Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 juillet 1983 (version 18c46b7)
La précédente version était la version consolidée au 22 juin 1983.

7550 7550
###### Article R331-40
7551 7551

                                                                                    
7552 7552
Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 331-41, les logements financés à l'aide des prêts prévus à l'article R. 321-32 doivent être occupés à titre de résidence principale au moins huit mois par an, sauf cas de force majeure,
 
7553

                                                                                    
7552 7554
par des personnes physiques accédant à la propriété mentionnées à l'article R. 331-39 ou par leurs ascendants, leurs descendants ou ceux de leur conjoint.
7553 7555

                                                                                    
7554 7556
Cette occupation doit être effective dans le délai maximum d'un an suivant, soit la déclaration d'achèvement des travaux, soit l'acquisition des logements si celle-ci est postérieure à ladite déclaration. Ce délai peut être porté à 
cinq
six
 ans lorsque le logement est destiné à être occupé par le bénéficiaire du prêt dès sa mise à la retraite ou dès son retour d'un département ou territoire d'outre-mer ou de l'étranger.
   

                    
7556 7558
###### Article R331-41
7557 7559

                                                                                    
7558 7560
Les personnes physiques accédant à la propriété mentionnées à l'article R.
 
331-39
 qui ne
 peuvent
 satisfaire aux dispositions de l'article R.331-40 doivent
 louer leur logement :
7559 7561

                                                                                    
7560 7562
1
.
°
 Après déclaration au 
préfet
commissaire de la République
 et à l'établissement prêteur
 et
 lorsque la cessation d'occupation
,
 est
 due à des raisons professionnelles ou familiales
, est limitée à
 et que le contrat de location est conclu pour
 une durée de trois ans
, cette durée pouvant être prolongée de trois ans sur autorisation du préfet.
7561

                                                                                    
7562
2.
7562
.
7563

                                                                                    
7564
La conclusion d'un contrat initial de six ans ou le renouvellement pour trois ans du contrat initial de trois ans est subordonné à l'autorisation du commissaire de la République.
7565

                                                                                    
7562 7566
 Sur autorisation du 
préfet et
commissaire de la République
 pour une 
période de cinq années au
durée
 maximum 
qui s'écoule
de six ans comprise
 entre la date de la déclaration d'achèvement des travaux ou d'acquisition du logement et celle de l'occupation régulière par le bénéficiaire du prêt après sa mise à la retraite 
par limite d'âge ou pour des motifs économiques 
ou son retour d'un département ou territoire d'outre-mer ou de l'étranger.
7563 7567

                                                                                    
7564 7568
Dans 
ces deux premiers cas
les cas prévus aux 1° et 2° ci-dessus,
 les loyers doivent respecter des maxima fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
7565 7569

                                                                                    
7566 7570
3
. Lorsqu'elles ont passé une
° Après passation d'une
 convention régie par le livre III, titre V, chapitre III
,
 du présent code (première partie) et conforme à une convention type définie par décret
 lorsqu'elles occupent un logement lié à l'exercice d'une fonction ou à leur statut
.
   

                    
7606 7610
###### Article R331-47
7607 7611

                                                                                    
7608 7612
Si les travaux ne sont pas commencés dans 
un délai de dix-huit mois
les délais suivants
 à compter de la date de la décision favorable
, le préfet
 :
7613

                                                                                    
7614
Neuf mois pour les opérations visées à l'article R. 331-48 ;
7615

                                                                                    
7608 7616
Douze mois pour les opérations visées à l'article R. 331-49, le commissaire de la République
 peut rapporter cette décision.
7609 7617

                                                                                    
7610 7618
Dans un délai de quatre ans à compter de la date de la décision favorable, le
Le
 bénéficiaire est tenu de justifier au 
préfet
commissaire de la République
 que la déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article R. 460-1 du code de l'urbanisme a été déposée
. 
 dans les délais suivants à compter de la décision favorable :
7619

