Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 décembre 1983 (version fb8ea4d)
La précédente version était la version consolidée au 23 novembre 1983.

7747 7747
###### Article R331-53
7748 7748

                                                                                    
7749 7749
Le montant des prêts prévus à l'article R. 331-32 destinés à financer les logements construits ou acquis et améliorés dans les conditions définies à l'article R. 331-48 est fixé en fonction de la surface des logements, compte tenu de leur localisation, de la situation de famille du bénéficiaire et des ressources des occupants.
7750 7750

                                                                                    
7751 7751
Dans les autres cas, le montant des prêts prévus à l'article R. 331-32 peut atteindre 
70
75
 p. 100 du prix de vente du logement défini à l'article R.331-52 (5.). Le taux maximum est porté à 90 p. 100 pour les ménages bénéficiaires ayant au moins trois enfants à charge, dont un de moins de quatre ans à la date du dépôt de la demande de décision favorable, de transfert ou de maintien.
7752 7752

                                                                                    
7753 7753
Toutefois, lorsque les ressources du ménage bénéficiaire définies à l'article R. 331-42 sont inférieures à un plafond, le montant des prêts peut atteindre 
80
85
 p. 100 du prix de vente mentionné à l'alinéa précédent. Le taux maximum est porté à 100 p. 100 pour les ménages ayant au moins trois enfants à charge, dont un de moins de quatre ans à la date du dépôt de la demande de décision favorable, de transfert ou de maintien.
7754 7754

                                                                                    
7755 7755
Les montants des prêts prévus aux alinéas ci-dessus ne peuvent dépasser des limites déterminées en fonction de la situation de famille du bénéficiaire des ressources des occupants et de la localisation du logement.
7756 7756

                                                                                    
7757 7757
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
   

                    
7948 7948
##### Article R331-63
7949 7949

                                                                                    
7950 7950
Des prêts conventionnés peuvent être accordés, dans les conditions fixées par la présente section, pour financer :
7951 7951

                                                                                    
7952 7952
1. L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements, la construction de ces logements ou leur acquisition ;
7953

                                                                                    
7954 7952
 est assimilée à la construction de logements l'aménagement à usage de logement de locaux non destinés à l'habitation. 
2. L'amélioration de logements lorsque ceux-ci font partie d'un programme d'intérêt général ;
7955 7953

                                                                                    
7956 7954
3. L'acquisition de logements en vue de leur amélioration, ainsi que les travaux d'amélioration correspondants ;
7957 7955

                                                                                    
7958 7956
4. Les travaux destinés à réduire les dépenses d'énergie dans des logements existants au 1er juillet 1981 ou ayant fait l'objet
,
 avant cette date, d'une demande de permis de construire ; ces travaux doivent être réalisés par des entreprises garantissant contractuellement l'économie d'énergie ou la consommation d'énergie finale qui en résulteront.
7959 7957

                                                                                    
7960 7958
Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation précise les conditions d'application du 4., notamment les modalités de calcul et de contrôle des économies d'énergie et, si ces économies ne sont pas obtenues, les modalités de mise en oeuvre de la garantie.
7961 7959

                                                                                    
7962 7960
5. 
Jusqu'au 31 décembre 1983, 
les travaux d'amélioration de logements achevés depuis au moins dix ans.
 Un arrêté conjoint des ministres chargés des finances et du logement fixe le montant minimal de ces travaux.