Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juin 1983 (version 2bb54f6)
La précédente version était la version consolidée au 12 avril 1983.

10140 10263
####### Article R423-52
10141 10264

                                                                                    
10142 10265
Sous réserve des dispositions spéciales de la présente sous-section, les règles établies pour les maires et les comptables des communes, en ce qui concerne le recouvrement des recettes ainsi que l'ordonnancement et le paiement des dépenses, sont applicables aux offices publics d'habitations à loyer modéré.
10143 10266

                                                                                    
10144 10267
Les titres de recettes et de dépenses sont transmis directement au receveur par 
l'administrateur délégué.
le président du conseil d'administration.
   

                    
10146 10269
####### Article R423-56
10147 10270

                                                                                    
10148 10271
A charge d'en saisir le conseil d'administration à sa plus prochaine réunion, 
l'administrateur délégué
le président du conseil d'administration
 peut, sous sa responsabilité et par écrit, requérir le receveur d'avoir à passer outre à des irrégularités alléguées par ce comptable pour refuser le paiement d'un mandat et de procéder au paiement de ce mandat sans autre délai.
10149 10272

                                                                                    
10150 10273
L'administrateur délégué
Le président du conseil d'administration
 est tenu de rendre compte immédiatement au préfet des circonstances et des motifs qui ont nécessité de sa part l'application de cette mesure. Le receveur de son côté en donne avis au receveur des finances.
10151 10274

                                                                                    
10152 10275
L'acte de réquisition et une copie de la déclaration de refus de paiement sont annexés au mandat.
10153 10276

                                                                                    
10154 10277
Cette procédure ne peut jamais s'exercer quand le refus de paiement est fondé sur un des motifs ci-après :
10155 10278

                                                                                    
10156 10279
1
.
°
 Insuffisance de fonds appartenant à l'office ;
10157 10280

                                                                                    
10158 10281
2
.
°
 Absence ou insuffisance de crédit budgétaire ;
10159 10282

                                                                                    
10160 10283
3
.
°
 Opposition dûment signifiée ;
10161 10284

                                                                                    
10162 10285
4
.
°
 Difficultés touchant à la validité de la quittance ;
10163 10286

                                                                                    
10164 10287
5
.
°
 Défaut de justification du service fait ;
10165 10288

                                                                                    
10166 10289
6
.
°
 Extinction de la dette de l'office ;
10167 10290

                                                                                    
10168 10291
7
.
°
 Inobservation de formalités nécessitant l'intervention d'une autorité supérieure en vertu d'un texte législatif ou réglementaire.
   

                    
11120
###### Article R441-5
11121

                        
11122
Compte tenu des articles R. 441-2 et R. 441-3 et du règlement intérieur, une liste de classement des candidats est arrêtée par le conseil d'administration de l'office ou de la société d'habitations à loyer modéré le 1er octobre de chaque année pour l'année suivante.
11123

                        
11124
Dans le cas où le conseil d'administration d'un office désigne une sous-commission prise parmi ses membres pour procéder à l'établissement de la liste de classement susindiquée, celle-ci doit être composée en nombre égal :
11125

                        
11126
- d'administrateurs, nommés par le préfet et n'appartenant pas à l'une des catégories ci-après ;
11127
- d'administrateurs désignés par le conseil municipal, par le syndicat de communes ou par le conseil général ;
11128
- d'administrateurs élus par les conseils d'administration des offices publics d'habitations à loyer modéré composés conformément à l'article R. 421-55.
11129

                        
11130
La sous-commission est complétée par l'un des représentants des locataires au sein du conseil d'administration. Elle est présidée par le président de l'office public d'habitations à loyer modéré ou par un administrateur désigné par lui.
11131

                        
11132
La liste prévue à l'alinéa 1er comprend un nombre de candidats excédant d'au moins 50 p. 100 le nombre de logements susceptibles d'être mis en location ; ces candidats doivent remplir les conditions définies aux articles R. 441-2 et R. 441-3.
   

                    
12012
####### Article R*421-52
12013

                        
12014
La compétence territoriale des offices publics d'habitations à loyer modéré municipaux, intercommunaux, de district ou de communauté urbaine qui gèrent plus de 1500 logements et ont construit plus de 500 logements au cours des dix années précédant leur demande peut être étendue à tout ou partie du département où se trouve leur siège.
12015

                        
12016
Cette extension de compétence est décidée, à la demande du conseil d'administration de l'office, sur avis conforme de la commune ou de l'établissement public ayant participé à la dotation initiale de l'office et après avis du comité départemental des habitations à loyer modéré :
12017

                        
12018
- par arrêté préfectoral si l'avis du comité départemental est favorable ;
12019
- par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre de l'intérieur, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, dans le cas contraire.
   

