Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 juin 1983 (version aae5c79)
La précédente version était la version consolidée au 1er juin 1983.

1120 1120
##### Article L242-3
1121 1121

                                                                                    
1122 1122
Le titre Ier et le titre II du décret n
.
°
 54-1123 du 10 novembre 1954 ainsi que l'article 80, alinéa 2, de la loi n
.
°
 53-80 du 7 février 1953 continuent à s'appliquer aux contrats conclus antérieurement au 31 décembre 1972.
1123 1123

                                                                                    
1124 1124
Toutes références à l'article 80, alinéa 2, susvisé sont, en tant que de raison, réputées faites aux dispositions du chapitre III du titre 
II
Ier
 du présent livre.
   

                    
1298
###### Article L315-1
1299

                        
1300
Le régime de l'épargne-logement a pour objet de permettre l'octroi de prêts aux personnes physiques qui ont fait des dépôts à un compte d'épargne-logement et qui affectent cette épargne au financement de logements destinés à l'habitation principale.
   

                    
1302
###### Article L315-2
1303

                        
1304
Les prêts d'épargne-logement sont accordés pour le financement des dépenses de construction, d'acquisition, d'extension ou de certaines dépenses de réparation et d'amélioration des logements définis à l'article L. 315-1.
   

                    
1306
###### Article L315-3
1307

                        
1308
Les dépôts d'épargne-logement sont reçus par la caisse nationale d'épargne et les caisses d'épargne ordinaires ainsi que dans les banques et organismes de crédit qui s'engagent par convention avec l'Etat à appliquer les règles fixées pour le fonctionnement de l'épargne-logement.
   

                    
1310
###### Article L315-4
1311

                        
1312
Les bénéficiaires d'un prêt d'épargne-logement reçoivent de l'Etat une prime d'épargne dont le montant est fixé compte tenu de leur effort d'épargne.
   

                    
1314
###### Article L315-5
1315

                        
1316
Les intérêts et la prime d'épargne versés aux titulaires de comptes d'épargne-logement ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'allocation de logement.
1317

                        
1318
Conformément à l'article 157, 9° bis, du code général des impôts, ces intérêts et cette prime ne sont pas pris en compte pour la détermination du revenu net global.
   

                    
1320
###### Article L315-6
1321

                        
1322
Les modalités d'application des dispositions de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1326
###### Article L315-19
1327

                        
1328
Les dispositions de la présente section sont applicables aux comptes d'épargne-construction ouverts jusqu'au 4 février 1959 au nom de toute personne physique, soit par les caisses d'épargne, soit par les organismes avec lesquels la caisse des dépôts et consignations a conclu un accord.
1329

                        
1330
Les titulaires des livrets de domaine retraite, ouverts en application des dispositions du décret du 24 mai 1938, ont la faculté de faire verser le montant revalorisé de leur livret à un compte d'épargne-construction.
   

                    
1332
###### Article L315-20
1333

                        
1334
Les sommes versées aux comptes d'épargne-construction sont destinées à être investies dans la construction ou l'achat d'immeubles à usage principal d'habitation en vue du logement des titulaires, de leurs conjoints ou de l'un de leurs ascendants ou descendants, ainsi que dans l'acquisition du terrain à bâtir nécessaire à cette construction et dans les travaux d'aménagement, de réparation et d'entretien sur des immeubles à usage principal d'habitation.
   

                    
1336
###### Article L315-21
1337

                        
1338
Au moment de l'investissement et en cas de hausse du coût de la construction, les sommes versées aux comptes d'épargne-construction, augmentées des intérêts capitalisés au 31 décembre de chaque année, sont majorées d'une bonification d'épargne.
   

                    
1340
###### Article L315-22
1341

                        
1342
Le taux de cette bonification est égal à celui de la hausse intervenue entre la date des versements et celle des remboursements, telle qu'elle est constatée par l'institut national de la statistique et des études économiques.
1343

                        
1344
S'il renonce à cet investissement, le titulaire d'un compte d'épargne-construction peut en demander le remboursement total ou partiel en perdant le bénéfice de la bonification d'épargne de la somme remboursée.
1345

                        
1346
Tout retrait est subordonné à un préavis de trois mois.
   

                    
1348
###### Article L315-23
1349

                        
1350
Le compte d'épargne-construction ne peut être transféré entre vifs qu'au profit de parents en ligne directe.
1351

                        
1352
Il peut faire l'objet d'un partage ou d'une cession entre indivisaires dans les conditions de droit commun.
1353

                        
1354
Le conjoint survivant, commun en biens ou appelé à la succession pour une part en toute propriété, a la faculté jusqu'au partage inclusivement, de se faire attribuer par priorité la totalité de ce compte, à charge de soulte s'il y a lieu.
   

