Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
7550 | 7550 |
###### Article R331-40 |
7551 | 7551 | |
7552 | 7552 |
Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 331-41, les logements financés à l'aide des prêts prévus à l'article R. 321-32 doivent être occupés à titre de résidence principale au moins huit mois par an, sauf cas de force majeure, |
7553 | ||
7552 | 7554 |
par des personnes physiques accédant à la propriété mentionnées à l'article R. 331-39 ou par leurs ascendants, leurs descendants ou ceux de leur conjoint. |
7553 | 7555 | |
7554 | 7556 |
Cette occupation doit être effective dans le délai maximum d'un an suivant, soit la déclaration d'achèvement des travaux, soit l'acquisition des logements si celle-ci est postérieure à ladite déclaration. Ce délai peut être porté à cinq six ans lorsque le logement est destiné à être occupé par le bénéficiaire du prêt dès sa mise à la retraite ou dès son retour d'un département ou territoire d'outre-mer ou de l'étranger. |
7556 | 7558 |
###### Article R331-41 |
7557 | 7559 | |
7558 | 7560 |
Les personnes physiques accédant à la propriété mentionnées à l'article R. 331-39 qui ne peuvent satisfaire aux dispositions de l'article R.331-40 doivent louer leur logement : |
7559 | 7561 | |
7560 | 7562 |
1 . ° Après déclaration au préfet commissaire de la République et à l'établissement prêteur et lorsque la cessation d'occupation , est due à des raisons professionnelles ou familiales , est limitée à et que le contrat de location est conclu pour une durée de trois ans , cette durée pouvant être prolongée de trois ans sur autorisation du préfet. |
7561 | ||
7562 |
2. |
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7562 |
. |
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7563 | ||
7564 |
La conclusion d'un contrat initial de six ans ou le renouvellement pour trois ans du contrat initial de trois ans est subordonné à l'autorisation du commissaire de la République. |
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7565 | ||
7562 | 7566 |
2° Sur autorisation du préfet et commissaire de la République pour une période de cinq années au durée maximum qui s'écoule de six ans comprise entre la date de la déclaration d'achèvement des travaux ou d'acquisition du logement et celle de l'occupation régulière par le bénéficiaire du prêt après sa mise à la retraite par limite d'âge ou pour des motifs économiques ou son retour d'un département ou territoire d'outre-mer ou de l'étranger. |
7563 | 7567 | |
7564 | 7568 |
Dans ces deux premiers cas les cas prévus aux 1° et 2° ci-dessus, les loyers doivent respecter des maxima fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation. |
7565 | 7569 | |
7566 | 7570 |
3 . Lorsqu'elles ont passé une ° Après passation d'une convention régie par le livre III, titre V, chapitre III , du présent code (première partie) et conforme à une convention type définie par décret lorsqu'elles occupent un logement lié à l'exercice d'une fonction ou à leur statut . |
7606 | 7610 |
###### Article R331-47 |
7607 | 7611 | |
7608 | 7612 |
Si les travaux ne sont pas commencés dans un délai de dix-huit mois les délais suivants à compter de la date de la décision favorable , le préfet : |
7613 | ||
7614 |
Neuf mois pour les opérations visées à l'article R. 331-48 ; |
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7615 | ||
7608 | 7616 |
Douze mois pour les opérations visées à l'article R. 331-49, le commissaire de la République peut rapporter cette décision. |
7609 | 7617 | |
7610 | 7618 |
Dans un délai de quatre ans à compter de la date de la décision favorable, le Le bénéficiaire est tenu de justifier au préfet commissaire de la République que la déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article R. 460-1 du code de l'urbanisme a été déposée . dans les délais suivants à compter de la décision favorable : |
7619 | ||
7620 |
Deux ans pour les opérations visées à l'article R. 331-48 ; |
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7621 | ||
7622 |
Trois ans pour les opérations visées à l'article R. 331-49. |
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7623 | ||
7610 | 7624 |
Dans le cas de travaux d'amélioration , le bénéficiaire est tenu de déclarer l'achèvement des travaux au préfet commissaire de la République dans le même délai les délais suivants à compter de la date de décision favorable : |
7625 | ||
7626 |
Dix-huit mois pour les opérations visées à l'article R. 331-48 ; |
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7627 | ||
7610 | 7628 |
