérations visées à l'article R. 331-49, le préfet peut rapporter cette décision.
7725 7826
 
7726
-Ni 20 p. 100 du prix de référence.
7827
+Le bénéficiaire est tenu de justifier au préfet que la déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article R. 460-1 du code de l'urbanisme a été déposée dans les délais suivants à compter de la décision favorable :
7727 7828
 
7728
-Pour les opérations d'acquisition-amélioration ou assimilées portant sur des immeubles déclarés insalubres en application de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 :
7829
+Deux ans pour les opérations visées à l'article R. 331-48 ;
7729 7830
 
7730
-Ni 75 p. 100 du dépassement ;
7831
+Trois ans pour les opérations visées à l'article R. 331-49.
7731 7832
 
7732
-Ni 30 p. 100 du prix de référence.
7833
+Dans le cas de travaux d'amélioration, le bénéficiaire est tenu de déclarer l'achèvement des travaux au préfet dans les délais suivants à compter de la date de décision favorable :
7733 7834
 
7734
-II. - Toutefois, jusqu'au 31 décembre 1982, les demandes complètes de décision favorable à l'octroi de la subvention pourront être établies en fonction des dispositions temporaires suivantes :
7835
+Dix-huit mois pour les opérations visées à l'article R. 331-48 ;
7735 7836
 
7736
-La fraction du dépassement prise en charge par une collectivité locale ou un groupement de collectivités locales pourra être limitée à 10 p. 100 de son montant :
7837
+Trente mois pour les opérations visées à l'article R. 331-49.
7737 7838
 
7738
-Le montant de la subvention de l'Etat ne pourra dépasser :
7839
+Une prorogation de ces délais peut être accordée par le préfet dans la limite de deux ans.
7739 7840
 
7740
-Pour les opérations de construction neuve ou assimilées :
7841
+Toutefois, au vu de justificatifs présentés par l'accédant pour raisons professionnelles ou familiales, une prorogation supplémentaire de ces délais peut être accordée par le représentant de l'Etat dans le département.
7741 7842
 
7742
-Ni 70 p. 100 du dépassement ;
7843
+La non-observation de ces dispositions entraîne la nullité de la décision favorable.
7743 7844
 
7744
-Ni 140 p. 100 du montant de la charge foncière de référence.
7845
+####### Article R331-48
7745 7846
 
7746
-Pour les opérations d'acquisition-amélioration ou assimilées :
7847
+Lorsque les logements sont construits ou acquis et améliorés, par les personnes physiques mentionnées à l'article R. 331-39,1°, qui assurent elles-mêmes la maîtrise d'ouvrage, ces logements, pour pouvoir faire l'objet d'une décision favorable, doivent :
7747 7848
 
7748
-Ni 70 p. 100 du dépassement ;
7849
+- s'ils sont neufs, satisfaire à des conditions de surface minimale et maximale, déterminées en fonction de la situation de famille des bénéficiaires des prêts ;
7850
+- s'ils sont acquis et améliorés, respecter, après amélioration, des normes minimales d'habitabilité, le montant des travaux d'amélioration devant être au moins égal a une fraction du coût total de l'opération, fixée par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
7749 7851
 
7750
-Ni 28 p. 100 du prix de référence.
7852
+Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe les modalités d'application des dispositions qui précèdent. Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe les conditions dans lesquelles les opérations d'agrandissement de logements existants, par extension ou surélévation, ou d'aménagement à usage de logement de locaux non destinés à l'habitation peuvent faire l'objet d'une décision favorable, lorsqu'elles sont réalisées par des personnes physiques propriétaires des logements ou locaux et assurant elles-mêmes la maîtrise d'ouvrage des travaux. Sont assimilés à des propriétaires les titulaires de contrat leur donnant vocation à l'attribution à terme de la propriété du logement qu'ils occupent ainsi que les porteurs de parts ou d'actions de sociétés leur donnant vocation à l'attribution en propriété du logement qu'ils occupent.
7751 7853
 
7752
-Pour les opérations d'acquisition-amélioration ou assimilées portant sur des immeubles déclarés insalubres en application de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 :
7854
+####### Article R331-49
7753 7855
 
7754
-Ni 80 p. 100 du dépassement ;
7856
+Les logements qui ne sont pas réalisés dans les conditions fixées à l'article R. 331-48 doivent satisfaire aux prescriptions des articles R. 331-50 à R. 331-52.
7755 7857
 
7756
-Ni 32 p. 100 du prix de référence.
7858
+####### Article R331-50
7757 7859
 
7758
-III. - Les modalités de détermination et d'octroi de la subvention sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et du ministre de l'urbanisme et du logement.
7860
+Les logements ne peuvent être acquis en vue de leur amélioration que par des organismes d'habitations à loyer modéré, ou, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation, par les personnes qui ont préalablement passé une convention régie par le livre III, titre V, chapitre III, du présent code (première partie) et conforme à une convention type définie par décret.
7759 7861
 
7760
-###### Article R331-27
7862
+####### Article R331-51
7761 7863
 
7762
-I - Pour permettre l'acquisition de terrains ou d'immeubles, une fraction du prêt prévu à l'article R. 331-1 peut-être accordée :
7864
+Les logements neufs doivent présenter un niveau minimum de qualité.
7763 7865
 
7764
-1. Aux collectivités locales et à leurs groupements s'ils s'engagent :
7866
+Les logements acquis et améliorés doivent respecter, après amélioration, des normes minimales d'habitabilité, le montant des travaux d'amélioration devant être au moins égal à une fraction du prix prévisionnel et de vente des logements, défini à l'article R. 331-52, fixée par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
7765 7867
 
7766
-- soit à céder ces terrains ou immeubles à un organisme d'habitations à loyer modéré ou à une société d'économie mixte pour la réalisation de travaux de construction ou d'amélioration répondant aux conditions posées aux articles R. 331-15 à R. 331-19 ;
7767
-- soit à passer avec une des personnes ou organismes mentionnés à l'article R. 331-8 un bail emphytéotique ou un bail à construction pour la réalisation de travaux de construction ou d'amélioration répondant aux conditions posées aux articles R. 331-15 à R. 331-19 ;
7868
+Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe les modalités d'application du présent article.
7768 7869
 
7769
-2. Aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte, après avis de la commune concernée, s'ils s'engagent à commencer dans un délai de trois ans des travaux de construction ou d'amélioration répondant aux conditions posées aux articles R. 331-15 à R. 331-19.
7870
+####### Article R331-52
7770 7871
 
7771
-II - Si la déclaration d'ouverture du chantier n'est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de l'octroi de la fraction du prêt, l'organisme prêteur exige, sur proposition du ministre chargé de la construction et de l'habitation, le remboursement de cette part ainsi qu'une indemnité complémentaire fixée par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
7872
+Une opération de construction neuve ou d'acquisition-amélioration ne peut faire l'objet d'une décision favorable que si les dispositions suivantes sont respectées :
7772 7873
 
7773
-III - Si l'opération de construction ou d'amélioration répond aux conditions posées aux articles R. 331-15 à R. 331-19, le complément du prêt est versé à l'organisme ou à la personne qui réalise cette opération.
7874
+1. Le prix de vente prévisionnel de l'opération défini à la date de la demande de décision favorable prévue à l'article R. 331-44 ne peut être supérieur au prix de référence de l'opération.
7774 7875
 
7775
-Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances fixe les modalités d'application du présent article.
7876
+Toutefois des dépassements du prix de référence peuvent être autorisés pour des opérations à caractère expérimental ou pour des opérations soumises à des contraintes architecturales spécifiques.
7776 7877
 
7777
-##### Sous-section 5 : Sanctions.
7878
+Le prix de vente prévisionnel de l'opération est égal à la somme des prix de vente prévisionnels des logements. Ceux-ci devront être portés à la connaissance de tous les candidats acquéreurs.
7778 7879
 
7779
-###### Article R331-28
7880
+2. Le prix de référence de l'opération est calculé en fonction des caractéristiques techniques des logements, de leur qualité, de leur localisation et des frais annexes, suivant des règles fixées par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
7780 7881
 
7781
-Lorsque le bénéficiaire des prêts prévus à l'article R. 331-1 ne respecte pas les conditions fixées par la présente section, le ministre chargé de la construction et de l'habitation exige le versement d'une indemnité fixée par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
7882
+Le prix de référence est modulé, pour tenir compte de la rémunération du constructeur et du régime fiscal qui lui est applicable, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
7782 7883
 
7783
-###### Article R331-29
7884
+3. Le prix de référence de l'opération ne peut s'écarter de plus de 33 p. 100 de la somme des prix témoins des logements composant l'opération.
7784 7885
 
7785
-Le bailleur doit être en mesure de justifier que les ressources des locataires n'excèdent pas, à la date d'entrée dans les lieux, le montant fixé à l'article R. 331-20.
7886
+4. Les prix témoins des logements sont fixés par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation, et des finances et révisés annuellement, dans les mêmes formes, compte tenu de l'évolution des coûts et de l'amélioration de la productivité.
7786 7887
 
7787
-###### Article R331-30
7888
+5. Le prix de vente toutes taxes comprises de chaque logement est au plus égal au prix de vente prévisionnel de ce logement majoré d'un montant déterminé en fonction des variations constatées d'un indice représentatif du coût du bâtiment, entre la date de la demande de décision favorable prévue à l'article R. 331-44 et la date de conclusion de la vente, suivant des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
7788 7889
 
7789
-Le contrôle des conditions de réalisation des opérations donnant lieu au bénéfice des prêts prévus à l'article R. 331-1 est exercé par le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé des finances.
7890
+Pour l'application du présent article sont assimilés à un prix de vente le prix de souscription ou de cession de parts ou d'actions donnant vocation à l'attribution en propriété d'un logement, modulé en fonction des appels de fonds supplémentaires prévisionnels.
7790 7891
 
7791
-#### Section 2 : Prêts aidés par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements en accession à la propriété.
7892
+###### Sous-section 2 : Caractéristiques des prêts.
7792 7893
 
7793
-##### Article R331-32
7894
+####### Article R331-54-1
7794 7895
 
7795
-Dans les limites et conditions fixées par la présente section, des prêts aidés par l'Etat, destinés à l'accession à la propriété, peuvent être accordés pour financer :
7896
+Lorsqu'ils sont consentis à taux révisables, les prêts sont soumis aux conditions suivantes :
7796 7897
 
7797
-- l'acquisition des droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements, la construction de ces logements et leur acquisition ; sont assimilés à la construction de logements l'agrandissement de logements existants, par extension ou surélévation, et l'aménagement à usage de logement de locaux non destinés à l'habitation ;
7798
-- l'acquisition de logements en vue de leur amélioration et les travaux d'amélioration correspondants ;
7799
-- la réalisation des dépendances de ces logements, et notamment les garages, jardins, locaux collectifs à usage commun, annexes, dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
7898
+1° Les taux des périodes successives des prêts sont périodiquement révisés en fonction d'un indice tenant compte du coût des ressources concourant à leur financement ;
7800 7899
 
7801
-##### Sous-section 1 :  Conditions d'octroi des prêts.
7900
+2° La première révision des taux ne peut intervenir qu'à l'issue du différé d'amortissement ;
7802 7901
 
7803
-###### Article R331-33
7902
+3° La première annuité de la période d'amortissement ne peut être majorée du fait de la révision des taux ;
7804 7903
 
7805
-Les occupants des logements financés à l'aide de ces prêts bénéficient de l'aide personnalisée au logement dans les conditions prévues par le livre III, titre V, du présent code (première partie) et de l'article L. 431-6 et par les textes pris pour leur application.
7904
+4° Sans préjudice des dispositions du 3° ci-dessus, aucune annuité, à l'exception de la dernière, ne peut être, au cours de la période d'amortissement et par rapport à l'annuité précédente ni supérieure, ni inférieure à un taux fixé par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
7806 7905
 
7807
-###### Article R331-34
7906
+Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances définit les conditions d'application du présent article.
7808 7907
 
7809
-L'octroi des prêts prévus à l'article R. 331-32 est subordonné à l'obtention d'une décision favorable du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
7908
+####### Article R331-55
7810 7909
 
