Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5738 | 5738 |
####### Article R*313-9 |
5739 | 5739 | |
5740 | 5740 |
La participation est, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 313-10, utilisée selon les modalités ci-après : |
5741 | 5741 | |
5742 | 5742 |
1. Prêts aux salariés de l'employeur pour faciliter la construction de leur propre logement ; |
5743 | 5743 | |
5744 | 5744 |
2. Versements, sous l'une des modalités fixées à l'article R. 313-23. |
5745 | 5745 | |
5746 | 5746 |
a) A des associations à caractère professionnel ou interprofessionnel ayant pour objet exclusif de promouvoir l'acquisition et l'aménagement de terrains destinés à la construction de logements sociaux, la construction de logements ou l'acquisition, l'aménagement ou la remise en état de logements existants ; |
5747 | 5747 | |
5748 | 5748 |
b) A des organismes dotés d'un statut qui leur permet de concourir au financement de l'acquisition et l'aménagement de terrains destinés à la construction de logements sociaux, de la constructions de logements ou à l'acquisition, l'aménagement ou la remise en état de logements existants ; ces organismes sont désignés définis par un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation, du commerce, de l'artisanat et de l'industrie, qui fixe un minimum de sommes à recueillir pour le maintien du bénéfice de cette désignation intéressés ; |
5749 | 5749 | |
5750 | 5750 |
c) A des organismes ayant pour objet l'acquisition et l'aménagement de terrains destinés à la construction de logements sociaux, la construction de logements ou l'acquisition, l'aménagement ou la remise en état de logements existants ; ces organismes sont autorisés par arrêté du définis par le ministre chargé de la construction et de l'habitation à recevoir ces versements dans les conditions fixées par cet arrêté . |
5751 | 5751 | |
5752 | 5752 |
3. A titre exceptionnel, investissements par les employeurs dans la construction de logements dans les conditions fixées à l'article R. 313-15 (alinéa 3) ou les travaux d'amélioration d'immeubles anciens leur appartenant, loués ou destinés à être loués à leurs salariés et compris dans un programme d'intérêt général visant à améliorer des ensembles de logements et approuvé par le représentant de l'Etat dans le département. |
5753 | 5753 | |
5754 | 5754 |
Cet investissement peut aussi être réalisé dans l'amélioration de logements occupés par leurs salariés bénéficiant du statut du personnel des exploitations minières et assimilés régi par le décret n. 46-1433 du 14 juin 1946 modifié. |
5755 | 5755 | |
5756 | 5756 |
L'employeur devra signer avec l'Etat une convention en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation. |
5757 | 5757 | |
5758 | 5758 |
Cette utilisation ne peut avoir lieu que si elle est autorisée par le représentant de l'Etat dans le département, sur le rapport du directeur départemental de l'équipement et lorsque les autres formes de participation prévues ci-dessus ne peuvent répondre aux besoins des salariés. |
5796 |
###### Article R*313-19 |
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5797 | ||
5798 |
La participation des employeurs ne peut être investie dans l'acquisition et l'aménagement de terrains, la construction de logements ou l'acquisition, l'aménagement ou la remise en état de logements existants, que dans les limites fixées par arrêtés conjoints du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances en fonction des caractéristiques techniques des programmes et de leur zone d'implantation. |
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5799 | ||
5800 |
Elle peut être également investie dans l'acquisition sans amélioration de logements pour permettre à des personnes physiques d'acheter le logement qu'elles occupent, soit lorsqu'elles utilisent le droit que leur reconnait l'article 10 de la loi n. 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation, soit lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies : |
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5801 | ||
5802 |
1. L'acquisition doit intervenir dans les cinq ans suivant la délivrance du certificat de conformité de l'opération considérée ; |
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5803 | ||
5804 |
2. L'acquéreur doit être le premier occupant du logement et l'occuper depuis moins de cinq ans. |
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5805 | ||
