Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 juillet 1984 (version ea72017)
La précédente version était la version consolidée au 21 juillet 1984.

7948 7964
###### Article R331-69
7949 7965

                                                                                    
7950 7966
Pour pouvoir faire l'objet d'un prêt conventionné, les opérations prévues à l'article R. 331-63 (1°) doivent respecter des normes minimales de surface
, les opérations d'agrandissement de logements existants, par extension ou surélévation, doivent conduire à une création de surface habitable minimale fixée par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation
.
7951 7967

                                                                                    
7952 7968
Dans le cas des opérations prévues à l'article R. 331-63 (2° et 3°), les travaux d'amélioration doivent avoir pour effet de mettre en conformité à des normes minimales d'habitabilité des logements qui ne le sont pas.
7953 7969

                                                                                    
7954 7970
Les normes de surface et d'habitabilité sont fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
7955 7971

                                                                                    
7956
//DECR. 90 du 26 janvier 1982 :
7957

                                                                                    
7958 7972
Dans le cas des opérations prévues à l'article R. 331-63 (4°), les travaux doivent satisfaire à des caractéristiques techniques. Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation précise notamment la nature des travaux et les économies d'énergie minimales qui doivent en résulter.
//
   

                    
7976 7990
##### Article R331-63
7977 7991

                                                                                    
7978 7992
Des prêts conventionnés peuvent être accordés, dans les conditions fixées par la présente section, pour financer :
7979 7993

                                                                                    
7980 7994
1. L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements, la construction de ces logements ou leur acquisition ; 
est assimilée
sont assimilés
 à la construction de logements l'aménagement à usage de logement de locaux non destinés à l'habitation
 et l'agrandissement de logements existants, par extension ou surélévation
. 2. L'amélioration de logements lorsque ceux-ci font partie d'un programme d'intérêt général ;
7981 7995

                                                                                    
7982 7996
3. L'acquisition de logements en vue de leur amélioration, ainsi que les travaux d'amélioration correspondants ;
7983 7997

                                                                                    
7984 7998
4. Les travaux destinés à réduire les dépenses d'énergie dans des logements existants au 1er juillet 1981 ou ayant fait l'objet
,
 avant 
cette date,
cete date
 d'une demande de permis de construire ; ces travaux doivent être réalisés par des entreprises garantissant contractuellement l'économie d'énergie ou la consommation d'énergie finale qui en résulteront.
7985 7999

                                                                                    
7986 8000
Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation précise les conditions d'application du 4., notamment les modalités de calcul et de contrôle des économies d'énergie et, si ces économies ne sont pas obtenues, les modalités de mise en oeuvre de la garantie.
7987 8001

                                                                                    
7988 8002
5. les travaux d'amélioration de logements achevés depuis au moins dix ans. Un arrêté conjoint des ministres chargés des finances et du logement fixe le montant minimal de ces travaux.
   

                    
9759
###### Article R351-47
9760

                        
9761
La commission départementale de l'aide personnalisée au logement est chargée :
9762

                        
9763
a) De prendre des décisions sur les contestations qui lui sont soumises en application de l'article L. 351-14 ;
9764

                        
9765
b) D'examiner les questions relatives à la mise en oeuvre, sur le plan local, du titre préliminaire et des titres IV, V et VI du présent livre, 1er partie, et de l'article L. 431-6 et des dispositions prises pour leur application, notamment celles de l'article R. 351-30 ainsi que d'émettre des avis, dans les conditions fixées par l'article R. 351-54.
9766

                        
9767
Le secrétariat de la commission départementale est assuré par la direction départementale de l'équipement.
   

                    
9769
###### Article R351-54
9770

                        
9771
Lorsque la commission départementale examine les questions prévues par l'article R. 351-47 b, sa composition est élargie à des personnes choisies en raison de leur compétence et qui comprennent obligatoirement des représentants des bailleurs et des établissements habilités. Ces personnes sont nommées par arrêté préfectoral. Le fonctionnement de la commission départementale pour l'examen des questions précitées est également fixé par arrêté préfectoral.
9772

                        
9773
Les avis qu'elle émet au niveau des principes généraux sont transmis par le préfet au président du conseil de gestion du fonds national de l'habitation.
   

                    
1855
##### Article L423-1-2
1856

                        
1857
Les dispositions de l'article L. 423-1-1 ne s'appliquent pas :
1858

                        
1859
a) En cas de cession soit au conjoint, soit a un ascendant ou à un descendant ou à ceux du conjoint ;
1860

                        
1861
b) En cas de cession, à une personne physique nommée administrateur, du nombre d'actions exigé statutairement pour occuper ces fonctions ;
1862

                        
1863
c) En cas de cession à des collectivités locales ou à leurs établissements publics ;
1864

                        
1865
d) En cas de cession à une personne morale figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des habitations à loyer modéré après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré ;
1866

                        
1867
e) En cas de cession à une autre personne morale ou physique lorsque la cession aura été autorisée par le ministre chargé des habitations à loyer modéré après avis du préfet et du conseil départemental de l'habitat du lieu du siège social de l'organisme.
1868

                        
1869
Ne sont pas considérés comme cessions les transferts d'actions consécutifs à l'ouverture d'une succession ou à la liquidation d'une communauté de biens entre époux.
   

                    
8370
###### Article R351-50
8371

                        
8372
Les recours contre les décisions mentionnées à l'article R. 351-49 sont adressés à la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat dans le ressort de laquelle est situé le logement au titre duquel la décision est prise, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou déposés, contre récépissé, au secrétariat de ladite commission.
8373

                        
8374
Ils sont rédigés sur papier libre et accompagnés d'un exemplaire de la décision contestée ; ils comportent un exposé sommaire des motifs invoqués à leur appui.
8375

                        
8376
La commission départementale doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle l'intéressé entend former sa réclamation.
   

                    
8378
###### Article R351-51
8379

                        
8380
La section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat, saisie en vertu de l'article R. 351-50, peut, avant de statuer et après avoir entendu un rapporteur désigné par le directeur départemental de l'équipement, demander toute enquête ou supplément d'information nécessaire.
   

                    
8382
###### Article R351-53
8383

                        
8384
La décision de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat est notifiée au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception comportant l'indication de la possibilité d'un recours contentieux devant le tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le logement ayant donné lieu à la décision et du délai dans lequel ce recours doit être exercé.
8385

                        
8386
Lorsque la décision de la commission départementale n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans un délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa réclamation comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal administratif.
8387

                        
8388
Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par le secrétariat du conseil départemental de l'habitat. Toutefois, si des documents sont produits par le requérant après le dépôt de sa réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents.
   

                    
9526
####### Article R351-30
9527

                        
9528
Lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de loyer ou de mensualité restant à sa charge, le paiement de l'aide personnalisée au bailleur ou à l'établissement habilité percevant cette aide est suspendu, sauf si ces derniers apportent la preuve qu'ils ont poursuivi par tous les moyens le recouvrement de leur créance. La validité des preuves produites doit être appréciée par la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat.
9529

                        
9530
A défaut de ces justifications, l'organisme payeur est habilité à exiger du bailleur ou de l'établissement habilité le reversement de l'aide personnalisée qui lui a été réglée depuis la date de la défaillance du bénéficiaire.
   

                    
9564
######## Article R351-64
9565

                        
9566
Lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, son cas est soumis à la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat par le gestionnaire percevant l'aide personnalisée pour son compte.
9567

                        
9568
L'impayé est constitué soit lorsque trois termes nets consécutifs sont totalement impayés, soit lorsque le résident est débiteur à l'égard du gestionnaire d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel brut de la redevance.
9569

                        
9570
Le gestionnaire doit, dans un délai de trois mois aprés la constitution de l'impayé défini à l'alinéa précédent, porter la situation du bénéficiaire défaillant à la connaissance de la section des aides publiques publiques au logement du conseil départemental de l'habitat et justifier qu'il poursuit par tous les moyens de recouvrement de sa créance.
9571

                        
9572
Compte tenu de la situation sociale du bénéficiaire, la section décide soit de suspendre le versement de l'aide personnalisée jusqu'à ce que le bénéficiaire défaillant se soit mis à jour de ses obligations, soit de maintenir le versement de l'aide personnalisée pendant un délai qu'elle fixe dans la limite d'un maximum prévu par directive du fonds national de l'habitation et à l'issue duquel, à défaut de régularisation, le versement de l'aide personnalisée est suspendu par l'organisme payeur.
9573

                        
9574
Si le gestionnaire ne saisit pas la section dans les délais susmentionnés ou n'apporte pas les justifications prévues au troisième alinéa, celle-ci est habilitée à décider que le gestionnair devra rembourser à l'organisme payeur tout ou partie de l'aide personnalisée versée depuis la défaillance du bénéficiaire.
9575

                        
9576
Les organismes payeurs saisissent la section des cas dont ils ont connaissance dans lesquels le bénéficiaire n'est pas à jour de ses obligations.
   

                    
9815
###### Article R351-48
9816

                        
9817
La section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat est présidée par le préfet.
9818

                        
9819
Elle est composée du trésorier-payeur général, du directeur départemental de l'équipement, du directeur régional du travail et de la protection sociale agricoles compétent, du directeur régional de la sécurité sociale compétent, du président du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales concernée, du président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole compétente ou de leurs représentants respectifs et de deux représentants des usagers désignés par le préfet sur proposition des organisations les plus représentatives au niveau du département.
   

                    
9821
###### Article R351-49
9822

                        
9823
Les décisions prises en matière d'aide personnalisée au logement par les organismes payeurs sont notifiées à la personne intéressée.
9824

                        
9825
Cette notification comporte la mention du délai dans lequel elles peuvent faire l'objet d'un recours gracieux ainsi que la désignation et l'adresse du secrétariat de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat compétente. Elle précise en outre la forme que doit revêtir ce recours et le délai au terme duquel celui-ci est rejeté tacitement.
   