                                                                                    
7620
Deux ans pour les opérations visées à l'article R. 331-48 ;
7621

                                                                                    
7622
Trois ans pour les opérations visées à l'article R. 331-49.
7623

                                                                                    
7610 7624
Dans le cas de travaux d'amélioration
,
 le bénéficiaire est tenu de déclarer l'achèvement des travaux au 
préfet
commissaire de la République
 dans 
le même délai
les délais suivants à compter de la date de décision favorable :
7625

                                                                                    
7626
Dix-huit mois pour les opérations visées à l'article R. 331-48 ;
7627

                                                                                    
7610 7628
Trente mois pour les opérations visées à l'article R. 331-49
.
7611 7629

                                                                                    
7612 7630
Une prorogation de 
ce délai
ces délais peut être accordée par le commissaire de la République dans la limite de deux ans.
7631

                                                                                    
7612 7632
Une prorogation supplémentaire
 peut être accordée par le ministre chargé de la construction et de l'habitation
 et le ministre chargé des finances
.
7633

                                                                                    
7612 7634
Toutefois, il n'est pas porté atteinte aux effets découlant de l'application des dispositions antérieures aux opérations ayant bénéficié de décisions favorables antérieurement à la date d'application du présent décret
.
7613 7635

                                                                                    
7614 7636
La non-observation de ces dispositions entraîne la nullité de la décision favorable.
   

                    
7765
###### Article R331-59-1
7766

                        
7767
Dans les limites et conditions fixées par la présente section, sauf dispositions contraires expresses prévues par la présente sous-section, les prêts aidés par l'Etat visés à l'article R. 331-32 peuvent être accordés pour financer des logements visés à l'article R. 331-49 dont le préfinancement n'aurait pas été transféré ou maintenu dans les conditions définies à l'article R. 331-59 et qui seraient loués conformément aux dispositions de la présente sous-section.
   

                    
7769
###### Article R331-59-2
7770

                        
7771
Peuvent bénéficier des prêts prévus à l'article R. 331-32 sous réserve des dispositions de l'article R. 331-50, aux conditions fixées par les articles R. 331-54 et R. 331-59-5, les personnes physiques ou morales qui construisent ou acquièrent les logements ou les parts de sociétés représentatives des logements visés ci-dessus et qui louent ces logements à des personnes physiques.
7772

                        
7773
L'octroi de ces prêts est subordonné à la passation par le demandeur d'une convention régie par le livre III, titre V, chapitre III du présent code (première partie) et conforme à une convention type définie par décret.
   

                    
7775
###### Article R331-59-3
7776

                        
7777
L'occupation des logements visés par la présente sous-section par des personnes physiques au titre de leur résidence principale, doit être effective dans le délai de trois mois calculé à compter de la date du contrat de location.
   

                    
7779
###### Article R331-59-4
7780

                        
7781
Les dispositions des articles R. 331-39 (1°), R. 331-41, ne sont pas applicables aux logements visés par la présente sous-section.
   

                    
7783
###### Article R331-59-5
7784

                        
7785
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 331-59, sur autorisation conjointe du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances, le préfinancement relatif aux logements visés à l'article R. 331-59-1 est maintenu ou transféré aux bénéficiaires des prêts visés à l'article R. 331-59-2. Dans ce cas, il est soumis ainsi que le solde du prêt qui est alors débloqué aux conditions fixées par l'article R. 331-54.
   

                    
7787
###### Article R331-59-6
7788

                        
7789
Le prêt accordé est au plus égal à 80 p. 100 du prix de vente de chaque logement concerné résultant de l'application des dispositions de l'article R. 331-52 à la date de la décision de maintien ou de transfert. Il est en outre limité au montant du prêt que pourrait obtenir un ménage dont la composition correspond au type de logement susvisé et dont les ressources sont inférieures au plafond visé à la première phrase du 3e alinéa de l'article R. 331-53.
   

