Code de la construction et de l’habitation


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... ...
@@ -12922,7 +12922,7 @@ Dans ce cas, les dispositions de l'article R. 442-8 b cessent de s'appliquer à
12922 12922
 
12923 12923
 Le locataire qui bénéficie d'un engagement de location est soumis à l'ensemble des dispositions applicables aux locataires d'habitations à loyer modéré et, notamment, à celles fixées par l'article L. 442-1 et la section I du présent chapitre.
12924 12924
 
12925
-#### Chapitre III : Accession à la propriété et autres cessions.
12925
+#### Chapitre III : Accession à la propriété et autres cessions - Transformations d'usage - Démolitions.
12926 12926
 
12927 12927
 ##### Section 1 : Dispositions applicables aux bénéficiaires d'opérations d'accession à la propriété autres que les locataires.
12928 12928
 
... ...
@@ -12968,185 +12968,71 @@ Les sociétés de crédit immobilier ne peuvent transporter le bénéfice des as
12968 12968
 
12969 12969
 Le transport s'effectue, dans ces divers cas, par avenant à la police d'assurance.
12970 12970
 
12971
-##### Section 2 : Dispositions applicables aux cessions d'éléments du patrimoine immobilier.
12971
+##### Section 2 : Dispositions applicables aux cessions, aux transformations d'usage et aux démolitions d'éléments du patrimoine immobilier.
12972 12972
 
12973 12973
 ###### Article R443-10
12974 12974
 
12975
-En application de l'article L. 443-7, l'organisme propriétaire peut vendre :
12976
-
12977
-1° Les maisons individuelles construites par l'organisme depuis plus de vingt ans, ce délai courant à compter de la date de déclaration d'achèvement des travaux mentionnés à l'article R 460-1 du code de l'urbanisme, ou acquises par l'organisme depuis plus de vingt ans à compter de la date de l'acte d'acquisition.
12978
-
12979
-Est considérée comme maison individuelle le bâtiment d'habitation comportant un accès direct vers l'extérieur et ne comprenant qu'un seul logement, au sens du troisième alinéa de l'article R. 111-1 ;
12980
-
12981
-2° Les logements situés dans un immeuble collectif, contruits par l'organisme depuis plus de dix ans, ce délai courant à compter de la date de déclaration d'achèvement des travaux mentionnés à l'article R. 460-1 du code de l'urbanisme, ou acquis par l'organisme depuis plus de dix ans.
12982
-
12983
-Est considéré comme immeuble collectif tout immeuble dont les caractéristiques ne répondent pas à celles définies au 1° ci-dessus.
12984
-
12985
-Les logements mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus qui ont fait l'objet de travaux d'amélioration avec l'aide de l'Etat ou d'une collectivité publique ne peuvent être cédés qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de déclaration d'achèvement des travaux ou de la réception des travaux par le maître de l'ouvrage.
12986
-
12987
-Les immeubles collectifs et les logements qu'ils comportent ainsi que les maisons individuelles visés à l'article L. 443-7 ne peuvent être cédés que s'ils satisfont aux normes techniques énoncées en annexe au présent code.
12988
-
12989
-###### Article R443-18
12990
-
12991
-En application des dispositions de l'article L. 443-11, les sommes reçues par l'organisme vendeur à la suite des aliénations qu'il a consenties à quelque titre que ce soit, et conservées par lui en application des articles R. 443-17-1 et R. 443-17-2, reçoivent les affectations suivantes :
12992
-
12993
-Elles sont obligatoirement utilisées, ainsi que leurs produits pour financer :
12994
-
12995
-1° Des opérations de construction ou d'acquisition-amélioration de logements ouvrant droit au bénéfice des prêts visés aux articles R. 331-1 à R. 331-31 ;
12996
-
12997
-2° Des opérations de construction ou d'acquisition-amélioration de logements en vue de leur location ouvrant droit aux prêts visés aux articles R. 331-63 à R. 331-77 ;
12998
-
12999
-3° Des opérations de construction et de mise en vente de logements codifiées aux articles R. 331-59-8 à R. 331-59-18 ;
13000
-
13001
-4° Des travaux d'amélioration de logements ouvrant droit à une subvention de l'Etat visée aux articles R. 323-1 à R. 323-11-1, ou à l'aide personnalisée au logement visée à l'article L. 351-1 ;
13002
-
13003
-5° Des travaux d'amélioration de logements ouvrant droit aux subventions visées aux articles R. 323-12 à R. 323-20 et R. 323-21 à R. 323-30 ;
13004
-
13005
-6° Des opérations de construction et d'amélioration de logements financés à l'aide de prêts et concours financiers divers aux organismes d'habitation à loyer modéré visés au chapitre 1er du titre III du livre IV et des primes et prêts à la construction visées au chapitre 1er du titre 1er du livre III ;
13006
-
13007
-7° Des travaux de grosses réparations des logements à la condition que la provision pour grosses réparations concernant la totalité des immeubles bâtis appartenant à l'organisme soit au moins égale au montant fixé par la réglementation comptable applicable aux organismes d'habitations à loyer modéré.
13008
-
13009
-Au cas où leur affectation ne peut être immédiate, elles sont comptabilisées dans un compte spécial de la comptabilité de l'organisme vendeur, utilisées à des placements compatibles avec la réglementation applicable aux organismes d'habitations à loyer modéré et inscrites ainsi que leurs produits dans l'annexe des comptes annuels établis en application de l'article 8 du code de commerce.
12975
+Le délai de dix ans fixé par l'article L. 443-7 court à compter de la date de déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article R. 460-1 du code de l'urbanisme ou à compter de la date de l'acte d'acquisition.
13010 12976
 
