Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 septembre 1985 (version 9ff3732)
La précédente version était la version consolidée au 4 septembre 1985.

9934
###### Article R351-7
9935

                        
9936
Lorsque ni le bénéficiaire ni son conjoint n'avait son domicile fiscal en France ou, dans le cas contraire, n'a disposé de ressources imposables au cours de l'année civile de référence et que l'un ou l'autre perçoit une rémunération mensuelle lors de l'ouverture du droit ou au début de la période de paiement, les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée, soit à compter de l'ouverture du droit jusqu'au 30 juin suivant, soit pendant la période de paiement, sont déterminées forfaitairement sur la base de onze fois la ou les rémunérations mensuelles considérées. S'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle en qualité d'employeur ou de travailleur indépendant, les ressources prises en considération sont fixées forfaitairement à 2080 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire au 1er janvier qui précède l'ouverture du droit ou le début de la période de paiement.
9937

                        
9938
Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des abattements prévus par le code général des impôts.
9939

                        
9940
Lorsque l'ouverture du droit et le début d'activité se situent entre le 1er janvier et le 30 juin d'une période de paiement, les ressources prises en compte lors du renouvellement du droit au 1er juillet suivant sont déterminées forfaitairement sur la même base que lors de l'ouverture du droit.