Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 juin 1983 (version 67504a9)
La précédente version était la version consolidée au 10 juin 1983.

6357 6367
####### Article R*315-40
6358 6368

                                                                                    
6359 6369
Lors du retrait des fonds, le souscripteur d'un plan d'épargne-logement reçoit de l'Etat une prime d'épargne égale au montant des intérêts acquis.
6360 6370

                                                                                    
6361 6371
La prime d'épargne versée au souscripteur d'un plan d'épargne-logement ouvert à compter du 1er janvier 1981 est égale à un pourcentage, déterminé par arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des postes et télécommunications, des intérêts acquis à la date de venue à terme du plan.
6362 6372

                                                                                    
6373
En outre, il est versé au souscripteur d'un plan d'épargne-logement bénéficiaire d'un prêt prévu à l'article R. 315-34 pour le financement des dépenses de construction, d'acquisition ou d'amélioration d'un logement destiné à son habitation personnelle une majoration de prime égale à un pourcentage par personne à charge du montant des intérêts acquis pris en compte pour le calcul du montant du prêt, déterminé par arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des postes et télécommunications. Seules ouvrent droit au bénéfice de cette majoration les personnes à charge vivant habituellement au foyer du bénéficiaire.
6374

                                                                                    
6363 6375
La prime d'épargne 
ne peut
et le montant de la majoration ne peuvent
 pas dépasser un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des postes et télécommunications.
   

                    
6541 6403
####### Article R*315-31
6542 6404

                                                                                    
6543 6405
Lorsque le total des versements d'une année est inférieur au montant fixé par l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article R. 315-27, ou lorsque les sommes inscrites au crédit du compte d'un souscripteur font l'objet d'un retrait total ou partiel au cours de la période d'indisponibilité des fonds, le contrat d'épargne-logement est résilié de plein droit et le souscripteur perd le bénéfice des dispositions de la présente section.
6544 6406

                                                                                    
6545
DECR. 1031 DU 16 décembre 1980 :
6546

                                                                                    
6547 6407
Toutefois, si le retrait intervient après l'écoulement de la période minimale prévue au contrat, le bénéfice de la présente section lui est conservé pour cette période et les périodes de douze mois consécutives.
6548 6408

                                                                                    
6549 6409
Si le retrait intervient entre la quatrième et la cinquième année d'un plan d'épargne-logement ouvert à compter du 1er janvier 1981
,
 le bénéfice de la présente section est conservé pour la période de quatre ans ; la prime versée par l'Etat est dans ce cas réduite dans une proportion fixée par arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des postes et télécommunications.
6410

                                                                                    
6411
Si le retrait intervient entre la troisième et la quatrième année d'un plan ouvert à compter du 15 juin 1983 le bénéfice de la présente section est conservé pour la période de trois ans ; la prime versée par l'Etat est dans ce cas réduite dans une proportion fixée par l'arrêté susmentionné.
   

                    
6551 6305
####### Article R*315-32
6552 6306

                                                                                    
6553 6307
Lorsque le contrat de souscription d'un plan d'épargne-logement est résilié en application de l'article R. 315-31, le souscripteur se voit offrir la possibilité :
6554 6308

                                                                                    
6555 6309
a) Soit de retirer les sommes déposées au titre du plan d'épargne-logement, les intérêts versés au souscripteur étant alors évalués par application à l'ensemble de ses dépôts du taux en vigueur en matière de compte d'épargne-logement à la date de
 la
 résiliation, lorsque celle-ci intervient moins de deux ans après la date de versement du dépôt initial et au taux fixé par le contrat, lorsque la résiliation intervient plus de deux ans après la date de versement du dépôt initial ;
6556 6310

                                                                                    
6557 6311
b) Soit de demander la transformation du plan d'épargne-logement en compte d'épargne-logement au sens de la section I, les intérêts acquis par le souscripteur faisant alors l'objet d'une nouvelle évaluation par application à l'ensemble de ses dépôts du taux en vigueur en matière de compte d'épargne-logement à la date de la transformation.
6312

                                                                                    
6313
Cette transformation ne peut avoir pour effet de permettre un dépassement du montant maximum fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 315-4. Dans cette éventualité, seuls font l'objet d'un transfert au compte d'épargne-logement les intérêts calculés sur les dépôts effectués par le souscripteur dans la limite de ce montant ; le surplus en capital et intérêts est remis à la disposition du souscripteur.
   

                    
6377
####### Article R*315-40-1
6378

                        
6379
Pour bénéficier de la majoration de prime prévue à l'article précédent, les souscripteurs d'un plan d'épargne-logement antérieur au 15 juin 1983 doivent souscrire, avant le 31 décembre 1983, un avenant majorant les versements mensuels, trimestriels ou semestriels d'un pourcentage minimum, fixé par l'arrêté prévu à l'article précédent dans la limite de 30 % du montant contractuel en vigueur à la date de publication du présent décret. Les versements ne peuvent être inférieurs à un montant fixé par le même arrêté.
6380

                        
6381
Si le plan d'épargne-logement vient à terme avant le 15 juin 1984, le bénéfice de la majoration est subordonné à la prorogation d'un an du terme du contrat.