                    
9827
###### Article R351-52
9828

                        
9829
La section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat ne délibère valablement, en matière de recours gracieux, que si quatre membres, dont le président, sont présents.
9830

                        
9831
La décision est prise à la majorité des voix ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
   

                    
9901
####### Article R351-64
9902

                        
9903
Lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de la redevance mensuelle restant à sa charge pendant deux mois consécutifs, le gestionnaire est tenu d'en informer l'organisme payeur dans les quinze jours qui suivent la seconde échéance impayée, en apportant la preuve des moyens mis en oeuvre pour le recouvrement de la créance. La validité des preuves produites doit être appréciée par la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat.
9904

                        
9905
Si cette commission n'admet pas la validité des preuves produites par le gestionnaire, le paiement de l'aide personnalisée est suspendu à compter du premier jour du mois suivant l'émission de l'avis.
   

                    
10189
###### Article R362-1
10190

                        
10191
Le conseil départemental de l'habitat procède à toutes concertations propres à permettre de répondre aux besoins en matière d'habitat et à assurer la meilleure efficacité aux aides publiques dans le département.
10192

                        
10193
Il émet un avis sur la situation et les perspectives de l'habitat dans le département en ce qui concerne notamment la satisfaction des besoins en logements des différentes catégories de population, l'état du patrimoine, l'activité du secteur du bâtiment et la qualité de l'habitat.
   

                    
10195
###### Article R362-2
10196

                        
10197
Le conseil départemental de l'habitat, dans les conditions fixées aux articles R. 362-3 à R. 362-8, a vocation à émettre un avis
10198

                        
10199
.
10200

                        
10201
a) Sur la satisfaction des besoins en logements des différentes catégories de population ;
10202

                        
10203
b) Sur la programmation annuelle des aides de l'Etat au logement et des interventions de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ;
10204

                        
10205
c) Sur la coordination des financements contribuant aux opérations de construction et d'amélioration bénéficiant de l'aide de l'Etat ;
10206

                        
10207
d) Sur les modalités d'application des principes nationaux pour l'attribution des logements locatifs sociaux ;
10208

                        
10209
e) Sur les programmes d'actions en faveur du logement des immigrés et des populations défavorisées ;
10210

                        
10211
f) Sur les modalités selon lesquelles les aides à la personne en matière de logement sont mises en oeuvre dans le département ;
10212

                        
10213
g) Sur toute modification intervenant dans les compétences des organismes d'habitations à loyer modéré exerçant leur activité dans le département.
10214

                        
10215
Il exerce la compétence prévue à l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation en matière d'aide personnalisée au logement dans les conditions fixées à l'article R. 362-7.
   

                    
10217
###### Article R362-3
10218

                        
10219
Au plus tard le 15 novembre de chaque année, le conseil départemental de l'habitat prend connaissance d'un rapport du commissaire de la République portant sur l'état d'avancement des programmes de construction et d'amélioration de l'habitat financés avec l'aide de l'Etat ou de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, au titre des années antérieures et de l'année en cours et sur les programmes locaux de l'habitat définis par les communes ou groupements de communes du département. Il émet un avis sur les orientations et les critères de choix à prendre en compte dans la programmation des aides de l'Etat et des interventions de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat pour l'année suivante.
   

                    
10221
###### Article R362-4
10222

                        
10223
Le conseil départemental de l'habitat est tenu informé des financements autres que ceux de l'Etat ou de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat utilisés dans le département pour la construction et l'amélioration de l'habitat, notamment la participation des entreprises à l'effort de construction, les aides des collectivités territoriales et les prêts des caisses d'épargne. Il est consulté sur la coordination des financements nécessaires à la réalisation du programme de construction et d'amélioration de l'habitat bénéficiant de prêts aidés et de subventions dans le secteur locatif et dans celui de l'accession à la propriété.
   

                    
10225
###### Article R362-5
10226

                        
10227
Le conseil départemental de l'habitat est informé au moins une fois par an des conditions de logement des différentes catégories de population dans le département au vu d'un état des besoins quantitatifs et qualitatifs dans le domaine du logement élaboré par le commissaire de la République.
10228

                        
10229
Il émet un avis sur les conditions du respect des principes définis pour l'attribution des logements contenues dans les programmes locaux de l'habitat élaborés par les communes ou groupements de communes du département. Il donne son avis au commissaire de la République sur leur cohérence et leur compatibilité avec les objectifs et les règles fixés dans le département.
   

                    
10231
###### Article R362-6
10232

                        
10233
Dans le cadre des orientations générales fixées par la Commission nationale pour le logement des immigrés, le conseil départemental de l'habitat fait toutes propositions utiles en matière de politique du logement des immigrés dans le département notamment au vu des éléments recueillis dans le cadre des dispositions de l'article R. 362-5.
10234

                        
10235
Il émet un avis sur les orientations et les critères de la programmation départementale des opérations pour lesquelles un financement est sollicité sur la fraction de la participation des employeurs à l'effort de construction réservée au logement des immigrés.
   

                    
10237
###### Article R362-7
10238

                        
10239
Un bilan général annuel des aides à la personne attribuées dans le département est communiqué au conseil départemental de l'habitat. Celui-ci examine les questions relatives à l'application dans le département des textes qui régissent l'aide personnalisée au logement.
10240

                        
10241
Le conseil départemental de l'habitat en sa section des aides publiques au logement :
10242

                        
10243
a) Exerce la compétence prévue à l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation ;
10244

                        
10245
b) Examine les cas dans lesquels les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement ne règlent pas la part des dépenses de logement restant à leur charge ;
10246

                        
10247
c) Formule des recommandations concernant les mesures susceptibles de faciliter la régularisation de la situation des bénéficiaires d'aide à la personne défaillante.
   

                    
10251
###### Article R362-13
10252

                        
10253
Le commissaire de la République établit la liste des catégories de professionnels à représenter et le nombre de représentants par catégorie en fonction de la situation de l'habitat et de l'importance de l'activité exercée par ces professionnels dans le département.
10254

                        
10255
Sur proposition, le cas échéant, des organisations professionnelles correspondantes, il arrête la liste des membres du groupe des professionnels.
   

                    
10257
###### Article R362-14
10258

                        
10259
Les membres du conseil départemental de l'habitat siégeant au titre du a) 3° de l'article R. 362-10 sont désignés par le commissaire de la République sur proposition des organisations les plus représentatives dont celui-ci établit la liste. En tant que de besoin pour porter à douze l'effectif de ce groupe, le commissaire de la République désigne des personnalités compétentes dans le domaine de l'habitat.
   

                    
10261
###### Article R362-15
10262

                        
10263
Dans les deux mois qui suivent la désignation de ses membres, le conseil est réuni à l'initiative de son président et procède à la désignation de son bureau. Celui-ci comprend le commissaire de la République et six membres élus à raison de deux au sein de chacun des trois groupes définis à l'article R. 362-10 a.
10264

                        
10265
Le bureau organise les travaux du conseil et, le cas échéant, des commissions définies à l'article R. 362-18, fixe l'ordre du jour des réunions et propose au conseil un règlement intérieur.
10266

                        
10267
Le président ou le bureau du conseil départemental de l'habitat peut saisir le conseil de toute question entrant dans ses compétences définies à la section 1.
   

                    
10269
###### Article R362-16
10270

                        
10271
Le secrétariat du conseil et de ses commissions est assuré par le directeur départemental de l'équipement.
   

                    
10273
###### Article R362-17
10274

                        
10275
Le conseil départemental de l'habitat se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président.
10276

                        
10277
Le président peut inviter à assister à toute séance toute personne pouvant apporter des informations utiles au conseil.
   

                    
10279
###### Article R362-18
10280

                        
10281
Le conseil départemental de l'habitat peut créer en son sein des commissions spécialisées dont il fixe la durée, la composition et les attributions. Il peut leur déléguer tout ou partie des attributions mentionnées à l'article R. 362-2.
10282

                        
10283
Chaque commission comprend au moins deux membres de chacun des groupes définis à l'article R. 362-10 a et en outre, en tant que de besoin, un membre de la section prévue au b du même article.
10284

                        
10285
Le président du conseil départemental de l'habitat peut décider d'associer aux travaux d'une commission des personnes étrangères au conseil dans la limite du quart des membres de ladite commission.
10286

                        
10287
La commission est présidée par le président du conseil départemental de l'habitat ou par une personne que celui-ci désigne au sein du bureau ou parmi les membres du conseil siégeant dans la commission.
   