13011 12977
 ###### Article R443-11
13012 12978
 
13013
-Les logements visés à l'article L. 443-7 peuvent être acquis par les personnes physiques locataires de façon continue du même organisme d'habitations à loyer modéré depuis plus de cinq ans à compter de la date de signature de leur premier contrat de location.
13014
-
13015
-Lorsqu'il saisit, au titre des articles L. 443-7 ou L. 443-8 les autorités visées à l'article L. 443-9, l'organisme adresse à celles-ci les informations utiles, et notamment celles relatives à la localisation, à la dimension et à l'ancienneté du ou des logements concernés.
12979
+Les normes d'habitabilité minimale mentionnées au premier alinéa de l'article L. 443-7 sont fixées en annexe au présent code.
13016 12980
 
13017 12981
 ###### Article R443-12
13018 12982
 
13019
-Les candidats à l'acquisition de leur logement saisissent l'organisme propriétaire de cette demande par lettre recommandée. Lorsque pour un même immeuble collectif le pourcentage de ces demandes fixé au sixième alinéa de l'article L. 443-7 est atteint, l'organisme dispose d'un délai d'un mois pour saisir les autorités visées à l'article L. 443-9.
13020
-
13021
-En cas de décision négative, soit que l'organisme lui-même, soit que l'une des autorités visées au premier alinéa de l'article L. 443-9 ait refusé son accord, l'organisme notifie la décision de refus d'aliéner aux candidats acquéreurs dans le délai de deux mois qui suit la dernière des réponses, expresse ou tacite, de ces autorités, et, lorsque le représentant de l'Etat exprime un refus, en indique les motifs.
13022
-
13023
-En cas d'accord de ces autorités, et à défaut d'y avoir préalablement procédé, l'organisme propriétaire saisit le service des domaines dans le délai de deux mois après que le dernier des accords requis et, le cas échéant, l'avis prévu au 2e alinéa de l'article L. 443-9 ont été donnés. La décision d'aliéner assortie du prix de vente fixé par l'organisme propriétaire, conformément à l'article L. 443-10, est définitivement arrêtée dans les deux mois qui suivent l'estimation du service des domaines.
12983
+Lorsqu'un organisme d'habitations à loyer modéré envisage de vendre, en application du deuxième alinéa de l'article L. 443-11, un logement vacant et a recueilli à cet effet les accords et avis prévus à l'article L. 443-7, il en informe ses locataires dans le département.
13024 12984
 
13025
-Dans le même délai l'organisme informe les candidats acquéreurs de la décision positive, du prix fixé de la possibilité pour l'acquéreur de se libérer du prix de vente par des paiements échelonnés conformément à l'article R. 443-15.
12985
+Cette publicité mentionne la consistance du bien et le prix proposé.
13026 12986
 
13027
-A compter de cette notification le candidat acquéreur doit souscrire dans les trois mois un engagement d'acquisition. A défaut il est réputé avoir renoncé à l'acquisition.
12987
+Elle est assurée :
13028 12988
 
13029
-###### Article R443-19
13030
-
13031
-Le contrat de vente du logement doit faire mention des prescriptions des articles L. 443-12 et L. 443-13. Il doit prévoir que toute aliénation ultérieure est subordonnée au paiement immédiat des sommes encore dues par l'acquéreur initial à l'organisme vendeur.
13032
-
13033
-###### Article R443-13
12989
+a) Par voie d'affichage au siège social de l'organisme et aux emplacements habituellement utilisés pour l'information des locataires dans les immeubles collectifs appartenant à l'organisme et situés dans le département ;
13034 12990
 