7811
-###### Article R331-35
7910
+Lorsque la première échéance de remboursement du prêt ou de paiement du logement intervient dans un délai minimum avant l'achèvement de la construction ou des travaux d'amélioration, les accédants à la propriété peuvent demander, selon le cas, à l'établissement prêteur ou aux organismes énumérés à l'article R. 331-39 (2 et 3), de différer le paiement des intérêts échus pour une durée de six mois ou un an.
7812 7911
 
7813
-Pour pouvoir faire l'objet d'une décision favorable, les demandeurs de prêts aidés doivent s'engager à ce que, pendant la durée de remboursement du prêt, les logements ne soient :
7912
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
7814 7913
 
7815
-a) Ni transformés en locaux commerciaux ou professionnels ;
7914
+###### Sous-section 3 : Modalités de l'aide.
7816 7915
 
7817
-b) Ni affectés à la location saisonnière ou en meublé ;
7916
+####### Article R331-56
7818 7917
 
7819
-c) Ni utilisés comme résidence secondaire ;
7918
+Pour les prêts mentionnés à l'article R. 331-32, l'aide de l'Etat est consentie aux établissements visés à l'article R. 331-37 sous forme de bonification d'intérêt, suivant les modalités précisée par les conventions prévues à l'article R. 331-38.
7820 7919
 
7821
-d) Ni occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail ;
7920
+La rémunération des sociétés de crédit immobilier et des sociétés coopératives de production d'habitations à loyer modéré, pour les prêts distribués à ce titre dans les conditions définies à l'article R. 331-39, alinéas 3 et 4, est assurée par une bonification égale à 0,60 p. 100 du montant du prêt pendant dix ans.
7822 7921
 
7823
-e) Ni détruits sans qu'il soit procédé à leur reconstruction dans un délai de quatre ans à compter du sinistre.
7922
+###### Sous-section 4 : Préfinancement.
7824 7923
 
7825
-Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et des finances fixe les exceptions aux b et d en milieu rural.
7924
+####### Article R331-58
7826 7925
 
7827
-###### Article R331-36
7926
+Un arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la construction et de l'habitation définit les conditions du préfinancement visé à l'article R. 331-57, sans toutefois porter atteinte aux effets découlant de l'application de dispositions antérieures en cours d'application. Pour ce préfinancement, l'aide de l'Etat est consentie dans les conditions définies au premier alinéa de l'article R. 331-56.
7828 7927
 
7829
-Ne peuvent donner lieu au bénéfice des prêts définis par la présente section :
7928
+####### Article R331-59
7830 7929
 
7831
-a) Les logements faisant l'objet d'une autre aide de l'Etat à l'investissement que celle prévue par la présente section sauf dispositions contraires expresses ;
7930
+Le préfinancement peut être transféré aux acquéreurs de logements ou, le cas échéant, maintenu en faveur des organismes mentionnés à l'article R. 331-39, ou des sociétés régies par le livre II, titre Ier, chapitres II et III, du présent code (première partie). Dans ce cas, le préfinancement, ainsi que le solde du prêt qui est alors débloqué pour tout ou partie est soumis aux conditions fixées par les articles R. 331-53 et R. 331-54.
7832 7931
 
7833
-b) Les logements dont les travaux ont commencé avant :
7932
+A défaut du transfert ou du maintien susmentionnés, le remboursement du préfinancement devient immédiatement exigible.
7834 7933
 
7835
-- l'acquisition par le demandeur du droit d'utiliser le terrain d'implantation du logement projeté ;
7836
-- ou l'obtention de la décision favorable du ministre chargé de la construction et de l'habitation prévue à l'article R. 331-34 sauf dérogation dudit ministre.
7934
+La demande de transfert ou de maintien du préfinancement doit être présentée dans un délai maximum de trois ans suivant la déclaration d'achèvement des travaux. Ce délai peut être prolongé par décision conjointe des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
7837 7935
 
7838
-###### Article R331-37
7936
+Le préfinancement obtenu en application du paragraphe 2 du premier alinéa de l'article R. 331-57 est remboursé au fur et à mesure de la vente de chacune des parcelles.
7839 7937
 
7840
-Les prêts prévus à l'article R. 331-32 sont accordés :
7938
+###### Sous-section 4 bis : Régime du financement des logements n'ayant pas fait l'objet du transfert ou du maintien du préfinancement dans les conditions définies à l'article R331-59 du code de la construction et de l'habitation.
7841 7939
 
7842
-1° à tous les bénéficiaires par le Crédit foncier de France, agissant seul ou avec le concours du Comptoir des entrepreneurs et par les établissements de crédit agréés à cet effet;
7940
+####### Article R331-59-1
7843 7941
 
7844
-2° Aux organismes d'habitations à loyer modéré, par les caisses d'épargne dans les limites et conditions prévues par le décret n° 71-276 du 7 avril 1971 relatif au régime des caisses d'épargne.
7942
+Dans les limites et conditions fixées par la présente section, sauf dispositions contraires expresses prévues par la présente sous-section, les prêts aidés par l'Etat visés à l'article R. 331-32 peuvent être accordés pour financer des logements visés à l'article R. 331-49 dont le préfinancement n'aurait pas été transféré ou maintenu dans les conditions définies à l'article R. 331-59 et qui seraient loués conformément aux dispositions de la présente sous-section.
7845 7943
 
7846
-###### Article R331-38
7944
+####### Article R331-59-2
7847 7945
 
7848
-Pour l'application de la présente section, le ministre chargé des finances est autorisé à passer avec les établissements prêteurs prévus à l'article R. 331-37 les conventions nécessaires.
7946
+Peuvent bénéficier des prêts prévus à l'article R. 331-32 sous réserve des dispositions de l'article R. 331-50, aux conditions fixées par les articles R. 331-54 et R. 331-59-5, les personnes physiques ou morales qui construisent ou acquièrent les logements ou les parts de sociétés représentatives des logements visés ci-dessus et qui louent ces logements à des personnes physiques.
7849 7947
 
7850
-###### Article R331-39
7948
+L'octroi de ces prêts est subordonné à la passation par le demandeur d'une convention régie par le livre III, titre V, chapitre III du présent code (première partie) et conforme à une convention type définie par décret.
7851 7949
 
7852
-Peuvent bénéficier des prêts prévus à l'article R. 331-32, sous réserve des dispositions de l'article R. 331-50, aux conditions fixées par les articles R. 331-53 et R. 331-54 :
7950
+####### Article R331-59-3
7853 7951
 
7854
-1. Les personnes physiques qui, pour leur habitation familiale, construisent ou acquièrent des logements existants en vue de leur amélioration ; sont assimilées à une acquisition immobilière la souscription ou l'acquisition de parts ou d'actions des sociétés régies par le livre II, titre Ier, chapitres II et III, du présent code (première partie) ;
7952
+L'occupation des logements visés par la présente sous-section par des personnes physiques au titre de leur résidence principale, doit être effective dans le délai de trois mois calculé à compter de la date du contrat de location.
7855 7953
 
7856
-2. Les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés sous leur égide et les sociétés d'économie mixte de construction qui construisent des logements ou acquièrent des logements existants en vue de leur amélioration, après qu'ils ont vendu les logements ou cédé les parts ou actions représentatives de leur propriété à des personnes répondant aux conditions fixées par les articles R. 331-40 et R. 331-42 ;
7954
+####### Article R331-59-4
7857 7955
 
7858
-3. Les sociétés anonymes de crédit immobilier en vue de faire bénéficier de ces prêts les personnes mentionnées au 1er du présent article.
7956
+Les dispositions des articles R. 331-39 (1°), R. 331-41, ne sont pas applicables aux logements visés par la présente sous-section.
7859 7957
 
7860
-Les sociétés coopératives de production d'habitations à loyer modéré dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, en secteur diffus mentionné à l'article R. 331-48 et lorsqu'elles sont liées aux bénéficiaires des prêts par un contrat de prestation de services.
7958
+####### Article R331-59-5
7861 7959
 
7862
-###### Article R331-40
7960
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 331-59, sur autorisation conjointe du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances, le préfinancement relatif aux logements visés à l'article R. 331-59-1 est maintenu ou transféré aux bénéficiaires des prêts visés à l'article R. 331-59-2. Dans ce cas, il est soumis ainsi que le solde du prêt qui est alors débloqué aux conditions fixées par l'article R. 331-54.
7863 7961
 
7864
-Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 331-41, les logements financés à l'aide des prêts prévus à l'article R. 321-32 doivent être occupés à titre de résidence principale au moins huit mois par an, sauf cas de force majeure,
7962
+####### Article R331-59-7
7865 7963
 
7866
-par des personnes physiques accédant à la propriété mentionnées à l'article R. 331-39 ou par leurs ascendants, leurs descendants ou ceux de leur conjoint.
7964
+Le prêt visé à l'article R. 331-59-6 peut être transféré à tout moment pour le montant de son capital restant dû, en cas de vente du logement :
7867 7965
 
7868
-Cette occupation doit être effective dans le délai maximum d'un an suivant, soit la déclaration d'achèvement des travaux, soit l'acquisition des logements si celle-ci est postérieure à ladite déclaration. Ce délai peut être porté à six ans lorsque le logement est destiné à être occupé par le bénéficiaire du prêt dès sa mise à la retraite ou dès son retour d'un département ou territoire d'outre-mer ou de l'étranger.
7966
+- à une personne physique, dans les conditions fixées aux articles R. 331-42 et R. 331-43, sur autorisation du préfet et avec l'accord de l'établissement prêteur ;
7967
+- à une personne physique ou morale destinant le logement à la location dans les conditions définies à l'article R. 331-59-2, sur autorisation du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances et avec l'accord de l'établissement prêteur.
7869 7968
 
7870
-###### Article R331-41
7969
+###### Sous-section 4 ter : Régime des opérations d'accession à la propriété aidée comportant un contrat de location-accession à la propriété immobilière régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière.
7871 7970
 
7872
-Les personnes physiques accédant à la propriété mentionnées à l'article R.331-39 qui ne peuvent satisfaire aux dispositions de l'article R.331-40 doivent louer leur logement :
7971
+####### Article R331-59-8
7873 7972
 
7874
-1° Après déclaration au commissaire de la République et à l'établissement prêteur lorsque la cessation d'occupation est due à des raisons professionnelles ou familiales et que le contrat de location est conclu pour une durée de trois ans.
7973
+Dans les limites et conditions fixées par la présente section, sauf dispositions contraires expresses prévues par la présente sous-section, les prêts aidés par l'Etat destinés à l'accession à la propriété définis à l'article R. 331-32 peuvent être accordés pour financer des logements faisant l'objet d'un contrat régi par les dispositions de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 prévoyant un paiement fractionné du prix et dont la durée n'excède pas huit ans.
7875 7974
 
7876
-La conclusion d'un contrat initial de six ans ou le renouvellement pour trois ans du contrat initial de trois ans est subordonné à l'autorisation du commissaire de la République.
7975
+####### Article R331-59-9
7877 7976
 
7878
-2° Sur autorisation du commissaire de la République pour une durée maximum de six ans comprise entre la date de la déclaration d'achèvement des travaux ou d'acquisition du logement et celle de l'occupation régulière par le bénéficiaire du prêt après sa mise à la retraite par limite d'âge ou pour des motifs économiques ou son retour d'un département ou territoire d'outre-mer ou de l'étranger.
7977
+Peuvent bénéficier des prêts visés à l'article R. 331-59-8 les personnes physiques ou morales qui construisent ou acquièrent et améliorent des logements dont le transfert de propriété est prévu au profit de personnes physiques dans les conditions prévues audit article.
7879 7978
 
7880
-Dans les cas prévus aux 1° et 2° ci-dessus, les loyers doivent respecter des maxima fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
7979
+####### Article R331-59-10
7881 7980
 
7882
-3° Après passation d'une convention régie par le livre III, titre V, chapitre III du présent code (première partie) et conforme à une convention type définie par décret lorsqu'elles occupent un logement lié à l'exercice d'une fonction ou à leur statut.
7981
+Les prêts visés à l'article R. 331-59-8 ne peuvent être attribués que pour les logements n'ayant pas fait l'objet d'occupation depuis l'achèvement des travaux de construction ou d'amélioration.
7883 7982
 
