Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 19 septembre 1984 (version ee2d1f0)
La précédente version était la version consolidée au 19 août 1984.

... ...
@@ -3961,41 +3961,44 @@ Il peut apporter son concours aux organismes, groupements, collectivités et per
3961 3961
 
3962 3962
 ##### Article R*142-2
3963 3963
 
3964
-Le conseil d'administration du centre scientifique et technique du bâtiment est composé de dix-huit membres, à savoir :
3964
+Le conseil d'administration du centre scientifique et technique du bâtiment est composé de dix-huit membres :
3965 3965
 
3966
-Deux représentants du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;
3966
+1° Six représentants de l'Etat nommés par décret sur le rapport du ministre chargé de la construction et de l'habitation, sur propositions respectives :
3967 3967
 
3968
-Un représentant du ministre chargé de l'architecture ;
3968
+- du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;
3969
+- du ministre chargé de l'architecture ;
3970
+- du ministre chargé du budget ;
3971
+- du ministre chargé de l'industrie ;
3972
+- du ministre chargé de la recherche scientifique et technique ;
3973
+- du ministre chargé de la sécurité civile;
3969 3974
 
3970
-Un représentant du ministre chargé du budget ;
3975
+2° Six personnalités nommées par décret sur le rapport du ministre chargé de la construction et de l'habitation et choisies dans les conditions prévues à l'article 5 (2°) de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;
3971 3976
 
3972
-Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
3973
-
3974
-Un représentant du ministre chargé de la recherche scientifique et technique ;
3977
+3° Six représentants des salariés élus conformément aux dispositions du chapitre II du titre II de ladite loi.
3975 3978
 
3976
-Un représentant du ministre chargé de la sécurité civile ;
3979
+##### Article R*142-3
3977 3980
 
3978
-Sept membres choisis parmi les maîtres d'ouvrage, hommes de l'art, entrepreneurs, industriels ou assureurs, dont les activités intéressent le bâtiment ;
3981
+La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Ils ne peuvent exercer plus de trois mandats consécutifs.
3979 3982
 
3980
-Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence dans le domaine du bâtiment ;
3983
+Le nombre des membres du conseil d'administration âgés de plus de soixante-cinq ans ne peut être supérieur à trois. Si ce nombre vient à être dépassé, le membre le plus âgé est réputé démissionnaire d'office.
3981 3984
 
3982
-Deux membres choisis dans le personnel de l'établissement.
3985
+Les vacances par décès, démission, et pour toute autre cause sont portées par le président du conseil d'administration à la connaissance du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Celui-ci prend les mesures nécessaires pour assurer le remplacement des membres qui ont cessé de faire partie du conseil pour le temps qui reste à courir jusqu'au renouvellement de la totalité du conseil.
3983 3986
 
3984
-##### Article R*142-3
3987
+Sont considérés comme démissionnaires les administrateurs autres que les représentants des salariés qui, sans motifs légitimes, n'assistent pas à quatre séances consécutives du conseil d'administration.
3985 3988
 
3986
-Les membres du conseil d'administration sont nommés pour trois ans par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la construction et de l'habitation et, en ce qui concerne les fonctionnaires relevant d'un autre ministre, sur la proposition de ce ministre. Leur mandat est renouvelable. Toutefois, celui des personnes appartenant aux trois dernières catégories mentionnées à l'article R. 142-2 n'est renouvelable que deux fois. Le nombre des membres du conseil d'administration âgés de plus de soixante-cinq ans ne peut être supérieur à trois. En cas d'empêchement, les représentants des ministres peuvent être remplacés par un suppléant désigné dans les mêmes formes.
3989
+Les représentants des salariés doivent remplir les conditions prévues à l'article 15 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983. Les autres membres du conseil d'administration doivent être de nationalité française et jouir de leurs droits civils et politiques.
3987 3990
 
3988
-Le conseil d'administration est renouvelé par tiers tous les ans.
3991
+Chaque représentant des salariés dispose d'un crédit d'heures égal à quinze heures par mois pour exercer son mandat.
3989 3992
 
3990
-Les vacances par décès, démission, expiration du mandat et pour toute autre cause sont portées par le président du conseil d'administration à la connaissance du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Celui-ci prend les mesures nécessaires pour assurer le remplacement des membres qui ont cessé de faire partie du conseil pour le temps qui reste à courir sur la durée de leur mandat. Le remplacement est effectué en suivant les mêmes règles que pour la nomination des membres.
3993
+Le mandat des membres du conseil d'administration est gratuit, sans préjudice du remboursement par l'entreprise des frais exposés pour l'exercice dudit mandat, suivant les modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
3991 3994
 
3992
-Sont considérés comme démissionnaires les administrateurs qui, sans motifs légitimes, n'assistent pas à quatre séances consécutives du conseil d'administration.
3995
+##### Article R*142-4
3993 3996
 
3994
-Ne peuvent être membres du conseil d'administration que les personnes de nationalité française qui jouissent de leurs droits civils et politiques.
3997
+Le président du conseil d'administration est nommé par décret parmi les membres du conseil et sur proposition de celui-ci.
3995 3998
 
3996
-##### Article R*142-4
3999
+Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un ou deux vice-présidents et un secrétaire élus pour la durée de leur mandat d'administrateur.
3997 4000
 
3998
-Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président, un ou deux vice-présidents et un secrétaire, élus pour la durée de leur mandat d'administrateur et rééligibles deux fois. Toutefois, les fonctions du président du conseil d'administration et des vice-présidents prennent fin à la date à laquelle leurs titulaires atteignent l'âge de soixante-cinq ans.
4001
+Les fonctions du président et du ou des vice-présidents prennent fin à la date à laquelle leurs titulaires atteignent l'âge de soixante-cinq ans.
3999 4002
 
4000 4003
 ##### Article R*142-5
4001 4004