Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 janvier 1986 (version acef71b)
La précédente version était la version consolidée au 8 janvier 1986.

5738 5738
####### Article R*313-9
5739 5739

                                                                                    
5740 5740
La participation est, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 313-10, utilisée selon les modalités ci-après :
5741 5741

                                                                                    
5742 5742
1. Prêts aux salariés de l'employeur pour faciliter la construction de leur propre logement ;
5743 5743

                                                                                    
5744 5744
2. Versements, sous l'une des modalités fixées à l'article R. 313-23.
5745 5745

                                                                                    
5746 5746
a) A des associations à caractère professionnel ou interprofessionnel ayant pour objet exclusif de promouvoir l'acquisition et l'aménagement de terrains destinés à la construction de logements sociaux, la construction de logements ou l'acquisition, l'aménagement ou la remise en état de logements existants ;
5747 5747

                                                                                    
5748 5748
b) A des organismes dotés d'un statut qui leur permet de concourir au financement de l'acquisition et l'aménagement de terrains destinés à la construction de logements sociaux, de la constructions de logements ou à l'acquisition, l'aménagement ou la remise en état de logements existants ; ces organismes sont 
désignés
définis
 par un arrêté des ministres 
chargés de la construction et de l'habitation, du commerce, de l'artisanat et de l'industrie, qui fixe un minimum de sommes à recueillir pour le maintien du bénéfice de cette désignation
intéressés
 ;
5749 5749

                                                                                    
5750 5750
c) A des organismes ayant pour objet l'acquisition et l'aménagement de terrains destinés à la construction de logements sociaux, la construction de logements ou l'acquisition, l'aménagement ou la remise en état de logements existants ; ces organismes sont 
autorisés par arrêté du
définis par le
 ministre chargé de la construction et de l'habitation
 à recevoir ces versements dans les conditions fixées par cet arrêté
.
5751 5751

                                                                                    
5752 5752
3. A titre exceptionnel, investissements par les employeurs dans la construction de logements dans les conditions fixées à l'article R. 313-15 (alinéa 3) ou les travaux d'amélioration d'immeubles anciens leur appartenant, loués ou destinés à être loués à leurs salariés et compris dans un programme d'intérêt général visant à améliorer des ensembles de logements et approuvé par le représentant de l'Etat dans le département.
5753 5753

                                                                                    
5754 5754
Cet investissement peut aussi être réalisé dans l'amélioration de logements occupés par leurs salariés bénéficiant du statut du personnel des exploitations minières et assimilés régi par le décret n. 46-1433 du 14 juin 1946 modifié.
5755 5755

                                                                                    
5756 5756
L'employeur devra signer avec l'Etat une convention en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation.
5757 5757

                                                                                    
5758 5758
Cette utilisation ne peut avoir lieu que si elle est autorisée par le représentant de l'Etat dans le département, sur le rapport du directeur départemental de l'équipement et lorsque les autres formes de participation prévues ci-dessus ne peuvent répondre aux besoins des salariés.
   

                    
5796
###### Article R*313-19
5797

                        
5798
La participation des employeurs ne peut être investie dans l'acquisition et l'aménagement de terrains, la construction de logements ou l'acquisition, l'aménagement ou la remise en état de logements existants, que dans les limites fixées par arrêtés conjoints du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances en fonction des caractéristiques techniques des programmes et de leur zone d'implantation.
5799

                        
5800
Elle peut être également investie dans l'acquisition sans amélioration de logements pour permettre à des personnes physiques d'acheter le logement qu'elles occupent, soit lorsqu'elles utilisent le droit que leur reconnait l'article 10 de la loi n. 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation, soit lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies :
5801

                        
5802
1. L'acquisition doit intervenir dans les cinq ans suivant la délivrance du certificat de conformité de l'opération considérée ;
5803

                        
5804
2. L'acquéreur doit être le premier occupant du logement et l'occuper depuis moins de cinq ans.
5805

                        
5806
3. Le financement doit intervenir dans les trois mois suivant l'acquisition.
   