                    
7791
###### Article R331-59-7
7792

                        
7793
Le prêt visé à l'article R. 331-59-6 peut être transféré à tout moment pour le montant de son capital restant dû, en cas de vente du logement :
7794
- à une personne physique, dans les conditions fixées aux articles R. 331-42 et R. 331-43, sur autorisation du commissaire de la République et avec l'accord de l'établissement prêteur ;
7795

                        
7796
A une personne physique ou morale destinant le logement à la location dans les conditions définies à l'article R. 331-59-2, sur autorisation du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances et avec l'accord de l'établissement prêteur.
   

                    
7828
###### Article R331-66
7829

                        
7830
Peuvent bénéficier de ces prêts :
7831

                        
7832
1° Les personnes physiques qui, pour leur habitation familiale, construisent ou acquièrent des logements neufs et celles qui acquièrent des logements existants, en vue de leur amélioration.
7833

                        
7834
Sont assimilées à une acquisition immobilière la souscription ou l'acquisition de parts ou d'actions des sociétés régies par le livre II, titre 1er, chapitres II ou III du présent code (première partie).
7835

                        
7836
2° Les personnes physiques, propriétaires d'un logement et qui réalisent, dans ce logement, des travaux d'amélioration et des travaux destinés à réduire les dépenses d'énergie.
7837

                        
7838
Ces bénéficiaires doivent destiner le logement à leur résidence principale, c'est-à-dire l'occupation personnelle du logement au moins huit mois par an, soit par elles-mêmes, soit par leur conjoint, soit par leurs ascendants, descendants ou ceux de leur conjoint.
7839

                        
7840
Cette occupation doit être effective dans le délai maximum d'un an suivant soit la déclaration d'achèvement des travaux, soit l'acquisition des logements si celle-ci est postérieure à ladite déclaration. Ce délai peut être porté à cinq ans lorsque le logement est destiné à être occupé par le bénéficiaire du prêt dès sa mise à la retraite ou dès son retour d'un département ou territoire d'outre-mer ou de l'étranger.
7841

                        
7842
Toutefois, lorsque les bénéficiaires de prêts conventionnés ne peuvent plus, pour des raisons professionnelles ou familiales, destiner le logement à leur résidence principale, ils peuvent être autorisés à le louer dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
7843

                        
7844
Peuvent également bénéficier de ces prêts : les syndicats de copropriétaires qui réalisent les travaux visés au 4° de l'article R. 331-63 dans des immeubles où les logements appartenant à des personnes physiques et à usage de résidence principale représentent la moitié au moins du total des voix.
   

                    
7813 7888
##### Article R331-63
7814 7889

                                                                                    
7815 7890
Des prêts conventionnés peuvent être accordés, dans les conditions fixées par la présente section, pour financer :
7816 7891

                                                                                    
7817 7892
1. L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements, la construction de ces logements ou leur acquisition ;
7818 7893

                                                                                    
7819 7894
2. L'amélioration de logements lorsque ceux-ci font partie d'un programme d'intérêt général ;
7820 7895

                                                                                    
7821 7896
3. L'acquisition de logements en vue de leur amélioration, ainsi que les travaux d'amélioration correspondants ;
7822 7897

                                                                                    
7823 7898
4. Les travaux destinés à réduire les dépenses d'énergie dans des logements 
dont la
existants au 1er juillet 1981 ou ayant fait l'objet avant cette date, d'une
 demande 
d'autorisation
de permis
 de construire
 a été déposée avant le 1er janvier 1976
 ; ces travaux doivent être réalisés par des entreprises garantissant contractuellement l'économie d'énergie ou la consommation d'énergie finale qui en résulteront.
7824 7899

                                                                                    
7825 7900
Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation précise les conditions d'application du 4., notamment les modalités de calcul et de contrôle des économies d'énergie et, si ces économies ne sont pas obtenues, les modalités de mise en oeuvre de la garantie.
7826 7901

                                                                                    
7827 7902
5. 
Jusqu'à une date postérieure de trois mois au 23 février
Jusqu'au 31 décembre
 1983, les travaux d'amélioration de logements achevés 
avant le 1er janvier 1972. Un arrêté conjoint des ministres chargés des finances et du logement fixe le montant minimal de ces travaux.
depuis au moins dix ans.