Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 mars 1986 (version 0573fd7)
La précédente version était la version consolidée au 16 mars 1986.

12581
###### Article R*441-1
12582

                        
12583
L'attribution des logements et des locaux commerciaux ou artisanaux construits par les offices ou sociétés d'habitations à loyer modéré avec le concours financier de l'Etat est faite selon des modalités qui sont définies par la présente section.
   

                    
12585
###### Article R*441-2
12586

                        
12587
Le bénéfice de la législation sur les habitations à loyer modéré est réservé aux personnes physiques, peu fortunées, et notamment aux travailleurs vivant principalement de leur salaire.
12588

                        
12589
Un arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe le plafond des ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer, compte tenu des personnes à charge.
   

                    
12581
###### Article R441-1
12582

                        
12583
Les organismes d'habitations à loyer modéré attribuent les logements visés à l'article L. 441-1 aux bénéficiaires suivants :
12584

                        
12585
1° Les personnes physiques de nationalité française et les personnes physiques admises à séjourner régulièrement sur le territoire français dans des conditions de permanence définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du logement, dont les ressources n'excèdent pas des limites fixées pour l'ensemble des personnes vivant au foyer, compte tenu des personnes à charge, par arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la santé ;
12586

                        
12587
2° Dans les conditions fixées à l'article L. 442-8-1, les associations déclarées ayant pour objet de sous-louer ces logements, à titre temporaire, à des personnes en difficulté et d'exercer les actions nécessaires à leur réinsertion ;
12588

                        
12589
3° Dans les conditions fixées par l'article L. 442-8-4, les associations déclarées ayant pour objet de sous-louer ces logements à titre temporaire à des personnes isolées ou en ménage âgées de moins de trente ans révolus, ainsi que les établissements publics définis par l'article 5 de la loi n° 55-425 du 16 avril 1955 réorganisant les services des oeuvres sociales en faveur des étudiants.
12590

                        
12591
Les conditions de ressources définies au 1° du premier alinéa sont également applicables aux personnes logées par les associations et les établissements publics mentionnés aux 2° et 3°.
   

                    
12591 12603
###### Article R441-3
12592 12604

                                                                                    
12593 12605
L'attribution
Compte tenu des caractéristiques
 des logements 
mis en location par les offices publics et les sociétés
mentionnés à l'article L. 441-1, de la composition des foyers et de l'ancienneté des demandes, les attributions sont prononcées par chaque organisme
 d'habitations à loyer modéré 
est subordonnée
au bénéfice des demandeurs à la recherche d'un logement adapté à leurs besoins en vue notamment :
12606

                                                                                    
12607
a) De leur permettre d'occuper un logement correspondant à la taille et à la composition du ménage ;
12608

                                                                                    
12609
b) De les rapprocher de leur lieu de travail ou des équipements correspondant à leurs besoins ;
12610

                                                                                    
12593 12611
c) De rapprocher ou regrouper les membres d'une même famille, et notamment de rendre possible un regroupement familial au sens du décret n° 76-383 du 29 avril 1976 modifié relatif
 aux conditions 
d'occupation minima suivantes :
12594

                                                                                    
12595
- logement de trois pièces : deux personnes ;
12596
- logement de quatre pièces : trois personnes ;
12597
- logement de cinq pièces : quatre ou cinq personnes ;
12598
- logement de six pièces : cinq ou six personnes, un logement de deux pièces pouvant être attribué à une personne seule.
12599

                                                                                    
12600
Peuvent seuls être compris au nombre des personnes occupant le local :
12601

                                                                                    
12602
- le chef de famille et son conjoint ;
12603
- leurs ascendants et descendants ;
12604
- leurs frères et soeurs célibataires, vivants avec eux de façon permanente ;
12605
- plus généralement, les personnes à leur charge.
12611
d'entrée et de séjour en France des membres des familles des étrangers autorisés à séjourner en France.
   

