Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
8695 |
###### Article R353-5 |
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8696 | ||
8697 |
Les bailleurs signataires des conventions régies par le présent décret apportent au fonds national de l'habitation la contribution financière prévue à l'article L. 351-7. |
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8698 | ||
8699 |
La contribution totale due chaque année est égale à la somme des contributions dues au titre de chacun des programmes de logements faisant l'objet d'une convention telles que définies au I ci-dessous et affectée, le cas échéant, d'une déduction dans les conditions définies au II ci-dessous. |
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8700 | ||
8701 |
I. - Pour chacun des programmes de logements faisant l'objet d'une convention dans les conditions prévues à l'article R. 353-2, la contribution est assise sur les loyers des logements conventionnés ayant bénéficié d'aides de l'Etat prévues par la réglementation antérieure au 4 janvier 1977, à l'exception des logements financés en application du titre II de la loi du 13 juillet 1928, des décrets n° 63-1324 du 24 décembre 1963, des immeubles à loyer moyen financés en application du décret n° 68-812 du 13 septembre 1968, de l'article R. 311-1 (1er alinéa) et des arrêtés du 29 mai 1968 et du 16 novembre 1970, des immeubles à loyer normal financés en application de l'arrêté du 25 mai 1961 et des logements mentionnés à l'article R. 353-2 (II, 2e). |
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8702 | ||
8703 |
Cette contribution est calculée annuellement pour chacun de ces programmes de logements selon la formule suivante : |
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8704 | ||
8705 |
P = L x t, dans laquelle : |
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8706 | ||
8707 |
P représente le montant de la contribution due au titre d'une année civile ; |
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8708 | ||
8709 |
L représente la masse annuelle des loyers des logements mentionnés au premier alinéa ci-dessus et due au cours de la même année civile ; |
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8710 | ||
8711 |
t représente le taux de la contribution. |
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8712 | ||
8713 |
Cette contribution est due pour la première fois à compter de l'année civile qui suit la date d'entrée en vigueur de la convention ou la date d'achèvement des travaux d'amélioration faisant l'objet d'une attestation d'exécution conforme établie par le préfet. |
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8714 | ||
8715 |
II. - Lorsque le bailleur procède à la réalisation de programmes de travaux financés par les articles R. 323-1 à R. 323-11 réalisés sur des logements dont les loyers constituent l'assiette de la contribution, une déduction est opérée sur la somme des contributions annuelles dues pour chacun des programmes de logements faisant l'objet d'une convention et calculées dans les conditions du I ci-dessus. |
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8716 | ||
8717 |
Lorsque ce calcul donne un résultat négatif, la contribution totale est nulle et le solde négatif n'est pas reportable sur les exercices ultérieurs. |
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8718 | ||
8719 |
III. - Les modalités de détermination des paramètres L et t, ainsi que la déduction pour travaux sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la construction et de l'habitation. |
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8720 | ||
8721 |
IV. - La contribution totale, due par une bailleur au titre d'un exercice donné, déterminée en application des I, II et III ci-dessus est calculée sur la base des résultats constatés dans la comptabilité du bailleur. Les éléments nécessaires au calcul sont communiqués par le bailleur au ministre chargé de la construction et de l'habitation ou à ses représentants avant le 1er mai de l'exercice suivant l'exercice au titre duquel elle est due. Le président du fonds national de l'habitation notifie au bailleur le montant de la contribution totale due au titre d'un exercice au plus tard le 1er août de l'exercice suivant. |
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8722 | ||
8723 |
La contribution totale annuelle due par le bailleur au titre d'un exercice est réglée au cours de l'exercice suivant : |
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8724 | ||
8725 |
a) au plus tard le 15 février et le 15 mai sous forme de deux acomptes dont le montant est égal au tiers du montant de la contribution totale annuelle réglée au cours de l'exercice précédent ; |
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8726 | ||
8727 |
b) au plus tard le 1er octobre sous forme de régularisation. |
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8729 |
###### Article R353-9 |
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8730 | ||
8731 |
Un pourcentage de l'ensemble des logements conventionnés doit être occupé par les personnes ou les familles dont les ressources sont inférieures à un montant déterminé par le préfet. Ce pourcentage est fixé par les conventions. |