                    
12021 9853
####### Article R*421-53
12022 9854

                                                                                    
12023 9855
Les offices publics d'habitations à loyer modéré peuvent construire, en vue de l'accession à la propriété, des habitations répondant aux conditions prévues à l'article L. 411-1 ou financées en application du livre III, titre V, du présent code et en assurer la gestion
 notamment en qualité de syndic
.
12024 9856

                                                                                    
12025 9857
Ils peuvent également assurer la gestion, 
notamment 
en qualité de syndic, d'immeubles 
appartenant à l'Etat, à des
réalisés en vue de l'accession à la propriété par les
 collectivités 
locales, à d'autres
ou
 organismes 
d'habitations à loyer modéré, à des sociétés d'économie mixte ou à des organismes sans but lucratif.
visés à l'article R. 421-51 ;
   

                    
12027 9707
####### Article R*421-54
12028 9708

                                                                                    
12029 9709
Les offices publics d'habitations à loyer modéré sont gérés par un conseil d'administration de 
vingt
quinze
 membres.
   

                    
12031 9711
####### Article R*421-55
12032 9712

                                                                                    
12033 9713
Chaque
Le
 conseil d'administration est ainsi composé :
12034 9714

                                                                                    
12035 9715
1
. Six
° Cinq
 membres 
élus
désignés
 par l'organe délibérant de la collectivité locale ou de l'établissement public de rattachement de l'office
 ;
.
12036 9716

                                                                                    
12037 9717
2
.
° Cinq membres, dont un représentant de l'union départementale des associations familiales, désignés par le préfet du département du siège parmi les personnes ayant exercé ou exerçant des responsabilités dans les domaines du logement, de l'urbanisme, de l'environnement ou en matière sociale et culturelle, et parmi les personnes siégeant dans des organismes financiers traitant habituellement avec l'office. S'il y a lieu un membre est choisi en raison de ses compétences particulières en matière de problèmes sociaux propres aux immigrés.
9718

                                                                                    
9719
Le représentant de l'union départementale des associations familiales est choisi sur une liste de trois noms établie par le conseil d'administration de cet organisme.
9720

                                                                                    
9721
Ces désignations interviennent après avis de l'organe exécutif de la collectivité locale ou de l'établissement public de rattachement de l'office.
9722

                                                                                    
9723
3° Trois membres élus par les locataires.
9724

                                                                                    
12037 9725
 Deux membres désignés par les institutions ci-après, existant dans la circonscription de l'office ou, à défaut, dans le département 
ou la région 
du siège de l'office :
 un membre, par les conseils d'administration des caisses d'épargne,
 un membre par les conseils d'administration des caisses d'allocations familiales ;
12038

                                                                                    
12039
3. Dix membres nommés par le préfet du département du siège parmi les personnes compétentes dans les domaines du logement, de l'urbanisme, de l'environnement et en matière sociale et culturelle ; un de ces membres doit être choisi sur une liste d'au moins trois noms établie par l'union départementale des associations familiales, un autre sur une liste d'au moins trois noms établie par les centres pour la protection, l'amélioration, la conservation et la transformation de l'habitat ancien. S'il y a lieu, un membres est choisi en raison de ses compétences particulières en matière de problèmes sociaux propres aux immigrés ;
12040

                                                                                    
12041
4. Deux membres élus par les locataires.
12042

                                                                                    
12043
Les nouveaux conseils d'administration des offices publics d'habitation à loyer modéré, conformes aux dispositions qui précèdent, devront être mis en place au plus tard le 1er décembre 1978.
9725
 un membre désigné par les organismes collecteurs de la participation des employeurs à la construction visés à l'article R. 313-9 2° a du code de la construction et de l'habitation, ayant leur siège social dans le département.
9726