                    
12607 12613
###### Article R441-4
12608 12614

                                                                                    
12609
Sans préjudice de l'application des articles R. 441-2 et R. 441-3, l'organisme établit par règlement spécial des critères auxquels sont subordonnées les attributions de logements destinés à la location.
12610

                                                                                    
12611
Ce règlement spécial tient compte notamment de la situation des foyers demandeurs du point de vue du logement (conditions d'habitat de la famille par rapport à ses besoins, occupation moyenne des pièces, cohabitation avec une ou plusieurs autres familles, séparation obligatoire des différents membres du foyer, éloignement du lieu de travail du chef de famille, etc.), de la composition de la famille et de l'ancienneté de la demande.
12612

                                                                                    
12613
Ce règlement spécial est communiqué par l'organisme au conseil
12615
Les logements sont attribués en priorité :
12616

                                                                                    
12617
a) Aux personnes qui ont un besoin urgent de logement lié à la réalisation d'une opération d'urbanisme, à l'évacuation d'un immeuble déclaré en état de péril, à une expulsion prononcée sans qu'il y ait expulsion pour mauvaise foi, à une situation d'hébergement à titre temporaire, à l'occupation d'un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité ou qui ne satisfait pas aux normes de salubrité et d'occupation prises en compte pour l'octroi de l'allocation de logement ;
12618

                                                                                    
12619
b) Aux personnes ayant des difficultés spécifiques de logement, en particulier lorsqu'il s'agit de personnes handicapées, de familles nombreuses, de chefs de famille monoparentales ou de jeunes à la recherche d'un premier logement ;
12620

                                                                                    
12621
c) Aux personnes qu'un nouvel emploi conduit à changer de résidence ;
12622

                                                                                    
12623
d) Aux personnes ayant des difficultés graves à faire face à leurs dépenses de logement à la suite d'une réduction brutale de leurs ressources ;
12624

                                                                                    
12625
e) Aux associations mentionnées à l'article R. 441-1.
12626

                                                                                    
12613 12627
Le règlement
 départemental 
de l'habitat.
établi par le commissaire de la République en application de l'article L. 441-2 précise les conditions dans lesquelles ces différents critères sont pris en compte.
   

                    
12615
###### Article R*441-5
12616

                        
12617
Compte tenu des articles R. 441-2 et R. 441-3 et du règlement intérieur, une liste de classement des candidats est arrêtée par le conseil d'administration de l'office ou de la société d'habitations à loyer modéré le 1er octobre de chaque année pour l'année suivante.
12618

                        
12619
Cette liste comprend un nombre de candidats excédant d'au moins 50 p. 100 le nombre de logements susceptibles d'être mis en location ; ces candidats doivent remplir les conditions définies aux articles R. 441-2 et R. 441-3.
   

                    
12593
###### Article R441-2
12594

                        
12595
Les demandes de logement sont présentées auprès des organismes d'habitations à loyer modéré.
12596

                        
12597
Elles peuvent l'être également, avec son accord, auprès de la commune d'implantation du logement ou, le cas échéant, auprès du groupement de communes compétent en matière de logement dont elle fait partie. Dans ce cas, l'autorité saisie transmet la demande à un ou plusieurs organismes d'habitations à loyer modéré dans un délai de quinze jours et en informe le demandeur.
12598

                        
12599
Les demandes de logements présentées par des personnes physiques ont une durée de validité d'un an à compter de leur dépôt et sont renouvelables. L'accusé de réception de ces demandes porte indication de cette durée et des modalités de renouvellement.
12600

                        
12601
L'inscription ne peut être refusée lorsque le demandeur satisfait aux conditions prévues à l'article R. 441-1. La recevabilité d'une demande de logement ne peut notamment être subordonnée à aucune condition de résidence sur le territoire de la collectivité territoriale d'implantation de ce logement.
   

                    
12629
###### Article R441-5
12630

                        
12631
Les logements construits ou aménagés en vue de leur occupation par des personnes handicapées sont attribués à celles-ci, à défaut de candidat, à des personnes âgées dont l'état le justifie ou à des ménages hébergeant de telles personnes.
   

