Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
7340 | 7340 |
####### Article R323-21 |
7341 | 7341 | |
7342 | 7342 |
Les organismes visés à l'article R. 323-1 et les sociétés visées à l'article L. 472-1-1 peuvent bénéficier d'une subvention de l'Etat lorsqu'ils exécutent , dans les logements visés audit article mentionnés à l'article R. 323-1, des travaux visant à l'amélioration de l'habitat et de la vie quotidienne, à la maîtrise de l'énergie, à des économies de charges et au renforcement de la sécurité des biens personnes et des personnes biens dans les immeubles ou à des économies de charges. |
7343 | ||
7344 |
Ces travaux sont définis par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation. |
|
7344 |
####### Article R323-23 |
|
7345 | ||
7346 |
Ne donnent pas lieu à l'attribution de la subvention prévue à l'article R. 323-21, les travaux qui bénéficient de concours financiers de l'Etat sous forme de bonifications d'intérêt, de primes à la construction convertibles ou non en bonification d'intérêt, de prêts bonifiés à moyen et long terme du Crédit agricole mutuel, ou qui depuis moins de sept ans calculés à la date de la demande de subvention définie à l'article R. 323-21 ont bénéficié d'une décision d'attribution d'une subvention de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, de subventions prévues aux articles R. 323-1 et R. 323-12 ou de subventions versées en application de la loi n° 82-669 du 3 août 1982 portant création du fonds spécial de grands travaux. En outre, sont exclus également du bénéfice de la subvention précitée, les logements ayant bénéficié d'une décision favorable à l'octroi du prêt défini à l'article R. 331-1 postérieurement à (date d'application du présent décret). |
|
7346 | 7348 |
####### Article R323-22 |
7347 | 7349 | |
7348 | 7350 |
Peuvent faire l'objet d'une subvention : |
7349 | 7351 | |
7350 | 7352 |
- les travaux visant la maîtrise de l'énergie dans les logements existants et immeubles existant au 1er juillet 1981 ou ayant fait l'objet avant cette date d'une décision de financement ; : les travaux visant à la maîtrise de l'énergie ; |
7353 |
- dans les logements et immeubles existant (à la date d'application du présent décret), ou ayant fait l'objet avant cette date d'une décision de financement : |
|
7351 | 7354 |
- les travaux visant à la réalisation d'économie de charges ou , au renforcement de la sécurité des biens et des personnes dans les immeubles . Ces immeubles ou logement doivent avoir été achevés depuis au moins dix ans à la date de la demande de subvention , à l'amélioration du confort dans les logements ; |
7351 | 7355 |
- d'autres travaux visant à l'amélioration de la vie quotidienne, y compris les travaux d'adaptation des logements aux besoins des personnes handicapées et de personnes âgées ; |
7352 | 7356 |
- les travaux de renforcement des portes d'entrée dans les logements existants ou ayant fait l'objet d'une décision de financement avant le 18 avril 1985. . |
7357 | ||
7358 |
Ces travaux sont définis par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation. |
|
7360 |
####### Article R323-24 |
|
7361 | ||
7362 |
La subvention est accordée au vu d'un programme de travaux joint à la demande déposée par l'organisme. |
|
7363 | ||
7364 |
La décision d'octroi de subvention est prise par le commissaire de la République |
|
7365 | ||
7366 |
Les montants maximum par logement des travaux pris en compte pour l'octroi de la subvention sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'économie et des finances et de la construction et de l'habitation. |
|
7354 | 7368 |
####### Article R323-25 |
7355 | 7369 | |
7356 | 7370 |
Le taux de subvention est au plus égal : |
7357 | ||
7358 | 7370 |
- à 20 p. 100 du coût prévisionnel des travaux visant à améliorer la maîtrise de l'énergie ou à apporter une économie de charges : |
7359 |
- à 20 |
|
7370 |
. |
|
7371 | ||
7372 |
Ce taux est porté à : |
|
7373 | ||
7359 | 7374 |
30 p. 100 du coût prévisionnel des travaux visant à améliorer la sécurité dans les immeubles ; ce taux est porté à 30 p. 100 si une à la condition qu'une collectivité locale participe au financement de ces travaux pour un taux équivalent ; |
7360 |
- au |
|
7360 | 7376 |
Au tiers du coût prévisionnel des travaux de renforcement des portes d'entrée des logements si une collectivité locale participe au financement de ces travaux pour un montant équivalent. |
7378 |
####### Article R323-26 |
|
7379 | ||
7380 |
La subvention est versée aux organismes bénéficiaires après passation des marchés, au fur et à mesure de l'exécution des travaux dûment justifiée, par des acomptes dont le total ne peut excéder 80 p. 100 de son montant. |
|
7381 | ||
7382 |
Le règlement du solde est subordonné à la justification de la réalisation des travaux et de la conformité de leurs caractéristiques avec celles mentionnées dans la décision d'attribution. |
|
7384 |
####### Article R323-27 |
|
7385 | ||
7386 |
La décision d'octroi de subvention doit être antérieure au début des travaux, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le commissaire de la République. |
|
7388 |
####### Article R323-28 |
|
7389 | ||
7390 |
Les travaux doivent être commencés dans un délai de quatre mois à compter de la décision d'octroi de subvention et doivent être achevés dans un délai d'un an à compter de cette même date. |
|
7392 |
####### Article R323-29 |
|
7393 | ||
7394 |
Un prêt complémentaire à la subvention peut être consenti par la Caisse des dépôts et consignations ou tout autre établissement habilité à consentir des prêts aux collectivités locales. |
|
7396 |
####### Article R323-30 |
|
7397 | ||
7398 |
Le remboursement de la subvention peut être exigé si l'une des conditions définies par la présente sous-section n'est pas respectée . |