Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 novembre 1985 (version 68d1da4)
La précédente version était la version consolidée au 13 novembre 1985.

8695
###### Article R353-5
8696

                        
8697
Les bailleurs signataires des conventions régies par le présent décret apportent au fonds national de l'habitation la contribution financière prévue à l'article L. 351-7.
8698

                        
8699
La contribution totale due chaque année est égale à la somme des contributions dues au titre de chacun des programmes de logements faisant l'objet d'une convention telles que définies au I ci-dessous et affectée, le cas échéant, d'une déduction dans les conditions définies au II ci-dessous.
8700

                        
8701
I. - Pour chacun des programmes de logements faisant l'objet d'une convention dans les conditions prévues à l'article R. 353-2, la contribution est assise sur les loyers des logements conventionnés ayant bénéficié d'aides de l'Etat prévues par la réglementation antérieure au 4 janvier 1977, à l'exception des logements financés en application du titre II de la loi du 13 juillet 1928, des décrets n° 63-1324 du 24 décembre 1963, des immeubles à loyer moyen financés en application du décret n° 68-812 du 13 septembre 1968, de l'article R. 311-1 (1er alinéa) et des arrêtés du 29 mai 1968 et du 16 novembre 1970, des immeubles à loyer normal financés en application de l'arrêté du 25 mai 1961 et des logements mentionnés à l'article R. 353-2 (II, 2e).
8702

                        
8703
Cette contribution est calculée annuellement pour chacun de ces programmes de logements selon la formule suivante :
8704

                        
8705
P = L x t, dans laquelle :
8706

                        
8707
P représente le montant de la contribution due au titre d'une année civile ;
8708

                        
8709
L représente la masse annuelle des loyers des logements mentionnés au premier alinéa ci-dessus et due au cours de la même année civile ;
8710

                        
8711
t représente le taux de la contribution.
8712

                        
8713
Cette contribution est due pour la première fois à compter de l'année civile qui suit la date d'entrée en vigueur de la convention ou la date d'achèvement des travaux d'amélioration faisant l'objet d'une attestation d'exécution conforme établie par le préfet.
8714

                        
8715
II. - Lorsque le bailleur procède à la réalisation de programmes de travaux financés par les articles R. 323-1 à R. 323-11 réalisés sur des logements dont les loyers constituent l'assiette de la contribution, une déduction est opérée sur la somme des contributions annuelles dues pour chacun des programmes de logements faisant l'objet d'une convention et calculées dans les conditions du I ci-dessus.
8716

                        
8717
Lorsque ce calcul donne un résultat négatif, la contribution totale est nulle et le solde négatif n'est pas reportable sur les exercices ultérieurs.
8718

                        
8719
III. - Les modalités de détermination des paramètres L et t, ainsi que la déduction pour travaux sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la construction et de l'habitation.
8720

                        
8721
IV. - La contribution totale, due par une bailleur au titre d'un exercice donné, déterminée en application des I, II et III ci-dessus est calculée sur la base des résultats constatés dans la comptabilité du bailleur. Les éléments nécessaires au calcul sont communiqués par le bailleur au ministre chargé de la construction et de l'habitation ou à ses représentants avant le 1er mai de l'exercice suivant l'exercice au titre duquel elle est due. Le président du fonds national de l'habitation notifie au bailleur le montant de la contribution totale due au titre d'un exercice au plus tard le 1er août de l'exercice suivant.
8722

                        
8723
La contribution totale annuelle due par le bailleur au titre d'un exercice est réglée au cours de l'exercice suivant :
8724

                        
8725
a) au plus tard le 15 février et le 15 mai sous forme de deux acomptes dont le montant est égal au tiers du montant de la contribution totale annuelle réglée au cours de l'exercice précédent ;
8726

                        
8727
b) au plus tard le 1er octobre sous forme de régularisation.
   

                    
8729
###### Article R353-9
8730

                        
8731
Un pourcentage de l'ensemble des logements conventionnés doit être occupé par les personnes ou les familles dont les ressources sont inférieures à un montant déterminé par le préfet. Ce pourcentage est fixé par les conventions.
   