13035
-Après avoir, pour vendre des logements, en application de l'article L. 443-8, recueilli, le cas échéant, l'avis mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 443-9 et reçu les accords prévus au premier alinéa du même article, l'organisme propriétaire informe les locataires des mises en vente envisagées en indiquant le prix et les conditions de la vente.
12991
+b) Par une insertion dans deux journaux locaux diffusés dans le département ;
13036 12992
 
13037
-Cette information est faite par voie d'affichage au siège social de l'organisme propriétaire, dans les immeubles appartenant à l'organisme et situés dans une zone comprenant la commune d'implantation des logements vacants et les communes limitrophes ou, si la commune est divisée en arrondissements, l'arrondissement d'implantation, les arrondissements et les autres communes limitrophes de cet arrondissement, ainsi qu'à la mairie de la commune ou de l'arrondissement d'implantation.
12993
+c) Et, s'il s'agit d'une maison individuelle, par l'apposition sur cette maison ou à proximité immédiate d'un écriteau visible de la voie publique.
13038 12994
 
13039
-Dans les départements ou parties de département, autres que ceux compris dans la zone définie au précédent alinéa, où il est effectivement propriétaire de logements, l'organisme fait procéder à une publicité relative à la mise en vente des logements dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans ces départements.
12995
+L'organisme propriétaire ne peut écarter les demandes d'acquisition émanant de ses locataires dans le département que pour des motifs sérieux et légitimes.
13040 12996
 
13041
-Le droit de priorité des locataires s'exerce pendant une durée de soixante jours à compter de la date où l'ensemble de ces affichages et publications est intervenu. Dans ce délai les locataires intéressés peuvent faire connaître leur intention d'acquérir par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
12997
+En tout état de cause, il ne peut retenir une demande émanant d'une personne n'ayant pas la qualité de locataire avant l'expiration d'un délai de deux mois courant à compter de l'exécution de l'ensemble des mesures de publicité prévues par les alinéas 2 et 3 du présent article.
13042 12998
 
13043
-Au terme de ce délai l'organisme dispose de soixante jours pour faire connaître aux candidats la suite donnée à leur demande.
13044
-
13045
-La décision de l'organisme de donner suite à la demande d'achat d'un logement par un tiers ne justifiant d'aucun droit de priorité ne peut intervenir qu'au terme des délais et de la procédure ci-dessus définis, et si aucun candidat propriétaire ne s'est déclaré ou n'a été retenu pour ce logement.
13046
-
13047
-En dehors du cas où il a consenti la vente à un autre de ses locataires, l'organisme ne peut refuser la vente à un locataire demandant à bénéficier du droit de priorité et vendre à un tiers non locataire que pour des motifs sérieux et légitimes.
13048
-
13049
-###### Article R443-17-1
13050
-
13051
-1. En cas de vente de logement avec paiement au comptant en application des dispositions des articles L. 443-7, L. 443-8 et L. 443-10-1, l'organisme vendeur peut conserver le bénéfice des prêts assortis d'une aide de l'Etat qu'il a obtenus pour le financement de la construction ou de l'acquisition et de l'amélioration du logement vendu, aux conditions figurant dans le contrat de prêt. L'aide publique définie à l'article R. 443-17 est immédiatement remboursée à l'Etat.
13052
-
13053
-2. En cas d'aliénation à une personne physique ou morale autre qu'un organisme d'habitations à loyer modéré, d'un élément de patrimoine immobilier, en application des dispositions de l'article L. 443-14, le capital restant dû des prêts assortis d'une aide de l'Etat obtenus pour le financement de la construction ou de l'acquisition et de l'amélioration du bien est remboursé immédiatement à l'Etat ou à l'établissement prêteur.
13054
-
13055
-L'aide publique définie à l'article R. 443-17 est immédiatement remboursée à l'Etat.
13056
-
13057
-3° Les dispositions du paragraphe 2 s'appliquent en cas de démolition d'un élément du patrimoine. Cependant, à titre exceptionnel, le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé de l'économie et des finances peuvent compte tenu de sa situation financière et des justifications fournies sur la démolition entreprise, dispenser l'organisme du remboursement immédiat du capital restant dû des prêts.
12999
+###### Article R443-13
13058 13000
 