                    
1356
###### Article L315-24
1357

                        
1358
Les femmes mariées, quel que soit leur régime matrimonial, et les mineurs, sont admis à se faire ouvrir un compte d'épargne-construction et à y verser des fonds sans l'intervention de leur mari ou de leur représentant légal.
1359

                        
1360
Le retrait des fonds versés s'opère dans les conditions du droit commun.
   

                    
1362
###### Article L315-25
1363

                        
1364
Il est interdit d'être titulaire simultanément de plusieurs comptes d'épargne-construction sous peine de perdre l'avantage de la totalité des intérêts de la bonification éventuelle prévus aux articles précédents.
   

                    
1366
###### Article L315-26
1367

                        
1368
Les sommes inscrites sur les comptes d'épargne-construction sont centralisées et gérées par la Caisse des dépôts et consignations.
1369

                        
1370
Les fonds disponibles sont placés auprès du Crédit Foncier de France en obligations revalorisables proportionnellement à la hausse éventuelle du coût de la construction constatée comme il est dit à l'article L. 315-22.
1371

                        
1372
Le Crédit Foncier de France peut, de plus, émettre dans le public des obligations de cette nature, dans les conditions fixées par l'autorité réglementaire.
1373

                        
1374
Le produit de ces obligations est placé par le Crédit Foncier de France, et, le cas échéant, par le Comptoir des entrepreneurs, en prêts ou crédits revalorisables dans les mêmes conditions, consentis, notamment, pour partie, aux personnes qui sollicitent l'attribution d'un prêt garanti par l'Etat notamment dans le cadre de l'article L. 312-1.
   

                    
1376
###### Article L315-27
1377

                        
1378
Le Crédit Foncier de France et, le cas échéant, le Comptoir des entrepreneurs bénéficient de leur législation spéciale pour la réalisation, l'exécution et le recouvrement des prêts ou crédits hypothécaires consentis dans les conditions prévues aux articles ci-dessus de la présente section.
   

                    
1380
###### Article L315-28
1381

                        
1382
Par dérogation aux articles 2132 et 2148 (4) du Code civil les hypothèques constituées pour la sûreté des prêts ou crédits revalorisables consentis dans les conditions prévues aux articles précédents garantissent, à tout moment, le montant intégral de la créance de l'établissement prêteur, sous réserve que l'inscription mentionne le montant originaire de la créance, ainsi que la clause de revalorisation contenue dans le contrat de prêt. L'inscription doit, en outre, préciser qu'elle est requise en vertu du présent article.
1383

                        
1384
Les dispositions qui précèdent s'appliquent dans tous les cas où les prêts ou crédits consentis s'accompagnent d'une clause de revalorisation, à condition que l'inscription précise qu'elle a été prise en vertu du présent article.
   

                    
1386
###### Article L315-29
1387

                        
1388
La garantie de l'Etat est accordée à la Caisse des dépôts et consignations, au Crédit Foncier de France et au Comptoir des Entrepreneurs pour l'ensemble des opérations effectuées dans le cadre de la présente section.
1389

                        
1390
Toutes conventions utiles sont passées entre l'Etat et ces établissements.
   

                    
1392
###### Article L315-30
1393

                        
1394
Les dispositions du Code des caisses d'épargne sont applicables en tout ce qui n'est pas contraire à la présente section, aux comptes d'épargne-construction, ainsi que les exonérations fiscales dont bénéficient les caisses d'épargne.
   

                    
1396
###### Article L315-31
1397

                        
1398
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application des articles L. 315-19 à L. 315-30 et notamment :
1399

                        
1400
1° Les conditions d'ouverture et de fonctionnement des comptes d'épargne-construction ;
1401

                        
1402
2° Les justifications à fournir pour bénéficier de la bonification d'épargne prévue à l'article L. 315-21 ;
1403

                        
1404
3° Les bases de calcul de l'indice du coût de la construction et les conditions dans lesquelles l'indice sera publié périodiquement au Journal officiel.
   

