Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 24 décembre 1986 (version e7c050e)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 1986.

... ...
@@ -1789,7 +1789,7 @@ La composition, les modalités de fonctionnement et la nature des différentes f
1789 1789
 
1790 1790
 Les dispositions du présent livre ont pour objet de fixer les règles relatives à la construction, l'acquisition, l'aménagement, l'assainissement, la réparation, la gestion d'habitations collectives ou individuelles, urbaines ou rurales, répondant aux caractéristiques techniques et de prix de revient déterminées par décision administrative et destinées aux personnes et aux familles de ressources modestes.
1791 1791
 
1792
-A ces habitations peuvent être adjoints, dans les conditions fixées par décision administrative, des jardins, dépendances ou annexes.
1792
+A ces habitations peuvent être adjoints, dans des conditions fixées par décision administrative, des dépendances, des annexes et des jardins privatifs ou collectifs, accolés ou non aux immeubles.
1793 1793
 
1794 1794
 En outre, les ensembles d'habitations mentionnés aux premiers alinéas peuvent comprendre accessoirement des locaux à usage commun et toutes constructions nécessaires à la vie économique et sociale de ces ensembles.
1795 1795
 
... ...
@@ -1810,6 +1810,20 @@ Les organismes d'habitations à loyer modéré comprennent :
1810 1810
 
1811 1811
 ##### Section 1 : Offices publics d'aménagement et de construction.
1812 1812
 
1813
+###### Article L421-1-1
1814
+
1815
+Sauf délibération spéciale de leur conseil d'administration, les offices publics d'aménagement et de construction sont soumis, en matière de gestion financière et comptable, aux règles applicables aux entreprises de commerce.
1816
+
1817
+Lorsqu'il est soumis, en matière de gestion financière et comptable, aux règles applicables aux entreprises de commerce, l'office :
1818
+
1819
+- demeure soumis aux dispositions de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, à l'exception du premier alinéa de l'article 7, des articles 9, 9-2, 9-3, 12, 12-1, 14, 15, 51, 53, 53-1, 54, 55, 82 et du premier alinéa de l'article 87 ;
1820
+- tient sa comptabilité conformément au plan comptable général ;
1821
+- est soumis au contrôle de l'Etat dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
1822
+
1823
+###### Article L421-1-2
1824
+
1825
+Lorsque le conseil d'administration d'un office public d'aménagement décide de rester soumis aux règles de la comptabilité publique, il peut, par dérogation aux dispositions des articles 14, 54 et 82 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée, demander que le comptable de l'office soit un comptable direct du Trésor ou un comptable spécial placé sous l'autorité administrative du directeur général de l'office. Le comptable direct du Trésor est nommé par le ministre chargé de l'économie et des finances, après information préalable du président du conseil d'administration. Le comptable spécial est nommé par le représentant de l'Etat dans le département, sur proposition du conseil d'administration, après avis du trésorier-payeur général.
1826
+
1813 1827
 ##### Section 2 : Offices publics d'habitations à loyer modéré.
1814 1828
 
1815 1829
 #### Chapitre II : Organismes privés d'habitations à loyer modéré.
... ...
@@ -1822,6 +1836,8 @@ L'activité des fondations d'habitations à loyer modéré est définie par le d
1822 1836
 
1823 1837
 ##### Section 3 : Sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré.
1824 1838
 
1839
+##### Section 4 : Sociétés anonymes de crédit immobilier.
1840
+
1825 1841
 ##### Section 5 : Dispositions communes aux sociétés d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier.
1826 1842
 
1827 1843
 ##### Section 6 : Dispositions communes aux diverses sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré.
... ...
@@ -1945,6 +1961,8 @@ La radiation de l'hypothèque est effectuée sur mainlevée selon le cas, de l'a
1945 1961
 
1946 1962
 La caisse de garantie du logement social est subrogée, à compter du 1er janvier 1986, dans l'hypothèque prise par les sociétés de crédit immobilier comme garantie des prêts qu'elles consentent au moyen des avances accordées jusqu'à cette date par la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré. La caisse des dépots et consignations est subrogée dans l'hypothèque prise par ces sociétés comme garantie des prêts qu'elles consentent au moyen des avances accordées par cette caisse. Ces subrogations peuvent se substituer en partie à la garantie prévue au premier alinéa du présent article dans des conditions fixées par décision de l'autorité administrative.
1947 1963
 
1964
+Lorsque le fonds de garanti géré par la caisse de garantie du logement social apporte sa garantie aux opérations de construction ou d'acquisition et d'amélioration réalisées par les organismes d'habitations à loyer modéré ou les sociétés d'économie mixte en application du 3° de l'article l.351-2, il peut demander que soit inscrite à son profit une hypothèque légale qui s'étend aux biens immobiliers acquis ou édifiés à l'aide de prets qu'il a garantis.
1965
+
1948 1966
 ##### Article L431-2
1949 1967
 
