Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 28 août 1986 (version 992c48a)
La précédente version était la version consolidée au 26 août 1986.

... ...
@@ -10015,14 +10015,6 @@ Pour l'application du présent article :
10015 10015
 
10016 10016
 ###### Sous-section 7 : Dispositions diverses.
10017 10017
 
10018
-####### Article R351-30
10019
-
10020
-Lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de loyer ou de mensualité restant à sa charge, le paiement de l'aide personnalisée au bailleur ou à l'établissement habilité percevant cette aide est suspendu, sauf si ces derniers apportent la preuve qu'ils ont poursuivi par tous les moyens le recouvrement de leur créance. La validité des preuves produites doit être appréciée par la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat.
10021
-
10022
-A défaut de ces justifications, l'organisme payeur est habilité à exiger du bailleur ou de l'établissement habilité le reversement de l'aide personnalisée qui lui a été réglée depuis la date de la défaillance du bénéficiaire.
10023
-
10024
-###### Sous-section 7 : Dispositions diverses.
10025
-
10026 10018
 ####### Article R*351-30
10027 10019
 
10028 10020
 " Lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, son cas est soumis à la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat par le bailleur ou l'établissement habilité percevant l'aide personnalisée pour son compte.