                    
1406
###### Article L315-32
1407

                        
1408
A compter du 4 février 1959, aucun compte nouveau d'épargne-construction ne peut plus être ouvert en application de la présente section.
   

                    
1578 1702
###### Article L353-15
1579 1703

                                                                                    
1580 1704
Par dérogation à l'article L. 442-6, seules les dispositions des chapitres Ier, V, VI, des premier et deuxième alinéas de l'article 32 bis et de l'alinéa premier de l'article 78 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, sont applicables aux locataires ou occupants de bonne foi des logements mentionnés à l'article L. 353-14.
1581 1705

                                                                                    
1582 1706
Les
A compter du 13 novembre 1982 et nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les
 charges récupérables sont exigibles dans les conditions prévues à l'article L. 442-3.
   

                    
1758
##### Article L364-1
1759

                        
1760
La composition, les modalités de fonctionnement et la nature des différentes fonctions du conseil départemental de l'habitat, substitué par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 à l'ensemble des commissions, comités et conseils départementaux existant en matière de logement et autres que la commission départementale des rapports locatifs créée par la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1826 1958
##### Article L431-4
1827 1959

                                                                                    
1828 1960
Les départements et les communes peuvent :
1829 1961

                                                                                    
1830 1962
1
.
°
 Consentir aux organismes d'habitations à loyer modéré des prêts dont les conditions générales d'emploi sont déterminées par les conventions établies à cet effet, et leur allouer des subventions ;
1831 1963

                                                                                    
1832 1964
2
.
°
 Souscrire à des obligations des sociétés d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier ;
1833 1965

                                                                                    
1834 1966
3
.
°
 Souscrire ou acquérir des actions de sociétés d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier, lesdites actions devant être entièrement libérées et ne devant pas dépasser les deux tiers du capital social ;
1835 1967

                                                                                    
1836 1968
4
.
°
 Faire apport, sous les mêmes réserves, aux sociétés d'habitations à loyer modéré de terrains ou de constructions, la valeur attribuée à ces apports ne pouvant être inférieure à leur valeur réelle.
1837

                                                                                    
1838
Les délibérations par lesquelles les conseils municipaux décident soit d'acquérir les actions des sociétés d'habitations à loyer modéré ou de crédit immobilier, soit de recevoir, à titre de redevance, des actions d'apport émises par lesdites sociétés, sont approuvées par le préfet.
   

                    
1840 1970
##### Article L431-5
1841 1971

                                                                                    
1842 1972
Les bureaux d'aide sociale, les hospices et 
les 
hôpitaux 
à caractère communal, intercommunal, départemental, interdépartemental 
peuvent
, avec l'autorisation du préfet,
 employer une partie de leur patrimoine soit en prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés de crédit immobilier, soit en obligations ou actions de ces sociétés, lesdites actions entièrement libérées et ne pouvant dépasser les deux tiers du capital social. Le montant cumulé des emplois de fonds autorisés par le présent article ne peut excéder deux cinquièmes du patrimoine des établissements 
susindiqués
sus-indiqués
.
   

                    
1854 1984
##### Article L432-1
1855 1985

                                                                                    
1856 1986
Les communes peuvent
 être autorisées par décret en Conseil d'Etat à
 construire des habitations pour familles nombreuses répondant aux conditions prévues par l'article L. 411-1.
1857 1987

                                                                                    
1858 1988
Ces habitations peuvent également être construites par les offices publics ou par les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré pour le compte des communes.
1859 1989

                                                                                    
1860 1990
Les habitations mentionnées aux deux alinéas précédents ne peuvent être gérées que par des offices publics d'habitations à loyer modéré
.
1861

                                                                                    
1862 1990
 ou des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré. 
Pour la 
constructions
construction
 de ces habitations, les communes bénéficient des dispositions des articles L. 431-1, L. 431-2, L. 442-7, L. 443-18 et R. 431-1 à R. 431-6
.
   

                    
1908 2036
##### Article L442-3
1909 2037

                                                                                    
1910 2038
Dans
A compter du 13 novembre 1982 et nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, dans
 les immeubles appartenant aux organismes 
d'habitation
d'habitations
 à loyer modéré, les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles en contrepartie :
1911 2039

                                                                                    
1912 2040
- des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ;
1913 2041
- des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun 
sur
de
 la chose louée, qui ne sont pas la conséquence d'une erreur de conception ou d'un vice de réalisation ;
1914 2042
- du droit de bail et des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
1915
- 
1915 2044
La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1929 2058
##### Article L442-7
1930 2059

                                                                                    
1931 2060
Les fonctionnaires et agents de l'Etat civils et militaires 
attributaires de logements réservés par les organismes dans une limite fixée par décret en contrepartie d'une majoration de prêt définie également par décret 
ou leurs ayants
-
 
droit ne bénéficient du maintien dans les lieux en cas de mutation, de cessation de services ou de décès que pendant un délai de six mois.
   

