Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
13250 | 10792 |
# ###### Article R*421-10 |
13251 | 10793 | |
13252 | 10794 |
Jusqu'à la date de la première réunion du conseil d'administration de l'office public d'aménagement et de construction constitué dans les conditions prévues aux articles R. 421-7 et R. 421-8, le ou les offices publics d'habitations à loyer modéré transformés en office public d'aménagement et de construction continuent leur activité selon le régime qui leur était applicable avant transformation. |
13253 | ||
13254 |
Toutefois les dispositions des articles R. 423-32 à R. 423-68 sur la comptabilité des offices publics d'habitation à loyer modéré, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre, restent applicables jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle la transformation prend effet. |
|
13256 |
###### Article R*421-26 |
|
13257 | ||
13258 |
Les délibérations portant sur des emprunts sont soumises à approbation du préfet du département du siège, après avis du trésorier-payeur général, lorsque les emprunts ne répondent pas aux conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre chargé des finances et du ministre de l'intérieur. |
|
13259 | ||
13260 |
L'approbation est réputée acquise à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la réception de la délibération. |
|
13261 | ||
13262 |
Dans tous les cas, les délibérations portant sur des emprunts à des taux excédant les taux plafonds applicables aux emprunts des collectivités locales fixés mensuellement par le ministre chargé des finances doivent être approuvées par le ministre chargé de la construction et de l'habitation, le ministre chargé des finances et le ministre de l'intérieur. |
|
13263 | ||
13264 |
Les délibérations prises en application de l'article R. 421-16 (5°) et les délibérations budgétaires sont exécutoires après approbation du préfet du département du siège, laquelle doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de leur transmission à celui-ci ; à défaut de décision expresse dans le délai susindiqué, les délibérations sont réputées approuvées. |
|
13266 | 10875 |
# ###### Article R*421-27 |
13267 | 10876 | |
13268 | 10877 |
Le commissaire du Gouvernement est le préfet du département du siège . Il peut se faire représenter . |
13269 | 10878 | |
13270 | 10879 |
Pour l'exécution de sa mission, le commissaire du Gouvernement a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place. |
13271 | 10880 | |
13272 | 10881 |
Il assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration. Il peut assister aux séances des autres conseils, comités, commissions fonctionnant au sein de l'office public d'aménagement et de construction. Il peut se faire représenter par le directeur départemental de l'équipement. |
13273 | ||
13274 | 10881 |
Il reçoit dans les mêmes conditions que les membres du conseil d'administration et des commissions, conseils ou comités susmentionnés les convocations, ordres du jour et tous autres documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance. |
13275 | ||
13276 | 10881 |
Il reçoit également copie des procès-verbaux desdites séances ainsi que des décisions prises par délégation du conseil d'administration. |
13277 | 10882 | |
13278 | 10883 |
Il peut demander au conseil d'administration de délibérer sur toute question qu'il juge utile de leur lui soumettre et, le cas échéant, provoquer leur sa réunion. |
13279 | 10884 | |
13280 | 10885 |
Il est tenu régulièrement informé des projets et activités de l'office public d'aménagement et de construction et reçoit communication des documents nécessaires à cet effet. |
13281 | ||
13282 |
Les délibérations autres que celles prévues à l'article R. 421-25 sont exécutoires à l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la réunion du conseil d'administration, à moins qu'avant l'expiration de ce délai le commissaire du Gouvernement ne demande une nouvelle délibération. |
|
13283 | ||
13284 |
Le commissaire du Gouvernement adresse au ministre chargé de la construction et de l'habitation un rapport annuel sur l'exercice de sa mission et sur l'activité de l'office. |
|
13286 | 10887 |
# ###### Article R*421-28 |
13287 | 10888 | |
13288 | 10889 |
Les offices publics d'aménagement et de construction peuvent être soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n . ° 55-733 du 26 mai 1955 modifié, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des finances. |
13289 | ||
13290 |