                    
8735
###### Article R353-20
8736

                        
8737
Les charges récupérables, telles que définies à l'article 38 de la loi du 1er septembre 1948, peuvent faire l'objet de provisions et doivent, en ce cas, donner lieu à régularisation annuelle dans des conditions prévues par les conventions.
   

                    
8689
###### Article R353-18
8690

                        
8691
Le loyer est payable par fraction mensuelle à terme échu, sauf disposition transitoire prévue par la convention.
   

                    
8715
###### Article R353-3
8716

                        
8717
La signature des conventions conditionne l'ouverture du droit à l'aide personnalisée au logement pour les locataires qui remplissent les conditions d'octroi de cette aide.
   

                    
8719
###### Article R353-4
8720

                        
8721
Les conventions qui ont une durée d'au moins neuf ans prennent effet, en application de l'article L. 353-17, à compter de leur signature.
8722

                        
8723
Les conventions sont renouvelées par tacite reconduction pour des périodes triennales, sous réserve de dénonciation expresse par l'une ou l'autre partie. Selon le cas, la dénonciation est notifiée par acte administratif, notarié ou extrajudiciaire, au moins six mois avant la date d'expiration de la période.
8724

                        
8725
La durée de la première convention ne peut être inférieure à la durée la plus longue restant à courir pour l'amortissement intégral des prêts du ou des programmes concernés ; en tout état de cause, elle doit être d'au moins neuf ans.
8726

                        
8727
A l'expiration de la durée de la convention ou après sa dénonciation dans les conditions fixées à l'alinéa 2, une nouvelle convention peut être conclue dans les conditions de la présente section.
   

                    
8729
###### Article R353-6
8730

                        
8731
Les réservations obligatoires prévues à l'article R. 441-19 s'appliquent aux logements conventionnés.
   

                    
8733
###### Article R353-7
8734

                        
8735
Les conventions fixent le pourcentage des logements conventionnés que les bailleurs s'engagent à réserver lors de la mise en location des logements et au fur et à mesure des vacances au profit des personnes et des familles répondant à des critères de priorité définis par arrêté préfectoral.
8736

                        
8737
Ces familles sont désignées par le préfet sur la base d'une liste établie par les services préfectoraux à partir des demandes de logement déposées à la mairie du domicile du demandeur ou auprès des bailleurs.
8738

                        
8739
Cette disposition ne porte pas atteinte aux réservations consenties conventionnellement par les bailleurs lorsque le programme conventionné a été financé dans les conditions prévues à l'article R. 353-2 (II) à l'exception des logements mentionnés au 2° (a et b).
   

                    
8745
###### Article R353-10
8746

                        
8747
Pour les logements réservés conformément à la convention conclue en application de l'article R. 314-4, les dispositions de l'article R. 353-7 sont suspendues pendant toute la durée de cette réservation.
   

                    
8753
###### Article R353-12
8754

                        
8755
Les bailleurs sont tenus d'établir et de tenir, dans les conditions fixées par la convention, un carnet d'entretien.
   

                    
8765
###### Article R353-15
8766

                        
8767
Lorsque la convention est relative à une cité de promotion familiale, le locataire ne bénéficie plus du droit au maintien dans les lieux, en application de l'article 10 (11°) de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, après refus d'offre de relogement en habitat définitif dans les conditions fixées par la convention.
   

                    
8769
###### Article R353-16
8770

                        
8771
Le loyer maximum applicable aux logements conventionnés dont la valeur est fixée au mètre carré de surface corrigée, telle que résultant des dispositions de l'article R. 422-1 et de l'article 4 du décret n. 60-1063 du 1er octobre 1960, ainsi que les conditions de son évolution, sont fixés par les conventions.
   

                    
8773
###### Article R353-17
8774

                        
8775
Les loyers pratiqués, dont la valeur est fixée au mètre carré de surface corrigée dans les conditions définies à l'article R. 353-16, peuvent être modifiés le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année selon les modalités fixées par les conventions. Le nouveau loyer doit être notifié au locataire dans les conditions fixées par les conventions.
   