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8735 |
###### Article R353-20 |
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8736 | ||
8737 |
Les charges récupérables, telles que définies à l'article 38 de la loi du 1er septembre 1948, peuvent faire l'objet de provisions et doivent, en ce cas, donner lieu à régularisation annuelle dans des conditions prévues par les conventions. |
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8689 |
###### Article R353-18 |
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8690 | ||
8691 |
Le loyer est payable par fraction mensuelle à terme échu, sauf disposition transitoire prévue par la convention. |
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8715 |
###### Article R353-3 |
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8716 | ||
8717 |
La signature des conventions conditionne l'ouverture du droit à l'aide personnalisée au logement pour les locataires qui remplissent les conditions d'octroi de cette aide. |
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8719 |
###### Article R353-4 |
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8720 | ||
8721 |
Les conventions qui ont une durée d'au moins neuf ans prennent effet, en application de l'article L. 353-17, à compter de leur signature. |
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8722 | ||
8723 |
Les conventions sont renouvelées par tacite reconduction pour des périodes triennales, sous réserve de dénonciation expresse par l'une ou l'autre partie. Selon le cas, la dénonciation est notifiée par acte administratif, notarié ou extrajudiciaire, au moins six mois avant la date d'expiration de la période. |
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8724 | ||
8725 |
La durée de la première convention ne peut être inférieure à la durée la plus longue restant à courir pour l'amortissement intégral des prêts du ou des programmes concernés ; en tout état de cause, elle doit être d'au moins neuf ans. |
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8726 | ||
8727 |
A l'expiration de la durée de la convention ou après sa dénonciation dans les conditions fixées à l'alinéa 2, une nouvelle convention peut être conclue dans les conditions de la présente section. |
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8729 |
###### Article R353-6 |
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8730 | ||
8731 |
Les réservations obligatoires prévues à l'article R. 441-19 s'appliquent aux logements conventionnés. |
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8733 |
###### Article R353-7 |
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8734 | ||
8735 |
Les conventions fixent le pourcentage des logements conventionnés que les bailleurs s'engagent à réserver lors de la mise en location des logements et au fur et à mesure des vacances au profit des personnes et des familles répondant à des critères de priorité définis par arrêté préfectoral. |
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8736 | ||
8737 |
Ces familles sont désignées par le préfet sur la base d'une liste établie par les services préfectoraux à partir des demandes de logement déposées à la mairie du domicile du demandeur ou auprès des bailleurs. |
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8738 | ||
8739 |
Cette disposition ne porte pas atteinte aux réservations consenties conventionnellement par les bailleurs lorsque le programme conventionné a été financé dans les conditions prévues à l'article R. 353-2 (II) à l'exception des logements mentionnés au 2° (a et b). |
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8745 |
###### Article R353-10 |
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8746 | ||
8747 |
Pour les logements réservés conformément à la convention conclue en application de l'article R. 314-4, les dispositions de l'article R. 353-7 sont suspendues pendant toute la durée de cette réservation. |
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8753 |
###### Article R353-12 |
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8754 | ||
8755 |
Les bailleurs sont tenus d'établir et de tenir, dans les conditions fixées par la convention, un carnet d'entretien. |
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8765 |
###### Article R353-15 |
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8766 | ||
8767 |
Lorsque la convention est relative à une cité de promotion familiale, le locataire ne bénéficie plus du droit au maintien dans les lieux, en application de l'article 10 (11°) de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, après refus d'offre de relogement en habitat définitif dans les conditions fixées par la convention. |
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8769 |
###### Article R353-16 |
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8770 | ||
8771 |
Le loyer maximum applicable aux logements conventionnés dont la valeur est fixée au mètre carré de surface corrigée, telle que résultant des dispositions de l'article R. 422-1 et de l'article 4 du décret n. 60-1063 du 1er octobre 1960, ainsi que les conditions de son évolution, sont fixés par les conventions. |
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8773 |
###### Article R353-17 |
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8774 | ||
