Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
7747 | 7747 |
###### Article R331-53 |
7748 | 7748 | |
7749 | 7749 |
Le montant des prêts prévus à l'article R. 331-32 destinés à financer les logements construits ou acquis et améliorés dans les conditions définies à l'article R. 331-48 est fixé en fonction de la surface des logements, compte tenu de leur localisation, de la situation de famille du bénéficiaire et des ressources des occupants. |
7750 | 7750 | |
7751 | 7751 |
Dans les autres cas, le montant des prêts prévus à l'article R. 331-32 peut atteindre 70 75 p. 100 du prix de vente du logement défini à l'article R.331-52 (5.). Le taux maximum est porté à 90 p. 100 pour les ménages bénéficiaires ayant au moins trois enfants à charge, dont un de moins de quatre ans à la date du dépôt de la demande de décision favorable, de transfert ou de maintien. |
7752 | 7752 | |
7753 | 7753 |
Toutefois, lorsque les ressources du ménage bénéficiaire définies à l'article R. 331-42 sont inférieures à un plafond, le montant des prêts peut atteindre 80 85 p. 100 du prix de vente mentionné à l'alinéa précédent. Le taux maximum est porté à 100 p. 100 pour les ménages ayant au moins trois enfants à charge, dont un de moins de quatre ans à la date du dépôt de la demande de décision favorable, de transfert ou de maintien. |
7754 | 7754 | |
7755 | 7755 |
Les montants des prêts prévus aux alinéas ci-dessus ne peuvent dépasser des limites déterminées en fonction de la situation de famille du bénéficiaire des ressources des occupants et de la localisation du logement. |
7756 | 7756 | |
7757 | 7757 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances. |
7948 | 7948 |
##### Article R331-63 |
7949 | 7949 | |
7950 | 7950 |
Des prêts conventionnés peuvent être accordés, dans les conditions fixées par la présente section, pour financer : |
7951 | 7951 | |
7952 | 7952 |
1. L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements, la construction de ces logements ou leur acquisition ; |
7953 | ||
7954 | 7952 |
est assimilée à la construction de logements l'aménagement à usage de logement de locaux non destinés à l'habitation. 2. L'amélioration de logements lorsque ceux-ci font partie d'un programme d'intérêt général ; |
7955 | 7953 | |
7956 | 7954 |
3. L'acquisition de logements en vue de leur amélioration, ainsi que les travaux d'amélioration correspondants ; |
7957 | 7955 | |
7958 | 7956 |
4. Les travaux destinés à réduire les dépenses d'énergie dans des logements existants au 1er juillet 1981 ou ayant fait l'objet , avant cette date, d'une demande de permis de construire ; ces travaux doivent être réalisés par des entreprises garantissant contractuellement l'économie d'énergie ou la consommation d'énergie finale qui en résulteront. |
7959 | 7957 | |
7960 | 7958 |
Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation précise les conditions d'application du 4., notamment les modalités de calcul et de contrôle des économies d'énergie et, si ces économies ne sont pas obtenues, les modalités de mise en oeuvre de la garantie. |
7961 | 7959 | |
7962 | 7960 |
5. Jusqu'au 31 décembre 1983, les travaux d'amélioration de logements achevés depuis au moins dix ans. Un arrêté conjoint des ministres chargés des finances et du logement fixe le montant minimal de ces travaux. |