Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 avril 1985 (version 576e8e6)
La précédente version était la version consolidée au 15 avril 1985.

7109
####### Article R323-13
7110

                        
7111
Les bénéficiaires de subventions mentionnées à l'article R. 323-12 doivent s'engager pour une période minimale de dix ans :
7112

                        
7113
1. A conserver les logements améliorés dans leur patrimoine ;
7114

                        
7115
2. A préserver l'usage d'habitation des logements ;
7116

                        
7117
3. A faire occuper les logements, lorsqu'ils sont devenus vacants, par des personnes dont les ressources sont au plus égales à un montant déterminé dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances ;
7118

                        
7119
4. A percevoir des loyers au plus égaux à des plafonds fixés par arrêté des ministres susmentionnés.
   

                    
7121
####### Article R323-14
7122

                        
7123
Les immeubles sur lesquels portent les travaux doivent avoir été achevés avant le 31 décembre 1967, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le préfet.
   

                    
7125
####### Article R323-15
7126

                        
7127
Ne donnent pas lieu à l'attribution de subventions les travaux qui bénéficient de concours financiers de l'Etat sous forme de bonifications d'intérêt, de primes à la construction convertibles ou non en bonifications d'intérêt, de prêts bonifiés à moyen et long terme du crédit agricole mutuel ou de subventions de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.
   

                    
7129
####### Article R323-16
7130

                        
7131
Peuvent seuls donner lieu à l'attribution de subventions les travaux définis par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et ayant pour effet de mettre les logements en conformité avec les normes minimales d'habitabilité ou d'en améliorer la qualité.
   

                    
7133
####### Article R323-17
7134

                        
7135
La décision d'octroi de subvention doit être antérieure au début des travaux. Toutefois le préfet peut accorder des subventions pour des travaux déjà engagés dans le cadre d'un programme national.
   

                    
7137
####### Article R323-18
7138

                        
7139
Les travaux doivent être commencés dans un délai d'un an à compter de la date de la décision d'octroi de subvention.
   

                    
7141
####### Article R323-19
7142

                        
7143
Les travaux doivent être achevés dans un délai de deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de subvention.
   

                    
7311 7145
#
###### Article R323-20
7312 7146

                                                                                    
7313 7147
Le remboursement de la subvention peut être exigé si l'une 
ou l'autre 
des conditions définies par la présente 
section ne sont pas respectées.
sous-section n'est pas respectée.
   

                    
7365
####### Article R323-21
7366

                        
7367
Les organismes visés à l'article R. 323-1 et les sociétés visées à l'article L. 472-1-1 peuvent bénéficier d'une subvention de l'Etat lorsqu'ils exécutent dans les logements visés audit article des travaux visant à la maîtrise de l'énergie, au renforcement de la sécurité des biens et des personnes dans les immeubles ou à des économies de charges.
7368

                        
7369
Ces travaux sont définis par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
   

                    
7371
####### Article R323-22
7372

                        
7373
Peuvent faire l'objet d'une subvention:
7374

                        
7375
- les travaux visant la maîtrise de l'énergie dans les logements existants au 1er juillet 1981 ou ayant fait l'objet avant cette date d'une décision de financement ;
7376
- les travaux visant à la réalisation d'économie de charges ou au renforcement de la sécurité des biens et des personnes dans les immeubles. Ces immeubles ou logement doivent avoir été achevés depuis au moins dix ans à la date de la demande de subvention ;
7377
- les travaux de renforcement des portes d'entrée dans les logements existants ou ayant fait l'objet d'une décision de financement avant le 18 avril 1985.
   

                    
7379
####### Article R323-25
7380

                        
7381
Le taux de subvention est au plus égal :
7382

                        
7383
- à 20 p. 100 du coût prévisionnel des travaux visant à améliorer la maîtrise de l'énergie ou à apporter une économie de charges :
7384
- à 20 p. 100 du coût prévisionnel des travaux visant à améliorer la sécurité dans les immeubles ; ce taux est porté à 30 p. 100 si une collectivité locale participe au financement de ces travaux pour un taux équivalent ;
7385
- au tiers du coût prévisionnel des travaux de renforcement des portes d'entrée des logements si une collectivité locale participe au financement pour un montant équivalent.