Lorsqu'un contrôleur d'Etat n'a pas été nommé, le projet de budget ainsi que les prises de participation prévues à l'article R. 421-5 sont, préalablement à leur examen par le conseil d'administration, soumis à celui du trésorier-payeur général. Ce dernier assiste, en outre, avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. |
|
13292 | 10891 |
# ###### Article R*421-29 |
13293 | 10892 | |
13294 |
Si les divers contrôles exercés sur un office public d'aménagement et de construction révèlent qu'il n'est plus en mesure, des points de vue technique et financier, d'assumer sa mission de façon satisfaisante, un décret en Conseil d'Etat pris dans les conditions prévues à l'article R. 421-1 peut, après que le conseil d'administration a été appelé à présenter ses observations, supprimer en tout ou partie, la possibilité pour cet office d'entreprendre à l'avenir les opérations énumérées aux articles R. 421-4 et R. 421-5 dans un ou plusieurs départements dans lesquels il a compétence. |
|
10893 |
L'application de nouvelles règles comptables, qu'il s'agisse des règles de la comptabilité publique ou des règles applicables aux entreprises de commerce, ne peut partir que d'un 1er janvier. |
|
13296 | 10895 |
# ###### Article R*421-30 |
13297 | 10896 | |
13298 | 10897 |
Le régime financier et comptable applicable aux offices publics d'aménagement et de construction est fixé par décret en Conseil d'Etat. |
13299 | ||
13300 | 10897 |
Les fonctions de de l'office est soit un comptable des offices publics d'aménagement et de construction sont assurées par des comptables directs du Trésor ès qualités, nommés par le ministre chargé des finances. |
13301 | ||
13302 |
Les |
|
10897 |
direct du Trésor, soit un comptable spécial. Il est nommé dans les formes prévues à l'article L. 421-1-2 et révoqué dans les mêmes conditions. Il prête serment devant la chambre régionale des comptes. |
|
10898 | ||
10899 |
Il exerce ses missions dans les conditions prévues par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. |
|
10900 | ||
10901 |
Il est tenu de produire ses comptes devant la chambre régionale des comptes, qui statue comme il est dit au 4e alinéa de l'article 14 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982. |
|
10902 | ||
13302 | 10903 |
Lorsqu'il s'agit d'un comptable direct du Trésor, les offices versent, à titre de participation, une contribution au fonctionnement du service comptable. |
10927 |
####### Article R421-40 |
|
10928 | ||
10929 |
Les offices publics d'habitations à loyer modéré transformés en offices publics d'aménagement et de construction restent soumis aux règles de la comptabilité publique jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle se réunit le premier conseil d'administration qui suit la publication de l'arrêté prononçant la transformation. |
|
10931 |
####### Article R421-41 |
|
10932 | ||
10933 |
Un ou plusieurs commissaires aux comptes sont choisis par le conseil d'administration de l'office sur la liste mentionnée à l'article L. 225-219 du code de commerce. Ils exercent leur mission dans les conditions définies par ladite loi sous réserve des règles propres à l'établissement public. |
|
10935 |
####### Article R421-42 |
|
10936 | ||
10937 |
Le contrôle de l'Etat mentionné à l'article L. 421-1-1 porte sur la gestion financière et comptable de l'office public d'aménagement et de construction. |
|
10938 | ||
10939 |
Il est exercé par le commissaire du Gouvernement mentionné à l'article R. 421-27 et dans les conditions prévues audit article à l'exception de ses alinéas 4 et 5. |
|
10940 | ||
10941 |
Le commissaire du Gouvernement reçoit communication du rapport du commissaire aux comptes. |
|
10942 | ||
10943 |
Il peut demander au conseil d'administration de délibérer sur toute question pouvant mettre en cause l'équilibre financier de l'office et, le cas échéant, provoquer sa réunion. |
|
10945 |
####### Article R421-43 |
|
10946 | ||
10947 |
Le défaut de désignation d'un commissaire aux comptes, l'absence d'établissement des comptes ou le fait de ne pas transmettre ceux-ci à l'autorité compétente pendant une période de deux ans sont au nombre des irrégularités, fautes graves ou carences justifiant l'application de l'article R. 421-13. |
|
10949 |
####### Article R421-44 |
|
10950 | ||
10951 |
Les articles R. 421-28 et R. 421-30 ne sont pas applicables aux offices publics d'aménagement et de construction qui tiennent leur comptabilité selon les règles applicables aux entreprises de commerce. |