Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 9 mars 1987 (version 2f3550e)
La précédente version était la version consolidée au 7 février 1987.

... ...
@@ -10843,10 +10843,6 @@ Les décrets en Conseil d'Etat portant création des offices publics d'aménagem
10843 10843
 
10844 10844
 ##### Section 2 : Offices publics d'habitations à loyer modéré
10845 10845
 
10846
-###### Article R*421-5
10847
-
10848
-Pour la réalisation des opérations prévues par les articles R. 311-1 et R. 311-2 et des opérations financées dans les conditions fixées par les articles R. 331-32 à R. 331-62 et dès lors qu'ils y ont été habilités par le ministre chargé de la construction et de l'habitation, les offices publics d'aménagement et de construction peuvent prendre des participations dans les sociétés civiles lorsqu'elles sont constituées uniquement par des organismes d'habitations à loyer modéré.
10849
-
10850 10846
 ###### Sous-section 1 : Création et gestion.
10851 10847
 
10852 10848
 ####### Article R*421-54
... ...
@@ -13302,20 +13298,6 @@ Réservé.
13302 13298
 
13303 13299
 ##### Sous-section 1 : Offices publics d'aménagement et de construction créés par transformation d'offices publics d'habitations à loyer modéré.
13304 13300
 
13305
-###### Article R*421-4
13306
-
13307
-Les offices publics d'aménagement et de construction peuvent :
13308
-
13309
-1. Réaliser, en vue de la location ou de l'accession à la propriété, les opérations prévues à l'article L. 411-1, ainsi que les opérations financées au moyen des formes spécifiques d'aides de l'Etat et de prêts accordés par l'Etat dans les cas prévus à l'article L. 351-2 et assurer la gestion des immeubles, acquis, construits ou aménagés aux mêmes fins, notamment en qualité de syndic.
13310
-
13311
-2. Gérer des immeubles à usage principal d'habitation, appartenant à l'Etat, aux collectivités locales, à d'autres organismes d'habitations à loyer modéré sous réserve s'il y a lieu, de l'application de l'article L. 442-9, à des sociétés d'économie mixte ou à des organismes à but non lucratif.
13312
-
13313
-3. Réaliser, soit directement après accord de la ou des collectivités locales intéressées, soit en vertu d'une convention ou d'un traité de concession passé avec les collectivités locales, les établissements publics regroupant des communes ayant compétence en matière d'urbanisme et les syndicats mixtes, toutes opérations d'aménagement prévues au premier alinéa de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme sans que soient applicables les dispositions des articles L. 423-4 à L. 423-6 du présent code ;
13314
-
13315
-4. Réaliser directement ou à titre de prestataires de services, les opérations de restauration immobilière prévues aux articles L. 313-3 et L. 313-4 du code de l'urbanisme ;
13316
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13317
-5. Procéder, à titre de prestataires de services, et en vertu de conventions comportant des clauses types approuvées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre de la justice, du ministre chargé des finances et du ministre de l'intérieur, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, aux études de tout programme de construction de logements neufs ou de remise en état et d'amélioration de logements anciens, à la préparation des appels à la concurrence et des marchés, au contrôle et à la surveillance de l'exécution des travaux, à la préparation des règlements aux entrepreneurs, architectes et techniciens ainsi qu'à celle des réceptions de travaux.
13318
-
13319 13301
 ###### Article R*421-10
13320 13302
 
13321 13303
 Jusqu'à la date de la première réunion du conseil d'administration de l'office public d'aménagement et de construction constitué dans les conditions prévues aux articles R. 421-7 et R. 421-8, le ou les offices publics d'habitations à loyer modéré transformés en office public d'aménagement et de construction continuent leur activité selon le régime qui leur était applicable avant transformation.