Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 21 juillet 1984 (version b26f607)
La précédente version était la version consolidée au 13 juillet 1984.

... ...
@@ -9261,6 +9261,62 @@ Toutefois, à compter de la date à laquelle la résiliation est devenue défini
9261 9261
 
9262 9262
 Cette disposition ne fait pas obstacle à la signature d'une nouvelle convention.
9263 9263
 
9264
+##### Section 8 : Conventions conclues en application de l'article L351-2 (3°) entre l'Etat et les personnes physiques bénéficiaires d'un prêt aidé à l'accession à la propriété et mentionnées à l'article R331-41 (3°).
9265
+
9266
+###### Article R353-166
9267
+
9268
+Les conventions conclues en application de l'article L. 351-2 (3°) entre l'Etat et les personnes physiques bénéficiaires d'un prêt aidé à l'accession à la propriété et mentionnées à l'article R. 331-41 (3°) doivent être conformes à la convention type reproduite en annexe du présent code.
9269
+
9270
+###### Article R353-167
9271
+
9272
+Les conventions se renouvellent pour des périodes triennales, sous réserve de dénonciation expresse par l'une ou l'autre partie. Selon le cas, la dénonciation est notifiée par acte administratif, notarié ou extrajudiciaire, au moins six mois avant leur date d'expiration.
9273
+
9274
+###### Article R353-169
9275
+
9276
+Le bailleur est tenu de proposer au locataire un contrat de location conforme à la convention.
9277
+
9278
+Le contrat de location est conclu pour une durée de trois ans. Toutefois, s'il est conclu avant le 30 juin suivant le troisième anniversaire de la prise d'effet de la convention, sa durée est égale à la période restant à courir jusqu'à la date du 30 juin mentionnée ci-dessus. Pendant la durée de la convention, sous réserve du respect des obligations définies par l'article 18 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982, le contrat de location se renouvelle pour des périodes triennales, sauf refus du locataire notifié dans les conditions prévues par la convention. En cas de vacance intervenant au cours du contrat de location, le nouveau locataire est substitué de plein droit à l'ancien locataire.
9279
+
9280
+###### Article R353-170
9281
+
9282
+Le locataire peut donner congé à tout moment, dans les conditions définies par la convention.
9283
+
9284
+###### Article R353-171
9285
+
9286
+Le bailleur peut demander au locataire, lors de la signature du contrat de location, le versement d'un dépôt de garantie qui ne peut être supérieur à deux mois de loyer en principal.
9287
+
9288
+###### Article R353-172
9289
+
9290
+Le loyer maximum applicable aux logements conventionnés dont la valeur est déterminée par mètre carré de surface habitable, ainsi que les conditions de son évolution, sont fixés par la convention.
9291
+
9292
+###### Article R353-173
9293
+
9294
+Le loyer pratiqué, dont la valeur est fixée au mètre carré de surface habitable, peut évoluer selon les modalités fixées par la convention et dans la limite des dispositions prises en application du titre IV de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982.
9295
+
9296
+###### Article R353-174
9297
+
9298
+Le loyer est payable par fraction mensuelle à terme échu.
9299
+
9300
+###### Article R353-175
9301
+
9302
+Le bailleur est tenu, envers les organismes chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement, de fournir toutes les informations et justifications nécessaires à l'établissement du droit à l'aide personnalisée au logement, à la liquidation et au versement de celle-ci, dans les conditions définies par la convention.
9303
+
9304
+###### Article R353-176
9305
+
9306
+Les conventions peuvent être révisées à la demande de l'une ou l'autre partie.
9307
+
9308
+###### Article R353-177
9309
+
9310
+La convention fixe les sanctions encourues pour le non-respect des engagements contractuels.
9311
+
9312
+##### Section 8 : Conventions conclues en application de l'article L351-2 (3°) entre l'Etat et les personnes physique s bénéficiaires d'un prêt aidé à l'accession à la propriété et mentionnées à l'article R331-41 (3°).
9313
+
9314
+###### Article R353-168
9315
+
9316
+Les logements sont loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location.
9317
+
9318
+Les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé en application de l'article R. 331-20.
9319
+
9264 9320
 ##### Section 9 : Conventions conclues en application de l'article L351-2 (3) entre l'Etat et les sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la rénovation urbaine et la restauration immobilière dans le cadre des opérations qui leur sont confiées par des collectivités publiques.
9265 9321
 
9266 9322
 ###### Article R353-189
... ...
@@ -14086,6 +14142,36 @@ Autres : ....
14086 14142
 
14087 14143
 (1) Dont ceux régis par la loi du 1er septembre 1948 en précisant la catégorie du logement.
14088 14144
 
14145
+## Convention conclue en application des articles L. 351-2 (3°) et R. 353-167 du code de la construction et de l'habitation entre l'Etat et les personnes physiques bénéficiaires d'un prêt aidé par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements en accession à la propriété et mentionnées à l'article R. 331-41 (3°).
14146
+
14147
+### Document prévu à l'article 1er de l'annexe à l'article R. 353-166 du code de la construction et de l'habitation.
14148
+
14149
+#### Article Annexe II à l'article R353-166, art. 1
14150
+
14151
+I. - Description du logement :
14152
+
14153
+1° surface habitable ;
14154
+
14155
+2° dépendances ;
14156
+
14157
+3° garage ou parking affecté au logement.
14158
+
14159
+II. - Origine de propriété (établie conformément à l'article 3 du décret modifié n° 55-22 du 4 janvier 1955).
14160
+
14161
+III. - Renseignements administratifs :
14162
+
14163
+1° permis de construire ou déclaration de construction.
14164
+
14165
+2° modalités de financement (Renseignements à compléter dès que les décisions définitives de financement sont intervenues).
14166
+
14167
+- financement principal :
14168
+- date d'octroi du prêt :
14169
+- n° du prêt :
14170
+- durée :
14171
+- financement complémentaire :
14172
+
14173
+Fait à ..., le ....
14174
+
14089 14175
 ## Convention conclue en application de l'article L. 351-2 (3°) entre l'Etat et les sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la rénovation urbaine et la restauration immobilière dans le cadre des opérations qui leur sont confiées par les collectivités physiques et relatives aux logements construits ou acquis et aménagés au moyen d'aides spécifiques de l'Etat.
14090 14176
 
14091 14177
 ### Document prévu par l'article 1er de l'annexe à l'article R. 353-190.