                                                                                    
9727
Aucun des administrateurs ne peut être membre du personnel de l'office.
   

                    
12045 9859
####### Article R*421-56
12046 9860

                                                                                    
12047 9861
Le mandat de tous les administrateurs est gratuit.
 Le conseil d'administration de l'office peut allouer aux administrateurs exerçant une activité salariée une indemnité forfaitaire destinée à compenser la perte de salaire qu'ils subissent du fait de leur absence pendant les heures de travail à l'occasion de leur participation aux réunions des conseils, du bureau ou des commissions de l'office, et décider le remboursement des frais de déplacement des membres du conseil d'administration.
9862

                                                                                    
9863
Le montant maximum de cette indemnité ainsi que le mode de calcul des frais de déplacement est fixé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé du budget.
9864

                                                                                    
9865
Les administrateurs fonctionnaires ou agents de l'Etat bénéficient du régime des autorisations d'absence.
   

                    
12049 9867
####### Article R*421-57
12050 9868

                                                                                    
12051 9869
Les membres 
élus
désignés
 par les collectivités locales et les établissements publics 
sont élus au scrutin secret. La majorité absolue des voix est requise aux deux premiers tours de scrutin. La majorité relative suffit au troisième tour. En cas de partage, le candidat le plus âgé est déclaré élu. Ces membres 
suivent le sort de l'organe délibérant qui les a élus. 
Ils font l'objet d'une nouvelle désignation après chaque renouvellement dudit organe. 
En cas de suspension ou de dissolution de 
cette assemblée
cet organe
, le mandat est 
continué
prolongé
 jusqu'au jour de l'élection de ses délégués par 
la nouvelle assemblée.
12052

                                                                                    
12053 9869
Ne sont pas éligibles ou sont déclarés démissionnaires d'office les personnes qui se trouvent dans un cas d'incapacité ou d'indignité prévu par les lois électorales ou qui tomberaient sous le coup des dispositions de l'article L. 423-12
le nouvel organe
.
12054 9870

                                                                                    
12055 9871
Les membres désignés par les caisses 
d'épargne et les caisses 
d'allocations familiales 
et les organismes collecteurs de la participation des employeurs à la construction, 
ainsi que les membres 
choisis par le préfet sont nommés pour quatre ans. Ils sont renouvelables par moitié tous les deux ans. Il est procédé par voie de tirage au sort à la désignation, pour chaque catégorie, de la série qui est renouvelée à l'expiration de la première période biennale. 
désignés par le commissaire de la République, font l'objet d'une nouvelle désignation chaque fois que les collectivités locales ou les établissements publics doivent eux-mêmes procéder à une désignation de leurs représentants au conseil d'administration. Toutefois, leur mandat, éventuellement renouvelable, ne peut excéder trois ans.
9872

                                                                                    
12055 9873
Les membres sortants du conseil peuvent être 
nommés ou 
désignés à nouveau.
12056 9874

                                                                                    
12057 9875
Lorsqu'après
Si, après
 une mise en demeure du 
préfet
commissaire de la République
 non suivie d'effet dans la quinzaine
, l'union départementale des associations familiales n'a pas établi la liste de trois noms prévue à l'article R. 421-55 2°, le commissaire de la République procède directement au choix d'un administrateur de cette institution.
9876

                                                                                    
12057 9877
Si, après une mise en demeure du commissaire de la République non suivie d'effet dans la quinzaine,
 les caisses
 d'épargne ou
 d'allocations familiales 
ou les organismes collecteurs de la participation des employeurs à la construction, lorsqu'ils sont appelés à désigner directement un administrateur, 
n'ont pas désigné 
leurs représentants
leur représentant
, le conseil d'administration de l'office se complète lui-même en pourvoyant aux postes vacants parmi les administrateurs de ces 
caisses
institutions
.
12058 9878

                                                                                    
12059 9879
Si un membre vient à cesser ses fonctions
 au conseil d'administration
 avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est procédé immédiatement à son remplacement. Les fonctions du nouveau membre expirent à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
12060 9880

                                                                                    
12061 9881
Sont
Ne peuvent être désignés comme administrateurs ou sont
 déclarés démissionnaires d'office les 
membres
personnes
 qui se trouvent dans un cas d'incapacité ou d'indignité prévu par les lois électorales
, à l'exception des incapacités relatives à la nationalité
 ou qui tomberaient sous le coup des dispositions de l'article L. 423-12.
   