7884
-###### Article R331-42
7983
+Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux logements ayant fait l'objet d'une première occupation au titre d'un contrat conforme aux dispositions de l'article R. 331-59-8.
7885 7984
 
7886
-Les prêts prévus à l'article R. 331-32 sont attribués pour des logements destinés à être occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources est au plus égal à un montant déterminé par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
7985
+####### Article R331-59-11
7887 7986
 
7888
-Cet arrêté fixe également les modalités de contrôle des ressources.
7987
+Les prêts prévus à l'article R. 331-59-8 sont attribués pour des logements destinés à être occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources, à la date du contrat de location-accession, est au plus égal à un montant déterminé par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
7889 7988
 
7890
-###### Article R331-43
7989
+####### Article R331-59-12
7891 7990
 
7892
-Sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 341-1, toute mutation entre vifs des logements financés à l'aide des prêts prévus à l'article R. 331-32 doit être signalée au préfet et à l'établissement prêteur dans le délai de trois mois qui suit l'acte la constatant.
7991
+Le prêt accordé est au plus égal à 90 p. 100 du prix de vente prévisionnel défini à l'article R. 331-52 (1°) majoré, selon les dispositions prévues au 5° dudit article, entre la date de la demande de décision favorable et la date de la décision de maintien prévue à l'article R. 331-59-13.
7893 7992
 
7894
-Si la mutation intervient au profit d'une personne occupant le logement à titre de résidence principale et remplissant les conditions de ressources fixées à l'article R. 331-42, le nouveau propriétaire peut obtenir le transfert du prêt à son profit.
7993
+Toutefois, lorsque la vente du logement est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée et que le vendeur exerce le droit à déduction prévu à l'article 271 1 du code général des impôts, le prêt accordé est au plus égal à 90 p. 100 du prix visé à l'alinéa précédent majoré du montant de la taxe sur la valeur ajoutée grevant la différence entre, d'une part, le prix déterminé :
7895 7994
 
7896
-###### Article R331-44
7995
+- soit pour la date à compter de laquelle l'indemnité majorée prévue par l'article 11 (alinéa 3) de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 est susceptible d'être demandée ;
7996
+- soit pour la date d'expiration du délai de cinq ans mentionné à l'article 257 7 2° du code général des impôts ;
7997
+- soit pour la date correspondant au terme du contrat si elle est antérieure,
7897 7998
 
7898
-L'instruction de la demande de décision favorable est assurée par le directeur départemental de l'équipement ; la décision est prise par le préfet et notifiée au demandeur.
7999
+et, d'autre part, le prix visé au premier alinéa.
7899 8000
 
7900
-Lorsqu'une réponse du préfet n'est pas intervenue dans un délai maximum de quatre mois à compter de la date de la demande de décision favorable, cette demande est réputée rejetée.
8001
+Dans ce cas, le prêt est versé en deux fractions successives. La première, versée au moment de la décision de maintien, est au plus égale à 90 p. 100 du prix visé au premier alinéa, diminué du montant de la taxe sur la valeur ajoutée effectivement déduite en application de l'article 271 1 du code général des impôts. La seconde, versée :
7901 8002
 
7902
-La demande de prêt doit être effectuée auprès de l'un des établissements prêteurs mentionnés à l'article R. 331-37 dans un délai maximum de six mois après la date de la décision favorable, faute de quoi ladite décision est frappée de caducité.
8003
+- soit à la date de la levée d'option ;
8004
+- soit à la date de à compter de laquelle l'indemnité majorée prévue à l'article 11 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 est susceptible d'être demandée ;
8005
+- soit au plus tard le 25 du mois suivant celui de l'expiration du délai de cinq ans mentionné à l'article 257 7 2° du code général des impôts,
7903 8006
 
7904
-###### Article R331-46
8007
+est au plus égale à 90 p. 100 du montant de la taxe sur la valeur ajoutée effectivement payée par le vendeur.
7905 8008
 
7906
-La créance en principal,intérêts et accessoires, des prêts prévus à l'article R. 331-32 est garantie suivant les règles propres à chaque établissement prêteur par l'une ou plusieurs des sûretés suivantes :
8009
+####### Article R331-59-13
7907 8010
 
7908
-- une hypothèque ;
7909
-- une caution ;
7910
-- la garantie d'une collectivité locale, d'un établissement public groupant des collectivités locales, d'une chambre de commerce et d'industrie, du fonds de garantie prévu à l'article L. 431-1 ou de l'état, en application de l'article L. 312-1.
8011
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 331-59 et sur autorisation du préfet, le préfinancement relatif aux logements visés à l'article R. 331-59-8 est maintenu aux bénéficiaires des prêts visés à l'article R. 331-59-9.
7911 8012
 
7912
-L'établissement prêteur apprécie les sûretés nécessaires à la garantie de ses créances.
8013
+L'attribution du prêt est subordonnée à la production, à l'appui de la demande de maintien susvisée, d'un tableau indiquant le prix définitif du logement toutes taxes comprises à chaque date anniversaire du contrat et figurant dans le contrat de location-accession visé à l'article R. 331-59-8. Ce prix est au plus égal au prix visé au premier alinéa de l'article R. 331-59-12 corrigé selon des modalités fixées par le ministre chargé de la construction et de l'habitation destinées à tenir compte des conditions financières de réalisation de l'opération. Il ne pourra être rectifié qu'en application de dispositions modifiant le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à l'opération.
7913 8014
 
7914
-###### Article R331-47
8015
+####### Article R331-59-14
7915 8016
 
7916
-Si les travaux ne sont pas commencés dans les délais suivants à compter de la date de la décision favorable :
8017
+Lors de la levée d'option par l'accédant ou du transfert de propriété à un autre acquéreur, le prêt est soit transféré pour le montant du capital restant dû à l'accédant ou l'acquéreur, soit maintenu à l'organisme s'il en assure la gestion.
7917 8018
 
7918
-Neuf mois pour les opérations visées à l'article R. 331-48 ;
8019
+Toutefois, le montant du prêt transféré au bénéfice de l'accédant ou maintenu à l'organisme ne peut excéder la différence entre, d'une part, le prix du logement à la date de la levée d'option et, d'autre part, le montant de la fraction de la redevance imputable sur le prix.
7919 8020
 
7920
-Douze mois pour les opérations visées à l'article R. 331-49, le commissaire de la République peut rapporter cette décision.
8021
+####### Article R331-59-15
7921 8022
 
7922
-Le bénéficiaire est tenu de justifier au commissaire de la République que la déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article R. 460-1 du code de l'urbanisme a été déposée dans les délais suivants à compter de la décision favorable :
8023
+Si le prêt n'est pas transféré ou maintenu conformément aux dispositions de l'article R. 331-59-14, il peut être maintenu au bénéficiaire initial.
7923 8024
 
7924
-Deux ans pour les opérations visées à l'article R. 331-48 ;
8025
+Celui-ci est alors tenu soit de consentir un nouveau contrat conforme aux dispositions de l'article R. 331-59-8, soit de louer le logement sous réserve de la passation d'une convention conforme à la convention type annexée à l'article R. 353-200 du code de la construction et de l'habitation.
7925 8026
 
7926
-Trois ans pour les opérations visées à l'article R. 331-49.
8027
+####### Article R331-59-16
7927 8028
 
7928
-Dans le cas de travaux d'amélioration, le bénéficiaire est tenu de déclarer l'achèvement des travaux au commissaire de la République dans les délais suivants à compter de la date de décision favorable :
8029
+La redevance prévue au contrat comporte une partie correspondant au droit de l'accédant à la jouissance du logement et une partie correspondant au paiement anticipé du prix. Elle peut être révisée à chaque date anniversaire du contrat dans la limite des variations constatées de l'indice prévu à l'article 7 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984.
7929 8030
 
7930
-Dix-huit mois pour les opérations visées à l'article R. 331-48 ;
8031
+La partie de la redevance correspondant à la jouissance du logement ne peut, pour la première année d'occupation, dépasser les valeurs fixées par le ministre chargé de la construction et de l'habitation. Son montant peut être révisé à chaque date anniversaire du contrat dans la limite des variations constatée de l'indice visé au premier alinéa ci-dessus.
7931 8032
 
7932
-Trente mois pour les opérations visées à l'article R. 331-49.
8033
+####### Article R331-59-17
7933 8034
 
7934
-Une prorogation de ces délais peut être accordée par le commissaire de la République dans la limite de deux ans.
8035
+Les dispositions des articles R. 331-39 (1° et 3°), R. 331-48, R. 331-53, R. 331-55, R. 331-59-1 à R. 331-59-7 et, pour ce qui concerne la période précédant le transfert de propriété, les dispositions de l'article R. 331-41 ne sont pas applicables aux logements visés par la présente sous-section.
7935 8036
 
7936
-Une prorogation supplémentaire peut être accordée par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.
8037
+Il en est de même des dispositions de l'article R. 331-42, à l'exception du cas où le transfert de propriété du logement intervient au bénéfice d'un acquéreur autre que l'accédant titulaire du contrat de location-accession.
7937 8038
 
7938
-Toutefois, il n'est pas porté atteinte aux effets découlant de l'application des dispositions antérieures aux opérations ayant bénéficié de décisions favorables antérieurement à la date d'application du présent décret.
8039
+###### Sous-section 5 : Sanctions.
7939 8040
 
7940
-La non-observation de ces dispositions entraîne la nullité de la décision favorable.
8041
+####### Article R331-60
7941 8042
 
7942
-###### Article R331-48
8043
+Si, pendant la durée de remboursement du prêt, les conditions fixées à la présente section ne sont pas respectées, l'Etat cesse d'accorder les aides prévues à l'article R. 331-56 et exige du bénéficiaire du prêt ou, le cas échéant, de la personne physique accédant à la propriété le remboursement des aides déjà attribuées en vue de la construction du logement, majoré d'une indemnité complémentaire fixée par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation, et des finances.
7943 8044
 
7944
-Lorsque les logements sont construits ou acquis et améliorés, par les personnes physiques mentionnées à l'article R. 331-39, 1., qui assurent elles-mêmes la maîtrise d'ouvrage, ces logements, pour pouvoir faire l'objet d'une décision favorable, doivent :
8045
+####### Article R331-61
7945 8046
 
7946
-- s'ils sont neufs, satisfaire à des conditions de surface minimale et maximale, déterminées en fonction de la situation de famille des bénéficiaires des prêts ;
7947
-- s'ils sont acquis et améliorés, respecter, après amélioration, des normes minimales d'habitabilité, le montant des travaux d'amélioration devant être au moins égal a une fraction du coût total de l'opération, fixée par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
8047
+Le contrôle des conditions de réalisation des opérations bénéficiant des prêts prévus à l'article R. 331-32 est exercé par le ministre chargé de la construction et de l'habitation, et le ministre chargé des finances.
7948 8048
 
7949
-Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe les modalités d'application des dispositions qui précèdent. Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe les conditions dans lesquelles les opérations d'agrandissement de logements existants, par extension ou surélévation, ou d'aménagement à usage de logement de locaux non destinés à l'habitation peuvent faire l'objet d'une décision favorable, lorsqu'elles sont réalisées par des personnes physiques propriétaires des logements ou locaux et assurant elles-mêmes la maîtrise d'ouvrage des travaux. Sont assimilés à des propriétaires les titulaires de contrat leur donnant vocation à l'attribution à terme de la propriété du logement qu'ils occupent ainsi que les porteurs de parts ou d'actions de sociétés leur donnant vocation à l'attribution en propriété du logement qu'ils occupent.
8049
+###### Sous-section 6 : Départements d'outre-mer.
7950 8050
 
7951
-###### Article R331-49
8051
+####### Article R331-62
7952 8052
 
7953
-Les logements qui ne sont pas réalisés dans les conditions fixées à l'article R. 331-48 doivent satisfaire aux prescriptions des articles R. 331-50 à R. 331-52.
8053
+Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer.
7954 8054
 
7955
-###### Article R331-50
8055
+##### Section 2 : Prêts aidés par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements en accession à la propriété.
7956 8056
 
