Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 septembre 1985 (version b19784f)
La précédente version était la version consolidée au 7 septembre 1985.

10083 8644
####### Article R351-56
10084 8645

                                                                                    
10085 8646
Peuvent être assimilés, à des logements à usage locatif en application du 5. de l'article L. 351-2 :
10086 8647

                                                                                    
10087 8648
1. Les logements-foyers existants dont la construction a été financée :
10088 8649

                                                                                    
10089 8650
Soit dans les conditions prévues par les articles L. 313-1, L. 411-1, R. 311-1 et R. 431-49 ; lorsque des crédits collectés au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction ont constitué le seul financement entrant dans le champ d'application des articles précités, le montant de ces crédits doit représenter au moins 20 p. 100 du coût de la construction ;
10090 8651

                                                                                    
10091 8652
Soit au moyen des subventions accordées sur le budget du ministère chargé de la santé, représentant au moins 20 p. 100 du coût de la construction
.
;
10092 8653

                                                                                    
10093 8654
2. Les logements-foyers existants dont l'amélioration ou l'acquisition suivie d'une amélioration est financée :
10094 8655

                                                                                    
10095 8656
Soit dans les conditions prévues par le titre III, chapitre Ier, section I, du présent livre ;
10096 8657

                                                                                    
10097 8658
Soit dans les conditions prévues par le titre II, chapitre III, section I, du présent livre ;
10098 8659

                                                                                    
10099 8660
Soit au moyen de crédits collectés au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction dans les conditions prévues par l'article L. 313-1 (alinéa 3) dans le cadre d'une opération ayant fait l'objet d'un agrément des ministres chargés du logement et des travailleurs immigrés ;
10100 8661

                                                                                    
10101 8662
Soit au moyen de subventions accordées sur le budget du ministère chargé de la santé représentant au moins 20 p. 100 du coût des travaux d'amélioration subventionnables ou du coût de l'opération d'acquisition-amélioration.
10102 8663

                                                                                    
8664
Il en est de même des immeubles améliorés ou acquis et améliorés aux fins de transformation en logements-foyers avec le bénéfice des financements mentionnés ci-dessus;
8665

                                                                                    
10103 8666
3. Les logements-foyers neufs dont la construction est financée :
10104 8667

                                                                                    
10105 8668
Soit dans les conditions prévues par le titre III, chapitre Ier, section I, du présent livre
.
;
10106 8669

                                                                                    
10107 8670
Soit au moyen de subventions accordées sur le budget du ministère chargé de la santé représentant au moins 20 p. 100 du coût de la construction.