13059
-Le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé de l'économie et des finances peuvent dans les mêmes conditions dispenser l'organisme du remboursement de l'aide publique.
13001
+Lorsque, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 443-13, l'acquéreur demande à se libérer d'une partie du prix de vente par des versements échelonnés dans le temps, l'organisme doit proposer ces facilités pour un montant compris entre 20 p. 100 et 80 p. 100 du prix de vente et à un taux effectif global dont le plafond est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
13060 13002
 
13061
-4. En cas d'aliénation au profit d'un autre organisme d'habitations à loyer modéré, et à la condition que le bien cédé conserve sa destination d'origine, les prêts initialement obtenus sont transférés, sans modification de leurs caractéristiques, à l'organisme bénéficiaire de l'aliénation, sous réserve du maintien de la garantie obtenue lors de l'octroi de ces prêts.
13003
+L'organisme vendeur peut proposer à l'acquéreur différentes formules de versements échelonnés, mais l'acquéreur doit pouvoir opter en tout état de cause pour des versements constants échelonnés sur 240 mensualités.
13062 13004
 
13063 13005
 ###### Article R443-14
13064 13006
 
13065
-Le prix de vente d'un logement cédé en application des articles L. 443-7 et L. 443-8 est fixé par l'organisme, propriétaire dans les conditions définies à l'article L. 443-10. En vue de la fixation de ce prix, l'organisme propriétaire saisit le service des domaines.
13066
-
13067
-L'estimation du service des domaines doit être fournie dans un délai de trois mois à compter de sa saisine par l'organisme. Elle est valable pendant une durée de deux ans à compter de sa notification.
13068
-
13069
-La valeur résultant de l'actualisation du côut initial est établie de la façon suivante :
13070
-
13071
-1° Pour les immeubles achevés antérieurement au 30 septembre 1953, elle résulte de l'application au prix de revient d'un rapport établi suivant les modalités définies par le ministre chargé de la construction et de l'habitation en fonction des indices existants à la date de l'achèvement de la construction en vigueur à la date de la vente ;
13072
-
13073
-2° Pour les immeubles achevés à compter du 1er octobre 1953, elle résulte de l'application au prix de revient du rapport existant entre l'indice du coût de la construction en vigueur à la date de l'achèvement de la construction.
13007
+Pour l'application de l'article L. 443-8, l'aide publique pouvant donner lieu à remboursement comprend :
13074 13008
 
13075
-###### Article R443-20
13009
+a) Les aides attribuées par l'Etat ou pour son compte et versées directement à l'organisme vendeur sous forme de primes ou de subventions ;
13076 13010
 
13077
-Le prix des éléments du patrimoine immobilier, vendus en application de l'article R. 443-14 ne peut être inférieur, sauf en cas de cession à un organisme d'HLM ou à une collectivité publique, ou en cas d'opérations entreprises en vue de permettre l'accession à la propriété, à l'évaluation faite par le service des domaines, dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article R. 443-14.
13011
+b) Les aides de l'Etat destinées à une bonification des prêts accordés pour la construction, l'acquisition ou l'amélioration de l'immeuble vendu ; un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe les modalités de calcul de ces aides.
13078 13012
 
13079
-Les personnes physiques acquéreurs de logement, en application des dispositions de l'article L. 443-14, ne doivent pas disposer de ressources supérieures à la limite visée à l'article R. 331-42.
13080
-
13081
-###### Article R443-17-2
13082
-
13083
-En cas de vente avec paiement échelonné en application de l'article L. 443-10-1, l'organisme vendeur n'est pas tenu au remboursement immédiat des aides publiques et des prêts assortis d'une aide de l'Etat qu'il a obtenus pour le financement de la construction ou de l'acquisition et de l'amélioration du logement vendu.
13084
-
13085
-Les fonds versés par l'acquéreur sont répartis par l'organisme vendeur de la façon suivante :
13086
-
13087
-Les sommes reçues au comptant lors de la signature du contrat sont affectées pour moitié à l'Etat au titre du remboursement des aides publiques dans la limite de leur montant, le solde étant attribué à l'organisme vendeur.
13088
-
13089
-Les sommes reçues mensuellement au titre des versements échelonnés sont réparties dans l'ordre suivant :
13090
-
13091
-a) Au bénéfice de l'Etat et des autres prêteurs au titre du paiement des annuités de remboursement des prêts, dans la limite du douzième des annuités normales de ces prêts, et s'il y a lieu au prorata de celles-ci.
13092
-
13093
-b) Au bénéfice de l'organisme vendeur pour le solde dans la limite de la moitié du versement ;
13094
-
13095
-c) Au bénéfice de l'Etat pour le solde, au titre du remboursement de l'aide publique jusqu'à remboursement de la totalité de celle-ci ; d) A l'organisme vendeur pour le solde après remboursement de la totalité de l'aide publique.
13096
-
13097
-L'organisme vendeur informe les prêteurs de la conclusion du contrat de vente et communique au commissaire de la République un échéancier du remboursement de l'aide de l'Etat établi sur les bases précédentes.
13013
+Ces sommes sont calculées, le cas échéant, pour la quote-part correspondant aux logements mis en vente.
13098 13014
 