                    
5796
###### Article R313-19
5797

                        
5798
La participation des employeurs peut être investie dans des opérations d'acquisition et d'aménagement de terrains, de construction, d'agrandissement, d'amélioration ou d'acquisition suivie d'amélioration de logements, dans les limites fixées par l'arrêté interministériel prévu au premier alinéa de l'article R. 313-15.
5799

                        
5800
Elle peut être également investie dans l'acquisition sans amélioration de logements pour permettre à des personnes physiques d'acheter le logement qu'elles occupent, dans les cas suivants :
5801

                        
5802
a) Lorsque ces personnes bénéficient des dispositions des articles L. 443-7 à L. 443-15 ;
5803

                        
5804
b) Lorsqu'elles utilisent les droits que leur reconnaissent respectivement l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 et l'article 11 de la loi du 22 juin 1982 susvisées ;
5805

                        
5806
c) Lorsqu'elles lèvent une option d'achat stipulée dans un contrat de location concernant un logement construit ou acquis et amélioré en vue d'une location ouvrant au locataire une faculté d'accession à la propriété et financé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 313-15 ;
5807

                        
5808
d) Lorsqu'elles peuvent bénéficier des dispositions visées à l'article R. 331-59-7 ;
5809

                        
5810
e) Lorsqu'elles remplissent simultanément les conditions suivantes :
5811

                        
5812
1° L'acquisition doit intervenir dans les cinq années de la délivrance du certificat de conformité ;
5813

                        
5814
2° L'acquéreur doit être le premier occupant du logement et l'occuper depuis moins de cinq ans ;
5815

                        
5816
3° Le financement doit intervenir dans les trois mois suivant l'acquisition.
5817

                        
5818
Elle peut enfin être investie dans l'acquisition sans amélioration d'un logement dont l'occupant, bénéficiaire de l'option d'achat mentionnée au c ci-dessus, ne s'est pas porté acquéreur.
   

                    
5858 5870
####### Article R*313-28
5859 5871

                                                                                    
5860 5872
Les
L'agrément comme organismes collecteurs, en application de l'article R. 313-21, des
 associations 
prévues
mentionnées
 à l'article R. 313-9 (2
.
°, a) est subordonné au respect des conditions suivantes :
5873

                                                                                    
5860 5874
1° Les associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2°
, a) doivent grouper au moins 
soixante
cent
 employeurs assujettis à la participation pour pouvoir collecter celle-ci
 ; 
;
5875

                                                                                    
5860 5876
ce minimum est réduit à 
vingt
trente
 si la majorité des membres de l'association est composée de syndicats professionnels ou interprofessionnels
.
 ;
5861 5877

                                                                                    
5862 5878
Les associations mentionnées ci-dessus 
qui, pendant deux années consécutives, ont recueilli,
doivent, à la fin de chaque exercice, avoir collecté
 au sens de l'article R. 313-25
, à l'exclusion des versements faits à l'organisme mentionne à l'article R. 313-36 (alinéa 2
 (a
) des sommes 
inférieures
supérieures
 à un montant
 annuel
 fixé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation 
;
5879

                                                                                    
5862 5880
3° Les associations comprenant parmi leurs administrateurs ou dirigeants une personne à laquelle sont applicables les dispositions de l'article L. 313-2 
ne peuvent 
plus collecter la participation des employeurs.
être agréées ou conserver l'agrément ;
5881

                                                                                    
5882
4° Les associations dont un administrateur ou un dirigeant a exercé l'une ou l'autre de ces fonctions au cours des douze mois précédant une décision d'interdiction dans une association ou un organisme mentionné à l'article R. 313-9 (2°) ne peuvent être agréées ou conserver le bénéfice de l'agrément.
   