                    
8777
###### Article R353-19
8778

                        
8779
A compter de la signature de la convention ou de la date d'achèvement des travaux d'amélioration, le bailleur est tenu, dans les conditions définies par la convention, de notifier aux locataires dans les lieux ou réintégrés à la suite d'un relogement temporaire, un loyer applicable de plein droit dès sa notification.
8780

                        
8781
Un décompte détaillé de surface corrigée, conforme à l'annexe au présent article, est joint à cette notification. Il doit être également remis à tout nouveau locataire.
   

                    
8787
###### Article R353-22
8788

                        
8789
Pour l'exécution des travaux nécessitant l'évacuation temporaire des lieux, le bailleur doit mettre provisoirement à la disposition du locataire un logement répondant à des conditions définies par les conventions.
8790

                        
8791
Les travaux font l'objet d'une attestation d'exécution conforme établie par le préfet ou son représentant.
   

                    
8801
###### Article R353-25
8802

                        
8803
La publication se fait à l'initiative de l'administration qui s'assure de cette formalité.
   

                    
10130 8695
###### Article R353-1
10131 8696

                                                                                    
10132 8697
Les conventions conclues en application des dispositions de l'article L. 351-2 (2
. et 3.
° et 3°
) entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré
 ou, conformément à l'article L. 353-18, les sociétés d'économie mixte et leurs filiales
 doivent être conformes aux conventions types reproduites en annexe du présent code.
   

                    
10134 8699
###### Article R353-2
10135 8700

                                                                                    
10136 8701
I
.
 - Ces conventions s'appliquent :
10137 8702

                                                                                    
10138 8703
1
.
°
 Aux logements à usage locatif appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré, ou gérés par eux et appartenant aux collectivités locales
, ainsi qu'aux sociétés d'économie mixte et à leurs filiales dans les conditions prévues par l'article L. 353-18
 (annexe 
n. I) ;
I).
10139 8704

                                                                                    
10140 8705
2
.
°
 Aux cités de promotion familiale appartenant aux bailleurs mentionnés au 1 ci-dessus lorsqu'elles constituent des ensembles de logements destinés à recevoir principalement des personnes en provenance de l'habitat insalubre et dans lesquels est exercée une action socio-éducative destinée à favoriser leur insertion sociale et leur promotion dans un habitat définitif (annexe 
n. 
II).
10141 8706

                                                                                    
10142 8707
II
.
 - Ces logements doivent répondre à l'une des conditions de financement fixées ci-dessous :
10143 8708

                                                                                    
10144 8709
1
. Logement
° Logements
 financés dans les conditions prévues par les livre III, titre Ier, livre IV, du présent code, par le titre II de la loi du 13 juillet 1928, ainsi que par l'article 269 du code de l'urbanisme et de l'habitation ;
10145 8710

                                                                                    
10146 8711
2
.
°
 Logements 
donnant lieu à des prêts aidés par l'Etat définis
financés dans les conditions prévues
 par les 
articles R. 331-1 à R. 331-31 :
10147

                                                                                    
10148
a) Soit pour leur construction ;
10149

                                                                                    
10150
b) Soit pour leur acquisition et amélioration ;
10151

                                                                                    
10152
c) Soit pour leur amélioration, lorsqu'ils sont cédés à bail emphytéotique ou à construction par des collectivités locales ou leurs groupements ;
10153

                                                                                    
10154
3.
8711
sections I, III et IV du chapitre unique du titre III du présent livre ;
8712

                                                                                    
10154 8713
 Logements donnant lieu pour leur amélioration à une subvention de l'Etat définie par 
les articles R. 323-1 à R. 323-11.
la section I du chapitre III du titre II du présent livre.
   

                    
10156 8749
###### Article R353-11
10157 8750

                                                                                    
10158 8751
Les bailleurs sont tenus
Le bailleur est tenu,
 envers les organismes chargés
 de la liquidation et
 du paiement de l'aide personnalisée au logement, de fournir toutes les informations et justifications nécessaires à l'établissement du droit à l'aide personnalisée au logement, 
ainsi qu'à
à
 la liquidation et au versement de celle-ci, dans les conditions définies par 
les directives du conseil de gestion du fonds national de l'habitation, conformément aux dispositions de 
la convention
 nationale prévue à l'article L
.
 351-8.
   