                    
10289
###### Article R362-19
10290

                        
10291
La section des aides publiques au logement est substituée à la commission départementale de l'aide personnalisée au logement créée en application de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation.
10292

                        
10293
Elle est constituée conformément à l'article R. 351-48.
10294

                        
10295
Toutefois, les représentants des usagers sont pris parmi ceux qui siègent au conseil au titre de l'article R. 362-10 (a, 3°).
10296

                        
10297
Au cas où la section se prononce sur l'application de l'article
10298

                        
10299
R. 351-30, elle est complétée à l'initiative du commissaire de la République par des représentants des bailleurs et des établissements habilités choisis parmi les membres du conseil siégeant au titre de l'article R. 362-10 a.
10300

                        
10301
La section est régie par les articles R. 351-49 à R. 351-53.
   

                    
10303
###### Article R362-9
10304

                        
10305
Le président du conseil départemental de l'habitat est le commissaire de la République.
   

                    
10307
###### Article R362-10
10308

                        
10309
Outre son président, le conseil départemental de l'habitat est composé :
10310

                        
10311
a) De trente-six membres nommés par arrêté du commissaire de la République répartis en trois groupes de même importance, à savoir :
10312

                        
10313
1° Pour un tiers de représentants du conseil général, des communes et des groupements de communes du département désignés dans les conditions fixées à l'article R. 362-12 ;
10314

                        
10315
2° Pour un tiers, de professionnels intervenant dans le département pour la construction, l'amélioration de l'habitat ou la mise en oeuvre des moyens financiers correspondants, désignés dans les conditions fixées à l'article R. 362-14.
10316

                        
10317
3° Pour un tiers, de représentants d'organisations d'usagers, de gestionnaires ou de bailleurs privés, de représentants des partenaires sociaux associés à la gestion de la participation des employeurs à l'effort de construction, ainsi que de personnalités ou représentants d'organismes choisis en raison de leurs compétences en matière d'habitat dans les conditions fixées à l'article R. 362-14.
10318

                        
10319
b) Des membres de la section des aides publiques au logement composée comme il est indiqué à l'article R. 362-19.
10320

                        
10321
Des suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.
   

                    
10323
###### Article R362-11
10324

                        
10325
Le mandat des membres du conseil mentionnés au a) de l'article
10326

                        
10327
R. 362-10 est de trois ans. Il peut être renouvelé. Il prend fin si son titulaire perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné. Celui-ci est alors remplacé dans un délai de trois mois pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
10329
###### Article R362-12
10330

                        
10331
Les membres du conseil départemental de l'habitat mentionnés au a) 1° de l'article R. 362-10 sont désignés dans les conditions suivantes :
10332

                        
10333
1° A Paris, le conseil municipal désigne en son sein douze conseillers ;
10334

                        
10335
2° Pour les autres départements, sont membres dans la limite de douze :
10336

                        
10337
a) Trois conseillers généraux élus par le conseil général ;
10338

                        
10339
b) Les présidents des communautés urbaines du département compétentes en matière de logement ;
10340

                        
10341
c) Le maire de la commune chef-lieu du département et, le cas échéant, le maire de la commune dont la population est la plus importante lorsqu'elle n'est pas le chef-lieu ;
10342

                        
10343
d) Un président d'établissement public de coopération intercommunale doté de la compétence en matière de logement désigné, dans les conditions arrêtées par le commissaire de la République, par les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale dotés de cette compétence dans le département. En cas de partage des voix, le président de l'établissement public de coopération intercommunale dont la population est la plus importante est
10344

                        
10345
désigné ;
10346

                        
10347
e) Pour le reste des sièges à pourvoir, des maires ou conseillers municipaux de communes différentes.
10348

                        
10349
Les membres siégeant au titre du e) sont désignés, par l'association départementale des maires, ou à défaut élus par le collège des maires du département, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Le vote peut avoir lieu par correspondance. Le collège des maires est convoqué par le commissaire de la République. Un arrêté du commissaire de la République règle dans chaque département les modalités d'application du présent alinéa.
   

                    
10357
###### Article R362-8
10358

                        
10359
Le conseil départemental de l'habitat est substitué au comité départemental des habitations à loyer modéré. Il est notamment saisi pour avis de toute création, transformation, dissolution, modification de compétences des organismes d'habitations à loyer modéré exerçant ou demandant d'être autorisés à exercer leur activité dans le département.
   

                    
10592
####### Article R*421-51
10593

                        
10594
Les offices publics d'habitations à loyer modéré ont pour objet de réaliser, en vue de la location, les opérations prévues à l'article L. 411-1 ainsi que les opérations financées en application du livre III, titre V, et de l'article L. 431-6 du présent code.
10595

                        
10596
Ils sont créés dans les formes prévues à l'article L. 421-4, après avis du conseil départemental de l'habitat et du conseil supérieur des habitations à loyer modéré.
10597

                        
10598
Ils sont habilités à gérer les immeubles à usage principal d'habitations appartenant à l'Etat, aux collectivités locales, aux établissements publics groupant des collectivités locales et à d'autres organismes d'habitations à loyer modéré, à des sociétés d'économie mixte ou à des organismes à but non lucratif.
   

                    
10600
####### Article R*421-52
10601

                        
10602
La compétence territoriale des offices publics d'habitations à loyer modéré municipaux, ou rattachés à des établissements publics groupant des collectivités locales peut être étendue, à tout ou partie du département où se trouve leur siège.
10603

                        
10604
Cette extension de compétence est décidée, à la demande du conseil d'administration de l'office, sur avis conforme de la collectivité locale ou de l'établissement public de rattachement, et des autres collectivités locales intéressées et après avis du conseil départemental de l'habitat :
10605

                        
10606
Par arrêté du commissaire de la République du département si l'avis du comité départemental est favorable ;
10607

                        
10608
Par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'intérieur après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré dans le cas contraire.
10609

                        
10610
La compétence territoriale des offices publics d'habitations à loyer modéré départementaux peut être étendue à la demande des collectivités locales intéressées, à tout ou partie des départements limitrophes du département où se trouve leur siège.
10611

                        
10612
Cette extension de compétence est décidée, après avis des conseils départementaux de l'habitat des départements concernés, sur avis conforme des collectivités locales intéressées :
10613

                        
10614
Par arrêté conjoint des commissaires de la République du département du siège et du ou des départements visés par l'extension du compétence si l'avis des conseils départementaux de l'habitat est favorable ; Par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'intérieur, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, dans le cas contraire.
   

                    
10763
###### Article R422-7-2
10764

                        
10765
L'autorisation prévue à l'article L. 422-3-1 intervient après avis du conseil départemental de l'habitat et du conseil supérieur des habitations à loyer modéré.
10766

                        
10767
Cette autorisation est notifiée à la société par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.
10768

                        
10769
Pour l'appréciation du nombre de logements construits, sont pris en compte les logements réalisés dans les conditions fixées par les articles L. 422-3, L. 422-3-2 et R. 422-7 ayant fait l'objet de la déclaration d'achèvement de travaux prévue à l'objet de la déclaration d'achèvement de travaux prévue à l'article R. 460-1 du code de l'urbanisme ou d'un procès-verbal de réception de travaux ou, à défaut, d'une mise en demeure du maître de l'ouvrage de procéder contradictoirement à la réception de travaux, ainsi que d'un certificat de conformité visé à l'article L. 460-2 du code précité délivré avant l'intervention de l'autorisation d'extension de compétence susvisée.
   

                    
11584
###### Article R432-3
11585

                        
11586
L'autorisation prévue à l'article L432-1 est donnée par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la construction et de l'habitation après avis du conseil départemental de l'habitat.
   

                    
12319
####### Article R461-16
12320

                        
12321
Dans chaque département est institué, par arrêté du préfet pris après avis du conseil général, un comité des habitations à loyer modéré.
12322

                        
12323
Ce comité a pour mission d'encourager, de susciter et de coordonner toutes les initiatives en faveur de la construction, de l'entretien et de l'amélioration des logements.
12324

                        
12325
Les comités départementaux des habitations à loyer modéré adressent chaque année au conseil supérieur des habitations à loyer modéré un rapport détaillé sur leurs travaux.
   

                    
12327
####### Article R461-17
12328

                        
12329
L'arrêté portant institution du comité fixe le nombre de ses membres dans les limites de dix-huit au moins et de vingt et un au plus. Pour Paris, ce nombre est porté à vingt-quatre.
   

                    
12331
####### Article R461-18
12332

                        
12333
Le département subvient aux frais de fonctionnement du comité ainsi qu'aux frais de déplacement de ses membres dans les limites et conditions fixées par le conseil général.
12334

                        
12335
Ce comité peut recevoir, pour l'exécution et dans la limite de la mission qui lui est confiée par l'article R. 461-16, des subventions de l'Etat, des départements et des communes ainsi que des dons et legs aux conditions prescrites pour les établissements d'utilité publique.
12336

                        
12337
Il ne peut posséder d'autre immeuble que celui qui est nécessaire à son fonctionnement.
   

                    
12341
####### Article R461-19
12342

                        
12343
Les comités départementaux des habitations à loyer modéré sont composés, pour un tiers, de membres nommés par le conseil général qui les choisit en son sein ou parmi les membres des municipalités et, pour le surplus, des membres suivants :
12344

                        
12345
- un administrateur d'un office public d'habitations à loyer modéré du département élu par les conseils d'administration des offices existant dans le département ;
12346
- un administrateur d'une société anonyme d'habitations à loyer modéré du département élu par les conseils d'administration des sociétés existant dans le département ;
12347
- un administrateur d'une société coopérative d'habitations à loyer modéré du département élu par les conseils d'administration des sociétés existant dans le département ;
12348
- un administrateur d'une société de crédit immobilier du département élu par les conseils d'administration des sociétés existant dans le département ;
12349
- un administrateur d'une caisse d'épargne du département élu par le ou les conseils d'administration des caisses d'épargne du département ;
12350
- un représentant de la chambre d'agriculture départementale désigné par le bureau de cette chambre ;
12351
- un représentant des familles désigné par l'union départementale des associations familiales ;
12352
- un représentant des caisses d'allocations familiales désigné par le conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales ayant son siège au chef-lieu du département ;
12353
- un représentant des groupements professionnels ou inter-professionnels du logement existant dans le département, élu par les conseils d'administration de ces groupements ;
12354
- un représentant du conseil d'hygiène départemental choisi par le préfet ;
12355
- des personnalités désignées par le préfet en raison de leur compétence en matière de construction et d'habitation.
   

                    
12357
####### Article R461-20
12358

                        
12359
A défaut d'office public, de société anonyme d'habitations à loyer modéré, de société coopérative d'habitations à loyer modéré, de société de crédit immobilier, de caisse d'épargne, d'union des associations familiales ou de groupement professionnel ou interprofessionnel du logement existant dans le département, les membres prévus pour ces catégories sont remplacés par des membres choisis par le préfet.
   