5806 |
3. Le financement doit intervenir dans les trois mois suivant l'acquisition. |
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5796 |
###### Article R313-19 |
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5797 | ||
5798 |
La participation des employeurs peut être investie dans des opérations d'acquisition et d'aménagement de terrains, de construction, d'agrandissement, d'amélioration ou d'acquisition suivie d'amélioration de logements, dans les limites fixées par l'arrêté interministériel prévu au premier alinéa de l'article R. 313-15. |
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5799 | ||
5800 |
Elle peut être également investie dans l'acquisition sans amélioration de logements pour permettre à des personnes physiques d'acheter le logement qu'elles occupent, dans les cas suivants : |
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5801 | ||
5802 |
a) Lorsque ces personnes bénéficient des dispositions des articles L. 443-7 à L. 443-15 ; |
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5803 | ||
5804 |
b) Lorsqu'elles utilisent les droits que leur reconnaissent respectivement l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 et l'article 11 de la loi du 22 juin 1982 susvisées ; |
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5805 | ||
5806 |
c) Lorsqu'elles lèvent une option d'achat stipulée dans un contrat de location concernant un logement construit ou acquis et amélioré en vue d'une location ouvrant au locataire une faculté d'accession à la propriété et financé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 313-15 ; |
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5807 | ||
5808 |
d) Lorsqu'elles peuvent bénéficier des dispositions visées à l'article R. 331-59-7 ; |
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5809 | ||
5810 |
e) Lorsqu'elles remplissent simultanément les conditions suivantes : |
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5811 | ||
5812 |
1° L'acquisition doit intervenir dans les cinq années de la délivrance du certificat de conformité ; |
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5813 | ||
5814 |
2° L'acquéreur doit être le premier occupant du logement et l'occuper depuis moins de cinq ans ; |
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5815 | ||
5816 |
3° Le financement doit intervenir dans les trois mois suivant l'acquisition. |
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5817 | ||
5818 |
Elle peut enfin être investie dans l'acquisition sans amélioration d'un logement dont l'occupant, bénéficiaire de l'option d'achat mentionnée au c ci-dessus, ne s'est pas porté acquéreur. |
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5858 | 5870 |
####### Article R*313-28 |
5859 | 5871 | |
5860 | 5872 |
Les L'agrément comme organismes collecteurs, en application de l'article R. 313-21, des associations prévues mentionnées à l'article R. 313-9 (2 . °, a) est subordonné au respect des conditions suivantes : |
5873 | ||
5860 | 5874 |
1° Les associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2° , a) doivent grouper au moins soixante cent employeurs assujettis à la participation pour pouvoir collecter celle-ci ; ; |
5875 | ||
5860 | 5876 |
ce minimum est réduit à vingt trente si la majorité des membres de l'association est composée de syndicats professionnels ou interprofessionnels . ; |
5861 | 5877 | |
5862 | 5878 |
2° Les associations mentionnées ci-dessus qui, pendant deux années consécutives, ont recueilli, doivent, à la fin de chaque exercice, avoir collecté au sens de l'article R. 313-25 , à l'exclusion des versements faits à l'organisme mentionne à l'article R. 313-36 (alinéa 2 (a ) des sommes inférieures supérieures à un montant annuel fixé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation ; |
5879 | ||
5862 | 5880 |
3° Les associations comprenant parmi leurs administrateurs ou dirigeants une personne à laquelle sont applicables les dispositions de l'article L. 313-2 ne peuvent plus collecter la participation des employeurs. être agréées ou conserver l'agrément ; |
5881 | ||
5882 |
4° Les associations dont un administrateur ou un dirigeant a exercé l'une ou l'autre de ces fonctions au cours des douze mois précédant une décision d'interdiction dans une association ou un organisme mentionné à l'article R. 313-9 (2°) ne peuvent être agréées ou conserver le bénéfice de l'agrément. |