                    
10160 8757
###### Article R353-13
10161 8758

                                                                                    
10162 8759
Les logements conventionnés sont loués nus à titre de résidence principale ; ils ne peuvent faire l'objet de sous-location
 sous réserve des articles L
.
 442-8-1 à L. 442-8-4.
   

                    
10164 8761
###### Article R353-14
10165 8762

                                                                                    
10166
Les conventions fixent les conditions d'occupation des logements conformément à celles prévues par l'article R. 441-3.
10167

                                                                                    
10168 8763
Au
Lors de leur mise en service et au
 fur et à mesure 
des vacances
de leur vacance
, les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé dans les conditions prévues par 
le titre III,
l'article R. 331-20. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux logements financés dans les conditions prévues par la section III du
 chapitre unique
, section I,
 du titre III
 du présent livre.
   

                    
10170 8783
###### Article R353-21
10171 8784

                                                                                    
10172 8785
Le locataire peut
Les locataires peuvent
 donner congé à tout moment
,
 dans 
les
des
 conditions définies par les conventions
, sous réserve d'un préavis de trois mois, ramené à un mois en cas de changement de résidence pour raisons familiales graves ou raisons professionnelles
.
   

                    
10174 8793
###### Article R353-23
10175 8794

                                                                                    
10176 8795
Les conventions 
peuvent être révisées tous les trois ans, à la demande de l'une ou l'autre des parties.
10177

                                                                                    
10178 8795
Lorsque la convention est relative à une cité de promotion familiale, la révision de la convention intervient dans
fixent
 les conditions 
fixées par celle-ci.
de leur révision.
   

                    
10180 8797
###### Article R353-24
10181 8798

                                                                                    
10182 8799
Les conventions fixent les 
cas de résiliation aux torts du bailleur pour lesquels il peut être fait application des dispositions de l'article L. 353-6.
10183

                                                                                    
10184 8799
Elles fixent également les 
sanctions encourues pour
 le
 non-respect des engagements contractuels.
   

                    
14381
### Article Annexe III à l'article R353-1
14382

                        
14383
Description du programme de ....
14384

                        
14385
I. - Désignation du ou des immeubles (1).
14386

                        
14387
II. - Nature de l'opération :
14388

                        
14389
Variante 1 (2) : programme financé dans les conditions prévues par l'article R. 353-2 (II, 1°) ;
14390

                        
14391
Variante 2 (2) : programme construit, acquis et amélioré ou cédé à bail emphytéotique ou à construction et amélioré au moyen d'un prêt prévu par les sections I et IV du chapitre unique du titre III du livre III ;
14392

                        
14393
Variante 3 (2) : programme construit acquis et amélioré, amélioré au moyen d'un prêt conventionné prévu par la section III du chapitre unique du titre III du livre III ;
14394

                        
14395
Variante 4 (2) : programme amélioré au moyen d'une subvention de l'Etat prévue par la section I du chapitre III du titre II du livre III.
14396

                        
14397
III. - Composition du programme :
14398

                        
14399
A. - Locaux auxquels s'applique la présente convention :
14400

                        
14401
1. Nombre des logements locatifs par type de logement avec numéro des logements : ....
14402

                        
14403
2. Surface habitable : ....
14404

                        
14405
3. Surface corrigée des logements : ....
14406

                        
14407
4. Dépendances (nombre et surface) : ....
14408

                        
14409
5. Locaux collectifs résidentiels (nombre et surface) : ....
14410

                        
14411
6. Garages et parkings affectés à ces logements (nombre et différenciation par type) : ....
14412

                        
14413
B. - Locaux auxquels ne s'applique pas la convention : ....
14414

                        
14415
IV. - Origine de propriété (3).
14416

                        
14417
V. - Renseignements administratifs :
14418

                        
14419
1. Permis de construire ou déclaration de construction :
14420

                        
14421
2. Modalités de financement (4) :
14422

                        
14423
Financement principal : ....
14424

                        
14425
Date d'octroi du prêt : ....
14426

                        
14427
Numéro du prêt : ....
14428

                        
14429
Durée : ....
14430

                        
14431
Financement complémentaire : ....
14432

                        
14433
Date d'achèvement de la construction ou certificat de conformité :
14434

                        
14435
Fait à ..., le ....
14436

                        
14437
(1) Etablie conformément à l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière.
14438

                        
14439
(2) Rayer les variantes et versions inutiles.
14440

                        
14441
(3) Etablie conformément à l'article 3 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié précité.
14442

                        
14443
(4) Renseignements à compléter dès que les décisions de financement sont intervenues.
   