                    
12361
####### Article R461-21
12362

                        
12363
Le comité départemental de Paris est composé de la façon suivante :
12364

                        
12365
- huit membres nommés par le conseil de Paris qui les choisit en son sein ;
12366
- deux administrateurs d'offices publics d'habitations à loyer modéré du département élu par les conseils d'administration des offices existants ;
12367
- un administrateur d'une société anonyme d'habitations à loyer modéré du département élu par les conseils d'administration des sociétés existantes ;
12368
- un administrateur d'une société coopérative d'habitations à loyer modéré du département élu par les conseils d'administration des sociétés existantes ;
12369
- un administrateur d'une société de crédit immobilier du département élu par les conseils d'administration des sociétés existantes ;
12370
- un administrateur désigné par le conseil d'administration d'une caisse d'épargne de Paris ;
12371
- un représentant des familles désigné par l'union départementale des associations familiales ;
12372
- un membre désigné par le conseil d'administration de la caisse centrale d'allocations familiales de la région parisienne.
12373
- deux représentants des groupements professionnels ou interprofessionnels du logement existant dans le département élus par les conseils d'administration de ces groupements ;
12374
- un représentant du conseil d'hygiène départemental choisi par le préfet ;
12375
- cinq membres choisis par le préfet en raison de leur compétence en matière de construction et d'habitation.
   

                    
12377
####### Article R461-22
12378

                        
12379
Un arrêté du préfet fixe le délai et les modalités des élections qui ont lieu par correspondance.
12380

                        
12381
Si les organismes énumérés aux articles précédents n'élisent pas de représentant dans le délai imparti, le préfet procède d'office à cette désignation.
   

                    
12383
####### Article R461-23
12384

                        
12385
Les membres des comités départementaux d'habitations à loyer modéré sont nommés ou élus pour une durée de trois ans.
12386

                        
12387
En cas de vacance ou lorsqu'un membre perd la qualité en considération de laquelle il avait été désigné, il est pourvu à son remplacement en la même forme, dans un délai maximum de trois mois.
12388

                        
12389
Les fonctions du nouveau membre expirent à l'époque où auraient cessé celles du membres qu'il a remplacé.
   

                    
12391
####### Article R461-24
12392

                        
12393
Dans sa première séance, le comité désigne son président, un vice-président, s'il y a lieu, et un secrétaire assisté d'un fonctionnaire désigné par arrêté du préfet.
12394

                        
12395
Le directeur départemental de l'équipement, le directeur départemental de l'agriculture, le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ou leur représentant assument les fonctions de rapporteurs permanents auprès du comité et assistent aux réunions avec voix consultative.
12396

                        
12397
Les procès-verbaux sont signés par le président et par le secrétaire.
   

                    
12399
####### Article R461-25
12400

                        
12401
Le comité délibère valablement lorsque la moitié plus un des membres qui le composent sont présents.
12402

                        
12403
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. S'il y a partage, la voix du président et prépondérante.
   

                    
12405
####### Article R461-26
12406

                        
12407
Le comité se réunit sur convocation du président ou lorsque trois membres le demandent par écrit.
12408

                        
12409
En cas d'urgence, le préfet peut convoquer lui-même le comité. Tout membre qui s'abstient de se rendre à trois convocations successives, sans motif reconnu légitime par le comité, est déclaré démissionnaire par le préfet.
   

                    
12411
####### Article R461-27
12412

                        
12413
En cas de démission simultanée de plus de la moitié des membres du comité, ou lorsqu'après deux convocations successives, la seconde par lettre recommandée, le comité ne se trouve pas en nombre pour délibérer, ou enfin si ce comité commet des abus graves dans l'exercice de ses fonctions, le préfet procède à la dissolution du comité et provoque la constitution d'un nouveau comité.
   

                    
12415
####### Article R461-28
12416

                        
12417
Dans les cas prévus à l'article précédent, le préfet avise le ministre chargé de la construction et de l'habitation de l'impossibilité de produire un avis du comité départemental en lui communiquant son avis personnel sur les affaires en cours.
12418

                        
12419
Cet avis se substitue à celui du comité départemental.
   

                    
12421
####### Article R461-29
12422

                        
12423
Le comité peut déléguer certaines de ses attributions à des commissions spéciales constituées dans son sein.
   

                    
12425
####### Article R461-30
12426

                        
12427
L'arrêté préfectoral instituant le comité départemental des habitations à loyer modéré règle la dévolution à son profit du patrimoine du ou des comités de patronage des habitations à loyer modéré et de la prévoyance sociale auxquels il est substitué.
   

                    
12084
###### Article R441-4
12085

                        
12086
Sans préjudice de l'application des articles R. 441-2 et R. 441-3, l'organisme établit par règlement spécial des critères auxquels sont subordonnées les attributions de logements destinés à la location.
12087

                        
12088
Ce règlement spécial tient compte notamment de la situation des foyers demandeurs du point de vue du logement (conditions d'habitat de la famille par rapport à ses besoins, occupation moyenne des pièces, cohabitation avec une ou plusieurs autres familles, séparation obligatoire des différents membres du foyer, éloignement du lieu de travail du chef de famille, etc.), de la composition de la famille et de l'ancienneté de la demande.
12089

                        
12090
Ce règlement spécial est communiqué par l'organisme au conseil départemental de l'habitat.
   

                    
12237
###### Article R*441-34
12238

                        
12239
Sur la proposition du préfet et, après avis du conseil départemental de l'habitat, le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut décider, par arrêté, la réduction ou la suppression de l'indemnité d'occupation prévue à l'article R. 441-33 sur le territoire des circonscriptions administratives où des logements dépendant des organismes d'habitations à loyer modéré sont en nombre suffisant pour répondre aux besoins.
12240

                        
12241
Aucun programme nouveau ne peut alors être entrepris sur ce territoire tant que la mesure prise n'a pas été rapportée par un arrêté pris suivant la même procédure.
   

                    
12399
###### Article R443-13
12400

                        
12401
Après avoir pris l'avis du conseil départemental de l'habitat, le préfet décide du caractère sérieux et légitime des motifs d'opposition invoqués par l'organisme.
12402

                        
12403
Peuvent notamment être considérées comme tels l'insolvabilité notoire du locataire, l'inexécution par lui de ses obligations, l'utilité de maintenir à usage locatif certains immeubles en raison de leur état ou de circonstances économiques locales impérieuses, l'existence de conventions passées par les organismes pour la réservation de logements telles que celles passées avec l'Etat au titre des articles R. 314-5 et R. 431-3 ou avec des entreprises au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction.
12404

                        
12405
La décision du préfet est notifiée à l'organisme et au candidat acquéreur dans le délai de deux mois à compter de la notification d'opposition.
12406

                        
12407
Si cette décision rejette les motifs invoqués par l'organisme, celui-ci est tenu de consentir à la vente, sous réserve des dispositions de l'article R. 443-14, alinéa 2.
   

                    
12627
###### Article R*421-1
12628

                        
12629
Les offices publics d'habitations à loyer modéré peuvent demander à être transformés en offices publics d'aménagement et de construction. Cette transformation est prononcée par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre chargé des finances et du ministre de l'intérieur, après avis de la collectivité locale ou de l'établissement public local qui a participé à leur dotation, du conseil départemental de l'habitat du département du siège, du conseil général, du préfet, du comité régional des habitations à loyer modéré, s'il a été constitué, du préfet de région et du conseil supérieur des habitations à loyer modéré.
12630

                        
12631
Deux ou plusieurs offices publics d'habitations à loyer modéré appartenant à une même région peuvent demander à se transformer par voie de fusion en un seul office public d'aménagement et de construction ; cette transformation est soumise aux règles fixées à l'alinéa précédent.
12632

                        
12633
Seuls peuvent obtenir la transformation mentionnée aux deux premiers alinéas les offices publics d'habitations à loyer modéré dont la compétence et la qualité de la gestion sur les plans administratif, financier, technique et social ont été constatées.
12634

                        
12635
A cet effet, ils doivent faire l'objet d'un contrôle opéré en vertu de l'article L. 451-1, à moins qu'un tel contrôle ait été effectué au cours de l'année précédant la demande de transformation.
12636

                        
12637
Ces offices doivent avoir des capacités administratives, techniques et financières qui leur permettent, au cours de chacune des trois années suivant la transformation, de réaliser au moins 500 logements ou des opérations d'aménagement nécessitant la mise en oeuvre de moyens d'une importance équivalente.
12638

                        
12639
L'office public d'aménagement et de construction est substitué dans les droits et obligations du ou des offices publics d'habitations à loyer modéré dont il est issu.
   

                    
13016
####### Article R423-49
13017

                        
13018
Le budget est présenté au conseil d'administration par le président du conseil d'administration. Il est délibéré, voté et, avant le 1er novembre de l'année précédant l'exercice pour lequel il est voté, soumis à l'approbation du préfet.
13019

                        
13020
Suivant le cas, il est pris l'avis du conseil municipal, du comité du syndicat de communes, de la commission départementale et, pour tous les offices, du conseil départemental de l'habitat. Des crédits additionnels peuvent être accordés en cours d'année suivant la procédure prévue pour le vote du budget et pour son approbation.
   

                    
13269
##### Article R441-22
13270

                        
13271
La liste de classement mentionnant le nom, l'adresse et la situation de famille des candidats retenus est notifiée au conseil départemental de l'habitat qui contrôle au moins une fois par an les conditions dans lesquelles l'organisme procède à l'établissement de la liste de classement et aux attributions.
13272

                        
13273
Si le nombre des organismes à contrôler le rend nécessaire, le préfet, sur proposition du comité départemental précité, peut installer une ou plusieurs commissions présidées par un membre du comité départemental désigné par le président de ce dernier.
13274

                        
13275
Cette ou ces commissions comprennent :
13276

                        
13277
- un administrateur des offices publics d'habitations à loyer modéré désigné par le comité ;
13278
- un administrateur des sociétés d'habitations à loyer modéré désigné par le comité ;
13279
- le représentant des caisses d'allocations familiales au comité ;
13280
- le représentant de l'union départementale des associations familiales au comité ;
13281
- le représentant du conseil départemental d'hygiène au comité.
13282

                        
13283
Le comité départemental désigne comme suppléant un administrateur d'office d'habitations à loyer modéré et un administrateur de société d'habitations à loyer modéré qui remplacent le titulaire correspondant lorsque celui-ci est empêché ou que des contestations concernant son organisme sont examinées par la commission.
13284

                        
13285
Le comité départemental adresse annuellement au préfet un rapport sur les organismes contrôlés.
   

                    
13287
##### Article R441-23
13288

                        
13289
Le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut, s'il est nécessaire, exiger des organismes, après avis du conseil départemental de l'habitat, l'application d'un système de notation. Ce système est fixé par arrêté dudit ministre, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.
   

