Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -8000,9 +8000,13 @@ Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté des m |
8000 | 8000 |
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8001 | 8001 |
Les prêts sont consentis à taux fixes ou à taux révisables. Ils sont accordés pour une durée maximum de vingt ans, non compris la durée du préfinancement prévue à l'article R. 331-57. |
8002 | 8002 |
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8003 |
-Ils sont assortis d'un différé d'amortissement de deux ans. |
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8003 |
+Les prêts à taux fixes peuvent être consentis à annuités constantes ou à annuités progressives. |
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8004 | 8004 |
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8005 |
-A compter du 29 avril 1984, le nombre et la durée des périodes successives des prêts, les taux d'intérêt applicables à ces périodes et le rythme de la progressivité des charges en cours d'amortissement sont, nonobstant les dispositions de l'article R. 331-54-1, fixés par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances, en tenant compte du coût des ressources concourant à leur financement et du niveau de l'aide de l'Etat prévue à l'article R. 331-56. |
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8005 |
+Les prêts à taux fixes ou à taux variables consentis à annuités progressives sont assortis d'un différé d'amortissement de deux ans. |
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8006 |
+ |
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8007 |
+Les prêts à taux fixes consentis à annuités constantes peuvent être précédés d'une période d'anticipation. |
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8008 |
+ |
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8009 |
+Les caractéristiques financières de ces prêts sont, nonobstant les dispositions de l'article R. 331-54-1, fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances, en tenant compte du coût des ressources concourant à leur financement et du niveau de l'aide de l'Etat prévue à l'article R. 331-56. |
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8006 | 8010 |
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8007 | 8011 |
Le remboursement anticipé, total ou partiel du prêt, est autorisé selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances. |
8008 | 8012 |
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@@ -8010,13 +8014,7 @@ Le remboursement anticipé, total ou partiel du prêt, est autorisé selon des m |
8010 | 8014 |
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8011 | 8015 |
Lorsqu'ils sont consentis à taux révisables, les prêts sont soumis aux conditions suivantes : |
8012 | 8016 |
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8013 |
-1° Les taux des périodes successives des prêts sont périodiquement révisés en fonction d'un indice tenant compte du coût des ressources concourant à leur financement ; |
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8014 |
- |
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8015 |
-2° La première révision des taux ne peut intervenir qu'à l'issue du différé d'amortissement ; |
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8016 |
- |
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8017 |
-3° La première annuité de la période d'amortissement ne peut être majorée du fait de la révision des taux ; |
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8018 |
- |
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8019 |
-4° Sans préjudice des dispositions du 3° qui précède, aucune annuité, à l'exception de la dernière, ne peut être au cours de la période d'amortissement, ni supérieure de plus de 8 p. 100, ni inférieure à l'annuité précédente. |
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8017 |
+1° Les taux des périodes successives des prêts sont périodiquement révisés en fonction d'un indice tenant compte du coût des ressources concourant à leur financement ; 2° La première révision des taux ne peut intervenir qu'à l'issue du différé d'amortissement ; 3° La première annuité de la période d'amortissement ne peut être majorée du fait de la révision des taux ; 4° Sans préjudice des dispositions du 3° ci-dessus, aucune annuité, à l'exception de la dernière, ne peut être, au cours de la période d'amortissement et par rapport à l'annuité précédente ni supérieure, ni inférieure à un taux fixé par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances. " |
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8020 | 8018 |
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8021 | 8019 |
Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances définit les conditions d'application du présent article. |
8022 | 8020 |
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