Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 mars 1986 (version ebac609)
La précédente version était la version consolidée au 6 février 1986.

2813 2813
###### Article R*111-16
2814 2814

                                                                                    
2815 2815
Un arrêté conjoint 
des ministres chargés
du ministre chargé
 de la construction et de l'habitation,
 du ministre chargé
 de la santé et du ministre de l'intérieur
 et de la décentralisation
 peut, par dérogation aux dispositions de la présente section, fixer des règles spéciales à certaines catégories de logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière
 dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente
.
2816 2816

                                                                                    
2817 2817
Le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé de la santé peuvent accorder conjointement, en tant que de besoin, des dérogations aux dispositions de la présente section pour la réalisation d'habitations ayant un caractère expérimental.
2818 2818

                                                                                    
2819 2819
Le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut accorder des dérogations aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 111-5 pour la réalisation de bâtiments d'habitation collectifs nouveaux ayant un caractère expérimental rendant momentanément impossible 
leur application
l'application de ces dispositions
.
2820 2820

                                                                                    
2821 2821
Le préfet peut accorder des dérogations aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 111-5 lorsque les 
caractèristiques
caractéristiques
 du terrain ou la présence de constructions existantes 
fait
font
 obstacle à leur application. Le préfet se prononce par arrêté après consultation de la commission 
consultative 
départementale 
de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité 
prévue 
à
par le décret n° 85-988 du 16 septembre 1985.
2822

                                                                                    
2823
Le préfet peut accorder des dérogations aux dispositions des articles R. 111-3 c, R. 111-10, R. 111-12 (1er alinéa) et R. 111-13 si les aménagements proposés par le constructeur ou imposés à lui par la décision accordant la dérogation assurent aux bâtiments les mêmes garanties de confort, d'hygiène ou de sécurité.
2824

                                                                                    
2821 2825
Le préfet peut accorder des dérogations aux dispositions de la première phrase du premier alinéa de
 l'article 
6 du décret n. 78-109 du 1er février 1978.
R. 111-14 lorsque des caractéristiques techniques et économiques de certaines opérations de construction le justifient.
2826

                                                                                    
2827
Les décisions accordant les dérogations mentionnées aux deux alinéas précédents sont publiées au Recueil des actes administratifs du département. Le dossier de ces demandes de dérogation est communiqué aux personnes physiques ou morales qui en font la demande dans les conditions fixées par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.