7957
-Les logements ne peuvent être acquis en vue de leur amélioration que par des organismes d'habitations à loyer modéré, ou, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation, par les personnes qui ont préalablement passé une convention régie par le livre III, titre V, chapitre III, du présent code (première partie) et conforme à une convention type définie par décret.
8057
+###### Sous-section 1 : Conditions d'octroi des prêts.
7958 8058
 
7959
-###### Article R331-51
8059
+####### Article R331-38
7960 8060
 
7961
-Les logements neufs doivent présenter un niveau minimum de qualité.
8061
+Pour l'application de la présente section, le ministre chargé des finances est autorisé à passer avec les établissements prêteurs prévus à l'article R. 331-37 les conventions nécessaires.
7962 8062
 
7963
-Les logements acquis et améliorés doivent respecter, après amélioration, des normes minimales d'habitabilité, le montant des travaux d'amélioration devant être au moins égal à une fraction du prix prévisionnel et de vente des logements, défini à l'article R. 331-52, fixée par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
8063
+####### Article R331-40
7964 8064
 
7965
-Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe les modalités d'application du présent article.
8065
+Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 331-41, les logements financés à l'aide des prêts prévus à l'article R. 321-32 doivent être occupés à titre de résidence principale au moins huit mois par an, sauf cas de force majeure,
7966 8066
 
7967
-###### Article R331-52
8067
+par des personnes physiques accédant à la propriété mentionnées à l'article R. 331-39 ou par leurs ascendants, leurs descendants ou ceux de leur conjoint.
7968 8068
 
7969
-Une opération de construction neuve ou d'acquisition-amélioration ne peut faire l'objet d'une décision favorable que si les dispositions suivantes sont respectées :
8069
+Cette occupation doit être effective dans le délai maximum d'un an suivant, soit la déclaration d'achèvement des travaux, soit l'acquisition des logements si celle-ci est postérieure à ladite déclaration. Ce délai peut être porté à six ans lorsque le logement est destiné à être occupé par le bénéficiaire du prêt dès sa mise à la retraite ou dès son retour d'un département ou territoire d'outre-mer ou de l'étranger.
7970 8070
 
7971
-1. Le prix de vente prévisionnel de l'opération défini à la date de la demande de décision favorable prévue à l'article R. 331-44 ne peut être supérieur au prix de référence de l'opération.
8071
+####### Article R331-41
7972 8072
 
7973
-Toutefois des dépassements du prix de référence peuvent être autorisés pour des opérations à caractère expérimental ou pour des opérations soumises à des contraintes architecturales spécifiques.
8073
+Les personnes physiques accédant à la propriété mentionnées à l'article R.331-39 qui ne peuvent satisfaire aux dispositions de l'article R.331-40 doivent louer leur logement :
7974 8074
 
7975
-Le prix de vente prévisionnel de l'opération est égal à la somme des prix de vente prévisionnels des logements. Ceux-ci devront être portés à la connaissance de tous les candidats acquéreurs.
8075
+1° Après déclaration au commissaire de la République et à l'établissement prêteur lorsque la cessation d'occupation est due à des raisons professionnelles ou familiales et que le contrat de location est conclu pour une durée de trois ans.
7976 8076
 
7977
-2. Le prix de référence de l'opération est calculé en fonction des caractéristiques techniques des logements, de leur qualité, de leur localisation et des frais annexes, suivant des règles fixées par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
8077
+La conclusion d'un contrat initial de six ans ou le renouvellement pour trois ans du contrat initial de trois ans est subordonné à l'autorisation du commissaire de la République.
7978 8078
 
7979
-Le prix de référence est modulé, pour tenir compte de la rémunération du constructeur et du régime fiscal qui lui est applicable, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
8079
+2° Sur autorisation du commissaire de la République pour une durée maximum de six ans comprise entre la date de la déclaration d'achèvement des travaux ou d'acquisition du logement et celle de l'occupation régulière par le bénéficiaire du prêt après sa mise à la retraite par limite d'âge ou pour des motifs économiques ou son retour d'un département ou territoire d'outre-mer ou de l'étranger.
7980 8080
 
7981
-3. Le prix de référence de l'opération ne peut s'écarter de plus de 33 p. 100 de la somme des prix témoins des logements composant l'opération ;
8081
+Dans les cas prévus aux 1° et 2° ci-dessus, les loyers doivent respecter des maxima fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
7982 8082
 
7983
-4. Les prix témoins des logements sont fixés par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation, et des finances et révisés annuellement, dans les mêmes formes, compte tenu de l'évolution des coûts et de l'amélioration de la productivité ;
8083
+3° Après passation d'une convention régie par le livre III, titre V, chapitre III du présent code (première partie) et conforme à une convention type définie par décret lorsqu'elles occupent un logement lié à l'exercice d'une fonction ou à leur statut.
7984 8084
 
7985
-5. Le prix de vente toutes taxes comprises de chaque logement est au plus égal au prix de vente prévisionnel de ce logement majoré d'un montant déterminé en fonction des variations constatées d'un indice représentatif du coût du bâtiment, entre la date de la demande de décision favorable prévue à l'article R. 331-44 et la date de conclusion de la vente, suivant des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
8085
+####### Article R331-47
7986 8086
 
7987
-Pour l'application du présent article sont assimilés à un prix de vente le prix de souscription ou de cession de parts ou d'actions donnant vocation à l'attribution en propriété d'un logement, modulé en fonction des appels de fonds supplémentaires prévisionnels.
8087
+Si les travaux ne sont pas commencés dans les délais suivants à compter de la date de la décision favorable :
7988 8088
 
7989
-##### Sous-section 2 : Caractéristiques des prêts.
8089
+Neuf mois pour les opérations visées à l'article R. 331-48 ;
7990 8090
 
7991
-###### Article R331-53
8091
+Douze mois pour les opérations visées à l'article R. 331-49, le commissaire de la République peut rapporter cette décision.
7992 8092
 
7993
-Le montant des prêts prévus à l'article R. 331-32 destinés à financer les logements construits ou acquis et améliorés dans les conditions définies à l'article R. 331-48 est fixé en fonction de la surface des logements, compte tenu de leur localisation, de la situation de famille du bénéficiaire et des ressources des occupants.
8093
+Le bénéficiaire est tenu de justifier au commissaire de la République que la déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article R. 460-1 du code de l'urbanisme a été déposée dans les délais suivants à compter de la décision favorable :
7994 8094
 
7995
-Dans les autres cas, le montant des prêts prévus à l'article R. 331-32 peut atteindre 75 p. 100 du prix de vente du logement défini à l'article R.331-52 (5.). Le taux maximum est porté à 90 p. 100 pour les ménages bénéficiaires ayant au moins trois enfants à charge, dont un de moins de quatre ans à la date du dépôt de la demande de décision favorable, de transfert ou de maintien.
8095
+Deux ans pour les opérations visées à l'article R. 331-48 ;
7996 8096
 
7997
-Toutefois, lorsque les ressources du ménage bénéficiaire définies à l'article R. 331-42 sont inférieures à un plafond, le montant des prêts peut atteindre 85 p. 100 du prix de vente mentionné à l'alinéa précédent. Le taux maximum est porté à 100 p. 100 pour les ménages ayant au moins trois enfants à charge, dont un de moins de quatre ans à la date du dépôt de la demande de décision favorable, de transfert ou de maintien.
8097
+Trois ans pour les opérations visées à l'article R. 331-49.
7998 8098
 
7999
-Les montants des prêts prévus aux alinéas ci-dessus ne peuvent dépasser des limites déterminées en fonction de la situation de famille du bénéficiaire des ressources des occupants et de la localisation du logement.
8099
+Dans le cas de travaux d'amélioration, le bénéficiaire est tenu de déclarer l'achèvement des travaux au commissaire de la République dans les délais suivants à compter de la date de décision favorable :
8000 8100
 
8001
-Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
8101
+Dix-huit mois pour les opérations visées à l'article R. 331-48 ;
8002 8102
 
8003
-###### Article R331-54
8103
+Trente mois pour les opérations visées à l'article R. 331-49.
8004 8104
 
8005
-Les prêts sont consentis à taux fixes ou à taux révisables. Ils sont accordés pour une durée maximum de vingt ans, non compris la durée du préfinancement prévue à l'article R. 331-57.
8105
+Une prorogation de ces délais peut être accordée par le commissaire de la République dans la limite de deux ans.
8006 8106
 
8007
-Les prêts à taux fixes peuvent être consentis à annuités constantes ou à annuités progressives.
8107
+Une prorogation supplémentaire peut être accordée par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.
8008 8108
 
8009
-Les prêts à taux fixes ou à taux variables consentis à annuités progressives sont assortis d'un différé d'amortissement de deux ans.
8109
+Toutefois, il n'est pas porté atteinte aux effets découlant de l'application des dispositions antérieures aux opérations ayant bénéficié de décisions favorables antérieurement à la date d'application du présent décret.
8010 8110
 
8011
-Les prêts à taux fixes consentis à annuités constantes peuvent être précédés d'une période d'anticipation.
8111
+La non-observation de ces dispositions entraîne la nullité de la décision favorable.
8012 8112
 
8013
-Les caractéristiques financières de ces prêts sont, nonobstant les dispositions de l'article R. 331-54-1, fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances, en tenant compte du coût des ressources concourant à leur financement et du niveau de l'aide de l'Etat prévue à l'article R. 331-56.
8113
+###### Sous-section 2 : Caractéristiques des prêts.
8014 8114
 
8015
-Le remboursement anticipé, total ou partiel du prêt, est autorisé selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
8115
+####### Article R331-54-2
8016 8116
 
8017
-###### Article R331-54-1
8117
+La durée initiale et la progressivité des annuités des prêts aidés par l'Etat destinés à l'accession à la propriété consentis entre le 1er juillet 1981 et le 31 décembre 1984 peuvent être modifiées, en accord entre le bénéficiaire et l'établissement prêteur, dans les conditions précisées par les conventions prévues à l'article R. 331-38 et sous réserve que le taux effectif global initialement fixé ne soit pas augmenté. "
8018 8118
 
8019
-Lorsqu'ils sont consentis à taux révisables, les prêts sont soumis aux conditions suivantes :
8119
+###### Sous-section 4 : Préfinancement.
8020 8120
 
8021
-1° Les taux des périodes successives des prêts sont périodiquement révisés en fonction d'un indice tenant compte du coût des ressources concourant à leur financement ; 2° La première révision des taux ne peut intervenir qu'à l'issue du différé d'amortissement ; 3° La première annuité de la période d'amortissement ne peut être majorée du fait de la révision des taux ; 4° Sans préjudice des dispositions du 3° ci-dessus, aucune annuité, à l'exception de la dernière, ne peut être, au cours de la période d'amortissement et par rapport à l'annuité précédente ni supérieure, ni inférieure à un taux fixé par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances. "
8121
+####### Article R331-57
8022 8122
 
8023
-Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances définit les conditions d'application du présent article.
8123
+Une fraction du prêt prévu à l'article R. 331-32 peut être accordée aux conditions définies à l'article R. 331-58 :
8024 8124
 
8025
-###### Article R331-54-2
8125
+1. Aux personnes physiques ou morales qui construisent ou acquièrent et améliorent des logements du secteur groupé mentionnés à l'article R. 331-49 ; ces logements doivent être destinés à faire l'objet d'une mutation ou d'une cession de parts ou d'actions et satisfaire aux conditions prévues aux articles R. 331-49 à R. 331-52 ;
8026 8126
 
8027
-La durée initiale et la progressivité des annuités des prêts aidés par l'Etat destinés à l'accession à la propriété consentis entre le 1er juillet 1981 et le 31 décembre 1984 peuvent être modifiées, en accord entre le bénéficiaire et l'établissement prêteur, dans les conditions précisées par les conventions prévues à l'article R. 331-38 et sous réserve que le taux effectif global initialement fixé ne soit pas augmenté. "
8127
+2. Aux personnes physiques ou morales qui achètent des droits de construire ou des terrains en vue de l'aménagement de parcelles destinées à être ultérieurement cédées.
8028 8128
 
