Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 janvier 1986 (version a4263c9)
La précédente version était la version consolidée au 7 janvier 1986.

1024 1024
##### Article L241-3
1025 1025

                                                                                    
1026 1026
Ne peuvent participer
 
, en droit ou en fait, directement ou par personne interposée, à la fondation ou à la gestion des sociétés régies par le titre Ier du présent livre
, d'une société régie par la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé
 ou d'une société de promotion immobilière ni à la conclusion d'un contrat de promotion immobilière ou d'un contrat régi par les articles L. 231-1 et L. 231-2 les personnes ayant fait l'objet de l'une des condamnations énumérées à l'article 1er de la loi n
.
°
 47-1435 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles ou d'une condamnation à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis pour l'une des infractions ci-après :
1027 1027

                                                                                    
1028 1028
1. Faux et usage de faux en écriture privée, de commerce ou de banque, faux prévu par les articles 153 et 154 du code pénal ;
1029 1029

                                                                                    
1030 1030
2. Vol, recel, escroquerie, abus de confiance, banqueroute, extorsion de fonds, valeurs ou signatures, délits punis des peines de l'escroquerie, de l'abus de confiance ou de la banqueroute ;
1031 1031

                                                                                    
1032 1032
3. Emission de mauvaise foi de chèque sans provision, usure et délit réprimé par l'article 15 de la loi n
.
°
 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité ;
1033 1033

                                                                                    
1034 1034
4. Soustraction commise par dépositaire public, concussion commise par fonctionnaire public, corruption de fonctionnaires publics et d'employés des entreprises privées, communication de secrets de fabrique ;
1035 1035

                                                                                    
1036 1036
5. Atteinte au crédit de l'Etat, organisation du refus collectif de l'impôt ;
1037 1037

                                                                                    
1038 1038
6. Faux témoignage, faux serment, subornation de témoin ;
1039 1039

                                                                                    
1040 1040
7. Proxénétisme ou délit puni des peines du proxénétisme ;
1041 1041

                                                                                    
1042 1042
8. Délits prévus par les articles 423, 425, 432, 433, 434, 435, 437, 449 et 457 de la loi n. 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;
1043 1043

                                                                                    
1044 1044
9. Délit prévu par l'article 13 de la loi n
.
°
 52-332 du 24 mars 1952 relative aux entreprises de crédit différé ;
1045 1045

                                                                                    
1046 1046
10. Délit prévu par l'article 21 de la loi du 13 juin 1941 sur l'exercice de la profession bancaire, délit prévu par le deuxième alinéa de l'article 6 de la loi du 14 juin 1941 relative à la réglementation et à l'organisation des professions se rattachant à la profession de banquier ;
1047 1047

                                                                                    
1048 1048
11. Délit prévu par l'article 4 de la loi n
.
°
 60-580 du 21 juin 1960 interdisant certaines pratiques en matière de transactions portant sur des immeubles et des fonds de commerce, et par les articles 16, 17 et 18 de la loi n
.
°
 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;
1049 1049

                                                                                    
1050 1050
12. Délit prévu par les articles L. 241-1, L. 241-2, L. 241-5, L. 241-6, L. 261-17 et L. 261-18 ;
1051 1051

                                                                                    
1052 1052
13. Délit prévu par l'article L. 311-13.