                    
9782
####### Article R*421-58
9783

                        
9784
Les représentants des locataires sont élus pour quatre ans dans les conditions suivantes :
9785

                        
9786
1. Sont électeurs les personnes physiques et morales titulaires d'un contrat de location en cours à la date de l'élection : les personnes morales participent au scrutin par l'intermédiaire d'un mandataire dûment habilité ; chaque contrat de location ne donne droit qu'à une voix ; le titulaire de plusieurs contrats de location ne peut prétendre à plusieurs voix ;
9787

                        
9788
2. Sont éligibles les personnes physiques locataires qui ne se trouvent dans aucun des cas d'incapacité ou d'indignité prévu par les lois électorales ou qui tomberaient sous le coup des dispositions de l'article L. 423-12 à condition en outre de n'avoir aucun retard dans le paiement de leurs loyers et des charges annexes, sauf délais de grâce judiciairement octroyés ; chaque contrat de location ne donne droit qu'à une seule candidature ; chaque candidat doit mentionner dans sa déclaration de candidature le nom de son suppléant ; le suppléant n'a d'autre droit que celui de succéder au titulaire qui a cessé ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat ;
9789

                        
9790
3. Les candidatures doivent parvenir à l'office deux mois au moins avant la date de l'élection ; six semaines au moins avant cette même date, l'office notifie aux locataires la liste des candidats ; toute contestation relative à l'inscription sur cette liste est soumise au juge d'instance qui y statue dans les conditions prévues par l'article L. 26 du code électoral ; huit jours au moins avant la date de l'élection, l'office adresse à chaque locataire le bulletin de vote sur lequel figure l'ensemble des candidatures.
9791

                        
9792
4. La date et les modalités pratiques de l'élection sont arrêtées par le préfet, sur la proposition du conseil d'administration. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire plurinominal à deux tours, soit par correspondance, soit par le dépôt des bulletins dans une urne.
9793

                        
9794
Chaque électeur laisse subsister sur le bulletin deux noms de candidats avec ceux de leurs suppléants. Il n'y a pas de vote préférentiel.
9795

                        
9796
Le dépouillement du scrutin a lieu au siège de l'office. Il est effectué par un bureau comprenant le président en exercice de l'office, l'administrateur délégué et au moins deux des candidats. les résultats sont affichés immédiatement dans tous les immeubles dépendant de l'office ;
9797

                        
9798
5. Nul ne peut être déclaré élu au premier tour s'il n'a réuni à la fois la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix égal au quart du nombre des membres du collège électoral.
9799

                        
9800
Au cas où il est nécessaire de procéder à un second tour, ce dernier est organisé dans le mois qui suit le premier. Seuls les candidats au premier tour peuvent se présenter au second. L'office adresse aux locataires le bulletin de vote du second tour huit jours au moins avant la date fixée pour ce scrutin. La majorité relative suffit au second tour, quel que soit le nombre des votants.
9801

                        
9802
En cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu.
9803

                        
9804
Les réclamations contre les opérations électorales sont portées devant le tribunal administratif du lieu du siège de l'office dans la quinzaine qui suit le dépouillement ; le tribunal statue dans les conditions prévues par l'article R. 120 du code électoral ;
9805

                        
9806
6. Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 421-57 sont applicables aux représentants des locataires ;
9807

                        
9808
7. Au cas de création d'un nouvel office ou d'élections faisant suite à une dissolution, les attributions conférées par les dispositions du présent article aux offices existants ou à certains des membres de leur conseil d'administration sont exercées par le préfet ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet.
   

                    
12109 9765
####### Article R*421-62
12110 9766

                                                                                    
12111 9767
Le conseil d'administration élit en son sein, à la majorité absolue des membres 
le composant,
en fonction, un président qui doit nécessairement être choisi parmi les membres désignés par la collectivité locale ou l'établissement public de rattachement. Le conseil d'administration forme en son sein
 un bureau qui comprend 
un président, un premier vice-président, un second vice-
le 
président et 
un administrateur délégué. Deux des 
trois 
titulaires des fonctions de
autres membres élus au scrutin majoritaire. Nul ne peut être élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni la majorité absolue. Le
 président 
ou de vice-
du conseil d'administration est 
président 
doivent
de droit, et sa voix est prépondérante en cas de partage.
9768

                                                                                    
12111 9769
Sur les trois membres ainsi élus, l'un d'eux doit
 être 
choisis respectivement parmi les représentants
choisi parmi les membres désignés par le préfet, un autre doit être un représentant des locataires.
9770