                    
1979 2108
###### Article L443-9
1980 2109

                                                                                    
1981 2110
Les
 dispositions des
 articles L. 443-7 et L. 443-8 ne sont pas applicables aux logements construits 
par les sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré en application de l'ancien article 173 du code de l'urbanisme et de l'habitation.
sous le régime de la location-attribution ou au titre des programmes sociaux de relogement.
   

                    
2049 2186
##
#### Article L461-2
2050 2187

                                                                                    
2051 2188
Un 
règlement d'administration publique
décret en conseil d'Etat
 détermine les mesures relatives à la composition, à l'organisation et au fonctionnement du conseil supérieur 
et des comités départementaux 
des habitations à loyer modéré.
   

                    
2083 2220
##### Article L511-2
2084 2221

                                                                                    
2085 2222
Dans les cas prévus par l'article précédent, l'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition du bâtiment menaçant ruine est notifié au propriétaire, avec sommation d'avoir à effectuer les travaux dans un délai déterminé et, s'il conteste le péril, de faire commettre un expert chargé de procéder, contradictoirement et au jour fixé par l'arrêté, à la constatation de l'état du bâtiment et de dresser rapport.
2086 2223

                                                                                    
2087 2224
Si, au jour indiqué, le propriétaire n'a point fait cesser le péril et s'il n'a pas cru devoir désigner un expert, il sera passé outre et procédé à la visite par l'expert seul nommé par l'administration.
2088 2225

                                                                                    
2089 2226
Le tribunal administratif, après avoir entendu les parties dûment convoquées conformément à la loi, statue sur le litige de l'expertise, fixe, s'il y a lieu, le délai pour l'exécution des travaux ou pour la démolition. Il peut autoriser le maire à y faire procéder d'office et aux frais du propriétaire si cette exécution n'a pas eu lieu à l'époque prescrite.
2090 2227

                                                                                    
2091 2228
En outre, lorsque le tribunal administratif a constaté l'insécurité de l'immeuble, le maire peut prendre un arrêté portant interdiction d'habiter.
2092

                                                                                    
2093
Ledit arrêté doit être revêtu de l'approbation du préfet.
   

                    
2205 2340
##### Article L621-3
2206 2341

                                                                                    
2207 2342
Il peut être mis fin par décision administrative, après avis du ou des maires intéressés, au remboursement des dépenses d'organisation et de fonctionnement du service municipal du logement.
2208 2343

                                                                                    
2209 2344
De même, un service municipal ou intercommunal du logement, dont les dépenses de personnel sont supportées exclusivement par la ou les communes intéressées, peut être créé dans les conditions prévues à l'article L. 621-1.
2210 2345

                                                                                    
2211 2346
Dans les hypothèses prévues aux deux alinéas précédents, l'organisation et le fonctionnement du service municipal ou intercommunal du logement sont assurés, dans les mêmes conditions que les autres services, par les communes intéressées
 sous le contrôle du préfet
.
   

                    
2213 2348
##### Article L621-4
2214 2349

                                                                                    
2215 2350
A Paris et dans les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ayant appartenu à l'ancien département de la Seine, le service du logement est départemental.
2216 2351

                                                                                    
2217 2352
Il est institué à Paris et dans chacune des communes mentionnées ci-dessus un comité consultatif municipal du logement dont la composition est fixée par décision administrative.
2218

                                                                                    
2219
Un comité consultatif départemental du logement est institué auprès des préfets des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne par décision administrative.
   