Trente mois pour les opérations visées à l'article R. 331-49 . |
7611 | 7629 | |
7612 | 7630 |
Une prorogation de ce délai ces délais peut être accordée par le commissaire de la République dans la limite de deux ans. |
7631 | ||
7612 | 7632 |
Une prorogation supplémentaire peut être accordée par le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé des finances . |
7633 | ||
7612 | 7634 |
Toutefois, il n'est pas porté atteinte aux effets découlant de l'application des dispositions antérieures aux opérations ayant bénéficié de décisions favorables antérieurement à la date d'application du présent décret . |
7613 | 7635 | |
7614 | 7636 |
La non-observation de ces dispositions entraîne la nullité de la décision favorable. |
7765 |
###### Article R331-59-1 |
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7766 | ||
7767 |
Dans les limites et conditions fixées par la présente section, sauf dispositions contraires expresses prévues par la présente sous-section, les prêts aidés par l'Etat visés à l'article R. 331-32 peuvent être accordés pour financer des logements visés à l'article R. 331-49 dont le préfinancement n'aurait pas été transféré ou maintenu dans les conditions définies à l'article R. 331-59 et qui seraient loués conformément aux dispositions de la présente sous-section. |
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7769 |
###### Article R331-59-2 |
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7770 | ||
7771 |
Peuvent bénéficier des prêts prévus à l'article R. 331-32 sous réserve des dispositions de l'article R. 331-50, aux conditions fixées par les articles R. 331-54 et R. 331-59-5, les personnes physiques ou morales qui construisent ou acquièrent les logements ou les parts de sociétés représentatives des logements visés ci-dessus et qui louent ces logements à des personnes physiques. |
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7772 | ||
7773 |
L'octroi de ces prêts est subordonné à la passation par le demandeur d'une convention régie par le livre III, titre V, chapitre III du présent code (première partie) et conforme à une convention type définie par décret. |
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7775 |
###### Article R331-59-3 |
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7776 | ||
7777 |
L'occupation des logements visés par la présente sous-section par des personnes physiques au titre de leur résidence principale, doit être effective dans le délai de trois mois calculé à compter de la date du contrat de location. |
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7779 |
###### Article R331-59-4 |
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7780 | ||
7781 |
Les dispositions des articles R. 331-39 (1°), R. 331-41, ne sont pas applicables aux logements visés par la présente sous-section. |
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7783 |
###### Article R331-59-5 |
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7784 | ||
7785 |
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 331-59, sur autorisation conjointe du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances, le préfinancement relatif aux logements visés à l'article R. 331-59-1 est maintenu ou transféré aux bénéficiaires des prêts visés à l'article R. 331-59-2. Dans ce cas, il est soumis ainsi que le solde du prêt qui est alors débloqué aux conditions fixées par l'article R. 331-54. |
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7787 |
###### Article R331-59-6 |
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7788 | ||
7789 |
Le prêt accordé est au plus égal à 80 p. 100 du prix de vente de chaque logement concerné résultant de l'application des dispositions de l'article R. 331-52 à la date de la décision de maintien ou de transfert. Il est en outre limité au montant du prêt que pourrait obtenir un ménage dont la composition correspond au type de logement susvisé et dont les ressources sont inférieures au plafond visé à la première phrase du 3e alinéa de l'article R. 331-53. |
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7791 |
###### Article R331-59-7 |
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7792 | ||
7793 |
Le prêt visé à l'article R. 331-59-6 peut être transféré à tout moment pour le montant de son capital restant dû, en cas de vente du logement : |
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7794 |
- à une personne physique, dans les conditions fixées aux articles R. 331-42 et R. 331-43, sur autorisation du commissaire de la République et avec l'accord de l'établissement prêteur ; |
