Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 décembre 1987 (version 0ecbc5a)
La précédente version était la version consolidée au 10 novembre 1987.

13250 10792
#
###### Article R*421-10
13251 10793

                                                                                    
13252 10794
Jusqu'à la date de la première réunion du conseil d'administration de l'office public d'aménagement et de construction constitué dans les conditions prévues aux articles R. 421-7 et R. 421-8, le ou les offices publics d'habitations à loyer modéré transformés en office public d'aménagement et de construction continuent leur activité selon le régime qui leur était applicable avant transformation.
13253

                                                                                    
13254
Toutefois les dispositions des articles R. 423-32 à R. 423-68 sur la comptabilité des offices publics d'habitation à loyer modéré, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre, restent applicables jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle la transformation prend effet.
   

                    
13256
###### Article R*421-26
13257

                        
13258
Les délibérations portant sur des emprunts sont soumises à approbation du préfet du département du siège, après avis du trésorier-payeur général, lorsque les emprunts ne répondent pas aux conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre chargé des finances et du ministre de l'intérieur.
13259

                        
13260
L'approbation est réputée acquise à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la réception de la délibération.
13261

                        
13262
Dans tous les cas, les délibérations portant sur des emprunts à des taux excédant les taux plafonds applicables aux emprunts des collectivités locales fixés mensuellement par le ministre chargé des finances doivent être approuvées par le ministre chargé de la construction et de l'habitation, le ministre chargé des finances et le ministre de l'intérieur.
13263

                        
13264
Les délibérations prises en application de l'article R. 421-16 (5°) et les délibérations budgétaires sont exécutoires après approbation du préfet du département du siège, laquelle doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de leur transmission à celui-ci ; à défaut de décision expresse dans le délai susindiqué, les délibérations sont réputées approuvées.
   

                    
13266 10875
#
###### Article R*421-27
13267 10876

                                                                                    
13268 10877
Le commissaire du Gouvernement est le préfet du département du siège
. Il peut se faire représenter
.
13269 10878

                                                                                    
13270 10879
Pour l'exécution de sa mission, le commissaire du Gouvernement a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place.
13271 10880

                                                                                    
13272 10881
Il assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration. Il 
peut assister aux séances des autres conseils, comités, commissions fonctionnant au sein de l'office public d'aménagement et de construction. Il peut se faire représenter par le directeur départemental de l'équipement.
13273

                                                                                    
13274 10881
Il 
reçoit dans les mêmes conditions que les membres du conseil d'administration
 et des commissions, conseils ou comités susmentionnés
 les convocations, ordres du jour et tous autres documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance.
13275

                                                                                    
13276 10881
 
Il reçoit également copie des procès-verbaux desdites séances ainsi que des décisions prises par délégation du conseil d'administration.
13277 10882

                                                                                    
13278 10883
Il peut demander au conseil d'administration de délibérer sur toute question qu'il juge utile de 
leur
lui
 soumettre et, le cas échéant, provoquer 
leur
sa
 réunion.
13279 10884

                                                                                    
13280 10885
Il est tenu régulièrement informé des projets et activités de l'office public d'aménagement et de construction et reçoit communication des documents nécessaires à cet effet.
13281

                                                                                    
13282
Les délibérations autres que celles prévues à l'article R. 421-25 sont exécutoires à l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la réunion du conseil d'administration, à moins qu'avant l'expiration de ce délai le commissaire du Gouvernement ne demande une nouvelle délibération.
13283

                                                                                    
13284
Le commissaire du Gouvernement adresse au ministre chargé de la construction et de l'habitation un rapport annuel sur l'exercice de sa mission et sur l'activité de l'office.
   

                    
13286 10887
#
###### Article R*421-28
13287 10888

                                                                                    
13288 10889
Les offices publics d'aménagement et de construction peuvent être soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n
.
°
 55-733 du 26 mai 1955 modifié, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des finances.
13289

                                                                                    
13290
Lorsqu'un contrôleur d'Etat n'a pas été nommé, le projet de budget ainsi que les prises de participation prévues à l'article R. 421-5 sont, préalablement à leur examen par le conseil d'administration, soumis à celui du trésorier-payeur général. Ce dernier assiste, en outre, avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.
   