8029
-###### Article R331-55
8129
+Ces opérations d'aménagement doivent répondre aux conditions définies par les articles R. 315-1 ou R. 315-2, par. b, du code de l'urbanisme et être destinées à titre principal à l'implantation de logements réalisés par des personnes physiques dans les conditions fixées par le premier alinéa de l'article R. 331-48 du présent code. En outre, pour bénéficier de ce préfinancement, les requérants doivent préalablement souscrire près du commissaire de la République du département un engagement portant sur :
8030 8130
 
8031
-Lorsque la première échéance de remboursement du prêt ou de paiement du logement intervient dans un délai minimum avant l'achèvement de la construction ou des travaux d'amélioration, les accédants à la propriété peuvent demander, selon le cas, à l'établissement prêteur ou aux organismes énumérés à l'article R. 331-39 (2 et 3), de différer le paiement des intérêts échus pour une durée de six mois ou un an.
8131
+La définition des prestations à réaliser ;
8032 8132
 
8033
-Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation, et des finances.
8133
+Un tableau des prix de vente prévisionnels des parcelles ;
8034 8134
 
8035
-##### Sous-section 3 : Modalités de l'aide.
8135
+Un délai d'exécution d'une durée maximale de trois ans calculée à compter de la date de la décision d'octroi du préfinancement.
8036 8136
 
8037
-###### Article R331-56
8137
+Le prix de vente, toutes taxes comprises, de chaque parcelle sera au plus égal à son prix de vente prévisionnel majoré d'un pourcentage égal aux trois quarts de la variation constatée entre le dernier indice Travaux publics TP 01 publié, d'une part, à la date de la demande de décision de préfinancement et, d'autre part, s'il est supérieur, à la date de la conclusion de la vente de cette parcelle.
8038 8138
 
8039
-Pour les prêts mentionnés à l'article R. 331-32, aide de l'Etat est consentie aux établissements visés à l'article R. 331-37 sous forme de bonification d'intérêt, suivant les modalités précisée par les conventions prévues à l'article R. 331-38.
8139
+##### Section 3 : Prêts conventionnés des banques et établissements financiers pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements.
8040 8140
 
8041
-La rémunération des sociétés de crédit immobilier et des sociétés coopératives de production d'habitations à loyer modéré, pour les prêts distribués à ce titre dans les conditions définies à l'article R. 331-39, alinéas 3 et 4, est assurée par une bonification égale à 0,60 p. 100 du montant du prêt pendant dix ans.
8141
+###### Article R331-63
8042 8142
 
8043
-##### Sous-section 4 : Préfinancement.
8143
+Des prêts conventionnés peuvent être accordés dans les conditions fixées par la présente section, pour financer :
8044 8144
 
8045
-###### Article R331-57
8145
+1° L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements, la construction de ces logements ou leur acquisition ; sont assimilés à la construction de logements l'aménagement à usage de logement de locaux non destinés à l'habitation et l'agrandissement de logements existants, par extension ou surélévation.
8046 8146
 
8047
-Une fraction du prêt prévu à l'article R. 331-32 peut être accordée aux conditions définies à l'article R. 331-58 :
8147
+2° L'amélioration de logements lorsque ceux-ci font partie d'un programme d'intérêt général ;
8048 8148
 
8049
-1. Aux personnes physiques ou morales qui construisent ou acquièrent et améliorent des logements du secteur groupé mentionnés à l'article R. 331-49 ; ces logements doivent être destinés à faire l'objet d'une mutation ou d'une cession de parts ou d'actions et satisfaire aux conditions prévues aux articles R. 331-49 à R. 331-52 ;
8149
+3° L'acquisition de logements en vue de leur amélioration, ainsi que les travaux d'amélioration correspondants ;
8050 8150
 
8051
-2. Aux personnes physiques ou morales qui achètent des droits de construire ou des terrains en vue de l'aménagement de parcelles destinées à être ultérieurement cédées.
8151
+4° Les travaux d'amélioration de logements achevés depuis au moins dix ans et Les travaux destinés à réduire les dépenses d'énergie dans des logements existants au 1er juillet 1981 ou ayant fait l'objet, avant cette date, d'une demande de permis de construire.
8052 8152
 
8053
-Ces opérations d'aménagement doivent répondre aux conditions définies par les articles R. 315-1 ou R. 315-2, par. b, du code de l'urbanisme et être destinées à titre principal à l'implantation de logements réalisés par des personnes physiques dans les conditions fixées par le premier alinéa de l'article R. 331-48 du présent code. En outre, pour bénéficier de ce préfinancement, les requérants doivent préalablement souscrire près du commissaire de la République du département un engagement portant sur :
8153
+Un arrêté conjoint des ministres chargés des finances et du logement fixe le montant minimal des travaux visés au 4° du présent article.
8054 8154
 
8055
-La définition des prestations à réaliser ;
8155
+5° Le remboursement anticipé total d'un prêt conventionné à annuités progressives consenti avant le 31 décembre 1983 dans le cadre des 1° et 3° du présent article.
8056 8156
 
8057
-Un tableau des prix de vente prévisionnels des parcelles ;
8157
+###### Article R331-64
8058 8158
 
8059
-Un délai d'exécution d'une durée maximale de trois ans calculée à compter de la date de la décision d'octroi du préfinancement.
8159
+Les occupants des logements faisant l'objet des prêts conventionnés ont droit à l'aide personnalisée au logement dans les conditions prévues par les titres, préliminaires et III à V du présent livre (1ère et 2ème partie), sauf lorsque ces prêts financent les travaux visés à l'article R. 331-63 (4°) ou lorsqu'en application de l'article R. 331-67 l'octroi des prêts n'a pas été précédé de la passation d'une convention régie par le titre V, chapitre III, du présent livre (1ère partie).
8060 8160
 
8061
-Le prix de vente, toutes taxes comprises, de chaque parcelle sera au plus égal à son prix de vente prévisionnel majoré d'un pourcentage égal aux trois quarts de la variation constatée entre le dernier indice Travaux publics TP 01 publié, d'une part, à la date de la demande de décision de préfinancement et, d'autre part, s'il est supérieur, à la date de la conclusion de la vente de cette parcelle.
8161
+###### Sous-section 1 : Conditions d'octroi.
8062 8162
 
8063
-###### Article R331-58
8163
+####### Article R331-65
8064 8164
 
8065
-Un arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la construction et de l'habitation définit les conditions du préfinancement visé à l'article R. 331-57, sans toutefois porter atteinte aux effets découlant de l'application de dispositions antérieures en cours d'application. Pour ce préfinancement, l'aide de l'Etat est consentie dans les conditions définies au premier alinéa de l'article R. 331-56.
8165
+Les banques ou établissements qui ont passé avec l'Etat ou avec le Crédit Foncier de France agissant pour le compte de l'Etat, une convention conforme à une convention type, approuvée par arrêté du ministre chargé des finances et reproduite en annexe au présent code, sont habilités à consentir des prêts conventionnés.
8066 8166
 
8067
-###### Article R331-59
8167
+La Caisse nationale d'épargne est également habilitée à consentir des prêts conventionnés dans des conditions conformes à celles fixées par la convention type mentionnée à l'alinéa précédent.
8068 8168
 
8069
-Le préfinancement peut être transféré aux acquéreurs de logements ou, le cas échéant, maintenu en faveur des organismes mentionnés à l'article R. 331-39, ou des sociétés régies par le livre II, titre Ier, chapitres II et III, du présent code (première partie). Dans ce cas, le préfinancement, ainsi que le solde du prêt qui est alors débloqué pour tout ou partie est soumis aux conditions fixées par les articles R. 331-53 et R. 331-54.
8169
+####### Article R331-67
8070 8170
 
8071
-A défaut du transfert ou du maintien susmentionnés, le remboursement du préfinancement devient immédiatement exigible.
8171
+Les établissements prêteurs ont la faculté de consentir également ces prêts aux personnes physiques ou morales qui destinent un ou des logements à la location. L'octroi de ces prêts n'est pas subordonné à la passation d'une convention régie par le titre V, chapitre III, du présent livre (1ère partie).
8072 8172
 
8073
-La demande de transfert ou de maintien du préfinancement doit être présentée dans un délai maximum de trois ans suivant la déclaration d'achèvement des travaux. Ce délai peut être prolongé par décision conjointe des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
8173
+####### Article R331-68
8074 8174
 
8075
-Le préfinancement obtenu en application du paragraphe 2 du premier alinéa de l'article R. 331-57 est remboursé au fur et à mesure de la vente de chacune des parcelles.
8175
+Pour pouvoir faire l'objet d'un prêt conventionné, les opérations prévues à l'article R. 331-63 (1. et 3.) doivent respecter un prix de vente maximum ou, si elles sont réalisées soit en secteur diffus, soit par application de l'article R. 331-67, un prix de revient maximum.
8076 8176
 
8077
-##### Régime du financement des logements n'ayant pas fait l'objet du transfert ou du maintien du préfinancement dans les conditions définies à l'article R. 331-59 du C.C.H.
8177
+En outre, pour les opérations prévues à l'article R. 331-63 (3.), le montant des travaux d'amélioration doit être au moins égal à une fraction du coût total de l'opération.
8078 8178
 
8079
-###### Article R331-59-1
8179
+Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la construction et de l'habitation.
8080 8180
 
8081
-Dans les limites et conditions fixées par la présente section, sauf dispositions contraires expresses prévues par la présente sous-section, les prêts aidés par l'Etat visés à l'article R. 331-32 peuvent être accordés pour financer des logements visés à l'article R. 331-49 dont le préfinancement n'aurait pas été transféré ou maintenu dans les conditions définies à l'article R. 331-59 et qui seraient loués conformément aux dispositions de la présente sous-section.
8181
+####### Article R331-69
8082 8182
 
8083
-###### Article R331-59-2
8183
+Pour pouvoir faire l'objet d'un prêt conventionné, les opérations prévues à l'article R. 331-63 (1°) doivent respecter des normes minimales de surface, les opérations d'agrandissement de logements existants, par extension ou surélévation, doivent conduire à une création de surface habitable minimale fixée par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
8084 8184
 
8085
-Peuvent bénéficier des prêts prévus à l'article R. 331-32 sous réserve des dispositions de l'article R. 331-50, aux conditions fixées par les articles R. 331-54 et R. 331-59-5, les personnes physiques ou morales qui construisent ou acquièrent les logements ou les parts de sociétés représentatives des logements visés ci-dessus et qui louent ces logements à des personnes physiques.
8185
+Dans le cas des opérations prévues à l'article R. 331-63 (2° et 3°), les travaux d'amélioration doivent avoir pour effet de mettre en conformité à des normes minimales d'habitabilité des logements qui ne le sont pas.
8086 8186
 
8087
-L'octroi de ces prêts est subordonné à la passation par le demandeur d'une convention régie par le livre III, titre V, chapitre III du présent code (première partie) et conforme à une convention type définie par décret.
8187
+Les normes de surface et d'habitabilité sont fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
8088 8188
 
8089
-###### Article R331-59-3
8189
+###### Sous-section 2 : Caractéristiques.
8090 8190
 
8091
-L'occupation des logements visés par la présente sous-section par des personnes physiques au titre de leur résidence principale, doit être effective dans le délai de trois mois calculé à compter de la date du contrat de location.
8191
+####### Article R331-71
8092 8192
 
8093
-###### Article R331-59-4
8193
+Les prêts conventionnés peuvent atteindre au maximum 90 p. 100 du prix de vente ou, le cas échéant, du prix de revient de l'opération.
8094 8194
 
8095
-Les dispositions des articles R. 331-39 (1°), R. 331-41, ne sont pas applicables aux logements visés par la présente sous-section.
8195
+Toutefois, dans le cas des opérations prévues à l'article R. 331-63, 2, le montant des travaux pris en compte pour le calcul du prêt ne peut excéder un plafond fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la construction et de l'habitation.
8096 8196
 
8097
-###### Article R331-59-5
8197
+Dans le cadre des opérations visées à l'article R. 331-63 5°, les prêts conventionnés peuvent atteindre l'intégralité des sommes dues au titre du remboursement anticipé.
8098 8198
 