8775 |
Les loyers pratiqués, dont la valeur est fixée au mètre carré de surface corrigée dans les conditions définies à l'article R. 353-16, peuvent être modifiés le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année selon les modalités fixées par les conventions. Le nouveau loyer doit être notifié au locataire dans les conditions fixées par les conventions. |
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8777 |
###### Article R353-19 |
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8778 | ||
8779 |
A compter de la signature de la convention ou de la date d'achèvement des travaux d'amélioration, le bailleur est tenu, dans les conditions définies par la convention, de notifier aux locataires dans les lieux ou réintégrés à la suite d'un relogement temporaire, un loyer applicable de plein droit dès sa notification. |
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8780 | ||
8781 |
Un décompte détaillé de surface corrigée, conforme à l'annexe au présent article, est joint à cette notification. Il doit être également remis à tout nouveau locataire. |
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8787 |
###### Article R353-22 |
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8788 | ||
8789 |
Pour l'exécution des travaux nécessitant l'évacuation temporaire des lieux, le bailleur doit mettre provisoirement à la disposition du locataire un logement répondant à des conditions définies par les conventions. |
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8790 | ||
8791 |
Les travaux font l'objet d'une attestation d'exécution conforme établie par le préfet ou son représentant. |
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8801 |
###### Article R353-25 |
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8802 | ||
8803 |
La publication se fait à l'initiative de l'administration qui s'assure de cette formalité. |
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10130 | 8695 |
###### Article R353-1 |
10131 | 8696 | |
10132 | 8697 |
Les conventions conclues en application des dispositions de l'article L. 351-2 (2 . et 3. ° et 3° ) entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré ou, conformément à l'article L. 353-18, les sociétés d'économie mixte et leurs filiales doivent être conformes aux conventions types reproduites en annexe du présent code. |
10134 | 8699 |
###### Article R353-2 |
10135 | 8700 | |
10136 | 8701 |
I . - Ces conventions s'appliquent : |
10137 | 8702 | |
10138 | 8703 |
1 . ° Aux logements à usage locatif appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré, ou gérés par eux et appartenant aux collectivités locales , ainsi qu'aux sociétés d'économie mixte et à leurs filiales dans les conditions prévues par l'article L. 353-18 (annexe n. I) ; I). |
10139 | 8704 | |
10140 | 8705 |
2 . ° Aux cités de promotion familiale appartenant aux bailleurs mentionnés au 1 ci-dessus lorsqu'elles constituent des ensembles de logements destinés à recevoir principalement des personnes en provenance de l'habitat insalubre et dans lesquels est exercée une action socio-éducative destinée à favoriser leur insertion sociale et leur promotion dans un habitat définitif (annexe n. II). |
10141 | 8706 | |
10142 | 8707 |
II . - Ces logements doivent répondre à l'une des conditions de financement fixées ci-dessous : |
10143 | 8708 | |
10144 | 8709 |
1 . Logement ° Logements financés dans les conditions prévues par les livre III, titre Ier, livre IV, du présent code, par le titre II de la loi du 13 juillet 1928, ainsi que par l'article 269 du code de l'urbanisme et de l'habitation ; |
10145 | 8710 | |
10146 | 8711 |
2 . ° Logements donnant lieu à des prêts aidés par l'Etat définis financés dans les conditions prévues par les articles R. 331-1 à R. 331-31 : |
10147 | ||
10148 |
a) Soit pour leur construction ; |
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10149 | ||
10150 |
b) Soit pour leur acquisition et amélioration ; |
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10151 | ||
10152 |
c) Soit pour leur amélioration, lorsqu'ils sont cédés à bail emphytéotique ou à construction par des collectivités locales ou leurs groupements ; |
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10153 | ||
10154 |
3. |
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8711 |
sections I, III et IV du chapitre unique du titre III du présent livre ; |
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8712 | ||
10154 | 8713 |
3° Logements donnant lieu pour leur amélioration à une subvention de l'Etat définie par les articles R. 323-1 à R. 323-11. la section I du chapitre III du titre II du présent livre. |
10156 | 8749 |
###### Article R353-11 |
10157 | 8750 | |
10158 | 8751 |
Les bailleurs sont tenus Le bailleur est tenu, envers les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement, de fournir toutes les informations et justifications nécessaires à l'établissement du droit à l'aide personnalisée au logement, ainsi qu'à à la liquidation et au versement de celle-ci, dans les conditions définies par les directives du conseil de gestion du fonds national de l'habitation, conformément aux dispositions de la convention nationale prévue à l'article L . 351-8. |
10160 | 8757 |
