Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -1520,6 +1520,10 @@ Ce barème est établi en prenant en considération : |
1520 | 1520 |
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1521 | 1521 |
Le barême, révisé le 1er juillet de chaque année, tient compte de l'évolution constatée des prix de détail et du coût de la construction. Cette révision assure, par toutes mesures appropriées, le maintien de l'efficacité sociale de l'aide personnalisée au logement. |
1522 | 1522 |
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1523 |
+Le barème applicable aux personnes occupant des logements à usage locatifs, conventionnés aprés le 31 décembre 1987, en application du 2° et, en ce qui concerne les logements améliorés, en application des 3° et 4° de l'article L. 351-2 du présent code, est celui prévu aux articles L. 542-5 et L. 831-4 du code de la sécurité sociale. |
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1524 |
+ |
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1525 |
+Toutefois, le plafond mensuel du loyer pris en compte pour le calcul de l'aide accordée aux occupants de logements à usage locatif conventionnés aprés le 31 décembre 1987 et améliorés en application des 3° et 4° de l'article L. 351-2 du présent code, peut être fixé de manière spécifique par décret. |
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1526 |
+ |
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1523 | 1527 |
##### Article L351-4 |
1524 | 1528 |
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1525 | 1529 |
L'aide personnalisée au logement est exclusive des prestations prévues par les articles L. 510 (5) et L. 536 à L. 541 du code de la sécurité sociale, par la loi n° 71-582 du 16 juillet 1971 et par la loi n° 75-623 du 11 juillet 1975. |