Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 24 septembre 1985 (version 8077d06)
La précédente version était la version consolidée au 17 septembre 1985.

... ...
@@ -5166,27 +5166,6 @@ Les décisions d'octroi de primes sont matériellement différenciées suivant l
5166 5166
 
5167 5167
 Les décisions octroyant des primes afférentes à un exercice budgétaire déterminé ne peuvent être prises que jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit cet exercice. Les crédits de primes inutilisés à cette dernière date sont de plein droit annulés.
5168 5168
 
5169
-####### Article R*311-16
5170
-
5171
-Les décisions concernant les primes peuvent, dans un délai de deux mois à compter de leur notification, être déférées au ministre chargé de la construction et de l'habitation. Celui-ci peut également les évoquer dans le même délai.
5172
-
5173
-Le ministre statue après avoir pris l'avis d'une commission composée de deux représentants du ministre chargé des finances, et placée sous la présidence d'un membre du Conseil d'Etat ou d'un magistrat de la Cour des comptes.
5174
-
5175
-Participent à cette commission à titre consultatif ;
5176
-
5177
-- un représentant du ministre de l'intérieur ;
5178
-- un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
5179
-- un représentant du ministre chargé de la santé ;
5180
-- le gouverneur du Crédit foncier de France ou son délégué ;
5181
-- le président directeur général du Comptoir des entrepreneurs ou son délégué ;
5182
-- un architecte représentant l'ordre national des architectes ;
5183
-- un représentant de la fédération nationale du bâtiment et des travaux publics ;
5184
-- pour les décisions concernant les départements d'outre-mer, un représentant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.
5185
-
5186
-Les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
5187
-
5188
-La décision du ministre chargé de la construction et de l'habitation est notifiée au Crédit foncier de France et, par lettre recommandée, à l'intéressé.
5189
-
5190 5169
 ###### Sous-section 3 : Suspension, suppression ou annulation des primes.
5191 5170
 
5192 5171
 ####### Article R*311-17
... ...
@@ -5494,7 +5473,7 @@ Des primes convertibles et des prêts spéciaux peuvent être attribués pour la
5494 5473
 - des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ;
5495 5474
 - des sociétés d'économie mixte ;
5496 5475
 - des sociétés de construction ou associations constituées avec la participation et sous le contrôle de la caisse des dépôts et consignations ou d'un organisme habilité à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction, en application de l'article R. 313-9 2 ;
5497
-- des personnes physiques ou morales ayant obtenu un avis favorable de la commission des primes prévues à l'article R. 311-16.
5476
+- des personnes physiques ou morales ayant obtenu l'agrément du préfet sur avis conforme du directeur départemental de l'équipement et du trésorier-payeur général du département.
5498 5477
 
5499 5478
 ######## Article R*311-59
5500 5479
 
... ...
@@ -6912,12 +6891,6 @@ Dans un délai de deux ans à compter de la date de notification de la décision
6912 6891
 
6913 6892
 Une prorogation de ce délai peut être accordée par le préfet.
6914 6893
 
6915
-###### Article R322-12
6916
-
6917
-Les décisions concernant les primes peuvent, dans un délai de deux mois à compter de leur notification, être déférées au ministre chargé de la construction et de l'habitation. Celui-ci peut également les évoquer dans le même délai.
6918
-
6919
-Le ministre statue après avoir pris l'avis de la commission prévue par l'article R. 331-12.
6920
-
6921 6894
 ###### Article R322-13
6922 6895
 
6923 6896
 Sous peine d'annulation de la décision d'octroi de prime et de remboursement des sommes déjà perçues :
... ...
@@ -7220,10 +7193,6 @@ Dans un délai de deux ans à compter de la date de notification de la décision
7220 7193
 
7221 7194
 Une prorogation de ce délai peut être accordée par le préfet selon la procédure définie à l'article R. 324-11.
7222 7195
 