                    
2381 2514
##### Article L651-6
2382 2515

                                                                                    
2383 2516
Les agents assermentés du service municipal du logement sont nommés par le
 préfet et, sauf à Paris et dans les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ayant fait partie de l'ancien département de la Seine, sur proposition du
 maire. Ils prêtent serment devant le juge du tribunal d'instance de leur résidence et sont astreints aux règles concernant le secret professionnel.
2384 2517

                                                                                    
2385 2518
Leur nombre est fixé à 1 par 
30000
30 000
 habitants ou fraction de ce chiffre. Ce nombre peut être augmenté par décision ministérielle.
2386 2519

                                                                                    
2387 2520
Ils sont habilités à visiter les locaux à usage d'habitation situés dans le territoire relevant du service municipal du logement.
2388 2521

                                                                                    
2389 2522
Ils doivent être munis d'un ordre de mission personnel ainsi que d'une carte d'identité revêtue de leur photographie.
2390 2523

                                                                                    
2391 2524
La visite des locaux ne peut avoir lieu que de huit heures à dix-neuf heures ; l'occupant ou le gardien du local est tenu de laisser visiter sur 
présentention
présentation
 de l'ordre de mission ; la visite s'effectue en sa présence.
2392 2525

                                                                                    
2393 2526
En cas de carence de la part de l'occupant ou du gardien du local, l'agent assermenté du service municipal du logement peut, au besoin, se faire ouvrir les portes et visiter les lieux en présence du maire ou du commissaire de police. Les portes doivent être refermées dans les mêmes conditions.
   

                    
3014 3147
###### Article R122-19
3015 3148

                                                                                    
3016 3149
Le maire et le 
préfet
représentant de l'Etat dans le département
 assurent, chacun en ce qui le concerne, l'exécution des dispositions du présent chapitre.
3017 3150

                                                                                    
3018 3151
La commission de sécurité compétente est, dans tous les cas, la commission consultative départementale de la protection civile instituée par le décret n° 65-1048 du 2 décembre 1965. Les membres de cette commission peuvent être mandatés pour procéder aux visites de contrôle effectuées en application des dispositions du présent chapitre et du chapitre III du présent titre ; ils sont désignés à cet effet par le 
préfet
représentant de l'Etat dans le département
 après avis de la commission.
   

                    
3024 3157
###### Article R122-21
3025 3158

                                                                                    
3026 3159
Pendant la construction des immeubles de grande hauteur, des visites peuvent être faites sur place par la commission, soit de sa propre initiative, soit à la demande du maire ou du 
préfet.
représentant de l'Etat dans le département.
   

                    
3044 3177
###### Article R122-25
3045 3178

                                                                                    
3046 3179
La décision du maire est notifiée directement au propriétaire ; une ampliation en est transmise au 
préfet.
représentant de l'Etat dans le département.
   

                    
3048 3181
###### Article R122-26
3049 3182

                                                                                    
3050 3183
Après achèvement des travaux ou dans le cas d'occupation partielle, le 
préfet
représentant de l'Etat dans le département
 fait procéder dans le centre de secours concerné à l'inscription de l'immeuble sur le répertoire des constructions pour lesquelles les services publics de secours et de lutte contre l'incendie doivent établir un plan d'intervention.
   

                    
3052 3185
###### Article R122-27
3053 3186

                                                                                    
3054 3187
Un fichier départemental de contrôle des immeubles de grande hauteur est établi et tenu à jour par le 
préfet.
représentant de l'Etat dans le département.
   

                    
3275 3408
####### Article R*123-28
3276 3409

                                                                                    
3277 3410
Le 
préfet
représentant de l'Etat dans le département
 peut prendre, pour toutes les communes du département ou pour plusieurs d'entre elles, ainsi que dans tous les cas où il n'y est pas pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives à la sécurité dans les établissements recevant du public.
3278 3411

                                                                                    
3279 3412
Ce droit n'est exercé à l'égard des établissements d'une seule commune ou à l'égard d'un seul établissement qu'après qu'une mise en demeure adressée au maire est restée sans résultat.
   

                    
3283 3416
####### Article R*123-29
3284 3417

                                                                                    
3285 3418
Il est créé auprès du ministre de l'intérieur une commission centrale de sécurité.
3286 3419

                                                                                    
3287 3420
Cette commission, dont les membres sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur, comprend :
3288 3421

