Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1120 | 1120 |
##### Article L242-3 |
1121 | 1121 | |
1122 | 1122 |
Le titre Ier et le titre II du décret n . ° 54-1123 du 10 novembre 1954 ainsi que l'article 80, alinéa 2, de la loi n . ° 53-80 du 7 février 1953 continuent à s'appliquer aux contrats conclus antérieurement au 31 décembre 1972. |
1123 | 1123 | |
1124 | 1124 |
Toutes références à l'article 80, alinéa 2, susvisé sont, en tant que de raison, réputées faites aux dispositions du chapitre III du titre II Ier du présent livre. |
1298 |
###### Article L315-1 |
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1299 | ||
1300 |
Le régime de l'épargne-logement a pour objet de permettre l'octroi de prêts aux personnes physiques qui ont fait des dépôts à un compte d'épargne-logement et qui affectent cette épargne au financement de logements destinés à l'habitation principale. |
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1302 |
###### Article L315-2 |
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1303 | ||
1304 |
Les prêts d'épargne-logement sont accordés pour le financement des dépenses de construction, d'acquisition, d'extension ou de certaines dépenses de réparation et d'amélioration des logements définis à l'article L. 315-1. |
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1306 |
###### Article L315-3 |
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1307 | ||
1308 |
Les dépôts d'épargne-logement sont reçus par la caisse nationale d'épargne et les caisses d'épargne ordinaires ainsi que dans les banques et organismes de crédit qui s'engagent par convention avec l'Etat à appliquer les règles fixées pour le fonctionnement de l'épargne-logement. |
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1310 |
###### Article L315-4 |
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1311 | ||
1312 |
Les bénéficiaires d'un prêt d'épargne-logement reçoivent de l'Etat une prime d'épargne dont le montant est fixé compte tenu de leur effort d'épargne. |
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1314 |
###### Article L315-5 |
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1315 | ||
1316 |
Les intérêts et la prime d'épargne versés aux titulaires de comptes d'épargne-logement ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'allocation de logement. |
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1317 | ||
1318 |
Conformément à l'article 157, 9° bis, du code général des impôts, ces intérêts et cette prime ne sont pas pris en compte pour la détermination du revenu net global. |
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1320 |
###### Article L315-6 |
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1321 | ||
1322 |
Les modalités d'application des dispositions de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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1326 |
###### Article L315-19 |
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1327 | ||
1328 |
Les dispositions de la présente section sont applicables aux comptes d'épargne-construction ouverts jusqu'au 4 février 1959 au nom de toute personne physique, soit par les caisses d'épargne, soit par les organismes avec lesquels la caisse des dépôts et consignations a conclu un accord. |
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1329 | ||
1330 |
Les titulaires des livrets de domaine retraite, ouverts en application des dispositions du décret du 24 mai 1938, ont la faculté de faire verser le montant revalorisé de leur livret à un compte d'épargne-construction. |
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1332 |
###### Article L315-20 |
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1333 | ||
1334 |
Les sommes versées aux comptes d'épargne-construction sont destinées à être investies dans la construction ou l'achat d'immeubles à usage principal d'habitation en vue du logement des titulaires, de leurs conjoints ou de l'un de leurs ascendants ou descendants, ainsi que dans l'acquisition du terrain à bâtir nécessaire à cette construction et dans les travaux d'aménagement, de réparation et d'entretien sur des immeubles à usage principal d'habitation. |
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1336 |
###### Article L315-21 |
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1337 | ||
1338 |
Au moment de l'investissement et en cas de hausse du coût de la construction, les sommes versées aux comptes d'épargne-construction, augmentées des intérêts capitalisés au 31 décembre de chaque année, sont majorées d'une bonification d'épargne. |
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1340 |
###### Article L315-22 |
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1341 | ||
1342 |
Le taux de cette bonification est égal à celui de la hausse intervenue entre la date des versements et celle des remboursements, telle qu'elle est constatée par l'institut national de la statistique et des études économiques. |