                    
12621 12633
###### Article R441-6
12622 12634

                                                                                    
12623 12635
Les candidats dont les ressources sont inférieures de 10 p. 100 et plus au plafond déterminé en application de l'article R. 441-2 sont classés en priorité sur la liste prévue
Dans chaque département le commissaire de la République établit après avis du conseil départemental de l'habitat, en fonction de la nécessaire diversité de la composition sociale de chaque quartier et au vu des propositions contenues dans les programmes locaux de l'habitat, un règlement départemental qui précise les conditions d'application des critères de priorité énoncés
 à l'article R. 441-
5.
12624

                                                                                    
12625 12635
Les travailleurs se trouvant dans l'obligation de changer de zone d'emploi pour des motifs professionnels doivent être
4. Il détermine
 également 
classés en priorité sur la liste prévue à l'article R. 441-5.
les modalités de l'information du commissaire de la République.
   

                    
12627 12637
###### Article R441-7
12628 12638

                                                                                    
12629
Les jeunes ménages, mariés depuis moins de cinq ans et figurant sur la liste de priorité prévue à l'article R. 441-5, bénéficient dans chaque opération d'habitations à loyer modéré locatives d'une réservation de 5 p. 100 des logements.
12639
Toute offre de logement doit indiquer le délai de réponse accordé au bénéficiaire de cette offre pour faire connaître son acceptation ou son refus. Ce délai ne peut être inférieur à dix jours. Le défaut de réponse dans le délai imparti équivaut à un refus.
   

                    
12631 12641
###### Article R441-8
12632 12642

                                                                                    
12633 12643
Lorsque les travaux impliquent leur éviction provisoire, les locataires des immeubles anciens qui font l'objet d'une acquisition pour remise en état ou transformation en logements-foyers, soit par les offices publics ou les sociétés anonymes
L'organisme
 d'habitations à loyer modéré
, soit à l'aide de prêts d'une société de crédit immobilier, sont inscrits en priorité
 consulte, au moins une fois par an, le maire de la commune d'implantation des logements
 sur la 
liste prévue à l'article R. 441-5.
12634

                                                                                    
12635
Ces locataires sont relogés, à titre provisoire, dans les immeubles gérés par les
12643
politique d'attribution et sur les résultats de celle-ci.
12644

                                                                                    
12635 12645
Lorsque le maire le demande, cette consultation est effectuée simultanément par l'ensemble des
 organismes 
d'habitations à loyer modéré, situés dans la même agglomération. La ville de Paris et les départements des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis sont considérés, à cet effet, comme constituant une seule agglomération.
12636

                                                                                    
12637
Ce relogement s'effectue dans les immeubles de la catégorie correspondant aux ressources des intéressés, au regard de la règlementation des habitations à loyer modéré ou, à défaut de logements disponibles dans de tels immeubles, dans un immeuble de la catégorie inférieure.
12638

                                                                                    
12639
Les logements de l'immeuble remis en état sont proposés en priorité aux locataires qui les occupaient précédemment, à moins qu'ils désirent rester à titre définitif dans l'immeuble où ils étaient relogés à titre provisoire.
12640

                                                                                    
12641 12645
Si, après ce relogement, subsistent
attribuant
 des logements 
vacants dans l'immeuble remis en état, ceux-ci sont attribués conformément aux dispositions de la présente section. Dans l'hypothèse
sur le territoire
 de la 
création d'un logement-foyer, les logements sont attribués dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'association gestionnaire.
12643
Dans le cas où le nombre de logements rénovés est inférieur à celui existant avant la remise en état, les logements disponibles sont attribués aux anciens
12645
commune.
12643 12645
Dans le cas où le nombre de logements rénovés est inférieur à celui existant avant la remise en état, les logements disponibles sont attribués aux anciens
commune.
12646

                                                                                    
12643 12647
Chaque organisme communique au maire, au moins une fois par semestre, le nom et l'adresse de ses nouveaux
 locataires
-occupants, qui justifient des ressources les plus modestes ou qui remplissent les conditions d'occupation prévues à l'article R. 441-3.
 en mentionnant, le cas échéant, pour chacun d'eux le critère ou les critères de priorité qui ont motivé la décision d'attribution.
   

