Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er avril 1986 (version 534fcfa)
La précédente version était la version consolidée au 20 mars 1986.

13243 10962
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###### Article R*421-9
13244 10963

                                                                                    
13245 10964
La durée du mandat du conseil d'administration est de 
quatre ans. Les membres du conseil sont renouvelés par moitié tous les deux ans, excepté les représentants des locataires élus pour quatre ans. Un tirage au sort parmi, d'une part, les
trois ans.
10965

                                                                                    
13245 10966
Les
 membres désignés par 
les préfets, d'autre part, les autres membres, désigne ceux des membres du conseil qui seront soumis à
la collectivité locale ou l'établissement public de rattachement font l'objet d'une nouvelle désignation après chaque
 renouvellement 
à l'expiration de la première période biennale. Les membres sortant sont rééligibles.
13246

                                                                                    
13247
Toutefois :
13248

                                                                                    
13249 10966
- les représentants des collectivités locales suivent le sort de l'assemblée locale quant à la durée de leur mandat sans que cette dernière puisse excéder quatre ans ; en
partiel ou total de l'organe délibérant qui les a élus. En
 cas de suspension ou de dissolution de 
l'assemblée, ce
cet organe, le
 mandat est 
continué
prolongé
 jusqu'au jour de 
la nomination de
l'élection de ses délégués par le nouvel organe.
10967

                                                                                    
13249 10968
Les membres désignés par les conseils d'administration des caisses d'allocations familiales et par l'union départementale des associations familiales, ainsi que les membres désignés par le commissaire de la République, font l'objet d'une nouvelle désignation chaque fois que les collectivités locales ou les établissements publics doivent eux-mêmes procéder à une désignation de leurs
 représentants 
par la nouvelle assemblée.
13250
- la perte de la qualité de locataire ou de membre du personnel met un terme au mandat des administrateurs nommés en cette qualité
10968
au conseil d'administration.
10969

                                                                                    
13250 10970
Les membres sortants du conseil peuvent être désignés à nouveau
.
13251 10971

                                                                                    
13252 10972
Si un membre 
du
vient à cesser ses fonctions au
 conseil d'administration 
vient à cesser ses
avant l'expiration de la durée normale de son
 fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est 
pourvu
procédé
 immédiatement à son remplacement. 
En ce cas, les
Les
 fonctions du nouveau membre expirent à la date où auraient normalement cessé celles du membre qu'il a remplacé.