                    
14447
### Article Annexe IV à l'article R353-1
14448

                        
14449
Article 1er.
14450

                        
14451
Les logements conventionnés sont soumis aux dispositions de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs, sous réserve des dispositions de l'article 75 (3°) de ladite loi.
14452

                        
14453
Article 2.
14454

                        
14455
Les logements conventionnés sont soumis aux dispositions de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs, sous réserve des dispositions de l'article 75 (3°) de ladite loi.
14456

                        
14457
Article 3.
14458

                        
14459
Les logements doivent être loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location, sous réserve des articles L. 442-8-1 à L. 442-8-4 du code de la construction et de l'habitation.
14460

                        
14461
Lors de leur mise en service et au fur et à mesure de leur vacance, les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé dans les conditions prévues par l'article R. 331-20. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux logements financés dans les conditions prévues par la section III du chapitre unique du titre III du livre III.
14462

                        
14463
Article 4.
14464

                        
14465
Le bailleur s'engage à réserver, au bénéfice des fonctionnaires et agents de l'Etat, civils et militaires, des logements dans la proportion et selon les modalités définies à l'article R. 441-19.
14466

                        
14467
Article 5.
14468

                        
14469
La convention se renouvelle pour des périodes triennales, sous réserve de dénonciation par l'une ou l'autre des parties.
14470

                        
14471
Si la dénonciation émane du bailleur, elle fait l'objet d'un acte authentique (acte notarié ou par ministère d'huissier de justice) notifié six mois avant l'expiration de la convention ; si elle émane de l'Etat, elle fait l'objet d'un acte administratif notifié dans le même délai.
14472

                        
14473
Article 6.
14474

                        
14475
La présente convention peut être révisée à la demande de l'une ou l'autre des parties. Les frais de publication sont pris en charge par la partie qui sollicite la révision.
14476

                        
14477
Article 7.
14478

                        
14479
La convention est tenue à la disposition permanente des locataires ou de leurs associations qui peuvent en prendre connaissance chez le gardien ou, en l'absence d'un gardien, au siège du bailleur. Cette information est mentionnée par affichage et de façon très apparente dans les parties communes de l'immeuble.
14480

                        
14481
Le bailleur s'engage à tenir à la disposition des locataires dans les lieux ou des candidats locataires les notices d'information relatives à l'aide personnalisée au logement.
14482

                        
14483
Article 8.
14484

                        
14485
En cas d'inexécution par le bailleur de ses engagements contractuels tels que non-respect du loyer maximum ou faute grave à l'égard des organismes chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement, l'administration, après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception demeurée sans effet pendant un délai de deux mois, peut procéder unilatéralement à la résiliation de la présente convention.
14486

                        
14487
Il sera fait application des dispositions prévues à l'article L. 353-6 du code précité relatives au maintien des locataires dans les lieux, le loyer étant celui fixé par la convention diminué de l'aide personnalisée au logement désormais prise en charge par le bailleur.
14488

                        
14489
Le bailleur s'engage dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la résiliation est devenue définitive à la notifier aux locataires et aux organismes payeurs concernés.
14490

                        
14491
Article 9.
14492

                        
14493
En cas de dissimulation ou fraude pour imposer ou tenter d'imposer au locataire un loyer dépassant le prix fixé par la convention, le bailleur sera passible des sanctions pénales prévues à l'article L. 353-10, sans préjudice de l'application de l'article 70 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982.
14494

                        
14495
Article 10.
14496

                        
14497
Afin de permettre à l'Etat d'assurer le contrôle de l'application de la présente convention, le bailleur est tenu de fournir au préfet les informations et les documents nécessaires au plein exercice de ce contrôle.
14498