8099
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 331-59, sur autorisation conjointe du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances, le préfinancement relatif aux logements visés à l'article R. 331-59-1 est maintenu ou transféré aux bénéficiaires des prêts visés à l'article R. 331-59-2. Dans ce cas, il est soumis ainsi que le solde du prêt qui est alors débloqué aux conditions fixées par l'article R. 331-54.
8199
+####### Article R331-72
8100 8200
 
8101
-###### Article R331-59-6
8201
+Les prêts conventionnés sont exclusifs de tout autre prêt, à l'exception des prêts d'épargne-logement, de ceux consentis au titre de la participation des employeurs et de ceux consentis par les organismes à caractère exclusivement social.
8102 8202
 
8103
-Le prêt accordé est au plus égal à 80 p. 100 du prix de vente de chaque logement concerné résultant de l'application des dispositions de l'article R. 331-52 à la date de la décision de maintien ou de transfert. Il est en outre limité au montant du prêt que pourrait obtenir un ménage dont la composition correspond au type de logement susvisé et dont les ressources sont inférieures au plafond visé à la première phrase du 3e alinéa de l'article R. 331-53.
8203
+####### Article R331-73
8104 8204
 
8105
-###### Article R331-59-7
8205
+Les établissements de crédit habilités à consentir des prêts conventionnés doivent proposer dans tous les cas au moins un barème de prêt à taux fixe et un barème de prêt à taux révisable. Ils peuvent également offrir des prêts à annuités constantes et des prêts à annuités progressives selon les modalités définies par la convention type visée à l'article R. 331-65.
8106 8206
 
8107
-Le prêt visé à l'article R. 331-59-6 peut être transféré à tout moment pour le montant de son capital restant dû, en cas de vente du logement :
8108
-- à une personne physique, dans les conditions fixées aux articles R. 331-42 et R. 331-43, sur autorisation du commissaire de la République et avec l'accord de l'établissement prêteur ;
8207
+####### Article R331-74
8109 8208
 
8110
-A une personne physique ou morale destinant le logement à la location dans les conditions définies à l'article R. 331-59-2, sur autorisation du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances et avec l'accord de l'établissement prêteur.
8209
+Le taux d'intérêt des prêts conventionnés ne peut excéder un taux maximum qui résulte de l'addition :
8111 8210
 
8112
-##### Sous-section 5 : Sanctions.
8211
+- d'un taux de référence, déterminé trimestriellement par le Crédit foncier de France, selon des modalités définies par la convention type prévue à l'article R. 331-65 ;
8212
+- et d'une marge fixée par cette même convention.
8113 8213
 
8114
-###### Article R331-60
8214
+####### Article R331-75
8115 8215
 
8116
-Si, pendant la durée de remboursement du prêt, les conditions fixées à la présente section ne sont pas respectées, l'Etat cesse d'accorder les aides prévues à l'article R. 331-56 et exige du bénéficiaire du prêt ou, le cas échéant, de la personne physique accédant à la propriété le remboursement des aides déjà attribuées en vue de la construction du logement, majoré d'une indemnité complémentaire fixée par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation, et des finances.
8216
+Lorsque les prêts sont consentis à taux révisables, ils sont soumis aux conditions suivantes :
8117 8217
 
8118
-###### Article R331-61
8218
+1. Le taux moyen du prêt avant la mise en jeu des clauses de révision ne peut excéder le taux maximum mentionné à l'article R. 331-74 ;
8119 8219
 
8120
-Le contrôle des conditions de réalisation des opérations bénéficiant des prêts prévus à l'article R. 331-32 est exercé par le ministre chargé de la construction et de l'habitation, et le ministre chargé des finances.
8220
+2. La variation de l'annuité résultant de la mise en jeu éventuelle des clauses de révision ne peut intervenir qu'à compter du deuxième anniversaire du contrat de prêt et ensuite au plus une fois par an.
8121 8221
 
8122
-##### Sous-section 6 : Départements d'outre-mer.
8222
+La convention type prévue à l'article R. 331-65 précise les modalités d'application du présent article.
8123 8223
 
8124
-###### Article R331-62
8224
+####### Article R331-76
8125 8225
 
8126
-Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer.
8226
+Les prêts sont amortissables :
8127 8227
 
8128
-###### Article R331-31
8228
+En dix ans au minimum et vingt ans au maximum pour les opérations prévues à l'article R. 331-63 1°, 3° et 5°;
8129 8229
 
8130
-La présente section n'est pas applicable aux départements d'outre-mer.
8230
+En cinq ans au minimum et quinze ans au maximum pour les opérations prévues à l'article R. 331-63 (2°, 4°).
8131 8231
 
8132
-#### Section 3 : Prêts conventionnés des banques et établissements financiers pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements
8232
+###### Sous-section 2 bis : Conditions d'octroi des prêts conventionnés par les opérations de location-accession à la propriété immobilière.
8133 8233
 
8134
-##### Sous-section 1 : Conditions d'octroi.
8234
+###### Sous-section 3 : Départements d'outre-mer.
8135 8235
 
8136
-###### Article R331-65
8236
+####### Article R331-77
8137 8237
 
8138
-Les banques ou établissements qui ont passé avec l'Etat ou avec le Crédit Foncier de France agissant pour le compte de l'Etat, une convention conforme à une convention-type, approuvée par arrêté du ministre chargé des finances et reproduite en annexe au présent code, sont habilités à consentir des prêts conventionnés.
8238
+La présente section n'est pas applicable aux départements d'outre-mer.
8139 8239
 
8140
-La Caisse nationale d'épargne est également habilitée à consentir des prêts conventionnés dans des conditions conformes à celles fixées par la convention type mentionnée à l'alinéa précédent.
8240
+##### Section 4 : Prêts à taux préférentiel et révisable pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs.
8141 8241
 
8142
-###### Article R331-66
8242
+###### Article R331-78
8143 8243
 
8144
-Peuvent bénéficier de ces prêts :
8244
+Dans les limites et conditions fixées par la section I (sous-sections I à V), sauf dispositions expresses particulières de la présente section, des prêts à taux préférentiel et révisable dont les caractéristiques sont définies à l'article R. 331-82 peuvent être accordés pour financer :
8145 8245
 
8146
-1° Les personnes physiques qui, pour leur habitation familiale, construisent ou acquièrent des logements neufs et celles qui acquièrent des logements existants, en vue de leur amélioration.
8246
+L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements à usage locatif et la construction de ces logements ;
8147 8247
 
8148
-Sont assimilées à une acquisition immobilière la souscription ou l'acquisition de parts ou d'actions des sociétés régies par le livre II, titre 1er, chapitres II ou III du présent code (première partie).
8248
+L'acquisition de logements et d'immeubles destinés à l'habitation en vue de leur amélioration ainsi que les travaux d'amélioration correspondants ;
8149 8249
 
8150
-2° Les personnes physiques, propriétaires d'un logement et qui réalisent, dans ce logement, des travaux d'amélioration et des travaux destinés à réduire les dépenses d'énergie.
8250
+Par assimilation, l'acquisition de locaux ou d'immeubles non affectés à l'habitation et leur transformation ou aménagement en logements ;
8151 8251
 
8152
-3° En ce qui concerne les opérations mentionnées au 5° de l'article R.331-63, les personnes qui bénéficient de l'aide personnalisée au logement au titre du prêt faisant l'objet du remboursement anticipé.
8252
+Les travaux d'amélioration exécutés sur des immeubles ou des logements cédés à bail emphytéotique par l'Etat, des collectivités locales ou leurs groupements, ainsi que les travaux de transformation ou d'aménagement en logements de locaux ou d'immeubles non affectés à cet usage ;
8153 8253
 
8154
-Ces bénéficiaires doivent destiner le logement à leur résidence principale, c'est-à-dire l'occupation personnelle du logement au moins huit mois par an, soit par elles-mêmes, soit par leur conjoint, soit par leurs ascendants, descendants ou ceux de leur conjoint.
8254
+La réalisation des dépendances de ces immeubles ou de ces logements, et notamment les garages, jardins, locaux collectifs à usage commun, annexes, dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;
8155 8255
 
8156
-Cette occupation doit être effective dans le délai maximum d'un an suivant soit la déclaration d'achèvement des travaux, soit l'acquisition des logements si celle-ci est postérieure à ladite déclaration. Ce délai peut être porté à six ans lorsque le logement est destiné à être occupé par le bénéficiaire du prêt dès sa mise à la retraite ou dès son retour d'un département ou territoire d'outre-mer ou de l'étranger.
8256
+La réalisation des opérations de logements-foyers à usage locatif tels que définis à l'article R. 331-55.
8157 8257
 
8158
-Toutefois, lorsque les bénéficiaires de prêts conventionnés ne peuvent plus, pour des raisons professionnelles ou familiales, destiner le logement à leur résidence principale, ils peuvent être autorisés à le louer dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
8258
+###### Article R331-79
8159 8259
 
8160
-Peuvent également bénéficier de ces prêts : les syndicats de copropriétaires qui réalisent les travaux visés au 4° de l'article R. 331-63 dans des immeubles où les logements appartenant à des personnes physiques et à usage de résidence principale représentent la moitié au moins du total des voix.
8260
+Les occupants des logements financés à l'aide de ces prêts bénéficient de l'aide personnalisée au logement dans les conditions prévues par le livre III, titre V, du présent code (1re partie) et de l'article L. 431-6.
8161 8261
 
8162
-###### Article R331-67
8262
+###### Article R331-80
8163 8263
 
8164
-Les établissements prêteurs ont la faculté de consentir également ces prêts aux personnes physiques ou morales qui destinent un ou des logements à la location. L'octroi de ces prêts n'est pas subordonné à la passation d'une convention régie par le titre V, chapitre III, du présent livre (1ère partie).
8264
+Les prêts prévus à l'article R. 331-78 sont accordés par la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré.
8165 8265
 
8166
-###### Article R331-68
8266
+Ils peuvent être attribués aux organismes visés aux 1° et 2° de l'article R. 331-8. Leur octroi est subordonné à la passation par le demandeur d'une convention régie par les articles L. 353-1 à L. 353-13 et portant sur l'ensemble des logements financés par les prêts visés à l'article R. 331-78.
8167 8267
 
8168
-Pour pouvoir faire l'objet d'un prêt conventionné, les opérations prévues à l'article R. 331-63 (1. et 3.) doivent respecter un prix de vente maximum ou, si elles sont réalisées soit en secteur diffus, soit par application de l'article R. 331-67, un prix de revient maximum.
8268
+###### Article R331-81
8169 8269
 
8170
-En outre, pour les opérations prévues à l'article R. 331-63 (3.), le montant des travaux d'amélioration doit être au moins égal à une fraction du coût total de l'opération.
8270
+L'octroi des prêts prévus à l'article R. 331-78 est subordonné à l'obtention d'une décision favorable du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
8171 8271
 
8172
-Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la construction et de l'habitation.
8272
+###### Article R331-82
8173 8273
 
8174
-###### Article R331-69
8274
+Les prêts prévus à l'article R. 331-78 sont accordés pour une durée de trente-quatre ans avec deux ans de différé d'amortissement et sont assortis d'une remise d'intérêts de deux ans et trois mois. Les délais sont calculés à partir de la date de la signature du contrat.
8175 8275
 
8176
-Pour pouvoir faire l'objet d'un prêt conventionné, les opérations prévues à l'article R. 331-63 (1°) doivent respecter des normes minimales de surface, les opérations d'agrandissement de logements existants, par extension ou surélévation, doivent conduire à une création de surface habitable minimale fixée par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
8276
+Ces prêts sont à taux révisables.
8177 8277
 
8178
-Dans le cas des opérations prévues à l'article R. 331-63 (2° et 3°), les travaux d'amélioration doivent avoir pour effet de mettre en conformité à des normes minimales d'habitabilité des logements qui ne le sont pas.
8278
+Le nombre et la durée des périodes successives des prêts, les taux d'intérêt applicables à ces périodes et les conditions de leur révisabilité, ainsi que le rythme de la progressivité des annuités en cours d'amortissement, sont fixés par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances, en tenant compte du coût des ressources concourant à leur financement.
8179 8279
 
8180
-Les normes de surface et d'habitabilité sont fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
8280
+###### Article R331-83
8181 8281
 