                    
12645 12649
###### Article R441-9
12646 12650

                                                                                    
12647 12651
Les 
bénéficiaires des réservations de 
logements 
construits ou aménagés en vue de leur occupation par des handicapés sont attribués à ceux-ci ou,
prévues au deuxième alinéa de l'article L. 441-1 peuvent être l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale, les employeurs, les collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction, les chambres de commerce et d'industrie et les organismes à caractère désintéressé.
12652

                                                                                    
12653
Toute convention de réservation de logement établie en application dudit alinéa est communiquée au commissaire de la République du département de l'implantation des logements réservés.
12654

                                                                                    
12647 12655
Les conventions comportent indication du délai dans lequel le réservataire propose des candidats à l'organisme ainsi que des modalités d'affectation du logement
 à défaut de 
candidat, à des personnes âgées dont l'état de santé le justifie ou à des ménages hébergeant de telles personnes.
proposition au terme de ce délai.
   

                    
12649 12657
###### Article R441-10
12650 12658

                                                                                    
12651 12659
Les
Le total des logements réservés en application des conventions de réservation prévues au deuxième alinéa de l'article L. 441-1 ne peut représenter plus de 70 p. 100 du total des
 logements 
disponibles sont, compte tenu de leur consistance et de la composition des foyers, offerts aux candidats, dans l'ordre de la liste de classement, exception faite pour les
de chaque programme.
12660

                                                                                    
12651 12661
Le total des
 logements 
construits à la suite de conventions régulièrement intervenues entre l'organisme et une personne physique ou morale en vue du financement de la construction. Dans ce dernier cas, une liste de classement des bénéficiaires de ces
réservés à ce titre par les communes ne peut représenter, sauf accord explicite de celles-ci, moins de 25 p. 100 du total des
 logements 
est dressée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 441-5 pour les listes de classement de l'ensemble des candidats.
12652

                                                                                    
12653
Un délai de quinze jours est accordé aux candidats auxquels un logement est offert pour faire connaître leur acceptation ou leur refus. Le défaut de réponse dans le délai imparti équivaut à un refus.
12661
de chaque programme.
   

                    
12663 12677
###### Article R441-12
12664 12678

                                                                                    
12665 12679
Pour bénéficier des dispositions de l'article R. 441-11, les
Le total des logements réservés par le commissaire de la République au bénéfice des
 personnes 
et organismes mentionnés ci-dessus doivent apporter une aide financière représentant au minimum un pourcentage du prix de revient moyen du logement dont la réservation est demandée.
12666

                                                                                    
12667
Ce pourcentage est de :
12668

                                                                                    
12669
- 15 p. 100 lorsque l'aide financière prend la forme d'une donation en espèces ou en terrains ou celle d'un prêt remboursable après le remboursement du prêt principal ;
12670
- 25 p. 100 lorsque l'aide financière prend la forme d'un prêt remboursable au plus tôt dix ans après sa réalisation et dont le taux d'intérêt annuel ne dépasse pas 3 p. 100, ou celle d'apports en espèces ou en terrains donnant lieu à remise d'actions.
12679
prioritaires ne peut représenter plus de 30 p. 100 du total des logements de chaque organisme, dont 5 p. 100 au bénéfice des agents civils et militaires de l'Etat.
   

