Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 juin 1985 (version 6361f51)
La précédente version était la version consolidée au 27 juin 1985.

6353 6353
####### Article R*315-16
6354 6354

                                                                                    
6355 6355
Les bénéficiaires des prêts concernés par la sous-section 2 reçoivent de l'Etat une prime d'épargne versée au moment de la réalisation du prêt et égale au montant des intérêts acquis à la date de la demande de prêt et pris en compte pour le calcul du montant du prêt
.
6356

                                                                                    
6357
La prime d'épargne versée au souscripteur d'un compte d'épargne logement ouvert à compter du 1er juillet 1985 est égale à une fraction des intérêts acquis à la date de la demande du prêt.
6358

                                                                                    
6355 6359
La valeur de la fraction est fixée par arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des PTT
.
6356 6360

                                                                                    
6357 6361
Toutefois la prime d'épargne ne peut pas dépasser par opération de prêt un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des postes et télécommunications.
6358 6362

                                                                                    
6359 6363
Toute infraction aux dispositions de la présente section est susceptible d'entraîner la répétition de la prime, sans préjudice de l'intérêt sur les versements indus à un taux annuel égal au double du taux d'intérêt servi aux dépôts en vigueur au moment où la prime a été payée à son bénéficiaire.