                        
14499
Article 11.
14500

                        
14501
Le bailleur s'engage à tenir, dans un délai d'un an à compter de la signature de la convention ou de la mise en service des logements neufs, un carnet d'entretien dans lequel seront consignés tous les renseignements sur les interventions d'entretien, de réparation ou d'amélioration faites ou à faire par lui sur l'immeuble.
14502

                        
14503
Article 12.
14504

                        
14505
Pour l'exécution des travaux, le bailleur s'engage à respecter les dispositions du chapitre Ier de la loi du 1er septembre 1948.
14506

                        
14507
Lorsque l'exécution des travaux nécessite l'évaluation temporaire des lieux, l'organisme bailleur doit mettre provisoirement à la disposition du locataire un logement en bon état d'habitation remplissant des conditions d'hygiène normales, correspondant à ses besoins personnels ou familiaux et, le cas échéant, professionnels, ainsi qu'à ses possibilités.
14508

                        
14509
Les travaux font l'objet d'une attestation d'exécution conforme établie par le préfet.
14510

                        
14511
Article 13.
14512

                        
14513
A compter de la date de signature de la convention ou de la date d'achèvement des travaux, le bailleur notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire, aux locataires ou occupants de bonne foi dans les lieux ou réintégrés à la suite d'un relogement temporaire, un nouveau loyer qui est applicable de plein droit dès sa notification.
14514

                        
14515
A cette notification est joint un décompte détaillé de surface corrigée établie d'après le modèle type annexé à l'article R. 353-19.
14516

                        
14517
Le bailleur est tenu de remettre à tout nouveau locataire ce même décompte de surface corrigée, annexé au contrat de location.
14518

                        
14519
Article 14.
14520

                        
14521
Le loyer est payé par fraction mensuelle à terme échu.
14522

                        
14523
En cas de versement de l'aide personnalisée au logement en tiers payant, le montant de cette aide doit figurer sur la quittance remise au locataire.
14524

                        
14525
Article 15.
14526

                        
14527
Le bailleur peut demander au locataire un dépôt de garantie qui ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 22 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 précitée sont applicables.
14528

                        
14529
Article 16.
14530

                        
14531
Le locataire peut donner congé à tout moment sous réserve d'un délai de préavis de trois mois, ramené à un mois en cas de changement de résidence pour des raisons familiales graves ou des raisons professionnelles.
14532

                        
14533
Tout congé est donné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le préavis partant de la date d'envoi et le cachet de la poste faisant foi. Lorsque le délai de préavis vient à expiration dans le courant d'un mois, le contrat de location produit effet jusqu'au dernier jour du mois.
14534

                        
14535
Le locataire est redevable du loyer et des charges pendant le délai de préavis, sauf si le logement est occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
14536

                        
14537
Article 17.
14538

                        
14539
Le bailleur est tenu à l'égard des organismes payeurs de l'aide personnalisée au logement (A.P.L.) :
14540

                        
14541
- de fournir les renseignements prévus par l'imprimé de demande d'A.P.L. pour chaque locataire demandeur de l'aide, ceux nécessaires aux révisions de l'A.P.L., et notamment le montant effectivement payé par le locataire, déduction faite, le cas échéant, de la remise prévue par la convention ;
14542
- de signaler immédiatement tout départ de locataire bénéficiaire de l'A.P.L. ;
14543

                        
14544
Si l'A.P.L. est versée en tiers payant, le bailleur doit en outre (1) :
14545

                        
14546
- établir les liaisons nécessaires avec les organismes payeurs en vue de passer un accord définissant les conditions de versement de l'A.P.L. ;
14547
- fournir annuellement toute justification concernant le paiement du loyer et saisir la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat dans le cas où le bénéficiaire de l'A.P.L. ne règle pas la dépense de logement restant à sa charge ;
14548
- opérer dans les plus brefs délais les régularisations consécutives à l'ouverture du droit et aux modifications du montant de l'A.P.L. perçue pour le compte du locataire.
14549

                        
14550
(1) Si la convention porte sur moins de dix logements, le bailleur doit, s'il souhaite le versement en tiers payant, le faire connaître à l'organisme payeur ; à défaut, l'A.P.L. est versée directement au locataire.
14551

                        
14552
Article 18.
14553

                        
14554
La publication de la convention se fait à l'initiative de l'administration qui s'assure de cette formalité.