                    
12672 12681
###### Article R441-15
12673 12682

                                                                                    
12674
Lorsque des circonstances exceptionnelles les
12683
Au cas où les conditions dans lesquelles il doit être pourvu à la sécurité des personnes et des biens justifient qu'un plus grand nombre de logements soit réservé aux personnels chargés du maintien de l'ordre, un arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre intéressé peut accorder, pour une durée déterminée, les dérogations aux limites prévues à l'article R. 441-12.
12684

                                                                                    
12674 12685
Il en est de même au cas où des travaux d'intérêt public
 rendent 
nécessaires, des dérogations aux dispositions des articles R. 441-12, R. 441-13 et R. 441-14 peuvent être accordées par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.
nécessaire le logement sur place de personnels employés à ces travaux.
12686

                                                                                    
12687
Le commissaire de la République peut également, après avis du conseil départemental de l'habitat, fixer des règles dérogeant localement et temporairement aux conditions de ressources mentionnées à l'article R. 441-1 (1°) pour résoudre des problèmes graves de vacance de logement, faciliter les échanges de logements dans l'intérêt des familles, permettre l'installation d'activités nécessaires à la vie économique et sociale des ensembles d'habitations.
   

                    
12676 12689
###### Article R441-16
12677 12690

                                                                                    
12678 12691
Si l'aide prend la forme
Le contrat de location des logements mentionnés à l'article L. 441-1 ne peut, en aucun cas, être l'accessoire
 d'un 
prêt remboursable au plus tôt dix ans après sa réalisation et dont le taux d'intérêt annuel ne dépasse pas 3 p. 100, le droit de proposition peut être exercé pendant la durée de ce prêt.
12679

                                                                                    
12680
Si l'aide prend une autre des formes prévues aux articles précédents, le droit de proposition peut être exercé pendant la durée du prêt principal.
12691
contrat de travail.
   

                    
12682 12693
###### Article R441-17
12683 12694

                                                                                    
12684 12695
Le titre d'occupation d'une habitation
Les dispositions de la présente section se substituent, en ce qui concerne les logements gérés par les organismes d'habitations
 à loyer modéré
 ne peut, en aucun cas, être un accessoire du contrat de travail.
, aux dispositions ayant le même objet de la section I du chapitre III du titre V du livre III du présent code (deuxième partie).
   

                    
12686
###### Article R441-18
12687

                        
12688
Les articles R. 441-11 à R. 441-17 ne sont pas applicables aux logements-foyers.
12689

                        
12690
L'article R. 441-12 ne s'applique pas aux organismes mentionnés à l'article 1er de l'ordonnance n. 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale, modifiée.
   

                    
12694
###### Article R441-46
12695

                        
12696
Le préfet peut créer auprès du conseil départemental de l'habitat une commission de contrôle d'attribution de logements.
   

                    
12698
###### Article R441-47
12699

                        
12700
Cette commission est présidée par un magistrat honoraire ou en activité, de l'ordre administratif ou judiciaire.
12701

                        
12702
Elle est composée comme suit :
12703

                        
12704
- deux représentants des organismes d'habitations à loyer modéré n'appartenant pas au même organisme, exerçant leur activité dans le département et désignés par le conseil départemental de l'habitat ;
12705
- un conseiller général désigné par le préfet sur la proposition de l'assemblée départementale ;
12706
- un représentant de l'union départementale des associations familiales désigné par le préfet ;
12707
- le trésorier-payeur général ;
12708
- un fonctionnaire des cadres permanents de la préfecture.
12709

                        
12710
Le conseiller général et le représentant de l'union départementale des associations familiales ne peuvent être administrateur ou salarié d'un organisme d'habitations à loyer modéré.
   

                    
12712
###### Article R441-49
12713

                        
12714
Les commissions prévues aux articles R. 441-46 et R. 441-48 ont pour mission :
12715

                        
12716
1. De proposer au préfet, dans un délai de six mois, un règlement-type qui énumère les dispositions devant obligatoirement être insérées dans le règlement spécial établi pour chaque organisme en application de l'article R. 441-4, et fixant les modalités d'attribution des logements construits par eux, en vue de la location simple.
12717

                        
12718
Ce règlement-type est établi en fonction notamment des critères définis à l'article R. 441-4. Après avoir été arrêté par le préfet, il est notifié par ce dernier à l'ensemble des organismes d'habitations à loyer modéré intéressés ;
12719