                                                                                    
12111 9771
Le bureau est élu pour trois ans. Il est procédé à une nouvelle élection après chaque renouvellement de l'organe délibérant
 de la collectivité locale ou de l'établissement public de rattachement de l'office
 et parmi les membres nommés par le préfet. L'administrateur délégué est choisi parmi les membres nommés par le préfet.
12112

                                                                                    
12113
Les vice-présidents assistent le président dans ses fonctions et le suppléent en cas d'absence ou d'empêchement.
12114

                                                                                    
12115
Sur la
9771
. Le conseil d'administration peut toutefois révoquer le bureau ou un de ses membres sans attendre le terme ci-dessus, sous réserve de prendre cette décision à la majorité des trois quarts des membres en fonction et de désigner immédiatement un nouveau bureau.
9772

                                                                                    
12115 9773
Sur
 proposition du président, le conseil d'administration 
peut
confère à un autre des membres du bureau le titre de vice-président délégué. Le président peut lui
 déléguer 
à l'administrateur délégué certaines des charges confiées au président.
12116

                                                                                    
12117 9773
Le
dans la limite des délégations faites à lui-même par le
 conseil d'administration 
peut en outre
certaines des charges qui lui ont été confiées et relatives au bon fonctionnement des services, à l'établissement de tous actes, contrats, traités, marchés et à la représentation en justice. Il en informe le conseil d'administration. Il peut également
 déléguer 
certains de ses pouvoirs, limitativement énumérés, à un conseil restreint composé des
les fonctions prévues aux articles R. 423-34, R. 423-49, R. 423-52, R. 423-62,
9774
R. 423-64.
9775

                                                                                    
12117 9776
Certaines de ces charges peuvent être également déléguées par le président à un ou plusieurs administrateurs,
 membres du bureau 
et de trois administrateurs élus par le conseil en son sein à la majorité absolue de ses membres.
ou non.
9777

                                                                                    
9778
Pour l'exercice d'attributions qu'il détermine expressément, le président peut donner, avec l'assentiment du conseil d'administration, procuration au directeur de l'établissement.
   

                    
12119 9907
####### Article R*421-63
12120 9908

                                                                                    
12121 9909
Il est institué 
au
en son
 sein 
du
par le
 conseil d'administration de tout office public d'habitations à loyer modéré une commission d'attribution des logements composée de six membres, à savoir :
12122 9910

                                                                                    
12123
1. L'administrateur délégué, président, dont la voix est prépondérante en cas de partage ;
12124

                                                                                    
12125
2. Le représentant des caisses d'allocations familiales ;
12126

                                                                                    
12127 9911
3. Quatre membres désignés par le conseil, l'un parmi les
Deux
 représentants de la collectivité locale ou de l'établissement public de rattachement
, deux
 de l'office ;
9912

                                                                                    
12127 9913
Deux membres choisis
 parmi les administrateurs nommés par le 
préfet et un parmi les représentants
commissaire de la République du département ;
9914

                                                                                    
12127 9915
Un représentant
 des locataires
 ;
9916

                                                                                    
9917
Le représentant des caisses d'allocations familiales.
9918

                                                                                    
9919
Les six membres composant ainsi la commission d'attribution des logements élisent en leur sein à la majorité absolue un président. En cas de partage des voix, c'est le candidat le plus âgé qui est élu.
9920

                                                                                    
9921
Dans l'exercice de ses fonctions, le président dispose d'une voix prépondérante.
9922

                                                                                    
12127 9923
Le maire de la commune où sont situés les immeubles dans lesquels des logements sont mis en location ou bien son représentant participe aux délibérations
.
12128 9924

                                                                                    
12129 9925
Un représentant des bureaux d'aide sociale peut
,
 en outre
,
 être appelé à siéger, à titre consultatif, par le président de la commission
 ; en l'absence d'un bureau d'aide sociale, un représentant de la direction départementale de l'action sanitaire et sociale peut siéger dans les mêmes conditions
.
12130 9926

                                                                                    
12131 9927
La commission se substitue
,
 pour l'application des articles R. 441-2
 à
,
 R. 441-
31
3
 et R. 441-36 à R. 441-38
,
 au conseil d'administration de l'office public d'habitations à loyer modéré
, ou à la sous-commission prise parmi ses membres prévue à l'article R
.
 441-5, alinéa 2.
   

