Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
13243 | 10962 |
# ###### Article R*421-9 |
13244 | 10963 | |
13245 | 10964 |
La durée du mandat du conseil d'administration est de quatre ans. Les membres du conseil sont renouvelés par moitié tous les deux ans, excepté les représentants des locataires élus pour quatre ans. Un tirage au sort parmi, d'une part, les trois ans. |
10965 | ||
13245 | 10966 |
Les membres désignés par les préfets, d'autre part, les autres membres, désigne ceux des membres du conseil qui seront soumis à la collectivité locale ou l'établissement public de rattachement font l'objet d'une nouvelle désignation après chaque renouvellement à l'expiration de la première période biennale. Les membres sortant sont rééligibles. |
13246 | ||
13247 |
Toutefois : |
|
13248 | ||
13249 | 10966 |
- les représentants des collectivités locales suivent le sort de l'assemblée locale quant à la durée de leur mandat sans que cette dernière puisse excéder quatre ans ; en partiel ou total de l'organe délibérant qui les a élus. En cas de suspension ou de dissolution de l'assemblée, ce cet organe, le mandat est continué prolongé jusqu'au jour de la nomination de l'élection de ses délégués par le nouvel organe. |
10967 | ||
13249 | 10968 |
Les membres désignés par les conseils d'administration des caisses d'allocations familiales et par l'union départementale des associations familiales, ainsi que les membres désignés par le commissaire de la République, font l'objet d'une nouvelle désignation chaque fois que les collectivités locales ou les établissements publics doivent eux-mêmes procéder à une désignation de leurs représentants par la nouvelle assemblée. |
13250 |
- la perte de la qualité de locataire ou de membre du personnel met un terme au mandat des administrateurs nommés en cette qualité |
|
10968 |
au conseil d'administration. |
|
10969 | ||
13250 | 10970 |
Les membres sortants du conseil peuvent être désignés à nouveau . |
13251 | 10971 | |
13252 | 10972 |
Si un membre du vient à cesser ses fonctions au conseil d'administration vient à cesser ses avant l'expiration de la durée normale de son fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu procédé immédiatement à son remplacement. En ce cas, les Les fonctions du nouveau membre expirent à la date où auraient normalement cessé celles du membre qu'il a remplacé. |