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1343 | ||
1344 |
S'il renonce à cet investissement, le titulaire d'un compte d'épargne-construction peut en demander le remboursement total ou partiel en perdant le bénéfice de la bonification d'épargne de la somme remboursée. |
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1345 | ||
1346 |
Tout retrait est subordonné à un préavis de trois mois. |
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1348 |
###### Article L315-23 |
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1349 | ||
1350 |
Le compte d'épargne-construction ne peut être transféré entre vifs qu'au profit de parents en ligne directe. |
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1351 | ||
1352 |
Il peut faire l'objet d'un partage ou d'une cession entre indivisaires dans les conditions de droit commun. |
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1353 | ||
1354 |
Le conjoint survivant, commun en biens ou appelé à la succession pour une part en toute propriété, a la faculté jusqu'au partage inclusivement, de se faire attribuer par priorité la totalité de ce compte, à charge de soulte s'il y a lieu. |
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1356 |
###### Article L315-24 |
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1357 | ||
1358 |
Les femmes mariées, quel que soit leur régime matrimonial, et les mineurs, sont admis à se faire ouvrir un compte d'épargne-construction et à y verser des fonds sans l'intervention de leur mari ou de leur représentant légal. |
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1359 | ||
1360 |
Le retrait des fonds versés s'opère dans les conditions du droit commun. |
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1362 |
###### Article L315-25 |
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1363 | ||
1364 |
Il est interdit d'être titulaire simultanément de plusieurs comptes d'épargne-construction sous peine de perdre l'avantage de la totalité des intérêts de la bonification éventuelle prévus aux articles précédents. |
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1366 |
###### Article L315-26 |
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1367 | ||
1368 |
Les sommes inscrites sur les comptes d'épargne-construction sont centralisées et gérées par la Caisse des dépôts et consignations. |
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1369 | ||
1370 |
Les fonds disponibles sont placés auprès du Crédit Foncier de France en obligations revalorisables proportionnellement à la hausse éventuelle du coût de la construction constatée comme il est dit à l'article L. 315-22. |
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1371 | ||
1372 |
Le Crédit Foncier de France peut, de plus, émettre dans le public des obligations de cette nature, dans les conditions fixées par l'autorité réglementaire. |
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1373 | ||
1374 |
Le produit de ces obligations est placé par le Crédit Foncier de France, et, le cas échéant, par le Comptoir des entrepreneurs, en prêts ou crédits revalorisables dans les mêmes conditions, consentis, notamment, pour partie, aux personnes qui sollicitent l'attribution d'un prêt garanti par l'Etat notamment dans le cadre de l'article L. 312-1. |
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1376 |
###### Article L315-27 |
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1377 | ||
1378 |
Le Crédit Foncier de France et, le cas échéant, le Comptoir des entrepreneurs bénéficient de leur législation spéciale pour la réalisation, l'exécution et le recouvrement des prêts ou crédits hypothécaires consentis dans les conditions prévues aux articles ci-dessus de la présente section. |
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1380 |
###### Article L315-28 |
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1381 | ||
1382 |
Par dérogation aux articles 2132 et 2148 (4) du Code civil les hypothèques constituées pour la sûreté des prêts ou crédits revalorisables consentis dans les conditions prévues aux articles précédents garantissent, à tout moment, le montant intégral de la créance de l'établissement prêteur, sous réserve que l'inscription mentionne le montant originaire de la créance, ainsi que la clause de revalorisation contenue dans le contrat de prêt. L'inscription doit, en outre, préciser qu'elle est requise en vertu du présent article. |
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1383 | ||
1384 |
Les dispositions qui précèdent s'appliquent dans tous les cas où les prêts ou crédits consentis s'accompagnent d'une clause de revalorisation, à condition que l'inscription précise qu'elle a été prise en vertu du présent article. |
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1386 |
###### Article L315-29 |
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1387 | ||
1388 |
