Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 19 août 1984 (version 0de9ec9)
La précédente version était la version consolidée au 24 juillet 1984.

... ...
@@ -7291,6 +7291,10 @@ Par assimilation, l'acquisition de locaux ou d'immeubles non affectés à l'habi
7291 7291
 - Les travaux d'amélioration exécutés sur des immeubles ou des logements cédés à bail emphytéotique par l'Etat, des collectivités locales ou leurs groupements, ainsi que les travaux de transformation ou d'aménagement en logements de locaux ou d'immeubles non affectés à cet usage.
7292 7292
 - La réalisation des dépendances de ces immeubles ou de ces logements, et notamment les garages, jardins, locaux collectifs à usage commun, annexes, dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
7293 7293
 
7294
+##### Article R331-1-1
7295
+
7296
+Les prêts aidés par l'Etat prévus à l'article R. 331-1 peuvent être accordés pour financer les opérations de logements-foyers à usage locatif tels que définis à l'article R. 351-55.
7297
+
7294 7298
 ##### Article R331-2
7295 7299
 
7296 7300
 Les occupants des logements financés à l'aide de ces prêts bénéficient de l'aide personnalisée au logement, dans les conditions prévues par le livre III, titre V, du présent code (première partie) et de l'article L. 431-6.
... ...
@@ -7307,7 +7311,7 @@ Pour pouvoir faire l'objet d'une décision favorable, les demandeurs de prêts a
7307 7311
 
7308 7312
 a) Ni transformés en locaux commerciaux ou professionnels ;
7309 7313
 
7310
-b) Ni affectés à la location saisonnière ou en meublé ;
7314
+b) Ni affectés à la location en meublé, à l'exception des logements-foyers tels que définis à l'article R. 351-55, ni affectés à la location saisonnière;
7311 7315
 
7312 7316
 c) Ni utilisés comme résidence secondaire ;
7313 7317
 
... ...
@@ -7456,6 +7460,10 @@ Cet arrêté fixe également les modalités de contrôle des ressources.
7456 7460
 
7457 7461
 Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances fixe les modalités d'application du présent article.
7458 7462
 
7463
+###### Article R331-21-1
7464
+
7465
+Le montant de prêts accordés pour le financement de logements-foyers visés à l'article R. 351-55 ne peut dépasser 60 p. 100 du prix de référence de l'opération tel que défini par arrêté du ministre de l'urbanisme et du logement lorsqu'il s'agit de logements-foyers comportant des locaux affectés à des services de soins et destinés à héberger à titre principal des personnes âgées indépendantes.
7466
+
7459 7467
 ###### Article R331-22
7460 7468
 
7461 7469
 Les prêts accordés aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte sont accordés pour une durée de trente-quatre ans avec deux ans de différé d'amortissement et sont assortis d'une remise d'intérêts de deux ans et trois mois. Les prêts accordés aux sociétés filiales d'organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction et aux autres bénéficiaires mentionnés à l'article R. 331-8 sont accordés pour une durée de vingt-cinq ans avec deux ans de différé d'amortissement sans remise d'intérêts. Les délais sont calculés à partir de la date de la signature du contrat.
... ...
@@ -7622,12 +7630,9 @@ b) Les logements dont les travaux ont commencé avant :
7622 7630
 
7623 7631
 Les prêts prévus à l'article R. 331-32 sont accordés :
7624 7632
 
7625
-1° A tous les bénéficiaires :
7626
-
7627
-- par le Crédit foncier de France, agissant seul ou avec le concours du comptoir des entrepreneurs ;
7628
-- par les caisses régionales de crédit agricole ;
7633
+1° à tous les bénéficiaires par le Crédit foncier de France, agissant seul ou avec le concours du Comptoir des entrepreneurs et par les établissements de crédit agréés à cet effet;
7629 7634
 
7630
-2° Aux organismes d'habitations à loyer modéré par les caisses d'épargne dans les limites et conditions prévues par le décret n° 71-276 du 7 avril 1971 relatif au régime des caisses d'épargne.
7635
+2° Aux organismes d'habitations à loyer modéré, par les caisses d'épargne dans les limites et conditions prévues par le décret n° 71-276 du 7 avril 1971 relatif au régime des caisses d'épargne.
7631 7636
 
7632 7637
 ###### Article R331-38
7633 7638
 
... ...
@@ -7677,7 +7682,7 @@ Cet arrêté fixe également les modalités de contrôle des ressources.
7677 7682
 
7678 7683
 Sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 341-1, toute mutation entre vifs des logements financés à l'aide des prêts prévus à l'article R. 331-32 doit être signalée au préfet et à l'établissement prêteur dans le délai de trois mois qui suit l'acte la constatant.
7679 7684
 
7680
-Si la mutation intervient au profit d'une personne occupant le logement à titre de résidence principale et remplissant les conditions de ressources fixées à l'article R. 331-42, le nouveau propriétaire peut obtenir, sur autorisation du préfet, le transfert des prêts à son profit.
7685
+Si la mutation intervient au profit d'une personne occupant le logement à titre de résidence principale et remplissant les conditions de ressources fixées à l'article R. 331-42, le nouveau propriétaire peut obtenir le transfert du prêt à son profit.
7681 7686
 
7682 7687
 ###### Article R331-44
7683 7688
 
... ...
@@ -7735,12 +7740,12 @@ La non-observation de ces dispositions entraîne la nullité de la décision fav
7735 7740
 