8182
-###### Article R331-70
8282
+Les dispositions des articles R. 331-3, R. 331-6, R. 331-7, R. 331-8 (3°) et R. 331-8, dernier alinéa, R. 331-9, R. 331-21 (2° et 3°), R. 331-22, R. 331-24, R. 331-25 et R. 331-27 ne sont pas applicables aux opérations dont le financement est assuré au moyen des prêts visés à l'article R. 331-78.
8183 8283
 
8184
-Pour pouvoir bénéficier d'un prêt conventionné, le demandeur doit s'engager à ce que, pendant toute la durée d'amortissement du prêt, le logement financé au moyen de ce prêt ne soit :
8284
+###### Article R331-84
8185 8285
 
8186
-a) Ni transformé en local commercial et professionnel ;
8286
+Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer.
8187 8287
 
8188
-b) Ni affecté à la location saisonnière ou en meublé plus de quatre mois par an ;
8288
+### Titre III : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement.
8189 8289
 
8190
-c) Ni utilisé comme résidence secondaire ;
8290
+#### Chapitre unique.
8191 8291
 
8192
-d) Ni occupé à titre d'accessoire à un contrat de travail.
8292
+##### SECTION I : Subventions et prêts pour la construction , l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés
8193 8293
 
8194
-Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et des finances fixe les exceptions aux règles b et d en milieu rural.
8294
+###### SOUS-SECTION I : Dispositions communes.
8195 8295
 
8196
-Toute violation de cet engagement entraîne le remboursement du prêt.
8296
+####### Article R331-1
8197 8297
 
8198
-##### Article R331-63
8298
+Dans les limites et conditions fixées par la présente section, des subventions et des prêts définis par les sous-sections 2 et 3 ci-après peuvent être accordés pour financer :
8199 8299
 
8200
-Des prêts conventionnés peuvent être accordés dans les conditions fixées par la présente section, pour financer :
8300
+" 1° L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements à usage locatif et la construction de ces logements ;
8201 8301
 
8202
-1° L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements, la construction de ces logements ou leur acquisition ; sont assimilés à la construction de logements l'aménagement à usage de logement de locaux non destinés à l'habitation et l'agrandissement de logements existants, par extension ou surélévation ;
8302
+" 2° La construction de logements à usage locatif ;
8203 8303
 
8204
-2° L'amélioration de logements lorsque ceux-ci font partie d'un programme d'intérêt général ;
8304
+" 3° L'acquisition de logements et d'immeubles destinés à l'habitation en vue de leur amélioration ainsi que les travaux d'amélioration correspondants ;
8205 8305
 
8206
-3° L'acquisition de logements en vue de leur amélioration, ainsi que les travaux d'amélioration correspondants ;
8306
+" 4° L'acquisition de locaux ou d'immeubles non affectés à l'habitation et leur transformation ou aménagement en logements ;
8207 8307
 
8208
-4° Les travaux d'amélioration de logements achevés depuis au moins dix ans et Les travaux destinés à réduire les dépenses d'énergie dans des logements existants au 1er juillet 1981 ou ayant fait l'objet, avant cette date, d'une demande de permis de construire.
8308
+" 5° Les terrains, droits immobiliers, logements ou immeubles acquis par des organismes d'habitations à loyer modéré, des sociétés d'économie mixte ou des collectivités locales ou leurs groupements ainsi que les travaux de construction, de transformation ou d'amélioration à réaliser sur ces terrains, logements ou immeubles, à condition que les biens concernés aient été acquis depuis moins de dix ans à la date de la demande du prêt et qu'ils n'aient pas précédemment bénéficié de financement au titre du chapitre Ier du titre Ier du livre III ou du livre IV (première partie) ;
8209 8309
 
8210
-Un arrêté conjoint des ministres chargés des finances et du logement fixe le montant minimal des travaux visés au 4° du présent article.
8310
+" 6° Les travaux d'amélioration exécutés sur des immeubles ou des logements cédés à bail emphytéotique par l'Etat, des collectivités locales ou leurs groupements ;
8211 8311
 
8212
-5° Le remboursement anticipé total d'un prêt conventionné à annuités progressives consenti avant le 31 décembre 1983 dans le cadre des 1° et 3° du présent article.
8312
+" 7° Les travaux de transformation ou d'aménagement en logements de locaux ou d'immeubles non affectés à cet usage ;
8213 8313
 
8214
-##### Article R331-64
8314
+" 8° La réalisation des dépendances de ces immeubles ou de ces logements, et notamment les garages, jardins, locaux collectifs à usage commun, annexes dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;
8215 8315
 
8216
-Les occupants des logements faisant l'objet des prêts conventionnés ont droit à l'aide personnalisée au logement dans les conditions prévues par les titres, préliminaires et III à V du présent livre (1ère et 2ème partie), sauf lorsque ces prêts financent les travaux visés à l'article R. 331-63 (4°) ou lorsqu'en application de l'article R. 331-67 l'octroi des prêts n'a pas été précédé de la passation d'une convention régie par le titre V, chapitre III, du présent livre (1ère partie).
8316
+" 9° La réalisation d'opérations de logements-foyers à usage locatif tels que définis aux articles R. 351-55 et R. 351-56.
8217 8317
 
8218
-##### Sous-section 2 : Caractéristiques.
8318
+####### Article R331-8
8219 8319
 
8220
-###### Article R331-72
8320
+"Les logements construits à l'aide des subventions ou des prêts prévus à l'article R. 331-1 doient présenter un niveau minimum de qualité.
8221 8321
 
8222
-Les prêts conventionnés sont exclusifs de tout autre prêt, à l'exception des prêts d'épargne-logement, de ceux consentis au titre de la participation des employeurs et de ceux consentis par les organismes à caractère exclusivement social.
8322
+" Les logements acquis ou améliorés à l'aide de ces subventions ou prêts doivent respecter, après amélioration, des normes minimales d'habitabilité. Le montant des travaux d'amélioration doit être au moins égal à une fraction du prix de revient prévisionnel, défini à l'article R. 331-10, fixée par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
8223 8323
 
8224
-###### Article R331-73
8324
+" Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe les modalités d'application du présent article.
8225 8325
 
8226
-Les établissements de crédit habilités à consentir des prêts conventionnés doivent proposer dans tous les cas au moins un barème de remboursement de prêt à taux fixe et un barème de prêt à taux révisable. Ils peuvent également offrir des prêts à annuités constantes et des prêts à annuités progressives selon les modalités définies par la convention type visée à l'article R. 331-65.
8326
+####### Article R331-12
8227 8327
 
8228
-###### Article R331-74
8328
+Les subventions ou prêts prévus à l'article R331-1 sont attribués pour des logements destinés à être occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources, à la date d'entrée dans les lieux, est au plus égal à un montant déterminé par un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances. Les bailleurs doivent être en mesure de justifier du respect de cette obligation.
8229 8329
 
8230
-Le taux d'intérêt des prêts conventionnés ne peut excéder un taux maximum qui résulte de l'addition :
8330
+Cet arrêté fixe également les modalités de contrôle des ressources.
8231 8331
 
8232
-- d'un taux de référence, déterminé trimestriellement par le Crédit foncier de France, selon des modalités définies par la convention type prévue à l'article R. 331-65 ;
8233
-- et d'une marge fixée par cette même convention.
8332
+###### SOUS-SECTION II : Dispositions applicables aux subventions de l'Etat ouvrant droit à des prêts accordés par la caisse des dépôts et consignations.
8234 8333
 
8235
-###### Article R331-76
8334
+####### Article R331-14
8236 8335
 
8237
-Les prêts sont amortissables :
8336
+Les subventions de l'Etat octroyées dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 ouvrent droit à des prêts accordés par la Caisse des dépôts et consignations. Ces subventions et ces prêts peuvent être attribués à :
8238 8337
 
8239
-En dix ans au minimum et vingt ans au maximum pour les opérations prévues à l'article R. 331-63 1°, 3° et 5°;
8338
+" 1° Des offices publics d'habitations à loyer modéré, des offices publics d'aménagement et de construction, des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ;
8240 8339
 
8241
-En cinq ans au minimum et quinze ans au maximum pour les opérations prévues à l'article R. 331-63 (2°, 4°).
8340
+" 2° Des sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation de logements.
8242 8341
 
8243
-#### Section 3 : Prêts conventionnés des banques et établissements financiers pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements caractéristiques.
8342
+" L'octroi de ces subventions est subordonné à la passation par le demandeur d'une convention prévue au 3° de l'article L. 351-2.
8244 8343
 
8245
-##### Article R331-71
8344
+##### SECTION II : Prêts aidés par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements en accession à la propriété
8246 8345
 
8247
-Les prêts conventionnés peuvent atteindre au maximum 90 p. 100 du prix de vente ou, le cas échéant, du prix de revient de l'opération.
8346
+###### SOUS-SECTION I : Conditions d'octroi des prêts.
8248 8347
 
8249
-Toutefois, dans le cas des opérations prévues à l'article R. 331-63, 2, le montant des travaux pris en compte pour le calcul du prêt ne peut excéder un plafond fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la construction et de l'habitation.
8348
+####### Article R331-35
8250 8349
 
8251
-Dans le cadre des opérations visées à l'article R. 331-63 5°, les prêts conventionnés peuvent atteindre l'intégralité des sommes dues au titre du remboursement anticipé.
8350
+Pour pouvoir faire l'objet d'une décision favorable, les demandeurs de prêts aidés doivent s'engager à ce que, pendant la durée de remboursement du prêt, les logements ne soient :
8252 8351
 
8253
-#### Section 3 : Prêts conventionnés des banques et établissements financiers pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements
8352
+a) Ni transformés en locaux commerciaux ou professionnels ;
8254 8353
 
8255
-##### Sous-section 2 : Caractéristiques.
8354
+b) Ni affectés à la location saisonnière ou en meublé ;
8256 8355
 
8257
-###### Article R331-75
8356
+c) Ni utilisés comme résidence secondaire ;
8258 8357
 
8259
-Lorsque les prêts sont consentis à taux revisables, ils sont soumis aux conditions suivantes :
8358
+d) Ni occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail ;
8260 8359
 
8261
-1. Le taux moyen du prêt avant la mise en jeu des clauses de révision ne peut excéder le taux maximum mentionné à l'article R. 331-74 ;
8360
+e) Ni détruits sans qu'il soit procédé à leur reconstruction dans un délai de quatre ans à compter du sinistre.
8262 8361
 
8263
-2. La variation de l'annuité résultant de la mise en jeu éventuelle des clauses de révision ne peut intervenir qu'à compter du deuxième anniversaire du contrat de prêt et ensuite au plus une fois par an.
8362
+Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et des finances fixe les exceptions aux b et d en milieu rural.
8264 8363
 
8265
-La convention type prévue à l'article R. 331-65 précise les modalités d'application du présent article.
8364
+###### SOUS-SECTION II : Caractéristiques des prêts.
8266 8365
 
8267
-###### Article R331-77
8366
+####### Article R331-53
8268 8367
 
8269
-La présente section n'est pas applicable aux départements d'outre-mer.
8368
+Le montant des prêts prévus à l'article R. 331-32 destinés à financer les logements construits ou acquis et améliorés dans les conditions définies à l'article R. 331-48 est fixé en fonction de la surface des logements, compte tenu de leur localisation, de la situation de famille du bénéficiaire et des ressources des occupants.
8270 8369
 
8271
-### Titre III : Prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement.
8370
+Dans les autres cas, le montant des prêts prévus à l'article R. 331-32 peut atteindre 75 p. 100 du prix de vente du logement défini à l'article R.331-52 (5.). Le taux maximum est porté à 90 p. 100 pour les ménages bénéficiaires ayant au moins trois enfants à charge, dont un de moins de quatre ans à la date du dépôt de la demande de décision favorable, de transfert ou de maintien.
8272 8371
 
8273
-#### Section 2 : Prêts aidés par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements en accession à la propriété.
8372
+Toutefois, lorsque les ressources du ménage bénéficiaire définies à l'article R. 331-42 sont inférieures à un plafond, le montant des prêts peut atteindre 85 p. 100 du prix de vente mentionné à l'alinéa précédent. Le taux maximum est porté à 100 p. 100 pour les ménages ayant au moins trois enfants à charge, dont un de moins de quatre ans à la date du dépôt de la demande de décision favorable, de transfert ou de maintien.
8274 8373
 