                    
14379
### Article Annexe 1 à l'article R353-161
14380

                        
14381
Entre les soussignés :
14382

                        
14383
Le ministre de l'environnement et du cadre de vie agissant au nom de l'Etat, en tant que ministre chargé de la construction et de l'habitation, et représenté par le préfet : ... (1) représenté(e) par son président M. ... autorisé à cet effet par délibération de son conseil d'administration, en date du ... dénommé ci-après le "propriétaire" ; ... (2) représenté(e) par son président M. ... autorisé à cet effet par délibération de son conseil d'administration, en date du ..., dénommé ci-après le "gestionnaire", et agissant à ce titre en application de la convention de location en date du ... conclue avec le propriétaire et mise en conformité avec les dispositions de la présente convention par avenant en date du ... qui lui sont annexés,
14384

                        
14385
il a été convenu de ce qui suit :
14386

                        
14387
(1)organisme d'habitations à loyer modéré ou société propriétaire du logement-foyer.
14388

                        
14389
(2) Association gestionnaire du logement-foyer
14390

                        
14391
Article 1er.
14392

                        
14393
Objet de la convention.
14394

                        
14395
La présente convention a pour objet de fixer les droits et obligations des parties prévus par les articles L. 353-154 à L. 353-165 du code de la construction et de l'habitation, pour le programme de ... :
14396

                        
14397
Variante n° 1 : ayant bénéficié pour sa construction des financements définis à l'article R. 351-56 (1°) du code de la construction et de l'habitation.
14398

                        
14399
Variante n° 2 : amélioré ou acquis et amélioré après le 4 janvier 1977 dans les conditions définies à l'article R. 351-56 (2°) du code précité.
14400

                        
14401
Variante n° 3 : construit après le 4 janvier 1977 dans les conditions définies à l'article R. 351-56 (3°) du code précité.
14402

                        
14403
La signature de la présente convention conditionne pendant sa durée l'ouverture du droit à l'aide personnalisée au logement dans les conditions définies dans le livre III, titre V (1ère partie) du code précité et ses décrets d'application.
14404

                        
14405
Article 2.
14406

                        
14407
Description du programme.
14408

                        
14409
La présente convention s'applique au programme répondant aux conditions suivantes :
14410

                        
14411
2.1. - Description du ou des immeubles.
14412

                        
14413
a) Locaux visés par la présente convention :
14414

                        
14415
Surface totale du foyer :
14416

                        
14417
Surface totale affectée à l'habitation :
14418

                        
14419
- parties privatives (3) ;
14420
- parties communes.
14421

                        
14422
Elément de confort, notamment :
14423

                        
14424
- modalités d'installation du chauffage ;
14425
- modalités de distribution de l'eau et de l'électricité.
14426

                        
14427
Garages et parkings (nombre et type).
14428

                        
14429
Dépendances : nombre ... ; surface : ...
14430

                        
14431
Locaux affectés à usage collectif spécifique.
14432

                        
14433
(3) Cf tableau annexé
14434

                        
14435
b) Locaux auxquels ne s'applique pas la convention.
14436

                        
14437
2.2. - Composition du programme.
14438

                        
14439
Le tableau ci-annexé donne la composition du programme avant et après réalisation des travaux.
14440

                        
14441
L'organisme s'engage à réaliser les travaux mentionnés à l'article 1er de la présente convention au plus tard le ... (1)
14442

                        
14443
(1) Dans le cas de la variante n° 2 uniquement.
14444

                        
14445
2.3. - Origine de propriété.
14446

                        
14447
2.4. - Renseignements administratifs.
14448

                        
14449
Date d'achèvement de la construction ou certificat de conformité.
14450

                        
14451
Nature et modalités de financement : échéances restant à courir.
14452

                        
14453
Article 2 bis (option) (1).
14454

                        
14455
(1) Dans le cas de la variante n° 2 uniquement.
14456

                        
14457
Les travaux concernant le logement-foyer faisant l'objet de la présente convention sont inscrits au programme annexé à la présente convention.
14458

                        
14459
Ces travaux doivent conduire à mettre le logement-foyer en conformité totale avec les normes minimales d'habitabilité définies par arrêté interministériel, sous réserve des impératifs techniques tenant à la structure de l'immeuble.
14460

                        
14461
Article 3.
14462

                        
14463
Durée de la convention.
14464

                        
14465
La présente convention prend effet à compter de sa signature. Elle est tenue à la disposition permanente des occupants dans un local du logement-foyer. Cette information est mentionnée par affichage et de façon très apparente dans les parties communes dudit logement-foyer dès la signature de la convention.
14466

                        
14467
Elle a une durée d'au moins un an et expire le 30 juin .....
14468

                        
14469
Elle est renouvelée par tacite reconduction pour des périodes annuelles sous réserve de dénonciation expresse par l'une ou l'autre partie, donnée par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de trois mois.
14470

                        
14471
Article 4.
14472

                        
14473
Obligation respectives du propriétaire et du bailleur relatives à la maintenance et à l'entretien des locaux loués.
14474

                        
14475
Variante n° 1 : si une convention de location a été conclue entre le propriétaire et le gestionnaire, les obligations respectives du propriétaire et du gestionnaire relatives à la maintenance et à l'entretien des locaux loués sont celles définies dans cette convention.
14476

                        
14477
Variante n° 2 : dans le cas où le propriétaire est gestionnaire direct, il est tenu en application des articles 606, 1719, 1720 et 1721 du code civil de maintenir les locaux en bon état d'habitabilité et de faire exécuter toutes les réparations nécessaires qui sont à sa charge.
14478

                        
14479
Pour permettre le contrôle de l'exécution des obligations définies ci-dessus, le gestionnaire (ou le propriétaire) s'engage à tenir au plus tard le ... un carnet d'entretien dans lequel seront consignés tous les renseignements sur les interventions d'entretien, de réparation ou d'amélioration faites ou à faire par lui sur l'immeuble.
14480

                        
14481
Article 5.
14482

                        
14483
Conditions d'attribution et d'occupation permanente du logement foyer.
14484

                        
14485
Le logement-foyer doit être affecté au logement de personnes ou de ménages dits occupants.
14486

                        
14487
Le gestionnaire s'engage à loger en priorité les catégories de personnes suivantes : jeunes travailleurs ou handicapés ou travailleurs migrants.
14488

                        
14489
Il s'engage également à ce que le logement-foyer soit progressivement occupé, au moins pour 75 p. 100 des lits, par des personnes mentionnées ci-dessus dont les ressources n'excèdent pas les plafonds fixés par l'arrêté du 29 juillet 1977 pris en application de l'article R. 331-20 du code de la construction et de l'habitation. Pour atteindre ce pourcentage, le gestionnaire s'engage à réserver par priorité les lits vacants aux personnes susmentionnées.
14490

                        
14491
Titre d'occupation.
14492

                        
14493
Article 6.
14494

                        
14495
Le gestionnaire s'engage à proposer aux occupants dans les lieux, à la date d'entrée en vigueur de la présente convention, un titre d'occupation dans les conditions définies à l'article 8 ci-dessous.
14496

                        
14497
L'occupant dispose d'un délai d'un mois pour accepter ce titre d'occupation ; au terme de ce délai, les dispositions de la présente convention s'appliquent de plein droit, sous réserve des contrats en cours.
14498

                        
14499
Article 7.
14500

                        
14501
Le gestionnaire s'engage à proposer à tout candidat à un logement-foyer un titre d'occupation dans les conditions définies à l'article 8 ci-dessous.
14502

                        
14503
Article 8.
14504

                        
14505
Sous réserve des dispositions des articles 14 et 15 ci-dessous, le titre d'occupation est conclu pour une durée d'un mois, renouvelable par tacite reconduction pour de mêmes périodes à la volonté du seul occupant dans la mesure où ce dernier exécute toutes les obligations stipulées par le titre d'occupation, en particulier celle découlant de l'article 1728 du code civil reportée dans ledit titre, et les conditions d'accueil spécifiques du logement-foyer.
14506

                        
14507
Au cours de chaque période mensuelle, l'occupant peut mettre fin à tout moment à son titre d'occupation sous réserve d'un préavis de huit jours donné par écrit.
14508

                        
14509
Lorsque le titre d'occupation prévoit une clause résolutoire, il doit étre stipulé expressément dans ce titre que la clause résolutoire ne produit effet qu'un mois après la date de notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Pendant ce même mois, le gestionnaire, à la demande de l'occupant, peut lui accorder pour le paiement de sa dette des délais dans les conditions de l'article 1244 du code civil. Les effets de la clause résolutoire sont suspendus pendant le cours de ces délais.
14510

                        
14511
Article 9.
14512

                        
14513
A l'égard de l'occupant bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement, le gestionnaire s'engage, après constat de deux échéances consécutives impayées, à notifier à l'occupant défaillant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la poursuite du recouvrement de sa créance, ainsi que les conditions de résiliation du titre d'occupation et le risque de suspension du versement de l'aide personnalisée au logement. Si le titre d'occupation comporte une clause résolutoire, la résiliation ne peut intervenir qu'après examen du dossier par la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat.
14514

                        
14515
Article 10.
14516

                        
14517
Ce titre doit préciser le numéro de la chambre et/ou du lit attribué(s) à chaque occupant ainsi que toutes les informations sur les conditions de vie collective.
14518

