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@@ -8050,6 +8050,18 @@ Lorsque le prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée est un prêt aidé par l |
8050 | 8050 |
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8051 | 8051 |
b) Le versement des primes d'assurance accessoires aux contrats de prêts, notamment de l'assurance vie, de l'assurance couvrant les risques d'invalidité, de l'assurance pour pertes pécuniaires résultant du report d'échéances de sommes dues en cas de chômage, contractées par le bénéficiaire en garantie de l'exécution des engagements souscrits. |
8052 | 8052 |
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8053 |
+####### Article R351-3 |
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8054 |
+ |
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8055 |
+Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa du présent article, le droit à l'aide personnalisée est ouvert : |
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8056 |
+ |
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8057 |
+Au locataire d'un logement conventionné en application de la section I du chapitre III du titre V du livre III de la première partie du code de la construction et de l'habitation, qui est titulaire d'un bail conforme aux stipulations de la convention, à compter de la première échéance du loyer prévu par ce bail ; |
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8058 |
+ |
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8059 |
+Au locataire ou à l'occupant de bonne foi d'un logement conventionné en application de la section II du chapitre III du titre V du livre III de la première partie du code de la construction et de l'habitation, soit à compter de la première échéance du nouveau loyer notifié par le bailleur s'il s'agit d'un locataire ou occupant de bonne foi dans les lieux, soit à compter de la première échéance du loyer prévu par l'engagement de location s'il s'agit d'un nouveau locataire. |
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8060 |
+ |
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8061 |
+L'aide personnalisée est maintenue, après expiration ou résiliation de la convention, au locataire ou à l'occupant qui acquitte un loyer et qui justifie des conditions prévues à l'article L. 353-9. |
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8062 |
+ |
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8063 |
+le droit à l'A.P.L. est ouvert au locataire d'un logement ayant fait l'objet d'un contrat d'amélioration en application de l'article 59 de la loi n. 82-526 du 22 juin 1982 et titulaire d'un contrat de location conforme aux stipulations du contrat d'amélioration, à compter de la première échéance du loyer prévu par le contrat de location. |
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8064 |
+ |
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8053 | 8065 |
####### Article R351-4-1 |
8054 | 8066 |
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8055 | 8067 |
Lorsque les conditions d'attribution prévues par les articles R. 351-1, R. 351-1-1, R. 351-2 ou R. 351-3 sont remplies au cours d'un mois civil et que le montant de l'aide personnalisée due au titre de ce mois est supérieur au montant prévu à l'article R. 351-22, le droit à l'aide personnalisée est ouvert à partir du premier jour de ce mois. Lorsque l'une de ces conditions cesse d'être remplie au cours d'un mois civil, le droit à l'aide personnalisée est éteint à partir du premier jour du mois civil suivant. Toutefois, lorsque le locataire quitte les lieux au cours d'un mois civil, le droit est éteint à partir du premier jour de ce mois, si le bail expire avant le dernier jour de ce même mois civil. |
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@@ -9445,20 +9457,10 @@ L'aide personnalisée au logement instituée par l'article L. 351-1 est attribu |
9445 | 9457 |
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9446 | 9458 |
Pour l'application du présent chapitre, sont assimilés à des propriétaires les titulaires d'un contrat leur donnant vocation à l'attribution à terme de la propriété du logement qu'ils occupent, ainsi que les porteurs de parts ou d'actions de sociétés donnant vocation à l'attribution en propriété du logement qu'ils occupent. |
9447 | 9459 |
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9448 |
-- soit un logement à usage locatif, faisant l'objet d'une convention intervenue en vertu des articles L. 351-2 (2., 3. ou 4.), L. 325-1 ou L. 431-6. |
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9460 |
+- soit un logement à usage locatif, faisant l'objet d'une convention intervenue en vertu des articles L. 351-2 (2., 3. ou 4.), L. 325-1 ou L. 431-6 ou d'un contrat d'amélioration intervenu en vertu de l'article 59 de la loi n. 82-526 du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs. |
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9449 | 9461 |
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9450 | 9462 |
##### Sous-section 2 : Conditions générales d'attribution de l'aide personnalisée au logement. |
9451 | 9463 |
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9452 |
-###### Article R351-3 |
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9453 |
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9454 |
-Sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du présent article, le droit à l'aide personnalisée est ouvert : |
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9455 |
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9456 |
-Au locataire d'un logement conventionné en application de la section I du chapitre III du titre V du livre III de la première partie du code de la construction et de l'habitation, qui est titulaire d'un bail conforme aux stipulations de la convention, à compter de la première échéance du loyer prévu par ce bail ; |
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9457 |
- |
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9458 |
-Au locataire ou à l'occupant de bonne foi d'un logement conventionné en application de la section II du chapitre III du titre V du livre III de la première partie du code de la construction et de l'habitation, soit à compter de la première échéance du nouveau loyer notifié par le bailleur s'il s'agit d'un locataire ou occupant de bonne foi dans les lieux, soit à compter de la première échéance du loyer prévu par l'engagement de location s'il s'agit d'un nouveau locataire. |
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9459 |
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9460 |
-L'aide personnalisée est maintenue, après expiration ou résiliation de la convention, au locataire ou à l'occupant qui acquitte un loyer et qui justifie des conditions prévues à l'article L. 353-9. |
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9461 |
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9462 | 9464 |
###### Article R351-5 |
9463 | 9465 |
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9464 | 9466 |
Les ressources servant à déterminer le loyer minimum qui doit rester à la charge du bénéficiaire et le coefficient de prise en charge, tels que définis à l'article R. 351-19, sont celles perçues pendant l'année civile précédent la période prévue par l'article R. 351-4 par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de ladite année civile et qui y résident encore au moment de la demande ou au début de la période de paiement. |