7223
-###### Article R*324-13
7224
-
7225
-Les décisions concernant les primes peuvent, dans un délai de deux mois à compter de leur notification, être déférées par les bénéficiaires au ministre chargé de la construction et de l'habitation. Celui-ci peut également les évoquer dans le même délai. Le ministre statue après avoir pris l'avis de la commission mentionnée à l'article R. 311-16.
7226
-
7227 7196
 ###### Article R*324-14
7228 7197
 
7229 7198
 Sous peine d'annulation de la décision d'octroi de prime et, le cas échéant, de remboursement de la prime :
... ...
@@ -7332,8 +7301,6 @@ Peuvent seuls être améliorés les logements occupés par les personnes ayant c
7332 7301
 
7333 7302
 2. Ou de personnes handicapées atteintes d'une incapacité permanente d'au moins 80 p. 100 ou qui, compte tenu de leur handicap, sont dans l'impossibilité reconnue par la commission technique d'orientation ou de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail de se procurer un emploi, et dont les ressources, ajoutées le cas échéant à celles des autres personnes du ménage, ne dépassent pas celles fixées en application de l'article R. 331-20 du code de la construction et de l'habitation.
7334 7303
 
7335
-#### Chapitre IV : Aide à l'habitat rural.
7336
-
7337 7304
 ### Titre II : Amélioration de l'habitat.
7338 7305
 
7339 7306
 #### Chapitre III : Subventions de l'Etat.
... ...
@@ -7474,14 +7441,6 @@ Lorsqu'une réponse du préfet n'est pas intervenue dans un délai maximum de qu
7474 7441
 
7475 7442
 La demande de prêt doit être effectuée auprés de l'un des établissements prêteurs mentionnés à l'article R. 331-6 un délai maximum de six mois aprés la date de la décision favorable, faute de quoi ladite décision est frappée de caducité.
7476 7443
 
7477
-###### Article R331-12
7478
-
7479
-Lorsque le préfet a rejeté la demande de décision favorable ou n'a pas répondu dans le délai de quatre mois, le demandeur peut, dans un délai de deux mois, saisir le ministre chargé de la construction et de l'habitation.
7480
-
7481
-Le ministre statue après avoir pris l'avis d'une commission composée d'un membre du Conseil d'Etat et de huit membres, dont quatre représentants de l'administration, un représentant des établissements financiers, un représentant des organismes constructeurs et deux représentants des usagers, tous nommés par le ministre.
7482
-
7483
-Les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
7484
-
7485 7444
 ###### Article R331-13
7486 7445
 
7487 7446
 La créance en principal, intérêts et accessoires des prêts prévus à l'article R. 331-1, est garantie suivant les règles propres à chaque établissement prêteur par l'une ou plusieurs des sûretés suivantes :
... ...
@@ -7809,14 +7768,6 @@ Lorsqu'une réponse du préfet n'est pas intervenue dans un délai maximum de qu
7809 7768
 
7810 7769
 La demande de prêt doit être effectuée auprès de l'un des établissements prêteurs mentionnés à l'article R. 331-37 dans un délai maximum de six mois après la date de la décision favorable, faute de quoi ladite décision est frappée de caducité.
7811 7770
 
7812
-###### Article R331-45
7813
-
7814
-Lorsque le préfet a rejeté la demande de décision favorable ou n'a pas répondu dans le délai de quatre mois, le demandeur peut, dans un délai de deux mois, saisir le ministre chargé de la construction et de l'habitation.
7815
-
7816
-Le ministre statue après avoir pris l'avis d'une commission présidée par un conseiller d'Etat et composée de huit membres, dont quatre représentants de l'administration, un représentant des établissements financiers, un représentant des usagers, tous nommés par le ministre.
7817
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7818
-Les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
7819
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7820 7771
 ###### Article R331-46
7821 7772
 
7822 7773
 La créance en principal,intérêts et accessoires, des prêts prévus à l'article R. 331-32 est garantie suivant les règles propres à chaque établissement prêteur par l'une ou plusieurs des sûretés suivantes :