                        
14519
Un inventaire des lieux doit être annexé au titre d'occupation :
14520

                        
14521
Variante n° 1 : Pour garantir l'exécution de ses obligations, l'occupant doit verser lors de l'entrée dans les lieux à titre de cautionnement une somme égale à un mois du montant de la redevance pratiquée. Cette somme lui sera restituée à son départ, après paiement de toutes les charges et prestations lui incombant et relevé de l'inventaire des lieux.
14522

                        
14523
Variante n° 2 (1) : Pour garantir l'exécution de ses obligations, l'occupant doit verser une somme égale au plus à un mois du montant de la redevance pratiquée. Cette somme lui sera restituée à son départ, après paiement de toutes les charges et prestations lui incombant et relevé de l'inventaire des lieux.
14524

                        
14525
(1) Uniquement pour les logements-foyers de jeunes travailleurs)
14526

                        
14527
Article 11.
14528

                        
14529
La part de la redevance mensuelle assimilable aux loyers et aux charges locatives acquittée par l'occupant ne doit pas excéder un maximum qui est fixé à ... euros (2)
14530

                        
14531
(2) par lit et par type de chambre du programme conventionné.
14532

                        
14533
Cette part de la redevance maximum évolue à compter du 1er juillet de chaque année en fonction des règles suivantes :
14534

                        
14535
a) A concurrence de ... p. 100 de son montant en fonction des variations de l'indice du coût de la construction publié par l'I.N.S.E.E..
14536

                        
14537
L'élément de référence est constitué par les variations de l'indice du coût de la construction publié par l'I.N.S.E.E. entre l'indice du quatrième trimestre précédant l'année de révision et l'indice du quatrième trimestre de l'année antérieure à l'année précédant l'année de révision.
14538

                        
14539
b) A concurrence de ... p. 100 de son montant en fonction des variations du sous-indice "combustible, énergie" intégré dans l'indice des prix à la consommation des ménages urbains (série France entière).
14540

                        
14541
c) A concurrence de ... p. 100 de son montant en fonction des variations du sous-indice "entretien logement".
14542

                        
14543
L'élément de référence pris en compte en b et en c est constitué par les variations de chacun de ces sous-indices publiés par l'I.N.S.E.E. entre le sous-indice du mois de décembre précédant l'année de révision et le sous-indice du mois de décembre de l'année antérieure à l'année précédant l'année de révision.
14544

                        
14545
La part de la redevance pratiquée est indexée sur ces bases dans la limite de la part de la redevance maximum.
14546

                        
14547
Elle peut, en outre, dans la limite de ce maximum, être réajustée chaque année le 1er juillet. Cette part de la redevance peut également être réajustée en cas de modification des prestations fournies. Dans ce cas, cette modification fait l'objet d'un avenant au titre d'occupation. L'avenant s'applique de plein droit, sous réserve des contrats en cours.
14548

                        
14549
Article 12.
14550

                        
14551
La part de la redevance qui, contrepartie de l'occupation du logement, est assimilable au loyer et aux charges locatives et seule prise en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au logement, correspond aux éléments suivants :
14552

                        
14553
a) En ce qui concerne l'équivalence du loyer :
14554

                        
14555
Les frais financiers annuels afférents à l'immeuble qui recouvrent le remboursement :
14556

                        
14557
Des charges afférant à l'ensemble des emprunts contractés pour la construction, l'amélioration et l'acquisition amélioration du foyer ;
14558

                        
14559
Des frais généraux du propriétaire ;
14560

                        
14561
De la provision pour grosses réparations au sens de l'article 606 du code civil ;
14562

                        
14563
Du montant de la prime d'assurance de l'immeuble.
14564

                        
14565
Les frais de fonctionnement du foyer, à l'exclusion de ceux relatifs à l'amortissement du mobilier, à l'action socio-éducative, au service de soins et au blanchissage, à savoir :
14566

                        
14567
Frais de siège du gestionnaire ;
14568

                        
14569
Frais fixes de personnel administratif ;
14570

                        
14571
Provision pour gros entretien en application des articles 1719, 1720 et 1721 du code civil, et frais de personnel et de fourniture afférents à ces travaux, ainsi que toutes dépenses de menu entretien au sens des articles 1754 et 1755 du code civil.
14572

                        
14573
b) En ce qui concerne l'équivalence de charges locatives : les charges récupérables correspondant à des prestations, taxes locatives et fournitures individuelles au sens de l'article 38 de la loi du 1er septembre 1948 prises en compte forfaitairement.
14574

                        
14575
Elle est calculée le 1er juillet de chaque année :
14576

                        
14577
Variante n° 1 : en appliquant à la redevance effective un abattement forfaitaire défini comme suit : ....
14578

                        
14579
Variante n° 2 : en prenant en compte à partir des éléments constitutifs de la redevance ceux correspondant au foyer et aux charges locatives tels que définis ci-dessus.
14580

                        
14581
Article 13.
14582

                        
14583
La redevance est payée par fraction mensuelle à terme échu. Le gestionnaire remet à l'occupant un document faisant clairement apparaître le montant de la redevance, le montant de l'équivalence de loyer et de charges locatives pris en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au logement, ainsi que la montant de cette aide.
14584

                        
14585
Conditions d'exécution des travaux et relogement.
14586

                        
14587
Article 14.
14588

                        
14589
Lorsque le logement-foyer doit faire l'objet de travaux d'amélioration, le gestionnaire s'engage à en informer les occupants par voie d'affichage quinze jours avant le début des travaux.
14590

                        
14591
Lorsque l'exécution des travaux nécessite l'évacuation temporaire ou définitive des lieux le gestionnaire en informe chaque occupant concerné.
14592

                        
14593
Article 15.
14594

                        
14595
En cas d'évacuation temporaire des lieux, le gestionnaire s'engage à reloger les occupants pendant la durée des travaux dans un logement-foyer (ou dans des locaux adaptés à cet effet). Ces conditions de relogement provisoire seront déterminées en accord avec le préfet ou son représentant. A l'achèvement des travaux, l'occupant peut demander à réintégrer préférentiellement le logement-foyer amélioré.
14596

                        
14597
Le gestionnaire s'engage lorsque les travaux conduisent à une opération de desserrement ayant pour conséquence de réduire la capacité d'accueil du logement-foyer, à reloger les personnes évincées dans un local en bon état d'habitation correspondant au moins aux caractéristiques du logement-foyer avant travaux.
14598

                        
14599
Article 16.
14600

                        
14601
Obligations à l'égard des organismes chargés du service de l'aide personnalisée au logement.
14602

                        
14603
Le gestionnaire s'engage à l'égard du ou des organismes liquidateurs de l'aide personnalisée au logement :
14604

                        
14605
A adresser dès son entrée en vigueur une photocopie de la présente convention à laquelle sont annexés :
14606

                        
14607
D'une part, un tableau faisant apparaître la description des parties privatives (référence des lits et des chambres) ;
14608

                        
14609
D'autre part, un tableau mentionnant les redevances pratiquées au 1er juillet de chaque année et le montant de l'équivalence de loyer et de charges défini par lit selon le type de chambres.
14610

                        
14611
Ce tableau est valable pour chaque exercice allant du 1er juillet d'une année au 30 juin de l'année suivante.
14612

                        
14613
Un nouveau tableau doit être adressé avant le 15 mai de chaque année, il est établi sur la base du montant de la redevance pratiquée et de l'équivalence de loyer et de charges applicables chaque 1er juillet.
14614

                        
14615
A signaler immédiatement tout départ d'occupant bénéficiant de l'aide personnalisée au logement ;
14616

                        
14617
A prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la liaison avec les organismes liquidateurs afin de faciliter l'établissement et le dépôt des dossiers de demande d'aide personnalisée au logement ;
14618

                        
14619
A fournir toute justification concernant le paiement de la redevance ; en cas de non-paiement de deux échéances consécutives, à en aviser immédiatement les organismes liquidateurs ainsi que la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat en indiquant les démarches entreprises auprès de l'occupant défaillant.
14620

                        
14621
Article 17 (option)
14622

                        
14623
Contribution au F.N.H.
14624

                        
14625
Le gestionnaire s'engage à verser au fonds national de l'habitation, pendant la durée de la convention, une somme calculée selon les modalités suivantes : ....
14626

                        
14627
Article 18.
14628

                        
14629
Résiliation.
14630

                        
14631
En cas d'inexécution par le gestionnaire de ses engagements contractuels, telle que faute grave à l'égard des organismes liquidateurs de l'aide personnalisée au logement, l'administration, après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception demeurée sans effet après un délai de deux mois, peut procéder unilatéralement à la résiliation de la présente convention.
14632

                        
14633
Il sera fait application des dispositions prévues à l'article R. 353-164 du code de la construction et de l'habitation.
14634

                        
14635
Pour les occupants dans les lieux à la date à laquelle la résiliation est devenue définitive, la redevance est celle fixée par la convention, diminuée de l'aide personnalisée au logement, prise en charge désormais par le gestionnaire.
14636

                        
14637
Article 19.
14638

                        
14639
Sanctions.
14640

                        
14641
En application de l'article R. 353-154 du code de la construction et de l'habitation, en cas de non-respect des obligations d'information à l'égard des occupants ainsi qu'à l'égard des organismes chargés de la liquidation de l'aide personnalisée au logement et après mise en demeure par lettre recommandée, demeurée sans effet pendant un délai de six mois, le gestionnaire s'engage à verser au fonds national de l'habitation une somme égale à ... p. 100 du montant des redevances annuelles dues au titre de la présente convention.
14642

                        
14643
Article 20.
14644

                        
14645
Contrôle.
14646

                        
14647
Afin de permettre à l'Etat d'assurer le contrôle de l'application de la présente convention, le gestionnaire est tenu de fournir au ministre chargé de la construction et de l'habitation ou à son représentant, ou aux membres du corps de l'inspection générale de l'équipement, toutes les informations et tous les documents nécessaires au plein exercice de ce contrôle.
14648

                        
14649
Fait à ..., le ....
14650

                        
14651
Annexe de l'annexe 1 à l'article R. 353-161.
14652

                        
14653
Tableau descriptif des parties privatives du foyer de ... géré par ... et faisant l'objet de la présente convention.
14654

                        
14655
Nombre total de chambres : ...
14656

                        
14657
Nombre total de lits : ...
14658

                        
14659
Nombre de chambres/surface par chambre/numéro de chambre/numéro de lit :
14660

                        
14661
- chambres individuelles : ....
14662
- chambres à 2 ou 3 lits : ....
14663
- chambres à 3 ou 4 lits : ....
   