1950 1968
 Le taux des intérêts moratoires, en cas de retard dans les remboursements de prêts consentis par l'Etat, est fixé par décision administrative.
... ...
@@ -2029,6 +2047,10 @@ Le représentant de l'Etat dans le département s'assure du respect des règles
2029 2047
 
2030 2048
 En ces d'inobservation de ces règles par un organisme, après épuisement des voies de conciliation et mise en demeure, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour une durée qui ne peut excéder un an, désigner un délégué spécial chargé de prononcer les attributions de logements au nom et pour le compte de l'organisme, dans le respect des règles et des conventions régulièrement signées.
2031 2049
 
2050
+##### Article L441-3
2051
+
2052
+Les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent exiger des locataires dont les ressources dépassent les plafonds fixés pour l'attribution du logement à loyer modéré qu'ils occupent le paiement d'un supplément en sus du loyer principal et des charges locatives. Le montant de ce supplément est déterminé selon un barème qu'ils établissent par immeuble ou groupe d'immeubles, en fonction de l'importance du dépassement constaté, du loyer acquitté ainsi que du nombre et de l'âge des personnes vivant au foyer. A défaut d'opposition motivée du représentant de l'Etat dans le département dans le délai d'un mois, ce barème est exécutoire.
2053
+
2032 2054
 #### Chapitre II : Loyers et divers.
2033 2055
 
2034 2056
 ##### Article L442-1
... ...
@@ -2041,6 +2063,14 @@ Dans le cas où la situation financière d'un organisme d'habitations à loyer m
2041 2063
 
2042 2064
 Les augmentations résultant des dispositions du présent article sont applicables de plein droit aux bénéficiaires des baux ou engagements de location. En aucun cas, ces augmentations ne devront entraîner, d'un semestre par rapport au semestre précédent, une hausse supérieure à 10 p. 100.
2043 2065
 
2066
+##### Article L442-1-1
2067
+
2068
+Les organismes d'habitations à loyer modéré fixent librement les loyers des logements faisant l'objet d'une nouvelle location dans les limites prévues au deuxième alinéa de l'article L. 442-1 ou, pour les logements conventionnés en application de l'article L. 351-2, dans la limite des loyers maximaux de ces conventions ou, pour les logements financés à l'aide de primes ou de prêts spéciaux à la construction du Crédit foncier de France ou de la Caisse centrale de coopération économique, dans la limite de leurs loyers plafonds.
2069
+
2070
+##### Article L442-1-2
2071
+
2072
+Toute délibération d'un organisme d'habitations à loyer modéré relative aux loyers applicables à compter du 1er juillet 1987 est transmise deux mois avant son entrée en vigueur au représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci peut, dans le délai d'un mois suivant cette transmission, demander à l'organisme une nouvelle délibération.
2073
+
2044 2074
 ##### Article L442-2
2045 2075
 
2046 2076
 Les taux de loyers des organismes d'habitations à loyer modéré résultant de l'application de l'article L. 442-1 sont applicables sans qu'il soit nécessaire de donner congé aux titulaires de baux en cours ou aux bénéficiaires du maintien dans les lieux.
... ...
@@ -2061,10 +2091,6 @@ La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d'Etat.
2061 2091
 
2062 2092
 Des changements de locaux peuvent être imposés aux locataires ou occupants en vue d'une meilleure utilisation familiale, dans les conditions précisées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
2063 2093
 
2064
-##### Article L442-5
2065
-
2066
-En aucun cas les dispositions résultant de l'article L. 442-1 ne peuvent entraîner une réduction du loyer principal effectivement dû au 1er janvier 1954.
2067
-
2068 2094
 ##### Article L442-6
2069 2095
 
2070 2096
 Les dispositions des chapitres Ier, II, IV, V, VI et VIII du titre Ier, des alinéas 1,2,3,4, et 8 de l'article 70, de l'article 74, des alinéas 1, 2 et 3 de l'article 75 et de l'alinéa 1er de l'article 78 de la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée sont applicables aux habitations à loyer modéré sous réserve des dispositions du présent livre, notamment des articles L. 411-1, alinéa 1er, et L. 442-8.
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@@ -2113,6 +2139,10 @@ Ces dispositions sont applicables à l'ensemble des logements appartenant aux or
2113 2139
 
2114 2140
 Sauf autorisation administrative particulière, les offices et sociétés d'habitations à loyer modéré ne peuvent mettre leurs immeubles en gérance.
2115 2141
 
2142
+##### Article L442-10
2143
+
2144
+Les articles L. 442-1 à L. 442-9 s'appliquent aux logements construits ou acquis en application de la législation sur les habitations à loyer modéré appartenant soit à des organismes d'habitations à loyer modéré, soit à l'Etat, à des collectivités locales ou à des groupements de collectivités locales et gérés par lesdits organismes.
2145
+
2116 2146
 #### Chapitre III : Accession à la propriété et autres cessions.
2117 2147
 
2118 2148
 ##### Section 1 : Dispositions applicables aux bénéficiaires d'opérations d'accession à la propriété autres que les locataires.