                        
12720
2. De se faire communiquer dès leur établissement les listes d'attributaires de logements. Ces listes font état de la composition de la famille de l'attributaire, de ses conditions antérieures de logement, du niveau de ses ressources, de la consistance du local qui lui est attribué ;
12721

                        
12722
3. D'organiser une publicité des attributions faisant ressortir uniquement la consistance du local attribué et la composition de la famille de l'attributaire ;
12723

                        
12724
4. D'examiner et d'émettre un avis sur toutes les réclamations dont elle pourrait être saisie, notamment par l'intermédiaire du préfet ou par le président du conseil départemental de l'habitat, en ce qui concerne les décisions d'attribution prises par les organismes d'habitations à loyer modéré ;
12725

                        
12726
5. D'étudier les conditions dans lesquelles sont attribués les logements réservés par priorité et de proposer au préfet un règlement sur ces attributions prioritaires.
   

                    
12728
###### Article R441-50
12729

                        
12730
La commission peut se voir confier à titre temporaire et exceptionnel pour une durée d'un an renouvelable et sur décision prise par le ministre chargé de la construction et de l'habitation, après avis du préfet et du comité permanent, la mission de prendre elle-même toutes dispositions utiles pour procéder à l'établissement de la liste de classement, aux lieu et place d'un organisme dont le fonctionnement, à cet égard, ne serait pas reconnu, sur rapport de la commission, comme satisfaisant.
   

                    
12732
###### Article R441-51
12733

                        
12734
Pour l'exercice de ses attributions, la commission dispose d'un droit d'investigation général ; elle peut, notamment, demander communication des listes de classement, de tous dossiers et pièces qui lui paraîtraient nécessaires et procéder à toute audition.
   

                    
12740
###### Article R441-53
12741

                        
12742
Les procès-verbaux des réunions de la commission sont communiqués dans le délai d'un mois après chaque réunion, d'une part, au préfet, d'autre part, au président du conseil départemental de l'habitat.
   

                    
12744
###### Article R441-54
12745

                        
12746
Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application des présentes dispositions et, notamment, les modalités de fonctionnement, la durée du mandat des membres et le règlement intérieur des commissions instituées par la présente section.
   

                    
12663
###### Article R441-11
12664

                        
12665
Le commissaire de la République peut exercer le droit de réservation qui lui est reconnu par l'alinéa 3 de l'article L. 441-1 lors de la première mise en location des logements ou au fur et à mesure qu'ils se libèrent. La réservation donne lieu à une convention avec l'organisme d'habitations à loyer modéré.
12666

                        
12667
A défaut elle est réglée par arrêté du commissaire de la République.
   

                    
13541
####### Article R441-25
13542

                        
13543
Les locaux commerciaux ou artisanaux mis en location par les offices publics et les sociétés d'habitations à loyer modéré sont attribués aux personnes physiques ou morales devant exercer une activité commerciale ou artisanale répondant aux besoins du groupe d'habitation. Ils sont attribués aux candidats les plus offrants dans les conditions qui sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Cet arrêté fixe notamment les conditions auxquelles une préférence est donnée aux candidats appartenant aux catégories suivantes :
13544

                        
13545
a) Les commerçants ou artisans sinistrés qui n'ont pas eu la possibilité d'obtenir un local dans les immeubles construits en remplacement de ceux où se trouvaient leurs anciens locaux ;
13546

                        
13547
b) Les commerçants ou artisans qui exerçaient leur activité dans des locaux acquis ou expropriés à la suite d'une déclaration d'utilité publique prononcée au profit d'un service public et qui sont contraints à vider les lieux.
   