                                                                                    
3289 3422
1. Des membres permanents, à savoir :
3290 3423

                                                                                    
3291 3424
- quatre représentants du ministre de l'intérieur ;
3292 3425
- deux représentants du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;
3293 3426
- un représentant de chacun des ministres chargés respectivement de l'éducation, de la culture, des installations classées, de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, de la santé, du travail, de l'information, de la jeunesse et des sports, du tourisme ;
3294 3427
- le préfet de Paris ;
3295 3428
- le préfet de police ;
3296 3429
- deux 
préfets
représentants de l'Etat dans le département
 désignés par le ministre de l'intérieur ;
3297 3430
- deux maires désignés par le ministre de l'intérieur ;
3298 3431
- deux conseillers généraux désignés par le ministre de l'intérieur ;
3299 3432
- le général commandant la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ;
3300 3433
- l'architecte en chef et le directeur du laboratoire central de la préfecture de police ;
3301 3434
- l'ingénieur général, chef du service technique des travaux neufs, l'ingénieur général, chef du service des bâtiments, et l'architecte général de la ville de Paris ;
3302 3435
- le président de la fédération nationale des sapeurs-pompiers ;
3303 3436
- un représentant de l'union technique de l'électricité ;
3304 3437
- un représentant de l'association technique du gaz de France ;
3305 3438
- cinq membres désignés par le ministre de l'intérieur en raison de leur compétence.
3306 3439

                                                                                    
3307 3440
2. Des membres qui ne sont appelés à siéger que pour les affaires de leur compétence, à savoir :
3308 3441

                                                                                    
3309 3442
- le directeur général du centre national de la cinématographie ;
3310 3443
- deux représentants des exploitants des établissements de spectacles ;
3311 3444
- deux représentants des exploitants des autres établissements ;
3312 3445
- deux représentants du personnel des établissements de spectacles ;
3313 3446
- deux représentants du personnel des autres établissements ;
3314 3447
- un représentant de l'institut national de la consommation ;
3315 3448
- le cas échéant, tout représentant des ministres qui ne sont pas désignés ci-dessus.
   

                    
3349 3482
####### Article R*123-35
3350 3483

                                                                                    
3351 3484
La commission consultative départementale de la protection civile est l'organe technique d'étude, de contrôle et d'information du 
préfet
représentant de l'Etat dans le département
 et du maire. Elle assiste ces derniers dans l'application des mesures de police et de surveillance qu'ils sont appelés à prendre en vue d'assurer la protection contre l'incendie et la panique dans les établissements soumis au présent chapitre.
3352 3485

                                                                                    
3353 3486
Elle est chargée notamment :
3354 3487

                                                                                    
3355 3488
D'examiner les projets de construction, d'extension, d'aménagement et de transformation des établissements, que l'exécution des projets soit ou ne soit pas subordonnée à la délivrance d'un permis de construire ;
3356 3489

                                                                                    
3357 3490
De procéder aux visites de réception, prévues à l'article R. 123-45, desdits établissements et de donner son avis sur la délivrance du certificat de conformité prévu par l'article L. 460-2 du code de l'urbanisme et sur la délivrance de l'autorisation d'ouverture des établissements ;
3358 3491

                                                                                    
3359 3492
De procéder, soit de sa propre initiative, soit à la demande du maire ou du 
préfet
représentant de l'Etat dans le département
, à des contrôles périodiques ou inopinés sur l'observation des dispositions réglementaires.
   

                    
3361 3494
####### Article R*123-36
3362 3495

                                                                                    
3363 3496
La commission consultative départementale de la protection civile est seule compétente pour donner un avis se rapportant aux établissements classés dans la 
1ère
1re
 catégorie prévue à l'article R. 123-19.
3364 3497

                                                                                    
3365 3498
Elle examine toutes questions et demandes d'avis présentées par les maires ou par les commissions d'arrondissement ou les commissions communales ou intercommunales.
3366 3499

                                                                                    
3367 3500
En cas d'avis défavorable donné par ces commissions, les exploitants peuvent demander que la question soit soumise à la commission départementale.
3368 3501

                                                                                    
3369 3502
La commission départementale propose au 
préfet
représentant de l'Etat dans le département
 le renvoi au ministre de l'intérieur des dossiers pour lesquels il apparaît opportun de demander l'avis de la commission centrale de sécurité.
   

                    
3371 3504
####### Article R*123-37
3372 3505

                                                                                    
3373 3506
Après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, le 
préfet
représentant de l'Etat dans le département
 peut constituer des sous-commissions dont il fixe la compétence et charger certains membres de la visite des établissements assujettis au présent chapitre.
   

                    
3375 3508
####### Article R*123-38
3376 3509

                                                                                    
3377 3510
Après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, le 
préfet
représentant de l'Etat dans le département
 peut créer des commissions de sécurité d'arrondissement et, en cas de besoin et après consultation des maires, des commissions communales ou intercommunales.
3378 3511

                                                                                    
3379 3512
Il en fixe la composition.
   

