Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 10 novembre 1987 (version d61ff2a)
La précédente version était la version consolidée au 15 août 1987.

... ...
@@ -12749,7 +12749,11 @@ Les conditions de ressources définies au 1° du premier alinéa sont également
12749 12749
 
12750 12750
 Les demandes de logement sont présentées auprès des organismes d'habitations à loyer modéré.
12751 12751
 
12752
-Elles peuvent l'être également, avec son accord, auprès de la commune d'implantation du logement ou, le cas échéant, auprès du groupement de communes compétent en matière de logement dont elle fait partie. Dans ce cas, l'autorité saisie transmet la demande à un ou plusieurs organismes d'habitations à loyer modéré dans un délai de quinze jours et en informe le demandeur.
12752
+Elles peuvent l'être également auprès de la commune d'implantation du logement ou de la commune de résidence du demandeur, avec l'accord de celles-ci, ou, le cas échéant et dans les mêmes conditions, auprès du groupement de communes compétent en matière de logement dont elles font partie Dans ce cas, l'autorité saisie transmet la demande à un ou plusieurs organismes d'habitations à loyer modéré dans un délai de quinze jours et en informe le demandeur.
12753
+
12754
+Des modalités d'inscription et de gestion communes des demandes peuvent, en outre, après avis du conseil départemental de l'habitat, être définies par voie de convention entre des organismes, des communes ou des groupements de communes, et, le cas échéant, le représentant de l'Etat dans le département.
12755
+
12756
+Au cas où l'Etat ne serait pas partie à ladite convention, celle-ci doit recueillir l'approbation expresse du commissaire de la République du département. "
12753 12757
 
12754 12758
 Les demandes de logements présentées par des personnes physiques ont une durée de validité d'un an à compter de leur dépôt et sont renouvelables. L'accusé de réception de ces demandes porte indication de cette durée et des modalités de renouvellement.
12755 12759
 
... ...
@@ -12757,7 +12761,7 @@ L'inscription ne peut être refusée lorsque le demandeur satisfait aux conditio
12757 12761
 
12758 12762
 ###### Article R441-3
12759 12763
 
12760
-Compte tenu des caractéristiques des logements mentionnés à l'article L. 441-1, de la composition des foyers et de l'ancienneté des demandes, les attributions sont prononcées par chaque organisme d'habitations à loyer modéré au bénéfice des demandeurs à la recherche d'un logement adapté à leurs besoins en vue notamment :
12764
+Compte tenu des caractéristiques des logements mentionnés à l'article L. 441-1, de la composition des foyers et de l'ancienneté des demandes, les attributions sont prononcées par chaque organisme d'habitations à loyer modéré, en fonction tant des besoins que de l'ensemble des ressources des demandeurs à la recherche d'un logement en vue notamment :
12761 12765
 
12762 12766
 a) De leur permettre d'occuper un logement correspondant à la taille et à la composition du ménage ;
12763 12767
 
... ...
@@ -12771,11 +12775,11 @@ Les logements sont attribués en priorité :
12771 12775
 
12772 12776
 a) Aux personnes qui ont un besoin urgent de logement lié à la réalisation d'une opération d'urbanisme, à l'évacuation d'un immeuble déclaré en état de péril, à une expulsion prononcée sans qu'il y ait expulsion pour mauvaise foi, à une situation d'hébergement à titre temporaire, à l'occupation d'un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité ou qui ne satisfait pas aux normes de salubrité et d'occupation prises en compte pour l'octroi de l'allocation de logement ;
12773 12777
 
12774
-b) Aux personnes ayant des difficultés spécifiques de logement, en particulier lorsqu'il s'agit de personnes handicapées, de familles nombreuses, de chefs de famille monoparentales ou de jeunes à la recherche d'un premier logement ;
12778
+b) Aux personnes ayant des difficultés spécifiques de logement, en particulier lorsqu'il s'agit de personnes handicapées, de familles nombreuses, de femmes enceintes, de chefs de famille monoparentale ou de jeunes à la recherche d'un premier logement ;
12775 12779
 
12776 12780
 c) Aux personnes qu'un nouvel emploi conduit à changer de résidence ;
12777 12781
 
12778
-d) Aux personnes ayant des difficultés graves à faire face à leurs dépenses de logement à la suite d'une réduction brutale de leurs ressources ;
12782
+d) Aux personnes ayant des difficultés graves à faire face aux dépenses liées au logement qu'elles occupent à la suite d'une réduction brutale de leurs ressources. "
12779 12783
 