La garantie de l'Etat est accordée à la Caisse des dépôts et consignations, au Crédit Foncier de France et au Comptoir des Entrepreneurs pour l'ensemble des opérations effectuées dans le cadre de la présente section. |
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1389 | ||
1390 |
Toutes conventions utiles sont passées entre l'Etat et ces établissements. |
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1392 |
###### Article L315-30 |
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1393 | ||
1394 |
Les dispositions du Code des caisses d'épargne sont applicables en tout ce qui n'est pas contraire à la présente section, aux comptes d'épargne-construction, ainsi que les exonérations fiscales dont bénéficient les caisses d'épargne. |
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1396 |
###### Article L315-31 |
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1397 | ||
1398 |
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application des articles L. 315-19 à L. 315-30 et notamment : |
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1399 | ||
1400 |
1° Les conditions d'ouverture et de fonctionnement des comptes d'épargne-construction ; |
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1401 | ||
1402 |
2° Les justifications à fournir pour bénéficier de la bonification d'épargne prévue à l'article L. 315-21 ; |
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1403 | ||
1404 |
3° Les bases de calcul de l'indice du coût de la construction et les conditions dans lesquelles l'indice sera publié périodiquement au Journal officiel. |
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1406 |
###### Article L315-32 |
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1407 | ||
1408 |
A compter du 4 février 1959, aucun compte nouveau d'épargne-construction ne peut plus être ouvert en application de la présente section. |
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1578 | 1702 |
###### Article L353-15 |
1579 | 1703 | |
1580 | 1704 |
Par dérogation à l'article L. 442-6, seules les dispositions des chapitres Ier, V, VI, des premier et deuxième alinéas de l'article 32 bis et de l'alinéa premier de l'article 78 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, sont applicables aux locataires ou occupants de bonne foi des logements mentionnés à l'article L. 353-14. |
1581 | 1705 | |
1582 | 1706 |
Les A compter du 13 novembre 1982 et nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les charges récupérables sont exigibles dans les conditions prévues à l'article L. 442-3. |
1758 |
##### Article L364-1 |
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1759 | ||
1760 |
La composition, les modalités de fonctionnement et la nature des différentes fonctions du conseil départemental de l'habitat, substitué par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 à l'ensemble des commissions, comités et conseils départementaux existant en matière de logement et autres que la commission départementale des rapports locatifs créée par la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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1826 | 1958 |
##### Article L431-4 |
1827 | 1959 | |
1828 | 1960 |
Les départements et les communes peuvent : |
1829 | 1961 | |
1830 | 1962 |
1 . ° Consentir aux organismes d'habitations à loyer modéré des prêts dont les conditions générales d'emploi sont déterminées par les conventions établies à cet effet, et leur allouer des subventions ; |
1831 | 1963 | |
1832 | 1964 |
2 . ° Souscrire à des obligations des sociétés d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier ; |
1833 | 1965 | |
1834 | 1966 |
3 . ° Souscrire ou acquérir des actions de sociétés d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier, lesdites actions devant être entièrement libérées et ne devant pas dépasser les deux tiers du capital social ; |
1835 | 1967 | |
1836 | 1968 |
4 . ° Faire apport, sous les mêmes réserves, aux sociétés d'habitations à loyer modéré de terrains ou de constructions, la valeur attribuée à ces apports ne pouvant être inférieure à leur valeur réelle. |
1837 | ||
1838 |
Les délibérations par lesquelles les conseils municipaux décident soit d'acquérir les actions des sociétés d'habitations à loyer modéré ou de crédit immobilier, soit de recevoir, à titre de redevance, des actions d'apport émises par lesdites sociétés, sont approuvées par le préfet. |
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1840 | 1970 |
##### Article L431-5 |
1841 | 1971 | |
1842 | 1972 |
Les bureaux d'aide sociale, les hospices et les hôpitaux à caractère communal, intercommunal, départemental, interdépartemental peuvent , avec l'autorisation du préfet, employer une partie de leur patrimoine soit en prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés de crédit immobilier, soit en obligations ou actions de ces sociétés, lesdites actions entièrement libérées et ne pouvant dépasser les deux tiers du capital social. Le montant cumulé des emplois de fonds autorisés par le présent article ne peut excéder deux cinquièmes du patrimoine des établissements susindiqués sus-indiqués . |