                    
12147
####### Article R*421-51
12148

                        
12149
Les offices publics d'habitations à loyer modéré ont pour objet de réaliser, en vue de la location, les opérations prévues à l'article L. 411-1 ainsi que les opérations financées en application du livre III, titre V et de l'article L. 431-6 du présent code.
12150

                        
12151
Ils sont créés dans les formes prévues à l'article L. 421-4, après avis du comité départemental et du conseil supérieur des habitations à loyer modéré.
12152

                        
12153
Ils sont habilités à gérer les immeubles à usage principal d'habitation appartenant à l'Etat, aux collectivités locales, à d'autres organismes d'habitations à loyer modéré, sous réserve, s'il y a lieu, de l'application de l'article L. 442-9, à des sociétés d'économie mixte ou à des organismes à but non lucratif.
   

                    
12157
####### Article R*421-69
12158

                        
12159
Par dérogation à l'article R. 421-55, le conseil d'administration de l'office public d'habitations à loyer modéré interdépartemental de l'Essonne, du Val d'oise et des Yvelines est composé de vingt membres, à savoir :
12160

                        
12161
1. Six membres élus par les conseils généraux, à raison de deux par département ;
12162

                        
12163
2. Deux membres élus par les institutions ci-après existant dans les trois départements susmentionnés :
12164

                        
12165
Un par les conseils d'administration des caisses d'épargne ;
12166

                        
12167
Un par les conseils d'administration des caisses d'allocations familiales ;
12168

                        
12169
Dix membres nommés par les préfets, à raison de quatre pour le département des Yvelines et de trois pour chacun des départements de l'Essonne et du Val-d'Oise choisis parmi les personnes particulièrement compétentes dans les domaines de l'environnement, de l'urbanisme, du logement et en matière sociale et culturelle ;
12170

                        
12171
4. Deux membres élus par les locataires.
   

                    
9749
####### Article R*421-61-1
9750

                        
9751
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an.
9752

                        
9753
La convocation du conseil est de droit lorsqu'elle est demandée par la moitié au moins de ses membres.
9754

                        
9755
L'ordre du jour des délibérations est porté à la connaissance des membres des conseils au moins dix jours à l'avance, sauf urgence dûment motivée.
9756

                        
9757
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés du conseil, la délibération n'étant valable que si les deux tiers des membres au moins participent à la séance ou sont représentés.
9758

                        
9759
Au cas où le quorum n'est pas atteint, les décisions sur les questions portées à l'ordre du jour de la séance peuvent être prises, après convocation régulière, à la séance suivante à la majorité des membres présents ou représentés.
9760

                        
9761
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
9762

                        
9763
Un administrateur ne peut se faire représenter que par un autre administrateur. Chaque administrateur ne peut recevoir qu'un seul mandat.
   

                    
11277
###### Article R*441-5
11278

                        
11279
Compte tenu des articles R. 441-2 et R. 441-3 et du règlement intérieur, une liste de classement des candidats est arrêtée par le conseil d'administration de l'office ou de la société d'habitations à loyer modéré le 1er octobre de chaque année pour l'année suivante.
11280

                        
11281
Cette liste comprend un nombre de candidats excédant d'au moins 50 p. 100 le nombre de logements susceptibles d'être mis en location ; ces candidats doivent remplir les conditions définies aux articles R. 441-2 et R. 441-3.
   

                    
12201 9805
###### Article R*421-73
12202 9806

                                                                                    
12203 9807
Sur avis
A la demande
 de la collectivité 
locale
territoriale
 intéressée ou de l'établissement public local intéressé
 et du conseil supérieur des habitations à loyer modéré le ministre chargé de la construction et de l'habitation, le ministre chargé des finances et le ministre de l'intérieur peuvent étendre
, le préfet du département étend
 la compétence 
d'un office public
des offices publics
 d'habitations à loyer modéré aux opérations ci-après :
12204 9808

                                                                                    
12205 9809
1
.
°
 a) Réaliser, soit directement après accord de la ou des collectivités locales intéressées, soit en vertu d'une convention ou d'un traité de concession passés avec les collectivités locales, les établissements publics regroupant les communes ayant compétence en matière d'urbanisme et les syndicats mixtes, toutes opérations d'aménagement prévues au premier alinéa de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme 
sans que soient applicables les dispositions des articles L. 423-4 à L. 423-6 du présent code 
;
12206 9810