13099 13015
 ###### Article R443-15
13100 13016
 
13101
-Lorsque l'acquéreur choisit de se libérer du paiement du prix de la vente visée aux articles L. 443-7 et L. 443-8 par des versements échelonnés dans le temps en application des dispositions de l'article L. 443-10-1 l'organisme vendeur est tenu de lui consentir, sous réserve de ses capacités de remboursement, un crédit dont le montant et les caractéristiques sont fixées comme suit en fonction de ses ressources :
13102
-
13103
-1° Lorsque les ressources de l'acquéreur ne dépassent pas la limite visée à l'article R. 331-42 le montant du crédit accordé par l'organisme est au plus égal à 70 p. 100 du prix de vente du logement si les ressources de l'acquéreur sont comprises entre 70 p. 100 et 100 p. 100 de cette limite, à 80 p. 100 du prix de vente si elles sont inférieures à 70 p. 100 de cette limite.
13104
-
13105
-Dans les deux cas, le montant du crédit est porté à 90 p. 100 pour les acquéreurs ayant au moins trois enfants à charge dont un de moins de quatre ans, à la date de la vente.
13106
-
13107
-Les caractéristiques financières du crédit sont celles des prêts à taux fixes définis à l'article R. 331-54.
13017
+En cas de vente réalisée en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 443-11, les aides de l'Etat sont calculées ainsi qu'il est dit à l'article R. 443-14.
13108 13018
 
13109
-Les versements effectués par l'acquéreur au titre du remboursement du crédit ne peuvent pas être échelonnés sur une durée inférieure à quinze ans, sauf accord contraire entre les parties.
13110
-
13111
-Dans ce dernier cas, le taux actuariel théorique du crédit d'une durée inférieure à quinze ans ainsi consenti est égal au taux actuariel théorique des prêts à taux fixes d'une durée de quinze ans définis à l'article R. 331-54 ;
13112
-
13113
-2° Lorsque les ressources de l'acquéreur sont supérieures à la limite mentionnée à l'article R. 331-42, la durée du crédit est au plus égale à celui des prêts de même durée définis à l'article R. 331-54, majoré d'un point.
13114
-
13115
-Toute personne physique se portant acquéreur d'un logement dans les conditions définies aux articles L. 443-7 et . 443-8 et bénéficiant des facilités de paiement fixées aux 1° et 2° du présent article acquitte au moins 10 p. 100 du prix de la vente au moment de la signature de l'acte.
13116
-
13117
-La valeur des taux mentionnés au présent article est celle en vigueur au moment de l'offre de crédit faite par l'organisme à l'acquéreur.
13118
-
13119
-Dans tous les cas d'application du présent article, l'acquéreur doit souscrire un contrat d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 443-2.
13019
+Leur remboursement est en principe immédiatement exigible. Toutefois, le préfet peut, lorsque l'opération risque d'avoir des répercussions défavorables sur la situation financière de l'organisme, autoriser un remboursement en plusieurs fractions. Cet échelonnement ne peut être supérieur à la durée prévue par l'échéancier initial du prêt principal correspondant.
13120 13020
 