                    
3381 3514
####### Article R*123-39
3382 3515

                                                                                    
3383 3516
Le 
préfet
représentant de l'Etat dans le département
 fixe les attributions et les circonscriptions des commissions de sécurité mentionnées à l'article R. 123-38. Il peut notamment, sauf dans les cas prévus à l'article R. 123-36, charger ces commissions d'étudier, aux lieu et place de la commission consultative départementale de la protection civile, certaines catégories d'affaires qui relèvent normalement de la compétence de cette dernière.
   

                    
3389 3522
####### Article R*123-41
3390 3523

                                                                                    
3391 3524
Les commissions se réunissent sur convocation de leur président ou à la demande du 
préfet
représentant de l'Etat dans le département
.
3392 3525

                                                                                    
3393 3526
Lorsqu'il ne préside pas la commission, chaque maire assiste de droit, avec voix délibérative, à la réunion où il est procédé à l'examen des affaires concernant des établissements situés dans sa commune.
3394 3527

                                                                                    
3395 3528
Les représentants des administrations intéressées ainsi qu'une ou plusieurs personnes qualifiées par leur compétence peuvent être désignés pour siéger à la commission d'arrondissement, à la commission communale ou intercommunale de sécurité avec voix consultative.
3396 3529

                                                                                    
3397 3530
Le secrétariat est assuré selon le cas par un fonctionnaire ou un agent de la sous-préfecture, de la commune ou de l'établissement public.
   

                    
3399 3532
####### Article R*123-42
3400 3533

                                                                                    
3401 3534
Les membres permanents de la commission centrale de sécurité dûment accrédités par le ministre de l'intérieur ont accès à toute heure dans chaque établissement soumis à la présente réglementation.
3402 3535

                                                                                    
3403 3536
Les membres permanents de la commission consultative départementale de la protection civile, des commissions de sécurité d'arrondissement et des commissions communales et intercommunales de sécurité, ou leurs représentants dûment mandatés, ont accès dans les établissements qu'ils sont appelés à visiter sur présentation d'une commission délivrée à cet effet par le 
préfet.
représentant de l'Etat dans le département.
   

                    
3425 3558
####### Article R*123-46
3426 3559

                                                                                    
3427 3560
Le maire autorise l'ouverture par arrêté pris après avis de la commission.
3428 3561

                                                                                    
3429 3562
Cet arrêté est notifié directement à l'exploitant soit par voie administrative, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; une ampliation en est transmise au 
préfet.
représentant de l'Etat dans le département.
   

                    
3431 3564
####### Article R*123-47
3432 3565

                                                                                    
3433 3566
La liste des établissements soumis aux dispositions du présent chapitre est établie et mise à jour chaque année par le 
préfet
représentant de l'Etat dans le département
 après avis de la commission consultative départementale de la protection civile.
   

                    
3435 3568
####### Article R*123-48
3436 3569

                                                                                    
3437 3570
Ces établissements doivent faire l'objet, dans les conditions fixées au règlement de sécurité, de visites périodiques de contrôle et de visites inopinées effectuées par la commission de sécurité compétente.
3438 3571

                                                                                    
3439 3572
Ces visites ont pour but notamment :
3440 3573

                                                                                    
3441 3574
- de vérifier si les prescriptions du présent chapitre ou les arrêtés du 
préfet
représentant de l'Etat dans le département
 ou du maire pris en vue de son application sont observés et, notamment, si tous les appareils de secours contre l'incendie ainsi que les appareils d'éclairage de sécurité fonctionnent normalement ;
3442 3575
- de s'assurer que les vérifications prévues à l'article R. 123-43 ont été effectuées ;
3443 3576
- de suggérer les améliorations ou modifications qu'il y a lieu d'apporter aux dispositions et à l'aménagement desdits établissements dans le cadre de la présente réglementation ;
3444 3577
- d'étudier dans chaque cas d'espèce les mesures d'adaptation qu'il y a lieu d'apporter éventuellement aux établissements existants.
   

                    
3467 3600
###### Article R*123-52
3468 3601

                                                                                    
3469 3602
Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire, ou par le 
préfet
représentant de l'Etat dans le département
 dans les conditions fixées aux articles R. 123-27 et R. 123-28.
3470 3603

                                                                                    
3471 3604
La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente. L'arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d'exécution.
   