                                                                                    
12207 9811
b) Réaliser directement ou à titre de 
prestataires
prestataire
 de services les opérations de restauration immobilière prévues par les articles L. 313-3 et L. 313-4 du code de l'urbanisme ;
12208 9812

                                                                                    
12209 9813
2
.
°
 Assurer, à titre de 
prestataires de service
prestataire de services
 pour le compte de tous organismes d'habitations à loyer modéré ou 
d'emprunteurs
d'emprunteur
 des sociétés de crédit immobilier
 et conformément aux conventions types approuvées par le ministre chargé de la construction et de l'habitation, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, les études de tous programmes de constructions locatives ou d'accession à la propriété, la préparation des appels à la concurrence et des marchés, le contrôle et la surveillance de l'exécution des travaux, la préparation des règlements aux entrepreneurs, architectes et techniciens ainsi que celles des réceptions de travaux ;
12210

                                                                                    
12211
3.
9813
, tout ou partie des opérations juridiques, administratives et financières concourant à la réalisation d'un programme de construction, de restauration ou d'amélioration de bâtiments destinés à l'habitation ;
9814

                                                                                    
12211 9815
 Réaliser, pour le compte de personnes physiques ou morales et à titre d'accessoire à un programme de construction d'habitations à loyer modéré, des immeubles à usage locatif ou destinés à l'accession à la propriété, ne répondant pas obligatoirement aux normes des habitations à loyer modéré et sans le bénéfice des avantages financiers du présent livre (
1er et 2e partie) ; ces
1ère et 2ème parties).
9816

                                                                                    
12211 9817
Toutefois, les
 opérations
 prévues aux 1° et 3° ci-dessus
 ne peuvent être 
faites que dans les conditions fixées par des conventions approuvées par le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé des finances et, dans le cas d'octroi de garanties par une collectivité locale, par le ministre de l'intérieur.
entreprises qu'avec l'accord des communes intéressées.
   

                    
12213
###### Article R*421-74
12214

                        
12215
La compétence territoriale des offices publics départementaux d'habitations à loyer modéré habilités à réaliser les opérations prévues à l'article R. 421-73 est étendue aux départements limitrophes du département où se trouve leur siège social.
12216

                        
12217
La compétence territoriale des offices publics d'habitations à loyer modéré municipaux, intercommunaux, de district ou de communauté urbaine habilités à réaliser les opérations prévues à l'article R. 421-73 est étendue à l'ensemble du territoire du département où se trouve leur siège social.
12218

                        
12219
Toutefois, les opérations prévues aux 1. et 3. de l'article R. 421-73 ne peuvent être entreprises qu'avec l'accord des communes intéressées.
12220

                        
12221
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux offices publics d'habitations à loyer modéré de la région d'Ile-de-France faisant l'objet des articles R. 421-67 à R. 421-72.
   

                    
12223
###### Article R*421-75
12224

                        
12225
Peuvent solliciter le bénéfice des dispositions des articles R. 421-73 et R. 421-74 les offices qui répondent au moins à deux des critères ci-après :
12226

                        
12227
- avoir en gérance ou en cours de construction des immeubles comportant au total au moins 3.000 logements ;
12228
- être en mesure de réaliser dans un délai maximum de trois ans un programme total d'au moins 1.200 logements ;
12229
- avoir compétence, soit dans une circonscription territoriale d'au moins 100.000 habitants, soit dans une circonscription territoriale où doivent être réalisés des programmes de rénovation urbaine, de décentralisation industrielle ou d'intérêt national.
   

                    
12231 9827
###### Article R*421-78
12232 9828

                                                                                    
12233 9829
Le conseil d'administration des offices d'habitations à loyer modéré à compétence étendue est composé ainsi qu'il est prévu à
Lorsqu'un office qui a obtenu le bénéfice des dispositions de
 l'article R. 421-
55.
12234

                                                                                    
12235 9829
Lorsque l'office
73
 joue le rôle de prestataire de services, le conseil d'administration 
ou le conseil restreint 
s'adjoint
,
 à titre consultatif
,
 un représentant de l'organisme pour le compte duquel agit l'office.
   

                    
12237 12219
###### Article R*421-79
12238 12220

                                                                                    
12239 12221
Le 
président et l'administrateur délégué peuvent bénéficier d'une
conseil d'administration de l'office peut allouer au président une
 indemnité de fonction forfaitaire dont le montant maximum est fixé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé 
des finances.
du budget.
   