13121 13021
 ###### Article R443-16
13122 13022
 
13123
-Lorsqu'un acquéreur répondant aux conditions définies à l'article R. 443-15 (1°) se libère du paiement du prix de vente par des versements échelonnés, il peut bénéficier de l'aide personnalisée au logement dans les conditions fixées par les dispositions du chapitre 1er du titre V du livre III du présent code (partie législative), relatives aux personnes qui sont propriétaires du logement qu'elles occupent.
13124
-
13125
-###### Article R443-21
13126
-
13127
-Lorsque le ou les logements vendus, en application des articles L. 443-7, L. 443-8 ou L. 443-14, ont fait l'objet d'une convention de réservation au profit d'une personne morale au titre des articles R. 314-4, R. 441-11 ou R. 441-19, cette convention ne fait pas obstacle à la vente.
13128
-
13129
-Toutefois, l'organisme est tenu, à moins que les parties n'en disposent autrement, de mettre à la disposition du réservataire, au moment de la vente, un logement équivalent.
13130
-
13131
-A défaut, le premier logement équivalent disponible doit être proposé prioritairement au réservataire.
13132
-
13133
-Pour déterminer l'équivalence du logement, il est notamment tenu compte des caractéristiques techniques et du lieu d'implantation du logement proposé à la vente.
13023
+En cas de vente d'un logement ayant fait l'objet de travaux d'amélioration financés avec l'aide de l'Etat, le délai de cinq ans mentionné au dernier alinéa de l'article L. 443-13 court à compter de la date de déclaration d'achèvement des travaux ou, pour les travaux ne donnant pas lieu à la délivrance d'un permis de construire ou à la déclaration prévue par l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, de la date de leur réception par le maître d'ouvrage.
13134 13024
 
13135 13025
 ###### Article R443-17
13136 13026
 
13137
-Pour la détermination des sommes à rembourser par un organisme d'habitations à loyer modéré en cas de vente de logement, l'organisme vendeur établit le prix de revient du logement et les modalités de financement de la construction ou de l'acquisition et de l'amélioration de l'immeuble en cause ou de l'ensemble de logements ayant fait l'objet d'un même financement ainsi que la part affectée au financement du logement vendu, en distinguant les prêts selon leur nature, et les subventions selon leur origine et leur nature.
13138
-
13139
-L'aide publique à rembourser comprend les primes, subventions ou bonifications d'intérêt attribuées directement ou indirectement par l'Etat à l'organisme vendeur à raison du logement vendu, sauf application au profit de l'Etat des dispositions de l'article L. 443-15.
13140
-
13141
-Le commissaire de la République du département où est situé le siège de l'organisme vérifie l'exactitude des calculs établis par l'organisme vendeur.
13027
+En cas de démolition totale ou partielle dans les conditions prévues par l'article L. 443-15-1, le remboursement des aides de l'Etat calculées ainsi qu'il est dit à l'article R. 443-14 et des prêts aidés ou consentis par l'Etat est en principe immédiatement exigible.
13142 13028
 
13143
-Le montant de l'aide publique à rembourser ainsi que les modalités de son reversement en recettes diverses au budget général sont ensuite définis par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'économie et des finances.
13029
+Toutefois, le préfet peut, pour tenir compte de la situation financière de l'organisme et de l'intérêt de l'opération au plan économique et social :
13144 13030
 
13145
-###### Article R443-22
13031
+a) Exonérer celui-ci en tout ou partie du remboursement des aides ;
13146 13032
 
13147
-Tant que l'organisme demeure propriétaire d'au moins un logement situé dans un immeuble collectif, il assure de droit, sauf s'il y renonce, les fonctions de syndic de la copropriété.
13033
+b) Autoriser le remboursement échelonné de tout ou partie des aides sur une durée ne pouvant excéder celle prévue par l'échéancier initial du prêt principal correspondant ;
13148 13034
 
13149
-Il est alors tenu d'établir un état descriptif de division de l'immeuble, un état de répartition des charges, ainsi qu'un règlement de copropriété conforme à un règlement type établi par le ministre chargé de la construction et de l'habitation. Sa rémunération en tant que syndic est fixée par le commissaire de la République.
13035
+c) Autoriser l'organisme à continuer le remboursement des prêts visés au premier alinéa selon l'échéancier initialement prévu.
13150 13036
 
13151 13037
 ##### Section 3 : Pensionnés de guerre.
13152 13038
 
... ...
@@ -13176,15 +13062,15 @@ a) Cas de paiement en vingt-cinq annuités.
13176 13062
 
13177 13063
 Un paiement différé est autorisé, à la demande de l'acquéreur, pour la fraction d'annuité, majorée comme il est indiqué à l'alinéa 1er, supérieure :
13178 13064
 
13179
-- à 125 p. 100 de la valeur du loyer principal pendant une période de cinq ans à partir du moment où la dette est exigible ;
13180
-- à 140 p. 100 de la valeur du loyer principal pendant les cinq années suivantes.
13065
+- à 125% de la valeur du loyer principal pendant une période de cinq ans à partir du moment où la dette est exigible ;
13066
+- à 140% de la valeur du loyer principal pendant les cinq années suivantes.
13181 13067
 
13182 13068
 b) Cas de paiement en vingt annuités.
13183 13069
 
13184 13070
 Un paiement différé est autorisé, à la demande de l'acquéreur pour la fraction d'annuité, majorée comme il est indiqué à l'alinéa 1er, supérieure :
13185 13071
 
