Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 31 décembre 1987 (version b3c54e3)
La précédente version était la version consolidée au 27 décembre 1987.

... ...
@@ -1520,6 +1520,10 @@ Ce barème est établi en prenant en considération :
1520 1520
 
1521 1521
 Le barême, révisé le 1er juillet de chaque année, tient compte de l'évolution constatée des prix de détail et du coût de la construction. Cette révision assure, par toutes mesures appropriées, le maintien de l'efficacité sociale de l'aide personnalisée au logement.
1522 1522
 
1523
+Le barème applicable aux personnes occupant des logements à usage locatifs, conventionnés aprés le 31 décembre 1987, en application du 2° et, en ce qui concerne les logements améliorés, en application des 3° et 4° de l'article L. 351-2 du présent code, est celui prévu aux articles L. 542-5 et L. 831-4 du code de la sécurité sociale.
1524
+
1525
+Toutefois, le plafond mensuel du loyer pris en compte pour le calcul de l'aide accordée aux occupants de logements à usage locatif conventionnés aprés le 31 décembre 1987 et améliorés en application des 3° et 4° de l'article L. 351-2 du présent code, peut être fixé de manière spécifique par décret.
1526
+
1523 1527
 ##### Article L351-4
1524 1528
 
1525 1529
 L'aide personnalisée au logement est exclusive des prestations prévues par les articles L. 510 (5) et L. 536 à L. 541 du code de la sécurité sociale, par la loi n° 71-582 du 16 juillet 1971 et par la loi n° 75-623 du 11 juillet 1975.