1854 | 1984 |
##### Article L432-1 |
1855 | 1985 | |
1856 | 1986 |
Les communes peuvent être autorisées par décret en Conseil d'Etat à construire des habitations pour familles nombreuses répondant aux conditions prévues par l'article L. 411-1. |
1857 | 1987 | |
1858 | 1988 |
Ces habitations peuvent également être construites par les offices publics ou par les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré pour le compte des communes. |
1859 | 1989 | |
1860 | 1990 |
Les habitations mentionnées aux deux alinéas précédents ne peuvent être gérées que par des offices publics d'habitations à loyer modéré . |
1861 | ||
1862 | 1990 |
ou des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré. Pour la constructions construction de ces habitations, les communes bénéficient des dispositions des articles L. 431-1, L. 431-2, L. 442-7, L. 443-18 et R. 431-1 à R. 431-6 . |
1908 | 2036 |
##### Article L442-3 |
1909 | 2037 | |
1910 | 2038 |
Dans A compter du 13 novembre 1982 et nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, dans les immeubles appartenant aux organismes d'habitation d'habitations à loyer modéré, les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles en contrepartie : |
1911 | 2039 | |
1912 | 2040 |
- des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ; |
1913 | 2041 |
- des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun sur de la chose louée, qui ne sont pas la conséquence d'une erreur de conception ou d'un vice de réalisation ; |
1914 | 2042 |
- du droit de bail et des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement. |
1915 |
- |
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1915 | 2044 |
La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d'Etat. |
1929 | 2058 |
##### Article L442-7 |
1930 | 2059 | |
1931 | 2060 |
Les fonctionnaires et agents de l'Etat civils et militaires attributaires de logements réservés par les organismes dans une limite fixée par décret en contrepartie d'une majoration de prêt définie également par décret ou leurs ayants - droit ne bénéficient du maintien dans les lieux en cas de mutation, de cessation de services ou de décès que pendant un délai de six mois. |
1979 | 2108 |
###### Article L443-9 |
1980 | 2109 | |
1981 | 2110 |
Les dispositions des articles L. 443-7 et L. 443-8 ne sont pas applicables aux logements construits par les sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré en application de l'ancien article 173 du code de l'urbanisme et de l'habitation. sous le régime de la location-attribution ou au titre des programmes sociaux de relogement. |
2049 | 2186 |
## #### Article L461-2 |
2050 | 2187 | |
2051 | 2188 |
Un règlement d'administration publique décret en conseil d'Etat détermine les mesures relatives à la composition, à l'organisation et au fonctionnement du conseil supérieur et des comités départementaux des habitations à loyer modéré. |
2083 | 2220 |
##### Article L511-2 |
2084 | 2221 | |
2085 | 2222 |
Dans les cas prévus par l'article précédent, l'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition du bâtiment menaçant ruine est notifié au propriétaire, avec sommation d'avoir à effectuer les travaux dans un délai déterminé et, s'il conteste le péril, de faire commettre un expert chargé de procéder, contradictoirement et au jour fixé par l'arrêté, à la constatation de l'état du bâtiment et de dresser rapport. |
2086 | 2223 | |
2087 | 2224 |
Si, au jour indiqué, le propriétaire n'a point fait cesser le péril et s'il n'a pas cru devoir désigner un expert, il sera passé outre et procédé à la visite par l'expert seul nommé par l'administration. |
2088 | 2225 | |
2089 | 2226 |
Le tribunal administratif, après avoir entendu les parties dûment convoquées conformément à la loi, statue sur le litige de l'expertise, fixe, s'il y a lieu, le délai pour l'exécution des travaux ou pour la démolition. Il peut autoriser le maire à y faire procéder d'office et aux frais du propriétaire si cette exécution n'a pas eu lieu à l'époque prescrite. |
2090 | 2227 | |
2091 | 2228 |
En outre, lorsque le tribunal administratif a constaté l'insécurité de l'immeuble, le maire peut prendre un arrêté portant interdiction d'habiter. |
2092 | ||
2093 |
Ledit arrêté doit être revêtu de l'approbation du préfet. |
|
2205 | 2340 |
##### Article L621-3 |
2206 | 2341 | |
2207 | 2342 |
Il peut être mis fin par décision administrative, après avis du ou des maires intéressés, au remboursement des dépenses d'organisation et de fonctionnement du service municipal du logement. |
2208 | 2343 | |
2209 | 2344 |
De même, un service municipal ou intercommunal du logement, dont les dépenses de personnel sont supportées exclusivement par la ou les communes intéressées, peut être créé dans les conditions prévues à l'article L. 621-1. |
2210 | 2345 | |
2211 | 2346 |