13186
-- à 135 p. 100 de la valeur du loyer principal pendant une période de cinq ans à partir du moment où la dette est exigible ;
13187
-- à 150 p. 100 de la valeur du loyer principal pendant les cinq années suivantes ;
13072
+- à 135% de la valeur du loyer principal pendant une période de cinq ans à partir du moment où la dette est exigible ;
13073
+- à 150% de la valeur du loyer principal pendant les cinq années suivantes.
13188 13074
 
13189 13075
 c) Cas de paiement en quinze annuités.
13190 13076
 
... ...
@@ -13202,7 +13088,7 @@ Le transfert de propriété a lieu lors de la signature du contrat de vente. Lor
13202 13088
 
13203 13089
 ###### Article R443-29
13204 13090
 
13205
-La société est tenue d'établir, avant la signature du premier contrat de vente, un règlement de copropriété conforme à un règlement-type qui prévoiera la possibilité de constituer un syndicat coopératif et sera arrêté par le ministre chargé de la construction et de l'habitation. Ce règlement comporte l'état descriptif de division de l'immeuble.
13091
+La société est tenue d'établir, avant la signature du premier contrat de vente, un règlement de copropriété conforme à un règlement type qui prévoiera la possibilité de constituer un syndicat coopératif et sera arrêté par le ministre chargé de la construction et de l'habitation. Ce règlement comporte l'état descriptif de division de l'immeuble.
13206 13092
 
13207 13093
 A compter de la signature du contrat de vente, le droit de propriété de l'acquéreur s'exerce dans le cadre de ce règlement.
13208 13094
 
... ...
@@ -13222,13 +13108,13 @@ Les actions représentatives des droits fixés par le contrat de location coopé
13222 13108
 
13223 13109
 ###### Article R443-33
13224 13110
 
13225
-Les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré qui ont été substituées aux sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-coopérative supprimées par la loi n. 71-580 du 16 juillet 1971 (article 26-I) ou avec lesquelles celles-ci ont fusionné, sont autorisées à percevoir des associés acquéreurs ;
13111
+Les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré qui ont été substituées aux sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-coopérative supprimées par la loi n° 71-580 du 16 juillet 1971 (article 26-I) ou avec lesquelles celles-ci ont fusionné, sont autorisées à percevoir des associés acquéreurs :
13226 13112
 
13227
-a) Une indemnité forfaitaire égale à 0,50 p. 100 du prix de cession, pour la modification des contrats ;
13113
+a) Une indemnité forfaitaire égale à 0,50 % du prix de cession, pour la modification des contrats ;
13228 13114
 
13229
-b) Des frais de gestion administrative pendant la période comprise entre la date de signature du contrat de vente et la constatation de l'entier paiement du prix dans la limite de 0,50 p. 100 du prix plafond en vigueur au 1er janvier de l'année en cours pour un logement de même superficie et de même catégorie ;
13115
+b) Des frais de gestion administrative pendant la période comprise entre la date de signature du contrat de vente et la constatation de l'entier paiement du prix dans la limite de 0,50 % du prix plafond en vigueur au 1er janvier de l'année en cours pour un logement de même superficie et de même catégorie ;
13230 13116
 
13231
-c) Le remboursement des frais d'établissement du règlement prévu à l'article R. 443-29 qui sont répartis proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans les lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 de la loi n. 65-557 du 10 juillet 1965 sur la copropriété.
13117
+c) Le remboursement des frais d'établissement du règlement prévu à l'article R. 443-29 qui sont répartis proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans les lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 sur la copropriété.
13232 13118
 
13233 13119
 ### Titre V : Contrôle
13234 13120
 
... ...
@@ -15510,3 +15396,75 @@ Fait à Paris, le ....
15510 15396
 (3) Etablie conformément à l'article 3 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 précité.
15511 15397
 