###### Article R353-13 |
10161 | 8758 | |
10162 | 8759 |
Les logements conventionnés sont loués nus à titre de résidence principale ; ils ne peuvent faire l'objet de sous-location sous réserve des articles L . 442-8-1 à L. 442-8-4. |
10164 | 8761 |
###### Article R353-14 |
10165 | 8762 | |
10166 |
Les conventions fixent les conditions d'occupation des logements conformément à celles prévues par l'article R. 441-3. |
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10167 | ||
10168 | 8763 |
Au Lors de leur mise en service et au fur et à mesure des vacances de leur vacance , les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé dans les conditions prévues par le titre III, l'article R. 331-20. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux logements financés dans les conditions prévues par la section III du chapitre unique , section I, du titre III du présent livre. |
10170 | 8783 |
###### Article R353-21 |
10171 | 8784 | |
10172 | 8785 |
Le locataire peut Les locataires peuvent donner congé à tout moment , dans les des conditions définies par les conventions , sous réserve d'un préavis de trois mois, ramené à un mois en cas de changement de résidence pour raisons familiales graves ou raisons professionnelles . |
10174 | 8793 |
###### Article R353-23 |
10175 | 8794 | |
10176 | 8795 |
Les conventions peuvent être révisées tous les trois ans, à la demande de l'une ou l'autre des parties. |
10177 | ||
10178 | 8795 |
Lorsque la convention est relative à une cité de promotion familiale, la révision de la convention intervient dans fixent les conditions fixées par celle-ci. de leur révision. |
10180 | 8797 |
###### Article R353-24 |
10181 | 8798 | |
10182 | 8799 |
Les conventions fixent les cas de résiliation aux torts du bailleur pour lesquels il peut être fait application des dispositions de l'article L. 353-6. |
10183 | ||
10184 | 8799 |
Elles fixent également les sanctions encourues pour le non-respect des engagements contractuels. |
14381 |
### Article Annexe III à l'article R353-1 |
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14382 | ||
14383 |
Description du programme de .... |
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14384 | ||
14385 |
I. - Désignation du ou des immeubles (1). |
|
14386 | ||
14387 |
II. - Nature de l'opération : |
|
14388 | ||
14389 |
Variante 1 (2) : programme financé dans les conditions prévues par l'article R. 353-2 (II, 1°) ; |
|
14390 | ||
14391 |
Variante 2 (2) : programme construit, acquis et amélioré ou cédé à bail emphytéotique ou à construction et amélioré au moyen d'un prêt prévu par les sections I et IV du chapitre unique du titre III du livre III ; |
|
14392 | ||
14393 |
Variante 3 (2) : programme construit acquis et amélioré, amélioré au moyen d'un prêt conventionné prévu par la section III du chapitre unique du titre III du livre III ; |
|
14394 | ||
14395 |
Variante 4 (2) : programme amélioré au moyen d'une subvention de l'Etat prévue par la section I du chapitre III du titre II du livre III. |
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14396 | ||
14397 |
III. - Composition du programme : |
|
14398 | ||
14399 |
A. - Locaux auxquels s'applique la présente convention : |
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14400 | ||
14401 |
1. Nombre des logements locatifs par type de logement avec numéro des logements : .... |
|
14402 | ||
14403 |
2. Surface habitable : .... |
|
14404 | ||
14405 |
3. Surface corrigée des logements : .... |
|
14406 | ||
14407 |
4. Dépendances (nombre et surface) : .... |
|
14408 | ||
14409 |
5. Locaux collectifs résidentiels (nombre et surface) : .... |
|
14410 | ||
14411 |
6. Garages et parkings affectés à ces logements (nombre et différenciation par type) : .... |
|
14412 | ||
14413 |
B. - Locaux auxquels ne s'applique pas la convention : .... |
|
14414 | ||
14415 |
IV. - Origine de propriété (3). |
|
14416 | ||
14417 |
V. - Renseignements administratifs : |
|
14418 | ||
14419 |
1. Permis de construire ou déclaration de construction : |
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14420 | ||
14421 |
2. Modalités de financement (4) : |
|
14422 | ||
14423 |
Financement principal : .... |
|
14424 | ||
14425 |
Date d'octroi du prêt : .... |
|
14426 | ||
14427 |
Numéro du prêt : .... |
|
14428 | ||
14429 |
Durée : .... |
|
14430 | ||
14431 |
Financement complémentaire : .... |
|
14432 | ||
14433 |
Date d'achèvement de la construction ou certificat de conformité : |
|
14434 | ||
14435 |
Fait à ..., le .... |
|
14436 | ||
14437 |
(1) Etablie conformément à l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière. |
|
14438 | ||
14439 |
(2) Rayer les variantes et versions inutiles. |
|
14440 | ||
14441 |
(3) Etablie conformément à l'article 3 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié précité. |
|
14442 | ||
14443 |
(4) Renseignements à compléter dès que les décisions de financement sont intervenues. |
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14447 |
### Article Annexe IV à l'article R353-1 |
|
14448 | ||
14449 |
Article 1er. |
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14450 | ||
14451 |
Les logements conventionnés sont soumis aux dispositions de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs, sous réserve des dispositions de l'article 75 (3°) de ladite loi. |