Dans les hypothèses prévues aux deux alinéas précédents, l'organisation et le fonctionnement du service municipal ou intercommunal du logement sont assurés, dans les mêmes conditions que les autres services, par les communes intéressées sous le contrôle du préfet . |
2213 | 2348 |
##### Article L621-4 |
2214 | 2349 | |
2215 | 2350 |
A Paris et dans les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ayant appartenu à l'ancien département de la Seine, le service du logement est départemental. |
2216 | 2351 | |
2217 | 2352 |
Il est institué à Paris et dans chacune des communes mentionnées ci-dessus un comité consultatif municipal du logement dont la composition est fixée par décision administrative. |
2218 | ||
2219 |
Un comité consultatif départemental du logement est institué auprès des préfets des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne par décision administrative. |
|
2381 | 2514 |
##### Article L651-6 |
2382 | 2515 | |
2383 | 2516 |
Les agents assermentés du service municipal du logement sont nommés par le préfet et, sauf à Paris et dans les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ayant fait partie de l'ancien département de la Seine, sur proposition du maire. Ils prêtent serment devant le juge du tribunal d'instance de leur résidence et sont astreints aux règles concernant le secret professionnel. |
2384 | 2517 | |
2385 | 2518 |
Leur nombre est fixé à 1 par 30000 30 000 habitants ou fraction de ce chiffre. Ce nombre peut être augmenté par décision ministérielle. |
2386 | 2519 | |
2387 | 2520 |
Ils sont habilités à visiter les locaux à usage d'habitation situés dans le territoire relevant du service municipal du logement. |
2388 | 2521 | |
2389 | 2522 |
Ils doivent être munis d'un ordre de mission personnel ainsi que d'une carte d'identité revêtue de leur photographie. |
2390 | 2523 | |
2391 | 2524 |
La visite des locaux ne peut avoir lieu que de huit heures à dix-neuf heures ; l'occupant ou le gardien du local est tenu de laisser visiter sur présentention présentation de l'ordre de mission ; la visite s'effectue en sa présence. |
2392 | 2525 | |
2393 | 2526 |
En cas de carence de la part de l'occupant ou du gardien du local, l'agent assermenté du service municipal du logement peut, au besoin, se faire ouvrir les portes et visiter les lieux en présence du maire ou du commissaire de police. Les portes doivent être refermées dans les mêmes conditions. |
3014 | 3147 |
###### Article R122-19 |
3015 | 3148 | |
3016 | 3149 |
Le maire et le préfet représentant de l'Etat dans le département assurent, chacun en ce qui le concerne, l'exécution des dispositions du présent chapitre. |
3017 | 3150 | |
3018 | 3151 |
La commission de sécurité compétente est, dans tous les cas, la commission consultative départementale de la protection civile instituée par le décret n° 65-1048 du 2 décembre 1965. Les membres de cette commission peuvent être mandatés pour procéder aux visites de contrôle effectuées en application des dispositions du présent chapitre et du chapitre III du présent titre ; ils sont désignés à cet effet par le préfet représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission. |
3024 | 3157 |
###### Article R122-21 |
3025 | 3158 | |
3026 | 3159 |
Pendant la construction des immeubles de grande hauteur, des visites peuvent être faites sur place par la commission, soit de sa propre initiative, soit à la demande du maire ou du préfet. représentant de l'Etat dans le département. |
3044 | 3177 |
###### Article R122-25 |
3045 | 3178 | |
3046 | 3179 |
La décision du maire est notifiée directement au propriétaire ; une ampliation en est transmise au préfet. représentant de l'Etat dans le département. |
3048 | 3181 |
###### Article R122-26 |
3049 | 3182 | |
3050 | 3183 |
Après achèvement des travaux ou dans le cas d'occupation partielle, le préfet représentant de l'Etat dans le département fait procéder dans le centre de secours concerné à l'inscription de l'immeuble sur le répertoire des constructions pour lesquelles les services publics de secours et de lutte contre l'incendie doivent établir un plan d'intervention. |
3052 | 3185 |
###### Article R122-27 |
3053 | 3186 | |
3054 | 3187 |
Un fichier départemental de contrôle des immeubles de grande hauteur est établi et tenu à jour par le préfet. représentant de l'Etat dans le département. |
3275 | 3408 |
####### Article R*123-28 |
3276 | 3409 | |
3277 | 3410 |
Le préfet représentant de l'Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou pour plusieurs d'entre elles, ainsi que dans tous les cas où il n'y est pas pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives à la sécurité dans les établissements recevant du public. |
3278 | 3411 | |
3279 | 3412 |
Ce droit n'est exercé à l'égard des établissements d'une seule commune ou à l'égard d'un seul établissement qu'après qu'une mise en demeure adressée au maire est restée sans résultat. |
3283 | 3416 |
####### Article R*123-29 |
3284 | 3417 | |
3285 | 3418 |
Il est créé auprès du ministre de l'intérieur une commission centrale de sécurité. |