                    
3475 3608
###### Article R*123-53
3476 3609

                                                                                    
3477 3610
Le préfet de police et les 
préfets des
représentants de l'Etat dans les
 départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne fixent, chacun en ce qui le concerne, la composition et les modalités de fonctionnement des commissions de sécurité.
   

                    
3705 3838
###### Article R141-4
3706 3839

                                                                                    
3707 3840
Il peut être organisé, à l'initiative des 
préfets de
représentants de l'Etat dans la
 région ou 
des préfets
dans le département
, des conférences de coordination des maîtres d'ouvrage ayant pour objet la confrontation et la mise au point de divers programmes d'équipement et de construction à réaliser sur plusieurs années ; elles ont à connaître aussi des projets des divers maîtres d'ouvrage touchant la constitution d'une réserve de terrains d'assiette et l'élaboration de programmes d'équipement connexes. Elles coordonnent la mise en oeuvre de l'exécution de ces programmes.
3708 3841

                                                                                    
3709 3842
A ces conférences participent, aux côtés des représentants des collectivités locales et des services publics intéressés, les représentants qualifiés des principaux organismes constructeurs et des professions.
3710 3843

                                                                                    
3711 3844
Ces conférences sont consultées sur le choix des zones à urbaniser en priorité et sur les conditions dans lesquelles ces zones doivent être aménagées pour permettre la réalisation des divers programmes de construction.
3712 3845

                                                                                    
3713 3846
Dans la région d'Ile-de-France, la conférence est organisée à l'échelon interdépartemental ; elle est présidée par le préfet de région.
   

                    
5619
####### Article R*313-9
5620

                        
5621
Les quatre cinquièmes de la participation sont utilisés selon les modalités ci-après :
5622

                        
5623
1. Prêts aux salariés de l'employeur pour faciliter la construction de leur propre logement ;
5624

                        
5625
2. Versements, sous l'une des modalités fixées à l'article R. 313-23.
5626

                        
5627
a) A des associations à caractère professionnel ou interprofessionnel ayant pour objet exclusif de promouvoir l'acquisition et l'aménagement de terrains destinés à la construction de logements sociaux, la construction de logements ou l'acquisition, l'aménagement ou la remise en état de logements existants ;
5628

                        
5629
b) A des organismes dotés d'un statut qui leur permet de concourir au financement de l'acquisition et l'aménagement de terrains destinés à la construction de logements sociaux, de la constructions de logements ou à l'acquisition, l'aménagement ou la remise en état de logements existants ; ces organismes sont désignés par un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation, du commerce, de l'artisanat et de l'industrie, qui fixe un minimum de sommes à recueillir pour le maintien du bénéfice de cette désignation ;
5630

                        
5631
c) A des organismes ayant pour objet l'acquisition et l'aménagement de terrains destinés à la construction de logements sociaux, la construction de logements ou l'acquisition, l'aménagement ou la remise en état de logements existants ; ces organismes sont autorisés par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation à recevoir ces versements dans les conditions fixées par cet arrêté.
5632

                        
5633
3. A titre exceptionnel, investissements par les employeurs dans la construction de logements dans les conditions fixées à l'article R. 313-15 (alinéa 3) ou les travaux d'amélioration d'immeubles anciens leur appartenant, loués ou destinés à être loués à leurs salariés et compris dans un programme d'intérêt général visant à améliorer des ensembles de logements et approuvé par le représentant de l'Etat dans le département.
5634

                        
5635
Cet investissement peut aussi être réalisé dans l'amélioration de logements occupés par leurs salariés bénéficiant du statut du personnel des exploitations minières et assimilés régi par le décret n. 46-1433 du 14 juin 1946 modifié.
5636

                        
5637
L'employeur devra signer avec l'Etat une convention en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation.
5638

                        
5639
Cette utilisation ne peut avoir lieu que si elle est autorisée par le représentant de l'Etat dans le département, sur le rapport du directeur départemental de l'équipement et lorsque les autres formes de participation prévues ci-dessus ne peuvent répondre aux besoins des salariés.
   

                    
8485
###### Article R353-65
8486

                        
8487
Un pourcentage de l'ensemble des logements conventionnés doit être occupé par les personnes ou les familles dont les ressources sont inférieures à un montant déterminé par les représentant de l'Etat dans le département. Ce pourcentage est fixé par les conventions.