|
14452 | ||
14453 |
Article 2. |
|
14454 | ||
14455 |
Les logements conventionnés sont soumis aux dispositions de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs, sous réserve des dispositions de l'article 75 (3°) de ladite loi. |
|
14456 | ||
14457 |
Article 3. |
|
14458 | ||
14459 |
Les logements doivent être loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location, sous réserve des articles L. 442-8-1 à L. 442-8-4 du code de la construction et de l'habitation. |
|
14460 | ||
14461 |
Lors de leur mise en service et au fur et à mesure de leur vacance, les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé dans les conditions prévues par l'article R. 331-20. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux logements financés dans les conditions prévues par la section III du chapitre unique du titre III du livre III. |
|
14462 | ||
14463 |
Article 4. |
|
14464 | ||
14465 |
Le bailleur s'engage à réserver, au bénéfice des fonctionnaires et agents de l'Etat, civils et militaires, des logements dans la proportion et selon les modalités définies à l'article R. 441-19. |
|
14466 | ||
14467 |
Article 5. |
|
14468 | ||
14469 |
La convention se renouvelle pour des périodes triennales, sous réserve de dénonciation par l'une ou l'autre des parties. |
|
14470 | ||
14471 |
Si la dénonciation émane du bailleur, elle fait l'objet d'un acte authentique (acte notarié ou par ministère d'huissier de justice) notifié six mois avant l'expiration de la convention ; si elle émane de l'Etat, elle fait l'objet d'un acte administratif notifié dans le même délai. |
|
14472 | ||
14473 |
Article 6. |
|
14474 | ||
14475 |
La présente convention peut être révisée à la demande de l'une ou l'autre des parties. Les frais de publication sont pris en charge par la partie qui sollicite la révision. |
|
14476 | ||
14477 |
Article 7. |
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14478 | ||
14479 |
La convention est tenue à la disposition permanente des locataires ou de leurs associations qui peuvent en prendre connaissance chez le gardien ou, en l'absence d'un gardien, au siège du bailleur. Cette information est mentionnée par affichage et de façon très apparente dans les parties communes de l'immeuble. |
|
14480 | ||
14481 |
Le bailleur s'engage à tenir à la disposition des locataires dans les lieux ou des candidats locataires les notices d'information relatives à l'aide personnalisée au logement. |
|
14482 | ||
14483 |
Article 8. |
|
14484 | ||
14485 |
En cas d'inexécution par le bailleur de ses engagements contractuels tels que non-respect du loyer maximum ou faute grave à l'égard des organismes chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement, l'administration, après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception demeurée sans effet pendant un délai de deux mois, peut procéder unilatéralement à la résiliation de la présente convention. |
|
14486 | ||
14487 |
Il sera fait application des dispositions prévues à l'article L. 353-6 du code précité relatives au maintien des locataires dans les lieux, le loyer étant celui fixé par la convention diminué de l'aide personnalisée au logement désormais prise en charge par le bailleur. |
|
14488 | ||
14489 |
Le bailleur s'engage dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la résiliation est devenue définitive à la notifier aux locataires et aux organismes payeurs concernés. |
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14490 | ||
14491 |
Article 9. |
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14492 | ||
14493 |
En cas de dissimulation ou fraude pour imposer ou tenter d'imposer au locataire un loyer dépassant le prix fixé par la convention, le bailleur sera passible des sanctions pénales prévues à l'article L. 353-10, sans préjudice de l'application de l'article 70 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982. |
|
14494 | ||
14495 |
Article 10. |
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14496 | ||
14497 |
Afin de permettre à l'Etat d'assurer le contrôle de l'application de la présente convention, le bailleur est tenu de fournir au préfet les informations et les documents nécessaires au plein exercice de ce contrôle. |
|
14498 | ||
14499 |
Article 11. |
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14500 | ||
14501 |
Le bailleur s'engage à tenir, dans un délai d'un an à compter de la signature de la convention ou de la mise en service des logements neufs, un carnet d'entretien dans lequel seront consignés tous les renseignements sur les interventions d'entretien, de réparation ou d'amélioration faites ou à faire par lui sur l'immeuble. |
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14502 | ||
14503 |
Article 12. |
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14504 | ||
14505 |
Pour l'exécution des travaux, le bailleur s'engage à respecter les dispositions du chapitre Ier de la loi du 1er septembre 1948. |
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14506 | ||
14507 |
Lorsque l'exécution des travaux nécessite l'évaluation temporaire des lieux, l'organisme bailleur doit mettre provisoirement à la disposition du locataire un logement en bon état d'habitation remplissant des conditions d'hygiène normales, correspondant à ses besoins personnels ou familiaux et, le cas échéant, professionnels, ainsi qu'à ses possibilités. |