3286 | 3419 | |
3287 | 3420 |
Cette commission, dont les membres sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur, comprend : |
3288 | 3421 | |
3289 | 3422 |
1. Des membres permanents, à savoir : |
3290 | 3423 | |
3291 | 3424 |
- quatre représentants du ministre de l'intérieur ; |
3292 | 3425 |
- deux représentants du ministre chargé de la construction et de l'habitation ; |
3293 | 3426 |
- un représentant de chacun des ministres chargés respectivement de l'éducation, de la culture, des installations classées, de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, de la santé, du travail, de l'information, de la jeunesse et des sports, du tourisme ; |
3294 | 3427 |
- le préfet de Paris ; |
3295 | 3428 |
- le préfet de police ; |
3296 | 3429 |
- deux préfets représentants de l'Etat dans le département désignés par le ministre de l'intérieur ; |
3297 | 3430 |
- deux maires désignés par le ministre de l'intérieur ; |
3298 | 3431 |
- deux conseillers généraux désignés par le ministre de l'intérieur ; |
3299 | 3432 |
- le général commandant la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ; |
3300 | 3433 |
- l'architecte en chef et le directeur du laboratoire central de la préfecture de police ; |
3301 | 3434 |
- l'ingénieur général, chef du service technique des travaux neufs, l'ingénieur général, chef du service des bâtiments, et l'architecte général de la ville de Paris ; |
3302 | 3435 |
- le président de la fédération nationale des sapeurs-pompiers ; |
3303 | 3436 |
- un représentant de l'union technique de l'électricité ; |
3304 | 3437 |
- un représentant de l'association technique du gaz de France ; |
3305 | 3438 |
- cinq membres désignés par le ministre de l'intérieur en raison de leur compétence. |
3306 | 3439 | |
3307 | 3440 |
2. Des membres qui ne sont appelés à siéger que pour les affaires de leur compétence, à savoir : |
3308 | 3441 | |
3309 | 3442 |
- le directeur général du centre national de la cinématographie ; |
3310 | 3443 |
- deux représentants des exploitants des établissements de spectacles ; |
3311 | 3444 |
- deux représentants des exploitants des autres établissements ; |
3312 | 3445 |
- deux représentants du personnel des établissements de spectacles ; |
3313 | 3446 |
- deux représentants du personnel des autres établissements ; |
3314 | 3447 |
- un représentant de l'institut national de la consommation ; |
3315 | 3448 |
- le cas échéant, tout représentant des ministres qui ne sont pas désignés ci-dessus. |
3349 | 3482 |
####### Article R*123-35 |
3350 | 3483 | |
3351 | 3484 |
La commission consultative départementale de la protection civile est l'organe technique d'étude, de contrôle et d'information du préfet représentant de l'Etat dans le département et du maire. Elle assiste ces derniers dans l'application des mesures de police et de surveillance qu'ils sont appelés à prendre en vue d'assurer la protection contre l'incendie et la panique dans les établissements soumis au présent chapitre. |
3352 | 3485 | |
3353 | 3486 |
Elle est chargée notamment : |
3354 | 3487 | |
3355 | 3488 |
D'examiner les projets de construction, d'extension, d'aménagement et de transformation des établissements, que l'exécution des projets soit ou ne soit pas subordonnée à la délivrance d'un permis de construire ; |
3356 | 3489 | |
3357 | 3490 |
De procéder aux visites de réception, prévues à l'article R. 123-45, desdits établissements et de donner son avis sur la délivrance du certificat de conformité prévu par l'article L. 460-2 du code de l'urbanisme et sur la délivrance de l'autorisation d'ouverture des établissements ; |
3358 | 3491 | |
3359 | 3492 |
De procéder, soit de sa propre initiative, soit à la demande du maire ou du préfet représentant de l'Etat dans le département , à des contrôles périodiques ou inopinés sur l'observation des dispositions réglementaires. |
3361 | 3494 |
####### Article R*123-36 |
3362 | 3495 | |
3363 | 3496 |
La commission consultative départementale de la protection civile est seule compétente pour donner un avis se rapportant aux établissements classés dans la 1ère 1re catégorie prévue à l'article R. 123-19. |
3364 | 3497 | |
3365 | 3498 |
Elle examine toutes questions et demandes d'avis présentées par les maires ou par les commissions d'arrondissement ou les commissions communales ou intercommunales. |
3366 | 3499 | |
3367 | 3500 |
En cas d'avis défavorable donné par ces commissions, les exploitants peuvent demander que la question soit soumise à la commission départementale. |
3368 | 3501 | |
3369 | 3502 |
La commission départementale propose au préfet représentant de l'Etat dans le département le renvoi au ministre de l'intérieur des dossiers pour lesquels il apparaît opportun de demander l'avis de la commission centrale de sécurité. |
3371 | 3504 |
####### Article R*123-37 |
3372 | 3505 | |
3373 | 3506 |
Après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, le préfet représentant de l'Etat dans le département peut constituer des sous-commissions dont il fixe la compétence et charger certains membres de la visite des établissements assujettis au présent chapitre. |