                    
13549 12707
#
##### Article R441-14
13550 12708

                                                                                    
13551 12709
Le nombre total
En cas de manquements graves ou répétés aux règles d'attribution
 des logements 
réservés en contrepartie de l'aide financière et de la garantie financière des emprunts ne peut excéder 55 p. 100 des
le commissaire de la République peut confier à un délégué le soin de procéder à la conciliation prévue au troisième alinéa de l'article L. 441-2.
12710

                                                                                    
13551 12711
En cas d'échec de cette conciliation, le commissaire de la République peut, dans les conditions fixées par la même disposition, désigner le délégué spécial chargé de prononcer les attributions de
 logements
 du programme considéré lorsqu'il s'agit d'habitations à loyer modéré ou 75 p
.
 100 de ces logements lorsqu'il s'agit d'immeubles à loyer normal et d'immeubles à loyer moyen.
13552

                                                                                    
13553
Lorsque la garantie financière est donnée par une collectivité locale autre que celle sur le territoire de laquelle est implanté le programme de constructions en cause, une réservation supplémentaire de 5 p. 100 du nombre des logements du programme considéré peut être effectuée au profit de la commune d'implantation.
   

                    
13555
##### Article R441-19
13556

                        
13557
En vue de leur location aux fonctionnaires et agents de l'Etat, civils et militaires, les organismes constructeurs doivent mettre à la disposition du préfet, six mois au moins avant l'achèvement de chaque opération, 5 p. 100 des logements financés par la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré.
13558

                        
13559
Le préfet dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître la suite qu'il entend donner à cette proposition. Dans le même délai, il peut demander que ce pourcentage soit porté dans certains programmes à 10 p. 100 au maximum, sans que le nombre total des logements financés par la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré et livrés au cours de l'année dans le département.
13560

                        
13561
Dans la région d'Ile-de-France, un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe les conditions de réservation et l'attribution des logements mentionnés aux deux alinéas ci-dessus et précise l'étendue des pouvoirs du préfet de la région d'Ile-de-France en ces domaines.
13562

                        
13563
Les articles R. 441-12, R. 441-15 à R. 441-17 ne sont pas applicables aux logements construits dans les conditions prévues aux articles R. 314-5 et R. 431-3.
   

                    
13565
##### Article R441-20
13566

                        
13567
Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe le pourcentage et détermine les modalités d'application de la réservation particulière instituée, dans la région parisienne, au profit des familles prioritaires inscrites au fichier central des mal logés, de celles qui sont expulsées des locaux d'habitation définis par la loi n. 64-1229 du 14 décembre 1964 modifiée et de celles qui occupent des immeubles déclarés insalubres ou en état de péril.
   

                    
13569
##### Article R441-21
13570

                        
13571
Dans les agglomérations urbaines de plus de 100000 habitants, situées hors de la région d'Ile-de-France, le ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe par arrêté les modalités particulières d'attribution et de réservation des logements au profit de familles prioritaires.
   

                    
13573
##### Article R441-22
13574

                        
13575
La liste de classement mentionnant le nom, l'adresse et la situation de famille des candidats retenus est notifiée au conseil départemental de l'habitat qui contrôle au moins une fois par an les conditions dans lesquelles l'organisme procède à l'établissement de la liste de classement et aux attributions.
13576

                        
13577
Si le nombre des organismes à contrôler le rend nécessaire, le préfet, sur proposition du comité départemental précité, peut installer une ou plusieurs commissions présidées par un membre du comité départemental désigné par le président de ce dernier.
13578

                        
13579
Cette ou ces commissions comprennent :
13580

                        
13581
- un administrateur des offices publics d'habitations à loyer modéré désigné par le comité ;
13582
- un administrateur des sociétés d'habitations à loyer modéré désigné par le comité ;
13583
- le représentant des caisses d'allocations familiales au comité ;
13584
- le représentant de l'union départementale des associations familiales au comité ;
13585
- le représentant du conseil départemental d'hygiène au comité.
13586

                        
13587
Le comité départemental désigne comme suppléant un administrateur d'office d'habitations à loyer modéré et un administrateur de société d'habitations à loyer modéré qui remplacent le titulaire correspondant lorsque celui-ci est empêché ou que des contestations concernant son organisme sont examinées par la commission.
13588

                        
13589
Le comité départemental adresse annuellement au préfet un rapport sur les organismes contrôlés.
   

                    
13591
##### Article R441-23
13592

                        
13593
Le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut, s'il est nécessaire, exiger des organismes, après avis du conseil départemental de l'habitat, l'application d'un système de notation. Ce système est fixé par arrêté dudit ministre, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.
   