                    
5864 5884
####### Article R*313-29
5865 5885

                                                                                    
5866 5886
Les associations qui, à la clôture d'un exercice, ne remplissent plus les conditions fixées à l'article précédent cessent de pouvoir collecter la participation des employeurs. Elles doivent en informer le directeur départemental de l'équipement du lieu de leur siège social selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 313-21, 
2.
 alinéa. Elles doivent, également, dans le délai d'un an à compter de la clôture de cet exercice, adresser au directeur départemental de l'équipement du lieu de leur siège social une situation des sommes recueillies et des sommes utilisées par elles depuis leur création.
5867 5887

                                                                                    
5868 5888
Ces associations doivent, dans le délai qui leur est imparti par le 
préfet
commissaire de la République
, transférer 
l'actif net constitué au moyen des sommes recueillies par elles depuis leur création,
la situation active et passive consécutive à l'encaissement et à l'emploi des ressources
 au titre de 
cette
la
 participation
,
 obligatoire
 à un organisme collecteur 
indiqué
mentionné
 à l'article R. 313-9 (2
.
°
, a) existant depuis trois ans au moins
,
 à charge 
par
pour
 celui-ci 
de l'utiliser
d'utiliser les fonds disponibles
 aux fins prévues par la 
règlementation
réglementation
 en vigueur.
5869 5889

                                                                                    
5870 5890
A défaut d'exécution de ce transfert dans le délai imparti, le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut confier à un administrateur qu'il désigne la mission d'assurer la gestion de cet actif net et d'effectuer aux lieux et place de l'association les opérations prévues à l'alinéa précédent.
   

                    
5872 5892
####### Article R*313-30
5873 5893

                                                                                    
5874 5894
Les statuts des associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2, a) doivent contenir les clauses-types fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
5875 5895

                                                                                    
5876 5896
Ces clauses prévoient notamment la composition du conseil d'administration, la désignation d'un ou plusieurs censeurs et les missions de ceux-ci
 ainsi que
. Elles fixent les limites dans lesquelles, en attente d'un emploi conforme à la réglementation, ces associations peuvent conserver des fonds disponibles. Ces clauses prévoient également
 l'obligation pour l'association de se soumettre au contrôle d'un organisme professionnel dont les statuts sont approuvés par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances
 ; elles fixent les limites dans lesquelles, en attente d'un emploi conforme à la réglementation, ces organismes peuvent conserver des fonds disponibles
. Un Commissaire du Gouvernement nommé par le ministre chargé de la construction et de l'habitation est placé auprès de cet organisme. La nomination du président et du directeur est soumise à l'approbation du même ministre. Cet organisme exerce vis-à-vis des associations des fonctions d'assistance et, à la demande du ministre chargé de la construction et de l'habitation, des fonctions de contrôle ainsi que la mission prévue à l'article R. 313-22, alinéa 3. Lorsque le contrôle prévu ci-dessus fait l'objet d'un rapport communiqué à l'association, celle-ci doit y répondre dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation, le défaut de réponse pouvant constituer une défaillance grave
.
5877 5897

                                                                                    
5878 5898
Les statuts des associations doivent également contenir les clauses portant sur les objets énumérés par l'arrêté prévu au premier alinéa ; celui-ci précise, en outre, le délai imparti aux organismes existants pour modifier leurs statuts en conséquence et les communiquer au directeur départemental de l'équipement du lieu de leur siège social.
5879 5899

                                                                                    
5880 5900
Les dispositions de l'article R. 313-22 sont applicables aux organismes qui ne respectent pas les règles fixées par le présent article.
   