3375 | 3508 |
####### Article R*123-38 |
3376 | 3509 | |
3377 | 3510 |
Après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, le préfet représentant de l'Etat dans le département peut créer des commissions de sécurité d'arrondissement et, en cas de besoin et après consultation des maires, des commissions communales ou intercommunales. |
3378 | 3511 | |
3379 | 3512 |
Il en fixe la composition. |
3381 | 3514 |
####### Article R*123-39 |
3382 | 3515 | |
3383 | 3516 |
Le préfet représentant de l'Etat dans le département fixe les attributions et les circonscriptions des commissions de sécurité mentionnées à l'article R. 123-38. Il peut notamment, sauf dans les cas prévus à l'article R. 123-36, charger ces commissions d'étudier, aux lieu et place de la commission consultative départementale de la protection civile, certaines catégories d'affaires qui relèvent normalement de la compétence de cette dernière. |
3389 | 3522 |
####### Article R*123-41 |
3390 | 3523 | |
3391 | 3524 |
Les commissions se réunissent sur convocation de leur président ou à la demande du préfet représentant de l'Etat dans le département . |
3392 | 3525 | |
3393 | 3526 |
Lorsqu'il ne préside pas la commission, chaque maire assiste de droit, avec voix délibérative, à la réunion où il est procédé à l'examen des affaires concernant des établissements situés dans sa commune. |
3394 | 3527 | |
3395 | 3528 |
Les représentants des administrations intéressées ainsi qu'une ou plusieurs personnes qualifiées par leur compétence peuvent être désignés pour siéger à la commission d'arrondissement, à la commission communale ou intercommunale de sécurité avec voix consultative. |
3396 | 3529 | |
3397 | 3530 |
Le secrétariat est assuré selon le cas par un fonctionnaire ou un agent de la sous-préfecture, de la commune ou de l'établissement public. |
3399 | 3532 |
####### Article R*123-42 |
3400 | 3533 | |
3401 | 3534 |
Les membres permanents de la commission centrale de sécurité dûment accrédités par le ministre de l'intérieur ont accès à toute heure dans chaque établissement soumis à la présente réglementation. |
3402 | 3535 | |
3403 | 3536 |
Les membres permanents de la commission consultative départementale de la protection civile, des commissions de sécurité d'arrondissement et des commissions communales et intercommunales de sécurité, ou leurs représentants dûment mandatés, ont accès dans les établissements qu'ils sont appelés à visiter sur présentation d'une commission délivrée à cet effet par le préfet. représentant de l'Etat dans le département. |
3425 | 3558 |
####### Article R*123-46 |
3426 | 3559 | |
3427 | 3560 |
Le maire autorise l'ouverture par arrêté pris après avis de la commission. |
3428 | 3561 | |
3429 | 3562 |
Cet arrêté est notifié directement à l'exploitant soit par voie administrative, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; une ampliation en est transmise au préfet. représentant de l'Etat dans le département. |
3431 | 3564 |
####### Article R*123-47 |
3432 | 3565 | |
3433 | 3566 |
La liste des établissements soumis aux dispositions du présent chapitre est établie et mise à jour chaque année par le préfet représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission consultative départementale de la protection civile. |
3435 | 3568 |
####### Article R*123-48 |
3436 | 3569 | |
3437 | 3570 |
Ces établissements doivent faire l'objet, dans les conditions fixées au règlement de sécurité, de visites périodiques de contrôle et de visites inopinées effectuées par la commission de sécurité compétente. |
3438 | 3571 | |
3439 | 3572 |
Ces visites ont pour but notamment : |
3440 | 3573 | |
3441 | 3574 |
- de vérifier si les prescriptions du présent chapitre ou les arrêtés du préfet représentant de l'Etat dans le département ou du maire pris en vue de son application sont observés et, notamment, si tous les appareils de secours contre l'incendie ainsi que les appareils d'éclairage de sécurité fonctionnent normalement ; |
3442 | 3575 |
- de s'assurer que les vérifications prévues à l'article R. 123-43 ont été effectuées ; |
3443 | 3576 |
- de suggérer les améliorations ou modifications qu'il y a lieu d'apporter aux dispositions et à l'aménagement desdits établissements dans le cadre de la présente réglementation ; |
3444 | 3577 |
- d'étudier dans chaque cas d'espèce les mesures d'adaptation qu'il y a lieu d'apporter éventuellement aux établissements existants. |
3467 | 3600 |
###### Article R*123-52 |
3468 | 3601 | |
3469 | 3602 |
Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire, ou par le préfet représentant de l'Etat dans le département dans les conditions fixées aux articles R. 123-27 et R. 123-28. |
3470 | 3603 | |
3471 | 3604 |
La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente. L'arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d'exécution. |