12780 12784
 e) Aux associations mentionnées à l'article R. 441-1.
12781 12785
 
... ...
@@ -12795,11 +12799,7 @@ Toute offre de logement doit indiquer le délai de réponse accordé au bénéfi
12795 12799
 
12796 12800
 ###### Article R441-8
12797 12801
 
12798
-L'organisme d'habitations à loyer modéré consulte, au moins une fois par an, le maire de la commune d'implantation des logements sur la politique d'attribution et sur les résultats de celle-ci.
12799
-
12800
-Lorsque le maire le demande, cette consultation est effectuée simultanément par l'ensemble des organismes attribuant des logements sur le territoire de la commune.
12801
-
12802
-Chaque organisme communique au maire, au moins une fois par semestre, le nom et l'adresse de ses nouveaux locataires en mentionnant, le cas échéant, pour chacun d'eux le critère ou les critères de priorité qui ont motivé la décision d'attribution.
12802
+L'organisme d'habitations à loyer modéré consulte le maire de la commune d'implantation des logements au moins une fois par an sur les principes régissant ces attributions et sur le résultat de leur application. Il lui communique également au moins une fois par an le nom et l'adresse des nouveaux locataires. "
12803 12803
 
12804 12804
 ###### Article R441-9
12805 12805
 
... ...
@@ -12811,9 +12811,9 @@ Les conventions comportent indication du délai dans lequel le réservataire pro
12811 12811
 
12812 12812
 ###### Article R441-10
12813 12813
 
12814
-Le total des logements réservés en application des conventions de réservation prévues au deuxième alinéa de l'article L. 441-1 ne peut représenter plus de 70 p. 100 du total des logements de chaque programme.
12814
+Le total des logements réservés aux collectivités territoriales, aux établissements publics les groupant et aux chambres de commerce et d'industrie en contrepartie de l'octroi de la garantie financière des emprunts ne peut globalement représenter plus de 20 p. 100 des logements de chaque programme.
12815 12815
 
12816
-Le total des logements réservés à ce titre par les communes ne peut représenter, sauf accord explicite de celles-ci, moins de 25 p. 100 du total des logements de chaque programme.
12816
+En outre, des réservations supplémentaires peuvent être consenties par les organismes d'habitations à loyer modéré en contrepartie d'un apport de terrain ou d'un financement, aux bénéficiaires visés à l'article R. 441-9, sur les logements ne faisant pas l'objet d'une réservation au titre de l'article R. 441-12. "
12817 12817
 
12818 12818
 ###### Article R441-11
12819 12819
 
... ...
@@ -12827,9 +12827,7 @@ Le total des logements réservés par le commissaire de la République au béné
12827 12827
 
12828 12828
 ###### Article R441-15
12829 12829
 
12830
-Au cas où les conditions dans lesquelles il doit être pourvu à la sécurité des personnes et des biens justifient qu'un plus grand nombre de logements soit réservé aux personnels chargés du maintien de l'ordre, un arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre intéressé peut accorder, pour une durée déterminée, les dérogations aux limites prévues à l'article R. 441-12.
12831
-
12832
-Il en est de même au cas où des travaux d'intérêt public rendent nécessaire le logement sur place de personnels employés à ces travaux.
12830
+Pour permettre le logement des personnels chargés de mission de sécurité publique ou pour répondre à des besoins d'ordre économique, des dérogations aux limites prévues à l'article R. 441-12 peuvent être accordées, pour une durée déterminée, par arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre intéressé. "
12833 12831
 
12834 12832
 Le commissaire de la République peut également, après avis du conseil départemental de l'habitat, fixer des règles dérogeant localement et temporairement aux conditions de ressources mentionnées à l'article R. 441-1 (1°) pour résoudre des problèmes graves de vacance de logement, faciliter les échanges de logements dans l'intérêt des familles, permettre l'installation d'activités nécessaires à la vie économique et sociale des ensembles d'habitations.
12835 12833
 
... ...
@@ -12889,10 +12887,6 @@ Elle est également accordée aux occupants qui quittent volontairement les lieu
12889 12887
 
12890 12888
 La présente section n'est pas applicable aux locataires de logements construits postérieurement au 3 septembre 1947 par les organismes d'habitations à loyer modéré sans le concours financier de l'Etat.
12891 12889
 
12892
-#### Chapitre Ier : Conditions d'attribution des logements.
12893
-
12894
-##### Section I : Attribution des logements.
12895
-
12896 12890
 #### Chapitre Ier : Conditions d'attribution des logements - Plafond des ressources - Indemnités d'occupation
12897 12891
 
12898 12892
 ##### Section 2 : Indemnité d'occupation.