                    
14667
### Article Annexe 2 à l'article R353-161
14668

                        
14669
Entre les soussignés :
14670

                        
14671
Le ministre de l'environnement et du cadre de vie agissant au nom de l'Etat, en tant que ministre chargé de la construction et de l'habitation, et représenté par le préfet ; ... (1) représenté(e) par son président M. ..., autorisé à cet effet par délibération de son conseil d'administration, en date du ..., dénommé ci-après "le propriétaire" ; ... (2) représenté(e) par son président M. ... autorisé à cet effet par délibération de son conseil d'administration, en date du ..., dénommé ci-après, le gestionnaire", et agissant à ce titre en application de la convention de location en date du ... conclue avec le propriétaire et mise en conformité avec les dispositions de la présente convention par avenant en date du ... qui lui sont annexés, il a été convenu de ce qui suit :
14672

                        
14673
(1) organisme d'habitation à loyer modéré ou société propriétaire du logement-foyer.
14674

                        
14675
(2) Association gestionnaire du logement-foyer. Article 1er.
14676

                        
14677
Objet de la convention.
14678

                        
14679
La présente convention a pour objet de fixer les droits et obligations des parties prévus par les articles L. 353-154 à L. 353-165 du code de la construction et de l'habitation, pour le programme de ... :
14680

                        
14681
Variante n° 1 : ayant bénéficié pour sa construction des financements définis à l'article R. 351-56 (1°) du code de la construction et de l'habitation.
14682

                        
14683
Variante n° 2 : amélioré ou acquis et amélioré après le 4 janvier 1977 dans les conditions définies à l'article R. 351-56 (2°) du code précité.
14684

                        
14685
Variante n° 3 : construit après le 4 janvier 1977 dans les conditions définies à l'article R. 351-56 (3°) du code précité.
14686

                        
14687
La signature de la présente convention conditionne pendant sa durée l'ouverture du droit à l'aide personnalisée au logement dans les conditions définies dans le livre III, titre V (1ère partie) du code précité et ses décrets d'application.
14688

                        
14689
Article 2.
14690

                        
14691
Description du programme.
14692

                        
14693
La présente convention s'applique au programme répondant aux conditions suivantes :
14694

                        
14695
2.1. - Description du ou des immeubles.
14696

                        
14697
a) Locaux visés par la présente convention :
14698

                        
14699
Surface totale du foyer :
14700

                        
14701
Surface totale affectée à l'habitation :
14702

                        
14703
- parties privatives (3) ;
14704
- parties communes.
14705

                        
14706
Elément de confort, notamment :
14707

                        
14708
- modalités d'installation du chauffage ;
14709
- modalités de distribution de l'eau et de l'électricité.
14710

                        
14711
Garages et parkings (nombre et type).
14712

                        
14713
Dépendances : nombre : ... ; surface : ....
14714

                        
14715
Locaux affectés à usage collectif spécifique.
14716

                        
14717
(3) Cf tableau annexé
14718

                        
14719
b) Locaux auxquels ne s'appliquent pas la convention.
14720

                        
14721
2.2. - Composition du programme.
14722

                        
14723
Le tableau ci-annexé donne la composition du programme avant et après réalisation des travaux.
14724

                        
14725
L'organisme s'engage à réaliser les travaux mentionnés à l'article 1er de la présente convention au plus tard le ... (4)
14726

                        
14727
(4) Dans le cas de la variante n° 2 uniquement.
14728

                        
14729
2.3. - Origine de propriété.
14730

                        
14731
2.4. - Renseignements administratifs.
14732

                        
14733
Date d'achèvement de la construction ou certificat de conformité.
14734

                        
14735
Nature et modalités de financement : échéances restant à courir.
14736

                        
14737
Article 2 bis (option) (1)
14738

                        
14739
Ces travaux font l'objet d'un programme de réalisation qui se poursuit par ... tranche(s) annuelle(s) pendant ... mois ou année(s).
14740

                        
14741
Les travaux concernant le logement-foyer faisant l'objet de la présente convention sont inscrits au programme annexé à la présente convention.
14742

                        
14743
Ces travaux doivent conduire à mettre le logement-foyer en conformité totale avec les normes minimales d'habitabilité définies par arrêté interministériel, sous réserve des impératifs techniques tenant à la structure de l'immeuble.
14744

                        
14745
(4) Dans le cas de la variante n° 2 uniquement.
14746

                        
14747
Article 3.
14748

                        
14749
Durée de la convention.
14750

                        
14751
La présente convention prend effet à compter de sa signature. Elle est tenue à la disposition permanente des occupants dans un local ou logement-foyer. Cette information est mentionnée par affichage et de façon très apparente dans les parties communes dudit logement-foyer dès la signature de la convention.
14752

                        
14753
Elle a une durée d'au moins un an et expire le 30 juin ....
14754

                        
14755
Elle est renouvelée par tacite reconduction pour des périodes annuelles sous réserve de dénonciation expresse par l'une ou l'autre partie, donnée par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de trois mois.
14756

                        
14757
Article 4.
14758

                        
14759
Obligations respectives du propriétaire et du bailleur relatives à la maintenance et l'entretien des locaux loués.
14760

                        
14761
Variante n° 1 : si une convention de location a été conclue entre le propriétaire et le gestionnaire, les obligations respectives du propriétaire et du gestionnaire relatives à la maintenance et à l'entretien des locaux loués sont celles définies dans cette convention.
14762

                        
14763
Variante n° 2 : dans le cas où le propriétaire est gestionnaire direct, il est tenu en application des articles 606, 1719, 1720 et 1721 du code civil de maintenir les locaux en bon état d'habitabilité et de faire exécuter toutes les réparations nécessaires qui sont à sa charge.
14764

                        
14765
Pour permettre le contrôle de l'exécution des obligations définies ci-dessus, le gestionnaire (ou le propriétaire) s'engage à tenir au plus tard le ... un carnet d'entretien dans lequel seront consignés tous les renseignements sur les interventions d'entretien, de réparation ou d'amélioration faites ou à faire par lui sur l'immeuble.
14766

                        
14767
Article 5.
14768

                        
14769
Conditions d'attribution et d'occupation permanente du logement foyer.
14770

                        
14771
Le gestionnaire s'engage à réserver le logement-foyer aux personnes âgées seules ou en ménage. Il s'engage également à ce que le logement-foyer soit progressivement occupé au moins pour ... p. 100 des lits par des personnes ou des ménages dont les ressources n'excèdent pas les plafonds fixés par l'arrêté du 29 juillet 1977 pris en application de l'article R. 331-20 du code de la construction et de l'habitation. Pour atteindre ce pourcentage, le gestionnaire s'engage à réserver par priorité les lits vacants aux personnes ou ménages susmentionnés.
14772

                        
14773
Titre d'occupation.
14774

                        
14775
Article 6.
14776

                        
14777
Le gestionnaire s'engage à proposer aux occupants dans les lieux, à la date d'entrée en vigueur de la présente convention, un titre d'occupation dans les conditions définies à l'article 8 ci-dessous.
14778

                        
14779
L'occupant dispose d'un délai d'un mois pour accepter ce titre d'occupation ; au terme de ce délai, les dispositions de la présente convention s'appliquent de plein droit, sous réserve des contrats en cours.
14780

                        
14781
Article 7.
14782

                        
14783
Le gestionnaire s'engage à proposer à tout candidat à un logement-foyer un titre d'occupation dans les conditions définies à l'article 8 ci-dessous.
14784

                        
14785
Article 8.
14786

                        
14787
Sous réserve des dispositions des articles 14 et 15 ci-dessous, le titre d'occupation est conclu pour une durée d'un mois, renouvelable par tacite reconduction, chaque fois pour une durée égale à ce qui est dessus indiqué, à la volonté du seul occupant dans la mesure où ce dernier exécute toutes les obligations stipulées par le titre d'occupation, en particulier celle de l'article 1728 du code civil et dans la mesure où son état de santé est compatible avec les conditions d'accueil spécifiques du logement-foyer.
14788

                        
14789
Au cours de chaque période mensuelle, l'occupant peut mettre fin à tout moment à son titre d'occupation sous réserve d'un préavis de huit jours donné par écrit. Lorsque le délai de préavis vient à expiration dans le courant d'un mois, le titre d'occupation produit effet jusqu'au dernier jour du mois.
14790

                        
14791
Dans la mesure où l'état de santé de l'occupant lui impose une inoccupation temporaire de son logement, le renouvellement de son titre d'occupation ne peut être remis en cause.
14792

                        
14793
Lorsque le titre d'occupation prévoit une clause résolutoire, il doit être stipulé expressément dans ce titre que la clause résolutoire ne produit effet qu'un mois après la date de notification, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Pendant ce même mois, le gestionnaire, à la demande de l'occupant, peut lui accorder pour le paiement de sa dette des délais dans les conditions de l'article 1244 du code civil. Les effets de la clause résolutoire sont suspendus pendant le cours de ces délais.
14794

                        
14795
Article 9.
14796

                        
14797
A l'égard de l'occupant bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement, le gestionnaire s'engage, après constat de deux échéances consécutives impayées, à notifier à l'occupant défaillant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la poursuite du recouvrement de sa créance, ainsi que les conditions de résiliation du titre d'occupation et le risque de suspension du versement de l'aide personnalisée au logement. Si le titre d'occupation comporte une clause résolutoire, la résiliation ne peut intervenir qu'après examen du dossier par la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat.
14798