                    
5882 5902
####### Article R*313-31
5883 5903

                                                                                    
5884 5904
Les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2., a) doivent utiliser sous leur responsabilité les sommes recueillies au titre de l'article R. 313-9 sous l'une ou plusieurs des formes suivantes :
5885 5905

                                                                                    
5886 5906
1. Prêts à des personnes physiques en vue de faciliter :
5887 5907

                                                                                    
5888 5908
- l'acquisition et l'aménagement de terrains destinés à la construction de leur logement dans les conditions fixées par les articles R. 313-38 (alinéa 2) et R. 313-39 (alinéa 2) ;
5889 5909
- la construction de leur logement dans les conditions et limites fixées par l'article R. 313-39 (alinéa 2) ;
5890 5910
- l'acquisition, l'aménagement ou la remise en état de leur logement dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
5891 5911

                                                                                    
5892 5912
Ces prêts ne doivent pas constituer un accessoire au contrat de travail.
5893 5913

                                                                                    
5894 5914
2. Souscriptions de titres de sociétés immobilières dont les parts ou actions ne permettent par l'attribution en toute propriété ou en jouissance de logements.
5895 5915

                                                                                    
5896 5916
Ces sociétés ont pour objet :
5897 5917

                                                                                    
5898 5918
a) Soit la gestion de logements locatifs sociaux dont elles ne sont pas propriétaires.
5899 5919

                                                                                    
5900 5920
Les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2., a et b) doivent détenir au moins 95 p. 100 du capital de ces sociétés.
5901 5921

                                                                                    
5902 5922
Les conditions de fonctionnement et d'intervention de ces sociétés sont fixées par décret.
5903 5923

                                                                                    
5904 5924
b) Soit la construction de logements ou l'acquisition en vue de l'amélioration de logements existants destinés à la location ou à la vente.
5905 5925

                                                                                    
5906 5926
Les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2., a et b) doivent détenir plus de cinquante pour cent du capital de ces sociétés.
5907 5927

                                                                                    
5908 5928
Les conditions de fonctionnement et d'intervention de ces sociétés sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
5909 5929

                                                                                    
5910 5930
c) Soit l'acquisition en vue de la vente ou de la location de logements existants ainsi qu'éventuellement la gestion temporaire, pour le compte de leurs propriétaires, de tels logements.
5911 5931

                                                                                    
5912 5932
Les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2., a et b) doivent détenir au moins cinquante pour cent du capital de ces sociétés.
5913 5933

                                                                                    
5914 5934
Les conditions de fonctionnement et d'intervention de ces sociétés sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
5915 5935

                                                                                    
5916 5936
2. bis Souscription de titres de sociétés civiles immobilières autres que celles régies par le livre II, titre Ier, chapitre Ier, II et III du présent code (première partie), ayant pour objet la construction de logements locatifs ou l'acquisition en vue de l'amélioration de logements existants destinés à la location, et bénéficiant à cet effet de prêts prévus à l'article R. 331-1. Les conditions de fonctionnement et d'intervention de ces sociétés sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
5917 5937

                                                                                    
5918 5938
3. Prêts à des sociétés mentionnées au 2. et au 2. bis ci-dessus.
5919 5939

                                                                                    
5920 5940
4. Prêts :
5921 5941

                                                                                    
5922 5942
- à des sociétés ayant pour objet la construction de logements locatifs
 ou
,
 l'acquisition en vue de l'amélioration de logements 
existants 
destinés à la location
 ;
5923 5942
- à des sociétés coopératives de construction régies par le livre II, titre Ier, chapitre III du présent code, première partie, ou à des sociétés immobilières suscitées par des sociétés de crédit immobilier ayant pour objet
,
 la construction
 ou l'acquisition en vue de leur amélioration
 de logements 
en vue de l'accession
destinés à des locations ouvrant au locataire une faculté d'accession
 à la propriété
.
 ;
5924 5943

                                                                                    
5925 5944
Ces sociétés doivent se soumettre au contrôle des organismes collecteurs. Les conditions de ces prêts, les modalités d'occupation des logeents ainsi que celles du contrôle exercé par les organismes collecteurs sont déterminées par un convention conclue entre les sociétés et les organismes collecteurs comportant des clauses types approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
5926 5945