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5864 | 5884 |
####### Article R*313-29 |
5865 | 5885 | |
5866 | 5886 |
Les associations qui, à la clôture d'un exercice, ne remplissent plus les conditions fixées à l'article précédent cessent de pouvoir collecter la participation des employeurs. Elles doivent en informer le directeur départemental de l'équipement du lieu de leur siège social selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 313-21, 2è 2. alinéa. Elles doivent, également, dans le délai d'un an à compter de la clôture de cet exercice, adresser au directeur départemental de l'équipement du lieu de leur siège social une situation des sommes recueillies et des sommes utilisées par elles depuis leur création. |
5867 | 5887 | |
5868 | 5888 |
Ces associations doivent, dans le délai qui leur est imparti par le préfet commissaire de la République , transférer l'actif net constitué au moyen des sommes recueillies par elles depuis leur création, la situation active et passive consécutive à l'encaissement et à l'emploi des ressources au titre de cette la participation , obligatoire à un organisme collecteur indiqué mentionné à l'article R. 313-9 (2 . ° , a) existant depuis trois ans au moins , à charge par pour celui-ci de l'utiliser d'utiliser les fonds disponibles aux fins prévues par la règlementation réglementation en vigueur. |
5869 | 5889 | |
5870 | 5890 |
A défaut d'exécution de ce transfert dans le délai imparti, le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut confier à un administrateur qu'il désigne la mission d'assurer la gestion de cet actif net et d'effectuer aux lieux et place de l'association les opérations prévues à l'alinéa précédent. |
5872 | 5892 |
####### Article R*313-30 |
5873 | 5893 | |
5874 | 5894 |
Les statuts des associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2, a) doivent contenir les clauses-types fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances. |
5875 | 5895 | |
5876 | 5896 |
Ces clauses prévoient notamment la composition du conseil d'administration, la désignation d'un ou plusieurs censeurs et les missions de ceux-ci ainsi que . Elles fixent les limites dans lesquelles, en attente d'un emploi conforme à la réglementation, ces associations peuvent conserver des fonds disponibles. Ces clauses prévoient également l'obligation pour l'association de se soumettre au contrôle d'un organisme professionnel dont les statuts sont approuvés par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances ; elles fixent les limites dans lesquelles, en attente d'un emploi conforme à la réglementation, ces organismes peuvent conserver des fonds disponibles . Un Commissaire du Gouvernement nommé par le ministre chargé de la construction et de l'habitation est placé auprès de cet organisme. La nomination du président et du directeur est soumise à l'approbation du même ministre. Cet organisme exerce vis-à-vis des associations des fonctions d'assistance et, à la demande du ministre chargé de la construction et de l'habitation, des fonctions de contrôle ainsi que la mission prévue à l'article R. 313-22, alinéa 3. Lorsque le contrôle prévu ci-dessus fait l'objet d'un rapport communiqué à l'association, celle-ci doit y répondre dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation, le défaut de réponse pouvant constituer une défaillance grave . |
5877 | 5897 | |
5878 | 5898 |
Les statuts des associations doivent également contenir les clauses portant sur les objets énumérés par l'arrêté prévu au premier alinéa ; celui-ci précise, en outre, le délai imparti aux organismes existants pour modifier leurs statuts en conséquence et les communiquer au directeur départemental de l'équipement du lieu de leur siège social. |
5879 | 5899 | |
5880 | 5900 |
Les dispositions de l'article R. 313-22 sont applicables aux organismes qui ne respectent pas les règles fixées par le présent article. |
5882 | 5902 |
####### Article R*313-31 |
5883 | 5903 | |
5884 | 5904 |
Les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2., a) doivent utiliser sous leur responsabilité les sommes recueillies au titre de l'article R. 313-9 sous l'une ou plusieurs des formes suivantes : |
5885 | 5905 | |
5886 | 5906 |
1. Prêts à des personnes physiques en vue de faciliter : |
5887 | 5907 | |
5888 | 5908 |
- l'acquisition et l'aménagement de terrains destinés à la construction de leur logement dans les conditions fixées par les articles R. 313-38 (alinéa 2) et R. 313-39 (alinéa 2) ; |