7736 7741
 ###### Article R331-48
7737 7742
 
7738
-Lorsque les logements sont construits ou acquis et améliorés, par les personnes physiques mentionnées à l'article R. 331-39, 1°, qui assurent elles-mêmes la maîtrise d'ouvrage, ces logements, pour pouvoir faire l'objet d'une décision favorable, doivent :
7743
+Lorsque les logements sont construits ou acquis et améliorés, par les personnes physiques mentionnées à l'article R. 331-39, 1., qui assurent elles-mêmes la maîtrise d'ouvrage, ces logements, pour pouvoir faire l'objet d'une décision favorable, doivent :
7739 7744
 
7740 7745
 - s'ils sont neufs, satisfaire à des conditions de surface minimale et maximale, déterminées en fonction de la situation de famille des bénéficiaires des prêts ;
7741 7746
 - s'ils sont acquis et améliorés, respecter, après amélioration, des normes minimales d'habitabilité, le montant des travaux d'amélioration devant être au moins égal a une fraction du coût total de l'opération, fixée par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
7742 7747
 
7743
-Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe les modalités d'application des dispositions qui précèdent. Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe les conditions dans lesquelles les opérations d'agrandissement de logements existants, par extension ou surélévation, ou d'aménagement à usage de logement de locaux non destinés à l'habitation peuvent faire l'objet d'une décision favorable, lorsqu'elles sont réalisées par des personnes physiques propriétaires des logements ou locaux et assurant elles-mêmes la maîtrise d'ouvrage des travaux.
7748
+Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe les modalités d'application des dispositions qui précèdent. Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe les conditions dans lesquelles les opérations d'agrandissement de logements existants, par extension ou surélévation, ou d'aménagement à usage de logement de locaux non destinés à l'habitation peuvent faire l'objet d'une décision favorable, lorsqu'elles sont réalisées par des personnes physiques propriétaires des logements ou locaux et assurant elles-mêmes la maîtrise d'ouvrage des travaux. Sont assimilés à des propriétaires les titulaires de contrat leur donnant vocation à l'attribution à terme de la propriété du logement qu'ils occupent ainsi que les porteurs de parts ou d'actions de sociétés leur donnant vocation à l'attribution en propriété du logement qu'ils occupent.
7744 7749
 
7745 7750
 ###### Article R331-49
7746 7751
 
... ...
@@ -7828,7 +7833,7 @@ Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté des m
7828 7833
 
7829 7834
 ###### Article R331-56
7830 7835
 
7831
-Pour les prêts distribués en application de la loi de finances pour 1982, l'aide de l'Etat est consentie au Crédit foncier de France et à la caisse nationale de crédit agricole sous forme de bonifications d'intérêt, suivant les modalités précisées par les conventions prévues à l'article R. 331-38.
7836
+Pour les prêts mentionnés à l'article R. 331-32, de l'Etat est consentie aux établissements visés à l'article R. 331-37 sous forme de bonification d'intérêt, suivant les modalités précisées par les conventions prévues à l'article R. 331-38.
7832 7837
 
7833 7838
 La rémunération des sociétés de crédit immobilier et des sociétés coopératives de production d'habitations à loyer modéré, pour les prêts distribués à ce titre dans les conditions définies à l'article R. 331-39, alinéas 3 et 4, est assurée par une bonification égale à 0,60 p. 100 du montant du prêt pendant dix ans.
7834 7839
 
... ...
@@ -7858,13 +7863,11 @@ Un arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la construction e
7858 7863
 
7859 7864
 ###### Article R331-59
7860 7865
 
7861
-Sur autorisation du préfet, le préfinancement peut être transféré aux acquéreurs des logements ou, le cas échéant, maintenu en faveur des organismes mentionnés à l'article R. 331-39, ou des sociétés régies par le livre II, titre Ier, chapitres II et III, du présent code (première partie). Dans ce cas, le préfinancement, ainsi que le solde du prêt qui est alors débloqué pour tout ou partie, est soumis aux conditions fixées par les articles R. 331-53 et R. 331-54.
7862
-
7863
-A défaut de l'autorisation préfectorale susmentionnée, le remboursement du préfinancement devient immédiatement exigible.
7866
+Le préfinancement peut être transféré aux acquéreurs de logements ou, le cas échéant, maintenu en faveur des organismes mentionnés à l'article R. 331-39, ou des sociétés régies par le livre II, titre Ier, chapitres II et III, du présent code (première partie). Dans ce cas, le préfinancement, ainsi que le solde du prêt qui est alors débloqué pour tout ou partie est soumis aux conditions fixées par les articles R. 331-53 et R. 331-54.
7864 7867
 
7865
-La demande d'autorisation de transfert ou de maintien du préfinancement doit être présentée au ministre chargé de la construction et de l'habitation dans un délai maximum de trois ans suivant la déclaration d'achèvement des travaux. Ce délai peut être prolongé par décision conjointe des ministres chargés de la construction et de l'habitation, et des finances.
7868
+A défaut du transfert ou du maintien susmentionnés, le remboursement du préfinancement devient immédiatement exigible.
7866 7869
 
7867
-Le préfinancement obtenu en application du paragraphe 2 de l'article R. 331-57 est remboursé au fur et à mesure de la vente de chacune des parcelles.
7870
+La demande de transfert ou de maintien du préfinancement doit être présentée dans un délai maximum de trois ans suivant la déclaration d'achèvement des travaux. Ce délai peut être prolongé par décision conjointe des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
7868 7871
 
7869 7872
 ##### Régime du financement des logements n'ayant pas fait l'objet du transfert ou du maintien du préfinancement dans les conditions définies à l'article R. 331-59 du C.C.H.
7870 7873