Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 1er octobre 1985 (version e508699)
La précédente version était la version consolidée au 24 septembre 1985.

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@@ -454,6 +454,10 @@ Si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, la démolition, la mise en
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 Au cas où les travaux porteraient atteinte à des droits acquis par des tiers sur les lieux ou ouvrages concernés, le maire ou le fonctionnaire compétent ne pourra faire procéder aux travaux mentionnés à l'alinéa précédent qu'après décision du tribunal de grande instance qui ordonnera, le cas échéant, l'expulsion de tous occupants.
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+##### Article L152-10
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+
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+Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 209 à 233 du code pénal, quiconque aura mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu à l'article L. 151-1 sera puni d'une amende de 600 F à 15000 F. En outre un emprisonnement de onze jours à un mois pourra être prononcé.
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+
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 ##### Article L152-11
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 Le propriétaire qui n'aura pas exécuté les travaux de ravalement dans les délais prévus aux articles L. 132-3 à L. 132-5 est puni d'une amende de 1000 F à 20000 F. En cas de récidive, l'amende sera de 5000 F à 30000 F.
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@@ -468,6 +472,24 @@ Le propriétaire qui n'aura pas exécuté les travaux de ravalement dans les dé
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 Les infractions aux dispositions des articles L. 111-4, L. 111-7, L. 111-8 L. 111-9 et L. 131-4 sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de la construction et de l'habitation suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font loi jusqu'à preuve du contraire.
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+###### Article L152-4
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+
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+L'exécution de travaux ou l'utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par les articles L. 111-4, L. 111-7, L. 111-8, L. 111-9 et L. 131-4, par les règlements pris pour leur application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions, est punie d'une amende de 1500 F à 300000 F. En cas de récidive, la peine d'amende sera de 3000 F à 500000 F et un emprisonnement d'un mois à six mois pourra en outre être prononcé.
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+
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+Les peines prévues à l'alinéa précédent peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution desdits travaux.
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+
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+Ces peines sont également applicables :
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+
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+1. En cas d'inexécution, dans les délais prescrits, de tous travaux accessoires d'aménagement ou de démolition imposés par les autorisations visées au premier alinéa ;
484
+
485
+2. En cas d'inobservation, par les bénéficiaires d'autorisations accordées pour une durée limitée ou à titre précaire, des délais impartis pour le rétablissement des lieux dans leur état antérieur ou la réaffectation du sol à son ancien usage.
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+
487
+Ainsi qu'il est dit à l'article L. 480-12 du code de l'urbanisme :
488
+
489
+Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 209 à 233 du code pénal, quiconque aura mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu à l'article L. 460-1 sera puni d'une amende de 6000 F à 15000 F.
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+
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+En outre, un emprisonnement de onze jours à un mois pourra être prononcé.
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+
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 ## Livre II : Statut des constructeurs.
472 494
 
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 ### Titre Ier : Statut des sociétés de construction.
... ...
@@ -2595,6 +2617,12 @@ Quiconque a, pour l'une quelconque des déclarations prévues aux titres Ier (ch
2595 2617
 
2596 2618
 En cas de récidive, l'amende est portée de 90 à 80000 F. Le tribunal correctionnel prononce, en outre, la résiliation du bail et l'expulsion des locataires irrégulièrement installés.
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+##### Article L651-4
2621
+
2622
+Quiconque ne produit pas, dans les délais fixés, les déclarations prescrites par le présent livre et par les dispositions prises pour son application est passible d'une amende de 5 à 15 000 F.
2623
+
2624
+Le ministère public poursuit d'office l'application de cette amende devant le président du tribunal de grande instance du lieu de l'immeuble, statuant en référé.
2625
+
2598 2626
 ##### Article L651-5
2599 2627
 
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 Quiconque a sciemment perçu ou tenté de percevoir indûment une prime de déménagement ou de réinstallation ou de faire fixer cette prime à un taux supérieur à l'un de ceux fixés par l'arrêté prévu à l'article L. 631-4, est puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de 1500 à 20000 F ou de l'une de ces peines seulement. L'intéressé est, en outre, déchu de plein droit du bénéfice des articles L. 631-1 à L. 631-6.