5889 | 5909 |
- la construction de leur logement dans les conditions et limites fixées par l'article R. 313-39 (alinéa 2) ; |
5890 | 5910 |
- l'acquisition, l'aménagement ou la remise en état de leur logement dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances. |
5891 | 5911 | |
5892 | 5912 |
Ces prêts ne doivent pas constituer un accessoire au contrat de travail. |
5893 | 5913 | |
5894 | 5914 |
2. Souscriptions de titres de sociétés immobilières dont les parts ou actions ne permettent par l'attribution en toute propriété ou en jouissance de logements. |
5895 | 5915 | |
5896 | 5916 |
Ces sociétés ont pour objet : |
5897 | 5917 | |
5898 | 5918 |
a) Soit la gestion de logements locatifs sociaux dont elles ne sont pas propriétaires. |
5899 | 5919 | |
5900 | 5920 |
Les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2., a et b) doivent détenir au moins 95 p. 100 du capital de ces sociétés. |
5901 | 5921 | |
5902 | 5922 |
Les conditions de fonctionnement et d'intervention de ces sociétés sont fixées par décret. |
5903 | 5923 | |
5904 | 5924 |
b) Soit la construction de logements ou l'acquisition en vue de l'amélioration de logements existants destinés à la location ou à la vente. |
5905 | 5925 | |
5906 | 5926 |
Les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2., a et b) doivent détenir plus de cinquante pour cent du capital de ces sociétés. |
5907 | 5927 | |
5908 | 5928 |
Les conditions de fonctionnement et d'intervention de ces sociétés sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances. |
5909 | 5929 | |
5910 | 5930 |
c) Soit l'acquisition en vue de la vente ou de la location de logements existants ainsi qu'éventuellement la gestion temporaire, pour le compte de leurs propriétaires, de tels logements. |
5911 | 5931 | |
5912 | 5932 |
Les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2., a et b) doivent détenir au moins cinquante pour cent du capital de ces sociétés. |
5913 | 5933 | |
5914 | 5934 |
Les conditions de fonctionnement et d'intervention de ces sociétés sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances. |
5915 | 5935 | |
5916 | 5936 |
2. bis Souscription de titres de sociétés civiles immobilières autres que celles régies par le livre II, titre Ier, chapitre Ier, II et III du présent code (première partie), ayant pour objet la construction de logements locatifs ou l'acquisition en vue de l'amélioration de logements existants destinés à la location, et bénéficiant à cet effet de prêts prévus à l'article R. 331-1. Les conditions de fonctionnement et d'intervention de ces sociétés sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances. |
5917 | 5937 | |
5918 | 5938 |
3. Prêts à des sociétés mentionnées au 2. et au 2. bis ci-dessus. |
5919 | 5939 | |
5920 | 5940 |
4. Prêts : |
5921 | 5941 | |
5922 | 5942 |
- à des sociétés ayant pour objet la construction de logements locatifs ou , l'acquisition en vue de l'amélioration de logements existants destinés à la location ; |
5923 | 5942 |
- à des sociétés coopératives de construction régies par le livre II, titre Ier, chapitre III du présent code, première partie, ou à des sociétés immobilières suscitées par des sociétés de crédit immobilier ayant pour objet , la construction ou l'acquisition en vue de leur amélioration de logements en vue de l'accession destinés à des locations ouvrant au locataire une faculté d'accession à la propriété . ; |
5924 | 5943 | |
5925 | 5944 |
Ces sociétés doivent se soumettre au contrôle des organismes collecteurs. Les conditions de ces prêts, les modalités d'occupation des logeents ainsi que celles du contrôle exercé par les organismes collecteurs sont déterminées par un convention conclue entre les sociétés et les organismes collecteurs comportant des clauses types approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances. |
5926 | 5945 | |
5927 | 5946 |
5. Prêts à des personnes physiques ou morales pour le financement complémentaire des travaux d'aménagement ou de remise en état réalisés sur des immeubles existants affectés à la location, dans des conditions fixées par arrêtés du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances. |
5928 | 5947 | |
5929 | 5948 |
6. Prêts ou subventions à des organismes désintéressés en vue de participer au financement d'opérations de construction de logements ou d'opérations d'acquisition, d'aménagement ou de remise en état de logements existants dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances. |