                    
13595
##### Article R*441-24
13596

                        
13597
Le système de notation prévu à l'article R. 441-23 est fondé notamment sur les conditions dans lesquelles sont logés les demandeurs et sur la composition de leur famille.
13598

                        
13599
Le classement des candidats est alors effectué dans les conditions prévues à l'article R. 441-5 dans l'ordre décroissant du nombre total de points attribués à chacun d'eux.
13600

                        
13601
Les conseils d'administration des offices publics et des sociétés d'habitations à loyer modéré peuvent ne pas inscrire sur la liste de classement les candidats qui s'avèreraient, après enquête, soit incapables de jouir des lieux paisiblement et en bon père de famille, soit hors d'état d'acquitter le montant du loyer et de ses accessoires, compte tenu de l'octroi éventuel des allocations de logement.
13602

                        
13603
Dans une limite maximum de 10 p. 100 des logements mis annuellement en location avec ce système, des attributions peuvent être faites à des candidats qui ne figureraient pas sur la liste de classement mais dont le logement répondrait à une nécessité particulièrement urgente, d'ordre social, d'ordre économique ou d'intérêt général.
   

                    
13605
##### Article R441-26
13606

                        
13607
Les dispositions de la présente section sont applicables aux logements et aux locaux commerciaux et artisanaux, quelle que soit la date de leur construction, mis en location par les organismes d'habitations à loyer modéré, sous réserve des articles R. 441-27 à R. 441-31 et R. 441-38.
   

                    
13609
##### Article R441-27
13610

                        
13611
Les locataires ou occupants des logements construits en application du titre II de la loi du 13 juillet 1928 établissant un programme de construction sont assimilés aux locataires ou occupants des immeubles dits à loyer moyen, tels qu'ils sont définis par arrêté ministériel.
13612

                        
13613
Toutefois, les locataires ou occupants entrés dans les lieux avant le 1er janvier 1970 sont exclus du champ d'application de la présente section et de la section II.
   

                    
13615
##### Article R441-28
13616

                        
13617
Les logements appartenant aux catégories "programmes sociaux de relogement" et "programmes à loyer réduit", telles qu'elles sont définies par arrêté ministériel, qui ont fait l'objet d'une convention avec les collectivités locales, en vue du relogement provisoire de familles devant bénéficier d'une action socio-éducative, sont soumis aux seules dispositions des articles R. 441-2, R. 441-3 et R. 441-33 pendant la durée de la convention.
13618

                        
13619
A l'expiration de celle-ci, les logements devenus vacants sont attribués, nonobstant les dispositions des articles R. 441-1 à R. 441-24, à des candidats présentés par la collectivité locale. Les vacances qui se produisent au départ des attributaires présentés par les collectivités locales sont comblées conformément à l'ensemble des dispositions de la présente section.
   

                    
13621
##### Article R441-29
13622

                        
13623
Les logements dits à loyer normal, tels qu'ils sont définis par arrêté ministériel ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section.
   

                    
13625
##### Article R441-30
13626

                        
13627
Pendant un délai de trois ans à compter de leur relogement, les personnes relogées à la suite d'une déclaration d'expropriation ou d'une déclaration d'immeuble insalubre ou en état de péril ne sont soumises qu'aux seules dispositions de l'article R. 441-3. A l'expiration de ce délai de trois ans, elles sont assujetties à l'ensemble des dispositions de la présente section.
   

                    
13629
##### Article R441-31
13630

                        
13631
Les bénéficiaires d'opérations de location avec promesse de vente ou de location avec promesse d'attribution et d'accession à la priorité par prêts hypothécaires ne sont soumis qu'aux dispositions de l'article R. 441-2 et R. 441-33.