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7795 | ||
7796 |
A une personne physique ou morale destinant le logement à la location dans les conditions définies à l'article R. 331-59-2, sur autorisation du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances et avec l'accord de l'établissement prêteur. |
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7828 |
###### Article R331-66 |
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7829 | ||
7830 |
Peuvent bénéficier de ces prêts : |
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7831 | ||
7832 |
1° Les personnes physiques qui, pour leur habitation familiale, construisent ou acquièrent des logements neufs et celles qui acquièrent des logements existants, en vue de leur amélioration. |
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7833 | ||
7834 |
Sont assimilées à une acquisition immobilière la souscription ou l'acquisition de parts ou d'actions des sociétés régies par le livre II, titre 1er, chapitres II ou III du présent code (première partie). |
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7835 | ||
7836 |
2° Les personnes physiques, propriétaires d'un logement et qui réalisent, dans ce logement, des travaux d'amélioration et des travaux destinés à réduire les dépenses d'énergie. |
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7837 | ||
7838 |
Ces bénéficiaires doivent destiner le logement à leur résidence principale, c'est-à-dire l'occupation personnelle du logement au moins huit mois par an, soit par elles-mêmes, soit par leur conjoint, soit par leurs ascendants, descendants ou ceux de leur conjoint. |
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7839 | ||
7840 |
Cette occupation doit être effective dans le délai maximum d'un an suivant soit la déclaration d'achèvement des travaux, soit l'acquisition des logements si celle-ci est postérieure à ladite déclaration. Ce délai peut être porté à cinq ans lorsque le logement est destiné à être occupé par le bénéficiaire du prêt dès sa mise à la retraite ou dès son retour d'un département ou territoire d'outre-mer ou de l'étranger. |
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7841 | ||
7842 |
Toutefois, lorsque les bénéficiaires de prêts conventionnés ne peuvent plus, pour des raisons professionnelles ou familiales, destiner le logement à leur résidence principale, ils peuvent être autorisés à le louer dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation. |
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7843 | ||
7844 |
Peuvent également bénéficier de ces prêts : les syndicats de copropriétaires qui réalisent les travaux visés au 4° de l'article R. 331-63 dans des immeubles où les logements appartenant à des personnes physiques et à usage de résidence principale représentent la moitié au moins du total des voix. |
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7813 | 7888 |
##### Article R331-63 |
7814 | 7889 | |
7815 | 7890 |
Des prêts conventionnés peuvent être accordés, dans les conditions fixées par la présente section, pour financer : |
7816 | 7891 | |
7817 | 7892 |
1. L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements, la construction de ces logements ou leur acquisition ; |
7818 | 7893 | |
7819 | 7894 |
2. L'amélioration de logements lorsque ceux-ci font partie d'un programme d'intérêt général ; |
7820 | 7895 | |
7821 | 7896 |
3. L'acquisition de logements en vue de leur amélioration, ainsi que les travaux d'amélioration correspondants ; |
7822 | 7897 | |
7823 | 7898 |
4. Les travaux destinés à réduire les dépenses d'énergie dans des logements dont la existants au 1er juillet 1981 ou ayant fait l'objet avant cette date, d'une demande d'autorisation de permis de construire a été déposée avant le 1er janvier 1976 ; ces travaux doivent être réalisés par des entreprises garantissant contractuellement l'économie d'énergie ou la consommation d'énergie finale qui en résulteront. |
7824 | 7899 | |
7825 | 7900 |
Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation précise les conditions d'application du 4., notamment les modalités de calcul et de contrôle des économies d'énergie et, si ces économies ne sont pas obtenues, les modalités de mise en oeuvre de la garantie. |
7826 | 7901 | |
7827 | 7902 |
5. Jusqu'à une date postérieure de trois mois au 23 février Jusqu'au 31 décembre 1983, les travaux d'amélioration de logements achevés avant le 1er janvier 1972. Un arrêté conjoint des ministres chargés des finances et du logement fixe le montant minimal de ces travaux. depuis au moins dix ans. |