3475 | 3608 |
###### Article R*123-53 |
3476 | 3609 | |
3477 | 3610 |
Le préfet de police et les préfets des représentants de l'Etat dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne fixent, chacun en ce qui le concerne, la composition et les modalités de fonctionnement des commissions de sécurité. |
3705 | 3838 |
###### Article R141-4 |
3706 | 3839 | |
3707 | 3840 |
Il peut être organisé, à l'initiative des préfets de représentants de l'Etat dans la région ou des préfets dans le département , des conférences de coordination des maîtres d'ouvrage ayant pour objet la confrontation et la mise au point de divers programmes d'équipement et de construction à réaliser sur plusieurs années ; elles ont à connaître aussi des projets des divers maîtres d'ouvrage touchant la constitution d'une réserve de terrains d'assiette et l'élaboration de programmes d'équipement connexes. Elles coordonnent la mise en oeuvre de l'exécution de ces programmes. |
3708 | 3841 | |
3709 | 3842 |
A ces conférences participent, aux côtés des représentants des collectivités locales et des services publics intéressés, les représentants qualifiés des principaux organismes constructeurs et des professions. |
3710 | 3843 | |
3711 | 3844 |
Ces conférences sont consultées sur le choix des zones à urbaniser en priorité et sur les conditions dans lesquelles ces zones doivent être aménagées pour permettre la réalisation des divers programmes de construction. |
3712 | 3845 | |
3713 | 3846 |
Dans la région d'Ile-de-France, la conférence est organisée à l'échelon interdépartemental ; elle est présidée par le préfet de région. |
5619 |
####### Article R*313-9 |
|
5620 | ||
5621 |
Les quatre cinquièmes de la participation sont utilisés selon les modalités ci-après : |
|
5622 | ||
5623 |
1. Prêts aux salariés de l'employeur pour faciliter la construction de leur propre logement ; |
|
5624 | ||
5625 |
2. Versements, sous l'une des modalités fixées à l'article R. 313-23. |
|
5626 | ||
5627 |
a) A des associations à caractère professionnel ou interprofessionnel ayant pour objet exclusif de promouvoir l'acquisition et l'aménagement de terrains destinés à la construction de logements sociaux, la construction de logements ou l'acquisition, l'aménagement ou la remise en état de logements existants ; |
|
5628 | ||
5629 |
b) A des organismes dotés d'un statut qui leur permet de concourir au financement de l'acquisition et l'aménagement de terrains destinés à la construction de logements sociaux, de la constructions de logements ou à l'acquisition, l'aménagement ou la remise en état de logements existants ; ces organismes sont désignés par un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation, du commerce, de l'artisanat et de l'industrie, qui fixe un minimum de sommes à recueillir pour le maintien du bénéfice de cette désignation ; |
|
5630 | ||
5631 |
c) A des organismes ayant pour objet l'acquisition et l'aménagement de terrains destinés à la construction de logements sociaux, la construction de logements ou l'acquisition, l'aménagement ou la remise en état de logements existants ; ces organismes sont autorisés par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation à recevoir ces versements dans les conditions fixées par cet arrêté. |
|
5632 | ||
5633 |
3. A titre exceptionnel, investissements par les employeurs dans la construction de logements dans les conditions fixées à l'article R. 313-15 (alinéa 3) ou les travaux d'amélioration d'immeubles anciens leur appartenant, loués ou destinés à être loués à leurs salariés et compris dans un programme d'intérêt général visant à améliorer des ensembles de logements et approuvé par le représentant de l'Etat dans le département. |
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5634 | ||
5635 |
Cet investissement peut aussi être réalisé dans l'amélioration de logements occupés par leurs salariés bénéficiant du statut du personnel des exploitations minières et assimilés régi par le décret n. 46-1433 du 14 juin 1946 modifié. |
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5636 | ||
5637 |
L'employeur devra signer avec l'Etat une convention en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation. |
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5638 | ||
5639 |
Cette utilisation ne peut avoir lieu que si elle est autorisée par le représentant de l'Etat dans le département, sur le rapport du directeur départemental de l'équipement et lorsque les autres formes de participation prévues ci-dessus ne peuvent répondre aux besoins des salariés. |
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8485 |
###### Article R353-65 |
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8486 | ||
8487 |
Un pourcentage de l'ensemble des logements conventionnés doit être occupé par les personnes ou les familles dont les ressources sont inférieures à un montant déterminé par les représentant de l'Etat dans le département. Ce pourcentage est fixé par les conventions. |