                    
13292 10891
#
###### Article R*421-29
13293 10892

                                                                                    
13294
Si les divers contrôles exercés sur un office public d'aménagement et de construction révèlent qu'il n'est plus en mesure, des points de vue technique et financier, d'assumer sa mission de façon satisfaisante, un décret en Conseil d'Etat pris dans les conditions prévues à l'article R. 421-1 peut, après que le conseil d'administration a été appelé à présenter ses observations, supprimer en tout ou partie, la possibilité pour cet office d'entreprendre à l'avenir les opérations énumérées aux articles R. 421-4 et R. 421-5 dans un ou plusieurs départements dans lesquels il a compétence.
10893
L'application de nouvelles règles comptables, qu'il s'agisse des règles de la comptabilité publique ou des règles applicables aux entreprises de commerce, ne peut partir que d'un 1er janvier.
   

                    
13296 10895
#
###### Article R*421-30
13297 10896

                                                                                    
13298 10897
Le 
régime financier et 
comptable 
applicable aux offices publics d'aménagement et de construction est fixé par décret en Conseil d'Etat.
13299

                                                                                    
13300 10897
Les fonctions de
de l'office est soit un
 comptable 
des offices publics d'aménagement et de construction sont assurées par des comptables directs du Trésor ès qualités, nommés par le ministre chargé des finances.
13301

                                                                                    
13302
Les
10897
direct du Trésor, soit un comptable spécial. Il est nommé dans les formes prévues à l'article L. 421-1-2 et révoqué dans les mêmes conditions. Il prête serment devant la chambre régionale des comptes.
10898

                                                                                    
10899
Il exerce ses missions dans les conditions prévues par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
10900

                                                                                    
10901
Il est tenu de produire ses comptes devant la chambre régionale des comptes, qui statue comme il est dit au 4e alinéa de l'article 14 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982.
10902

                                                                                    
13302 10903
Lorsqu'il s'agit d'un comptable direct du Trésor, les
 offices versent, à titre de participation, une contribution au fonctionnement du service comptable.
   

                    
10927
####### Article R421-40
10928

                        
10929
Les offices publics d'habitations à loyer modéré transformés en offices publics d'aménagement et de construction restent soumis aux règles de la comptabilité publique jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle se réunit le premier conseil d'administration qui suit la publication de l'arrêté prononçant la transformation.
   

                    
10931
####### Article R421-41
10932

                        
10933
Un ou plusieurs commissaires aux comptes sont choisis par le conseil d'administration de l'office sur la liste mentionnée à l'article L. 225-219 du code de commerce. Ils exercent leur mission dans les conditions définies par ladite loi sous réserve des règles propres à l'établissement public.
   

                    
10935
####### Article R421-42
10936

                        
10937
Le contrôle de l'Etat mentionné à l'article L. 421-1-1 porte sur la gestion financière et comptable de l'office public d'aménagement et de construction.
10938

                        
10939
Il est exercé par le commissaire du Gouvernement mentionné à l'article R. 421-27 et dans les conditions prévues audit article à l'exception de ses alinéas 4 et 5.
10940

                        
10941
Le commissaire du Gouvernement reçoit communication du rapport du commissaire aux comptes.
10942

                        
10943
Il peut demander au conseil d'administration de délibérer sur toute question pouvant mettre en cause l'équilibre financier de l'office et, le cas échéant, provoquer sa réunion.
   

                    
10945
####### Article R421-43
10946

                        
10947
Le défaut de désignation d'un commissaire aux comptes, l'absence d'établissement des comptes ou le fait de ne pas transmettre ceux-ci à l'autorité compétente pendant une période de deux ans sont au nombre des irrégularités, fautes graves ou carences justifiant l'application de l'article R. 421-13.
   

                    
10949
####### Article R421-44
10950

                        
10951
Les articles R. 421-28 et R. 421-30 ne sont pas applicables aux offices publics d'aménagement et de construction qui tiennent leur comptabilité selon les règles applicables aux entreprises de commerce.