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14508 | ||
14509 |
Les travaux font l'objet d'une attestation d'exécution conforme établie par le préfet. |
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14510 | ||
14511 |
Article 13. |
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14512 | ||
14513 |
A compter de la date de signature de la convention ou de la date d'achèvement des travaux, le bailleur notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire, aux locataires ou occupants de bonne foi dans les lieux ou réintégrés à la suite d'un relogement temporaire, un nouveau loyer qui est applicable de plein droit dès sa notification. |
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14514 | ||
14515 |
A cette notification est joint un décompte détaillé de surface corrigée établie d'après le modèle type annexé à l'article R. 353-19. |
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14516 | ||
14517 |
Le bailleur est tenu de remettre à tout nouveau locataire ce même décompte de surface corrigée, annexé au contrat de location. |
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14518 | ||
14519 |
Article 14. |
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14520 | ||
14521 |
Le loyer est payé par fraction mensuelle à terme échu. |
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14522 | ||
14523 |
En cas de versement de l'aide personnalisée au logement en tiers payant, le montant de cette aide doit figurer sur la quittance remise au locataire. |
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14524 | ||
14525 |
Article 15. |
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14526 | ||
14527 |
Le bailleur peut demander au locataire un dépôt de garantie qui ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 22 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 précitée sont applicables. |
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14528 | ||
14529 |
Article 16. |
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14530 | ||
14531 |
Le locataire peut donner congé à tout moment sous réserve d'un délai de préavis de trois mois, ramené à un mois en cas de changement de résidence pour des raisons familiales graves ou des raisons professionnelles. |
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14532 | ||
14533 |
Tout congé est donné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le préavis partant de la date d'envoi et le cachet de la poste faisant foi. Lorsque le délai de préavis vient à expiration dans le courant d'un mois, le contrat de location produit effet jusqu'au dernier jour du mois. |
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14534 | ||
14535 |
Le locataire est redevable du loyer et des charges pendant le délai de préavis, sauf si le logement est occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. |
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14536 | ||
14537 |
Article 17. |
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14538 | ||
14539 |
Le bailleur est tenu à l'égard des organismes payeurs de l'aide personnalisée au logement (A.P.L.) : |
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14540 | ||
14541 |
- de fournir les renseignements prévus par l'imprimé de demande d'A.P.L. pour chaque locataire demandeur de l'aide, ceux nécessaires aux révisions de l'A.P.L., et notamment le montant effectivement payé par le locataire, déduction faite, le cas échéant, de la remise prévue par la convention ; |
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14542 |
- de signaler immédiatement tout départ de locataire bénéficiaire de l'A.P.L. ; |
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14543 | ||
14544 |
Si l'A.P.L. est versée en tiers payant, le bailleur doit en outre (1) : |
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14545 | ||
14546 |
- établir les liaisons nécessaires avec les organismes payeurs en vue de passer un accord définissant les conditions de versement de l'A.P.L. ; |
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14547 |
- fournir annuellement toute justification concernant le paiement du loyer et saisir la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat dans le cas où le bénéficiaire de l'A.P.L. ne règle pas la dépense de logement restant à sa charge ; |
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14548 |
- opérer dans les plus brefs délais les régularisations consécutives à l'ouverture du droit et aux modifications du montant de l'A.P.L. perçue pour le compte du locataire. |
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14549 | ||
14550 |
(1) Si la convention porte sur moins de dix logements, le bailleur doit, s'il souhaite le versement en tiers payant, le faire connaître à l'organisme payeur ; à défaut, l'A.P.L. est versée directement au locataire. |
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14551 | ||
14552 |
Article 18. |
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14553 | ||
14554 |
La publication de la convention se fait à l'initiative de l'administration qui s'assure de cette formalité. |