Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1481 | 1481 |
##### Article L351-2 |
1482 | 1482 | |
1483 | 1483 |
L'aide personnalisée au logement est accordée au titre de la résidence principale, quel que soit le lieu de son implantation sur le territoire national. Son domaine d'application comprend : |
1484 | 1484 | |
1485 | 1485 |
1. Les logements occupés par leurs propriétaires, construits, améliorés, ou acquis et améliorés, à compter du 5 janvier 1977, au moyen de formes spécifiques d'aides de l'Etat ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d'octroi sont fixées par décret ; |
1486 | 1486 | |
1487 | 1487 |
2. Les logements à usage locatif financés dans les conditions prévues aux titres Ier et II, chapitre Ier et IV, section I du présent livre et au livre IV du présent code dont les bailleurs s'engagent à respecter certaines obligations définies par décrets et précisées par des conventions régies par le chapitre III du présent titre ; celles-ci doivent être conformes à des conventions types annexées aux décrets ; |
1488 | 1488 | |
1489 | 1489 |
3. Les logements à usage locatif construits, améliorés, ou acquis et améliorés à compter du 5 janvier 1977 au moyen de formes spécifiques d'aides de l'Etat ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d'octroi sont déterminées par décrets ; l'octroi de ces aides est subordonné à l'engagement pris par les bailleurs de respecter certaines obligations définies par décrets et précisées par des conventions régies par le chapitre III du présent titre ; celles-ci doivent être conformes à des conventions types annexées aux décrets ; |
1490 | 1490 | |
1491 | 1491 |
4. Les logements à usage locatif construits ou améliorés après le 4 janvier 1977 dans des conditions fixées par décret et dont les bailleurs s'engagent à respecter certaines obligations définies par décrets et précisées par des conventions régies par le chapitre III du présent titre ; celles-ci doivent être conformes à des conventions types annexées aux décrets ; |
1492 | 1492 | |
1493 | 1493 |
5. Les logements-foyers qui peuvent être assimilés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux logements mentionnés aux 2 et 3 ci-dessus. |
1494 | ||
1495 |
6. Les logements occupés par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, lorsque ces logements ont été construits, améliorés ou acquis et améliorés au moyen de formes spécifiques d'aides de l'Etat ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d'octroi sont fixées par décret. |
|
1495 | 1497 |
##### Article L351-3 |
1496 | 1498 | |
1497 | 1499 |
Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. |
1498 | 1500 | |
1499 | 1501 |
Ce barème est établi en prenant en considération : |
1500 | 1502 | |
1501 | 1503 |
1. La situation de famille du demandeur de l'aide occupant le logement et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; |
1502 | 1504 | |
1503 | 1505 |
2. Les ressources du demandeur et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer ; toutefois un abattement est opéré sur le montant des ressources, lorsque le conjoint perçoit des revenus résultant de l'exercice d'une activité professionnelle ; |
1504 | 1506 | |
1505 | 1507 |
3. Le montant du loyer ou de la redevance définie par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 précitée ou des charges de remboursement des prêts contractés pour l'acquisition du logement ou son amélioration, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement. |
1506 | 1508 | |
1507 | 1509 |
Le barême, révisé le 1er juillet de chaque année, tient compte de l'évolution constatée des prix de détail et du coût de la construction. Cette révision assure, par toutes mesures appropriées, le maintien de l'efficacité sociale de l'aide personnalisée au logement. |