Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -8018,6 +8018,10 @@ Lorsqu'ils sont consentis à taux révisables, les prêts sont soumis aux condit |
8018 | 8018 |
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8019 | 8019 |
Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances définit les conditions d'application du présent article. |
8020 | 8020 |
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8021 |
+###### Article R331-54-2 |
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8022 |
+ |
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8023 |
+La durée initiale et la progressivité des annuités des prêts aidés par l'Etat destinés à l'accession à la propriété consentis entre le 1er juillet 1981 et le 31 décembre 1984 peuvent être modifiées, en accord entre le bénéficiaire et l'établissement prêteur, dans les conditions précisées par les conventions prévues à l'article R. 331-38 et sous réserve que le taux effectif global initialement fixé ne soit pas augmenté. " |
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8024 |
+ |
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8021 | 8025 |
###### Article R331-55 |
8022 | 8026 |
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8023 | 8027 |
Lorsque la première échéance de remboursement du prêt ou de paiement du logement intervient dans un délai minimum avant l'achèvement de la construction ou des travaux d'amélioration, les accédants à la propriété peuvent demander, selon le cas, à l'établissement prêteur ou aux organismes énumérés à l'article R. 331-39 (2 et 3), de différer le paiement des intérêts échus pour une durée de six mois ou un an. |