8275
-##### Régime des opérations d'accession à la propriété aidée comportant un contrat de location-accession à la propriété immobilière régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière.
8374
+Les montants des prêts prévus aux alinéas ci-dessus ne peuvent dépasser des limites déterminées en fonction de la situation de famille du bénéficiaire des ressources des occupants et de la localisation du logement.
8276 8375
 
8277
-###### Article R331-59-8
8376
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
8278 8377
 
8279
-Dans les limites et conditions fixées par la présente section, sauf dispositions contraires expresses prévues par la présente sous-section, les prêts aidés par l'Etat destinés à l'accession à la propriété définis à l'article R. 331-32 peuvent être accordés pour financer des logements faisant l'objet d'un contrat régi par les dispositions de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 prévoyant un paiement fractionné du prix et dont la durée n'excède pas huit ans.
8378
+####### Article R331-54
8280 8379
 
8281
-###### Article R331-59-9
8380
+Les prêts sont consentis à taux fixes ou à taux révisables. Ils sont accordés pour une durée maximum de vingt ans, non compris la durée du préfinancement prévue à l'article R. 331-57.
8282 8381
 
8283
-Peuvent bénéficier des prêts visés à l'article R. 331-59-8 les personnes physiques ou morales qui construisent ou acquièrent et améliorent des logements dont le transfert de propriété est prévu au profit de personnes physiques dans les conditions prévues audit article.
8382
+Les prêts à taux fixes peuvent être consentis à annuités constantes ou à annuités progressives.
8284 8383
 
8285
-###### Article R331-59-10
8384
+Les prêts à taux fixes ou à taux variables consentis à annuités progressives sont assortis d'un différé d'amortissement de deux ans.
8286 8385
 
8287
-Les prêts visés à l'article R. 331-59-8 ne peuvent être attribués que pour les logements n'ayant pas fait l'objet d'occupation depuis l'achèvement des travaux de construction ou d'amélioration.
8386
+Les prêts à taux fixes consentis à annuités constantes peuvent être précédés d'une période d'anticipation.
8288 8387
 
8289
-Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux logements ayant fait l'objet d'une première occupation au titre d'un contrat conforme aux dispositions de l'article R. 331-59-8.
8388
+Les caractéristiques financières de ces prêts sont, nonobstant les dispositions de l'article R. 331-54-1, fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances, en tenant compte du coût des ressources concourant à leur financement et du niveau de l'aide de l'Etat prévue à l'article R. 331-56.
8290 8389
 
8291
-###### Article R331-59-11
8390
+Le remboursement anticipé, total ou partiel du prêt, est autorisé selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
8292 8391
 
8293
-Les prêts prévus à l'article R. 331-59-8 sont attribués pour des logements destinés à être occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources, à la date du contrat de location-accession, est au plus égal à un montant déterminé par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
8392
+##### SOUS-SECTION IV : Préfinancement
8294 8393
 
8295
-###### Article R331-59-12
8394
+###### SOUS-SECTION IV bis : Régime du financement des logements n'ayant pas fait l'objet du transfert ou du maintient du préfinancement dans les conditions définies à l'article R331-59 du code de la construction et de l'habitation.
8296 8395
 
8297
-Le prêt accordé est au plus égal à 90 p. 100 du prix de vente prévisionnel défini à l'article R. 331-52 (1°) majoré, selon les dispositions prévues au 5° dudit article, entre la date de la demande de décision favorable et la date de la décision de maintien prévue à l'article R. 331-59-13.
8396
+####### Article R331-59-6
8298 8397
 
8299
-Toutefois, lorsque la vente du logement est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée et que le vendeur exerce le droit à déduction prévu à l'article 271-1 du code général des impôts, le prêt accordé est au plus égal à 90 p. 100 du prix visé à l'alinéa précédent majoré du montant de la taxe sur la valeur ajoutée grevant la différence entre, d'une part, le prix déterminé :
8398
+Le prêt accordé est au plus égal à 80 p. 100 du prix de vente de chaque logement concerné résultant de l'application des dispositions de l'article R. 331-52 à la date de la décision de maintien ou de transfert. Il est en outre limité au montant du prêt que pourrait obtenir un ménage dont la composition correspond au type de logement susvisé et dont les ressources sont inférieures au plafond visé à la première phrase du 3e alinéa de l'article R. 331-53.
8300 8399
 
8301
-- soit pour la date à compter de laquelle l'indemnité majorée prévue par l'article 11 (alinéa 3) de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 est susceptible d'être demandée ;
8302
-- soit pour la date d'expiration du délai de cinq ans mentionné à l'article 257-7-2° du code général des impôts ;
8303
-- soit pour la date correspondant au terme du contrat si elle est antérieure,
8400
+##### SECTION III : Prêts conventionnés des banques et établissements financiers pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements
8304 8401
 
8305
-et, d'autre part, le prix visé au premier alinéa.
8402
+###### SOUS-SECTION I : Conditions d'octroi des prêts.
8306 8403
 
8307
-Dans ce cas, le prêt est versé en deux fractions successives. La première, versée au moment de la décision de maintien, est au plus égale à 90 p. 100 du prix visé au premier alinéa, diminué du montant de la taxe sur la valeur ajoutée effectivement déduite en application de l'article 271-1 du code général des impôts. La seconde, versée :
8404
+####### Article R331-66
8308 8405
 
8309
-- soit à la date de la levée d'option ;
8310
-- soit à la date de laquelle l'indemnité majorée prévue à l'article 11 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 est susceptible d'être demandée ;
8311
-- soit au plus tard le 25 du mois suivant celui de l'expiration du délai de cinq ans mentionné à l'article 257-7-2° du code général des impôts,
8406
+Peuvent bénéficier de ces prêts :
8312 8407
 
8313
-est au plus égale à 90 p. 100 du montant de la taxe sur la valeur ajoutée effectivement payée par le vendeur.
8408
+1° Les personnes physiques qui, pour leur habitation familiale, construisent ou acquièrent des logements neufs et celles qui acquièrent des logements existants, en vue de leur amélioration.
8314 8409
 
8315
-###### Article R331-59-13
8410
+Sont assimilées à une acquisition immobilière la souscription ou l'acquisition de parts ou d'actions des sociétés régies par le livre II, titre 1er, chapitres II ou III du présent code (première partie).
8316 8411
 
8317
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 331-59 et sur autorisation du commissaire de la République, le préfinancement relatif aux logements visés à l'article R. 331-59-8 est maintenu aux bénéficiaires des prêts visés à l'article R. 331-59-9.
8412
+2° Les personnes physiques, propriétaires d'un logement et qui réalisent, dans ce logement, des travaux d'amélioration et des travaux destinés à réduire les dépenses d'énergie.
8318 8413
 
8319
-L'attribution du prêt est subordonnée à la production, à l'appui de la demande de maintien susvisée, d'un tableau indiquant le prix définitif du logement toutes taxes comprises à chaque date anniversaire du contrat et figurant dans le contrat de location-accession visé à l'article R. 331-59-8. Ce prix est au plus égal au prix visé au premier alinéa de l'article R. 331-59-12 corrigé selon des modalités fixées par le ministre chargé de la construction et de l'habitation destinées à tenir compte des conditions financières de réalisation de l'opération. Il ne pourra être rectifié qu'en application de dispositions modifiant le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à l'opération.
8414
+3° En ce qui concerne les opérations mentionnées au 5° de l'article R.331-63, les personnes qui bénéficient de l'aide personnalisée au logement au titre du prêt faisant l'objet du remboursement anticipé.
8320 8415
 
8321
-###### Article R331-59-14
8416
+Ces bénéficiaires doivent destiner le logement à leur résidence principale, c'est-à-dire l'occupation personnelle du logement au moins huit mois par an, soit par elles-mêmes, soit par leur conjoint, soit par leurs ascendants, descendants ou ceux de leur conjoint.
8322 8417
 
8323
-Lors de la levée d'option par l'accédant ou du transfert de propriété à un autre acquéreur, le prêt est soit transféré pour le montant du capital restant dû à l'accédant ou l'acquéreur, soit maintenu à l'organisme s'il en assure la gestion.
8418
+Cette occupation doit être effective dans le délai maximum d'un an suivant soit la déclaration d'achèvement des travaux, soit l'acquisition des logements si celle-ci est postérieure à ladite déclaration. Ce délai peut être porté à six ans lorsque le logement est destiné à être occupé par le bénéficiaire du prêt dès sa mise à la retraite ou dès son retour d'un département ou territoire d'outre-mer ou de l'étranger.
8324 8419
 
8325
-Toutefois, le montant du prêt transféré au bénéfice de l'accédant ou maintenu à l'organisme ne peut excéder la différence entre, d'une part, le prix du logement à la date de la levée d'option et, d'autre part, le montant de la fraction de la redevance imputable sur le prix.
8420
+Toutefois, lorsque les bénéficiaires de prêts conventionnés ne peuvent plus, pour des raisons professionnelles ou familiales, destiner le logement à leur résidence principale, ils peuvent être autorisés à le louer dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
8326 8421
 
8327
-###### Article R331-59-15
8422
+Peuvent également bénéficier de ces prêts : les syndicats de copropriétaires qui réalisent les travaux visés au 4° de l'article R. 331-63 dans des immeubles où les logements appartenant à des personnes physiques et à usage de résidence principale représentent la moitié au moins du total des voix.
8328 8423
 
8329
-Si le prêt n'est pas transféré ou maintenu conformément aux dispositions de l'article R. 331-59-14, il peut être maintenu au bénéficiaire initial.
8424
+####### Article R331-70
8330 8425
 
8331
-Celui-ci est alors tenu soit de consentir un nouveau contrat conforme aux dispositions de l'article R. 331-59-8, soit de louer le logement sous réserve de la passation d'une convention conforme à la convention type annexée à l'article R. 353-200 du code de la construction et de l'habitation.
8426
+Pour pouvoir bénéficier d'un prêt conventionné, le demandeur doit s'engager à ce que, pendant toute la durée d'amortissement du prêt, le logement financé au moyen de ce prêt ne soit :
8332 8427
 
8333
-###### Article R331-59-16
8428
+a) Ni transformé en local commercial et professionnel ;
8334 8429
 
8335
-La redevance prévue au contrat comporte une partie correspondant au droit de l'accédant à la jouissance du logement et une partie correspondant au paiement anticipé du prix. Elle peut être révisée à chaque date anniversaire du contrat dans la limite des variations constatées de l'indice prévu à l'article 7 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984.
8430
+b) Ni affecté à la location saisonnière ou en meublé plus de quatre mois par an ;
8336 8431
 
8337
-La partie de la redevance correspondant à la jouissance du logement ne peut, pour la première année d'occupation, dépasser les valeurs fixées par le ministre chargé de la construction et de l'habitation. Son montant peut être révisé à chaque date anniversaire du contrat dans la limite des variations constatée de l'indice visé au premier alinéa ci-dessus.
8432
+c) Ni utilisé comme résidence secondaire ;
8338 8433
 
8339
-###### Article R331-59-17
8434
+d) Ni occupé à titre d'accessoire à un contrat de travail.
8340 8435
 
8341
-Les dispositions des articles R. 331-39 (1° et 3°), R. 331-48, R. 331-53, R. 331-55, R. 331-59-1 à R. 331-59-7 et, pour ce qui concerne la période précédant le transfert de propriété, les dispositions de l'article R. 331-41 ne sont pas applicables aux logements visés par la présente sous-section.
8436
+Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et des finances fixe les exceptions aux règles b et d en milieu rural.
8342 8437
 
8343
-Il en est de même des dispositions de l'article R. 331-42, à l'exception du cas où le transfert de propriété du logement intervient au bénéfice d'un acquéreur autre que l'accédant titulaire du contrat de location-accession.
8438
+Toute violation de cet engagement entraîne le remboursement du prêt.
8344 8439
 
8345 8440
 ### Titre IV : Reversement de l'aide de l'Etat.
8346 8441