5930 | 5949 | |
5931 | 5950 |
7. Participation au financement d'annexes sociales à des ensembles immobiliers et de leurs équipements dans la limite de 3 p. 100 des sommes recueillies. |
5932 | 5951 | |
5933 | 5952 |
8. Versement à d'autres organismes collecteurs sous forme de prêts ou de subventions ou en vue de souscriptions de titres mentionnés au 2. ci-dessus. |
5934 | 5953 | |
5935 | 5954 |
9. Souscription de parts ou d'actions de sociétés habilitées à collecter les versements de la participation des employeurs en application de l'article R. 313-9 (2., c). |
5936 | 5955 | |
5937 | 5956 |
10. Participation sous forme de subventions ou de prêts au financement d'aménagement spécifique de logement pour des handicapés physiques. |
5938 | 5957 | |
5939 | 5958 |
11. Prêts à des personnes morales pour le financement complémentaire de travaux d'aménagement ou de remise en état sur les immeubles existants occupés ou destinés à être occupés par des personnes relevant du statut du personnel des exploitations minières et assimilées prévu par le décret n. 46-1433 du 14 juin 1946 modifié, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances. |
5940 | 5959 | |
5941 | 5960 |
12. Versements à l'organisme visé à l'article R. 313-36 (alinéa 2). |
5942 | 5961 | |
5943 | 5962 |
13. Prêts à des personnes morales qui réalisent, dans les grandes agglomérations, des opérations de logements locatifs à usage d'habitation principale dont le loyer est fixé par convention entre l'Etat et la personne morale et qui sont destinés à des familles dont les ressources ne dépassent pas un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation. |
5944 | 5963 | |
5945 | 5964 |
Les conditions de ces prêts, les modalités d'occupation des logements ainsi que celles du contrôle exercé par l'organisme collecteur sont déterminées par une convention conclue entre les personnes morales et les organismes collecteurs. |
5951 | 5970 |
####### Article R*313-33 |
5952 | 5971 | |
5953 | 5972 |
Les frais de gestion des associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2 ., a), °, a) leur participation au fonctionnement de l'organisme de contrôle prévu à l'article R. 313-30 , à l'établissement, par un organisme désigné par le ministre chargé de la construction et de l'habitation, des statistiques relatives au mouvement des fonds de la participation des employeurs, ainsi que les cotisations dues à des organismes fédéraux peuvent être couverts au moyen de des sommes recueillies collectées au titre de la participation des employeurs dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation. |
6060 |
##### Article R*313-45-1 |
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6061 | ||
6062 |
Il est créé un Comité national de la participation des employeurs à l'effort de construction présidé par le ministre chargé de la construction et de l'habitation ou son représentant. |
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6063 | ||
6064 |
Ce comité est consulté sur tous les projets de textes relatifs à la réglementation de la participation des employeurs. Il peut faire toutes propositions relatives à l'application de cette réglementation. Il étudie et propose les conditions dans lesquelles sont élaborées les statistiques relatives au mouvement des fonds de la participation des employeurs. |
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6065 | ||
6066 |
Ce comité est composé : |
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6067 | ||
6068 |
a) Des représentants des employeurs et des salariés désignés par leurs organisations représentatives au plan national ; |
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6069 | ||
6070 |
b) Des représentants des organismes collecteurs désignés par l'organisme qui fédère ces organismes au plan national ; |
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6071 | ||
6072 |
c) De représentants des ministères intéressés ; |
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6073 | ||
6074 |
d) De personnes qualifiées. |
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6075 | ||
6076 |
Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé des affaires sociales, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé du logement et du ministre chargé du commerce et de l'artisanat. |