Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
10094 |
###### Article R351-9 |
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10095 | ||
10096 |
L'aide personnalisée est attribuée sur demande de l'intéressé, conforme à un modèle type, introduite auprès de l'organisme payeur défini à l'article R. 351-26. |
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10097 | ||
10098 |
La demande doit être assortie de justifications définies par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale. |
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10099 | ||
10100 |
Le même arrêté précise celles de ces justifications qui doivent être produites chaque année. En cas de non-présentation des justifications avant la date fixée par ledit arrêté, le paiement de l'aide personnalisée est suspendu. |