15512 15398
 (4) Renseignements à compléter dès que les décisions définitives de financement sont intervenues.
15399
+
15400
+## Normes minimales d'habitabilité des logements vendus en application de l'article R. 443-11.
15401
+
15402
+### Article Annexe à l'article R443-11
15403
+
15404
+1. Caractéristiques communes.
15405
+
15406
+Les logements situés dans les immeubles collectifs ou les maisons individuelles (1) doivent, avant la signature de l'acte de vente, présenter les caractéristiques ci-après :
15407
+
15408
+1.1. Gros oeuvre.
15409
+
15410
+Le gros oeuvre (murs, charpente, escaliers, planchers, balcons) ne présente pas de défaut d'entretien grave.
15411
+
15412
+1.2. Etanchéité.
15413
+
15414
+La couverture, ses raccords et ses accessoires sont étanches.
15415
+
15416
+Les sols, murs, seuils et plafonds sont protégés contre les eaux de ruissellement, les infiltrations et les remontées d'eau.
15417
+
15418
+Les ouvrants sont étanches à l'eau et en bon état de fonctionnement.
15419
+
15420
+1.3. Equipement.
15421
+
15422
+1.3.1. Canalisations d'eau.
15423
+
15424
+Les canalisations d'eau, les appareils qui leur sont raccordés et les réservoirs sont établis de manière à assurer la permanence de l'adduction et de l'évacuation et à éviter la pollution du réseau de distribution, notamment par les eaux usées et les eaux-vannes.
15425
+
15426
+Les canalisations d'eau potable desservant les logements assurent la distribution avec une pression et un débit suffisants et sont branchées au réseau public de distribution, s'il existe. Elles sont conformes aux règlements sanitaires en vigueur.
15427
+
15428
+1.3.2. Installations de gaz et d'électricité.
15429
+
15430
+Le logement est alimenté en électricité et, le cas échéant, en gaz. Ces alimentations, ainsi que la ventilation des pièces où le gaz est utilisé, répondent aux besoins normaux des usagers ; ces installations doivent assurer la sécurité des utilisateurs.
15431
+
15432
+Les nouvelles installations électriques et les nouvelles alimentations en gaz éventuelles, ainsi que la ventilation des pièces où le gaz est utilisé, sont conformes à la réglementation.
15433
+
15434
+1.3.3. Installation de la cuisine ou du coin cuisine.
15435
+
15436
+La cuisine ou le coin cuisine est intérieur et comprend un évier avec siphon raccordé à une chute d'eaux usées sur lequel sont installées l'eau potable froide et l'eau chaude. La cuisine ou le coin cuisine est aménagé de manière à pouvoir recevoir un appareil de cuisson à gaz ou électrique ou possède un conduit d'évacuation de fumée en bon état.
15437
+
15438
+1.3.4. Ouverture et ventilation.
15439
+
15440
+Toute pièce d'habitation est pourvue d'un ouvrant donnant à l'air libre permettant une aération et un éclairement suffisants et assurant le bon usage du logement et la conservation du bâtiment.
15441
+
15442
+Toute pièce de service (telle que la cuisine, le cabinet d'aisance ou la salle d'eau) est pourvue d'un ouvrant donnant à l'extérieur ou, à défaut, est équipée d'un système de ventilation débouchant à l'extérieur du bâtiment et assurant le bon usage du logement et la conservation de ce bâtiment.
15443
+
15444
+1.3.5. Equipement sanitaire.
15445
+
15446
+S'il existe un cabinet d'aisance intérieur, il est séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas.
15447
+
15448
+2. Caractéristiques spécifiques aux logements situés dans des immeubles collectifs.
15449
+
15450
+En outre, ces logements doivent présenter les caractéristiques suivantes :
15451
+
15452
+2.1. Equipement sanitaire.
15453
+
15454
+La salle d'eau est intérieure et comporte une baignoire ou une douche et un lavabo munis de siphons et alimentés en eau chaude et froide.
15455
+
15456
+Le cabinet d'aisance est intérieur et pourvu d'une cuvette à l'anglaise et d'une chasse d'eau. S'il est équipé d'une fosse étanche, la chasse d'eau peut être remplacée par un simple effet d'eau.
15457
+
15458
+Le cabinet d'aisance est séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas.
15459
+
15460
+Les planchers sont étanches et les parois situées autour de la douche et de la baignoire sont protégées contre les infiltrations.
15461
+
15462
+2.2. Chauffage.
15463
+
15464
+Les équipements de chauffage collectif (chaudière du chauffage central collectif notamment), lorsqu'il en existe, sont en bon état d'entretien et de fonctionnement. Ils permettent d'assurer une température suffisante dans chacune des pièces.
15465
+
15466
+2.3. Parties communes de l'immeuble collectif.
15467
+
15468
+Les parties communes sont en bon état d'entretien. En particulier, l'ascenseur, lorsqu'il existe, est en bon état d'entretien et de fonctionnement.
15469
+
15470
+(1) Est considéré comme maison individuelle le bâtiment d'habitation comportant un accès direct vers l'extérieur et ne comprenant qu'un seul logement.