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@@ -454,6 +454,10 @@ Si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, la démolition, la mise en |
454 | 454 |
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455 | 455 |
Au cas où les travaux porteraient atteinte à des droits acquis par des tiers sur les lieux ou ouvrages concernés, le maire ou le fonctionnaire compétent ne pourra faire procéder aux travaux mentionnés à l'alinéa précédent qu'après décision du tribunal de grande instance qui ordonnera, le cas échéant, l'expulsion de tous occupants. |
456 | 456 |
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457 |
+##### Article L152-10 |
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458 |
+ |
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459 |
+Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 209 à 233 du code pénal, quiconque aura mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu à l'article L. 151-1 sera puni d'une amende de 600 F à 15000 F. En outre un emprisonnement de onze jours à un mois pourra être prononcé. |
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460 |
+ |
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457 | 461 |
##### Article L152-11 |
458 | 462 |
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459 | 463 |
Le propriétaire qui n'aura pas exécuté les travaux de ravalement dans les délais prévus aux articles L. 132-3 à L. 132-5 est puni d'une amende de 1000 F à 20000 F. En cas de récidive, l'amende sera de 5000 F à 30000 F. |
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@@ -468,6 +472,24 @@ Le propriétaire qui n'aura pas exécuté les travaux de ravalement dans les dé |
468 | 472 |
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469 | 473 |
Les infractions aux dispositions des articles L. 111-4, L. 111-7, L. 111-8 L. 111-9 et L. 131-4 sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de la construction et de l'habitation suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font loi jusqu'à preuve du contraire. |
470 | 474 |
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+###### Article L152-4 |
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+ |
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477 |
+L'exécution de travaux ou l'utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par les articles L. 111-4, L. 111-7, L. 111-8, L. 111-9 et L. 131-4, par les règlements pris pour leur application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions, est punie d'une amende de 1500 F à 300000 F. En cas de récidive, la peine d'amende sera de 3000 F à 500000 F et un emprisonnement d'un mois à six mois pourra en outre être prononcé. |
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478 |
+ |
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479 |
+Les peines prévues à l'alinéa précédent peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution desdits travaux. |
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481 |
+Ces peines sont également applicables : |
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482 |
+ |
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483 |
+1. En cas d'inexécution, dans les délais prescrits, de tous travaux accessoires d'aménagement ou de démolition imposés par les autorisations visées au premier alinéa ; |
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484 |
+ |
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485 |
+2. En cas d'inobservation, par les bénéficiaires d'autorisations accordées pour une durée limitée ou à titre précaire, des délais impartis pour le rétablissement des lieux dans leur état antérieur ou la réaffectation du sol à son ancien usage. |
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486 |
+ |
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487 |
+Ainsi qu'il est dit à l'article L. 480-12 du code de l'urbanisme : |
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488 |
+ |
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489 |
+Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 209 à 233 du code pénal, quiconque aura mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu à l'article L. 460-1 sera puni d'une amende de 6000 F à 15000 F. |
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490 |
+ |
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491 |
+En outre, un emprisonnement de onze jours à un mois pourra être prononcé. |
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492 |
+ |
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471 | 493 |
## Livre II : Statut des constructeurs. |
472 | 494 |
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473 | 495 |
### Titre Ier : Statut des sociétés de construction. |
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@@ -2595,6 +2617,12 @@ Quiconque a, pour l'une quelconque des déclarations prévues aux titres Ier (ch |
2595 | 2617 |
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2596 | 2618 |
En cas de récidive, l'amende est portée de 90 à 80000 F. Le tribunal correctionnel prononce, en outre, la résiliation du bail et l'expulsion des locataires irrégulièrement installés. |
2597 | 2619 |
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2620 |
+##### Article L651-4 |
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2621 |
+ |
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2622 |
+Quiconque ne produit pas, dans les délais fixés, les déclarations prescrites par le présent livre et par les dispositions prises pour son application est passible d'une amende de 5 à 15 000 F. |
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2623 |
+ |
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2624 |
+Le ministère public poursuit d'office l'application de cette amende devant le président du tribunal de grande instance du lieu de l'immeuble, statuant en référé. |
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2625 |
+ |
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2598 | 2626 |
##### Article L651-5 |
2599 | 2627 |
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2600 | 2628 |
Quiconque a sciemment perçu ou tenté de percevoir indûment une prime de déménagement ou de réinstallation ou de faire fixer cette prime à un taux supérieur à l'un de ceux fixés par l'arrêté prévu à l'article L. 631-4, est puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de 1500 à 20000 F ou de l'une de ces peines seulement. L'intéressé est, en outre, déchu de plein droit du bénéfice des articles L. 631-1 à L. 631-6. |