                        
14799
Article 10.
14800

                        
14801
Ce titre doit préciser le numéro du logement attribué à chaque occupant, ainsi que toutes informations sur les conditions de vie collective.
14802

                        
14803
Un inventaire des lieux doit être annexé au titre d'occupation.
14804

                        
14805
Pour garantir l'exécution de ses obligations, l'occupant doit verser lors de l'entrée dans les lieux à titre de cautionnement une somme égale à un mois du montant de la redevance pratiquée. Cette somme lui sera restituée à son départ, après paiement de toutes les charges et prestations lui incombant et relevé de l'inventaire des lieux.
14806

                        
14807
Article 11.
14808

                        
14809
La part de la redevance mensuelle assimilable aux loyers et aux charges locatives acquittée par l'occupant ne doit pas excéder un maximum fixé à ... euros (1)
14810

                        
14811
(1) par type de logement du programme conventionné.
14812

                        
14813
Cette part de la redevance maximum évolue à compter du 1er juillet de chaque année en fonction des règles suivantes :
14814

                        
14815
a) A concurrence de ... p. 100 de son montant en fonction des variations de l'indice du coût de la construction publié par l'I.N.S.E.E..
14816

                        
14817
L'élément de référence est constitué par les variations de l'indice du coût de la construction publié par l'I.N.S.E.E. entre l'indice du quatrième trimestre précédant l'année de révision et l'indice du quatrième trimestre de l'année antérieure à l'année précédant l'année de révision.
14818

                        
14819
b) A concurrence de ... p. 100 de son montant en fonction des variations du sous-indice "Combustible, énergie", intégré dans l'indice des prix à la consommation des ménages urbains (série France entière).
14820

                        
14821
c) A concurrence de ... p. 100 de son montant en fonction des variations du sous-indice "Entretien logement".
14822

                        
14823
L'élément de référence pris en compte en b et en c est constitué par les variations de chacun de ces sous-indices publiés par l'I.N.S.E.E. entre le sous-indice du mois de décembre précédant l'année de révision et le sous-indice du mois de décembre de l'année antérieure à l'année précédant l'année de révision.
14824

                        
14825
La part de la redevance pratiquée est indexée à la même date et sur les mêmes bases que la part de la redevance maximum.
14826

                        
14827
Elle peut, en outre, dans la limite de ce maximum être réajustée, chaque année le 1er juillet. Cette part de la redevance peut également être réajustée en cas de modification des prestations fournies. Dans ce cas, cette modification fait l'objet d'un avenant au titre d'occupation. L'avenant s'applique de plein droit, sous réserve des contrats en cours.
14828

                        
14829
Article 12.
14830

                        
14831
La part de la redevance qui, contrepartie de l'occupation du logement, est assimilable au loyer et aux charges locatives et seule prise en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au logement, comporte les éléments suivants :
14832

                        
14833
a) En ce qui concerne l'équivalence de loyer :
14834

                        
14835
Les frais financiers annuels afférents à l'immeuble qui recouvrent le remboursement :
14836

                        
14837
Des charges afférant à l'ensemble des emprunts contractés pour la construction, l'amélioration ou l'acquisition-amélioration du foyer ;
14838

                        
14839
Des frais généraux du propriétaire ;
14840

                        
14841
De la provision pour grosses réparations au sens de l'article 606 du code civil ;
14842

                        
14843
Du montant de la prime d'assurance de l'immeuble.
14844

                        
14845
Les frais de fonctionnement du foyer, à l'exclusion de ceux relatifs à l'amortissement du mobilier et au fonctionnement du centre de soins et au blanchissage, à savoir :
14846

                        
14847
Frais de siège du gestionnaire ;
14848

                        
14849
Frais fixes de personnel administratif ;
14850

                        
14851
Provision pour gros entretien en application des articles 1719, 1720 et 1721 du code civil et frais de personnel et de fourniture afférents à ces travaux ainsi que toutes dépenses de menu entretien au sens des articles 1754 et 1755 du code civil.
14852

                        
14853
b) En ce qui concerne l'équivalence de charges locatives : les charges récupérables correspondant à des prestations, taxes locatives et fournitures individuelles au sens de l'article 38 de la loi du 1er septembre 1948 prises en compte forfaitairement.
14854

                        
14855
Elle est calculée, le 1er juillet de chaque année, en prenant en compte à partir des éléments constitutifs de la redevance ceux correspondant au loyer et aux charges locatives tels que définis ci-dessus.
14856

                        
14857
Article 13.
14858

                        
14859
La redevance est payée par fraction mensuelle à terme échu. Le gestionnaire remet à l'occupant un document faisant clairement apparaître le montant de la redevance, le montant de l'équivalence de loyer et de charges locatives pris en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au logement, ainsi que le montant de cette aide.
14860

                        
14861
Conditions d'exécution des travaux et relogement.
14862

                        
14863
Article 14.
14864

                        
14865
Lorsque le logement-foyer doit faire l'objet de travaux d'amélioration, le gestionnaire s'engage à en informer les occupants par voie d'affichage quinze jours avant le début des travaux.
14866

                        
14867
Lorsque l'exécution des travaux nécessite l'évacuation temporaire ou définitive des lieux, le gestionnaire en informe chaque occupant concerné.
14868

                        
14869
Article 15.
14870

                        
14871
En cas d'évacuation temporaire des lieux, le gestionnaire s'engage à mettre à la disposition des occupants, pendant la durée des travaux, un local correspondant à des conditions d'habitation au moins équivalentes.
14872

                        
14873
A l'achèvement des travaux, l'occupant peut demander à réintégrer préférentiellement le logement-foyer amélioré.
14874

                        
14875
Article 16.
14876

                        
14877
Obligations à l'égard des organismes chargés du service de l'aide personnalisée au logement.
14878

                        
14879
Afin de permettre la mise en place du tiers payant, le gestionnaire s'engage à l'égard du ou des organismes liquidateurs de l'aide personnalisée au logement :
14880

                        
14881
A adresser dès son entrée en vigueur une photocopie de la présente convention à laquelle sont annexés :
14882

                        
14883
D'une part, un tableau faisant apparaître la description des parties privatives (référence des lits et des chambres) ;
14884

                        
14885
D'autre part, un tableau mentionnant les redevances pratiquées au 1er juillet de chaque année et le montant de l'équivalence de loyer et de charges défini par lit selon le type de chambres.
14886

                        
14887
Ce tableau est valable pour chaque exercice allant du 1er juillet d'une année au 30 juin de l'année suivante.
14888

                        
14889
Un nouveau tableau doit être adressé avant le 15 mai de chaque année, il est établi sur la base du montant de la redevance pratiquée et de l'équivalence de loyer et de charges applicables chaque 1er juillet.
14890

                        
14891
A signaler immédiatement tout départ d'occupant bénéficiant de l'aide personnalisée au logement ;
14892

                        
14893
A prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la liaison avec les organismes liquidateurs afin de faciliter l'établissement et le dépôt des dossiers de demande d'aide personnalisée au logement ;
14894

                        
14895
A fournir toute justification concernant le paiement de la redevance ; en cas de non-paiement de deux échéances consécutives, à en aviser immédiatement les organismes liquidateurs ainsi que la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat en indiquant les démarches entreprises auprès de l'occupant défaillant.
14896

                        
14897
Article 17 (option).
14898

                        
14899
Contribution au F.N.H.
14900

                        
14901
Le gestionnaire s'engage à verser au fonds national de l'habitation, pendant la durée de la convention, une somme calculée selon les modalités suivantes :
14902

                        
14903
Article 18.
14904

                        
14905
Résiliation.
14906

                        
14907
En cas d'inexécution par le gestionnaire de ses engagements contractuels, telle que faute grave à l'égard des organismes liquidateurs de l'aide personnalisée au logement, l'administration, après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception demeurée sans effet après un délai de deux mois, peut procéder unilatéralement à la résiliation de la présente convention.
14908

                        
14909
Il sera fait application des dispositions prévues à l'article R. 353-164 du code de la construction et de l'habitation.
14910

                        
14911
Pour les occupants dans les lieux à la date à laquelle la résiliation est devenue définitive, la redevance est celle fixée par la convention, diminuée de l'aide personnalisée au logement, prise en charge désormais par le gestionnaire.
14912

                        
14913
Article 19.
14914

                        
14915
Sanctions.
14916

                        
14917
En application de l'article R. 353-154 du code de la construction et de l'habitation, en cas de non-respect des obligations d'information à l'égard des occupants ainsi qu'à l'égard des organismes chargés de la liquidation de l'aide personnalisée au logement et après mise en demeure par lettre recommandée, demeurée sans effet pendant un délai de six mois, le gestionnaire s'engage à verser au fonds national de l'habitation une somme égale à ... p. 100 du montant des redevances annuelles dues au titre de la présente convention.
14918

                        
14919
Article 20.
14920

                        
14921
Contrôle.
14922

                        
14923
Afin de permettre à l'Etat d'assurer le contrôle de l'application de la présente convention, le gestionnaire est tenu de fournir au ministre chargé de la construction et de l'habitation ou à son représentant, ou aux membres du corps de l'inspection générale de l'équipement, toutes les informations et tous les documents nécessaires au plein exercice de ce contrôle.
14924

                        
14925
Fait à ..., le ....
14926

                        
14927
Annexe de l'annexe 2 à l'article R. 353-161.
14928

                        
14929
Tableau descriptif des parties privatives du foyer de ... géré par ... et faisant l'objet de la présente convention.
14930

                        
14931
Nombre total de logements : ...
14932

                        
14933
Nombre de logements/surface par logement/numéro des logements :
14934

                        
14935
- logements de type I (1) : ....
14936
- logements de type I bis : ....
14937
- logements de type II : ....
14938

                        
14939
(1) Utilisés comme chambres de dépannage.