                                                                                    
5927 5946
5. Prêts à des personnes physiques ou morales pour le financement complémentaire des travaux d'aménagement ou de remise en état réalisés sur des immeubles existants affectés à la location, dans des conditions fixées par arrêtés du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
5928 5947

                                                                                    
5929 5948
6. Prêts ou subventions à des organismes désintéressés en vue de participer au financement d'opérations de construction de logements ou d'opérations d'acquisition, d'aménagement ou de remise en état de logements existants dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
5930 5949

                                                                                    
5931 5950
7. Participation au financement d'annexes sociales à des ensembles immobiliers et de leurs équipements dans la limite de 3 p. 100 des sommes recueillies.
5932 5951

                                                                                    
5933 5952
8. Versement à d'autres organismes collecteurs sous forme de prêts ou de subventions ou en vue de souscriptions de titres mentionnés au 2. ci-dessus.
5934 5953

                                                                                    
5935 5954
9. Souscription de parts ou d'actions de sociétés habilitées à collecter les versements de la participation des employeurs en application de l'article R. 313-9 (2., c).
5936 5955

                                                                                    
5937 5956
10. Participation sous forme de subventions ou de prêts au financement d'aménagement spécifique de logement pour des handicapés physiques.
5938 5957

                                                                                    
5939 5958
11. Prêts à des personnes morales pour le financement complémentaire de travaux d'aménagement ou de remise en état sur les immeubles existants occupés ou destinés à être occupés par des personnes relevant du statut du personnel des exploitations minières et assimilées prévu par le décret n. 46-1433 du 14 juin 1946 modifié, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
5940 5959

                                                                                    
5941 5960
12. Versements à l'organisme visé à l'article R. 313-36 (alinéa 2).
5942 5961

                                                                                    
5943 5962
13. Prêts à des personnes morales qui réalisent, dans les grandes agglomérations, des opérations de logements locatifs à usage d'habitation principale dont le loyer est fixé par convention entre l'Etat et la personne morale et qui sont destinés à des familles dont les ressources ne dépassent pas un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
5944 5963

                                                                                    
5945 5964
Les conditions de ces prêts, les modalités d'occupation des logements ainsi que celles du contrôle exercé par l'organisme collecteur sont déterminées par une convention conclue entre les personnes morales et les organismes collecteurs.
   

                    
5951 5970
####### Article R*313-33
5952 5971

                                                                                    
5953 5972
Les frais de gestion des associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2
., a),
°, a)
 leur participation au fonctionnement de l'organisme de contrôle prévu à l'article R. 313-30
, à l'établissement, par un organisme désigné par le ministre chargé de la construction et de l'habitation, des statistiques relatives au mouvement des fonds de la participation des employeurs,
 ainsi que les cotisations dues à des organismes fédéraux peuvent être couverts au moyen 
de
des
 sommes 
recueillies
collectées
 au titre de la participation des employeurs dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
   

                    
6060
##### Article R*313-45-1
6061

                        
6062
Il est créé un Comité national de la participation des employeurs à l'effort de construction présidé par le ministre chargé de la construction et de l'habitation ou son représentant.
6063

                        
6064
Ce comité est consulté sur tous les projets de textes relatifs à la réglementation de la participation des employeurs. Il peut faire toutes propositions relatives à l'application de cette réglementation. Il étudie et propose les conditions dans lesquelles sont élaborées les statistiques relatives au mouvement des fonds de la participation des employeurs.
6065

                        
6066
Ce comité est composé :
6067

                        
6068
a) Des représentants des employeurs et des salariés désignés par leurs organisations représentatives au plan national ;
6069

                        
6070
b) Des représentants des organismes collecteurs désignés par l'organisme qui fédère ces organismes au plan national ;
6071

                        
6072
c) De représentants des ministères intéressés ;
6073

                        
6074
d) De personnes qualifiées.
6075

                        
6076
Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé des affaires sociales, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé du logement et du ministre chargé du commerce et de l'artisanat.