                    
12251 12233
####### Article R423-34
12252 12234

                                                                                    
12253 12235
L'administrateur délégué
Le président du conseil d'administration
 procède à l'établissement des ordres de recettes, à l'engagement, à la liquidation et à l'ordonnancement des dépenses.
12254 12236

                                                                                    
12255 12237
Il est qualifié pour recevoir tous exploits et significations concernant l'office autres que ceux mentionnés à l'article R. 423-55.
12256 12238

                                                                                    
12257 12239
L'hypothèque légale attribuée aux droits et créances de l'établissement sur les biens du receveur par application de l'article 2121 du code civil est inscrite, le cas échéant, à la diligence de l'administrateur délégué.
   

                    
12275 12257
####### Article R423-37
12276 12258

                                                                                    
12277 12259
Le receveur veille à la conservation des domaines, droits, privilèges et hypothèques de l'office et fait, le cas échéant, 
à l'administrateur délégué
au président du conseil d'administration
 toute représentation utile pour que soit assurée cette conservation.
12278 12260

                                                                                    
12279 12261
Il est tenu de faire, sous sa responsabilité personnelle, toutes diligences nécessaires pour assurer la rentrée des sommes dues à l'office.
   

                    
12325
####### Article R423-49
12326

                        
12327
Le budget est présenté au conseil d'administration par l'administrateur délégué. Il est délibéré, voté et, avant le 1er novembre de l'année précédant l'exercice pour lequel il est voté, soumis à l'approbation du préfet.
12328

                        
12329
Suivant le cas, il est pris l'avis du conseil municipal, du comité du syndicat de communes, de la commission départementale et, pour tous les offices, du comité départemental des habitations à loyer modéré.
12330

                        
12331
Des crédits additionnels peuvent être accordés en cours d'année suivant la procédure prévue pour le vote du budget et pour son approbation.
   

                    
12339 12313
####### Article R423-53
12340 12314

                                                                                    
12341 12315
Les poursuites exercées par les receveurs pour le recouvrement des produits revenant aux offices ont lieu comme en matière d'impôts directs.
12342 12316

                                                                                    
12343 12317
Le recouvrement des créances des offices ne résultant pas d'un contrat exécutoire est poursuivi sur proposition 
de l'administrateur délégué
du président du conseil d'administration
 en vertu d'un arrêté du préfet pour les produits dus aux offices départementaux et en vertu d'états exécutoires émis par le maire et visés par le préfet ou le sous-préfet pour les produits dus aux offices communaux.
12344 12318

                                                                                    
12345 12319
Si les poursuites engagées dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents ne permettent pas d'assurer le recouvrement des sommes dues à l'office, le receveur en rend compte immédiatement 
à l'administrateur délégué
au président du conseil d'administration
 à qui il appartient de prendre toutes mesures pour faire prononcer la résiliation des contrats à raison de l'inexécution des engagements souscrits par les débiteurs de l'office.
   

                    
12371 12345
####### Article R423-62
12372 12346

                                                                                    
12373 12347
En fin d'année, 
l'administrateur délégué
le président du conseil d'administration
 arrête les livres du receveur, dont il peut prendre à tout moment connaissance et se fait présenter les rentes et valeurs mobilières appartenant à l'office.
12374 12348

                                                                                    
12375 12349
S'il s'agit d'un receveur spécial, il constate l'existence des valeurs en caisse, ainsi que les soldes des comptes courants.
12376 12350

                                                                                    
12377 12351
Il dresse procès-verbal de ces différentes opérations.
   

                    
12379 10351
####### Article R423-63
12380 10352

                                                                                    
12381 10353
Le compte financier réunit le compte administratif 
de l'administrateur délégué
du président du conseil d'administration
 et le compte de gestion du receveur.
12382 10354

                                                                                    
12383 10355
Il comprend :
12384 10356

                                                                                    
12385 10357
1
.
°
 Le détail des opérations de l'année ;
12386 10358

                                                                                    
12387 10359
2
. Le bilan
° Le Bilan
 ;
12388 10360

                                                                                    
12389 10361
3
.
°
 Les états annexes.
   

                    
12391 10369
####### Article R423-64
12392 10370

                                                                                    
12393 10371
Le compte financier est préparé par le receveur et visé par 
l'administrateur délégué
le président du conseil d'administration
, qui certifie sa conformité avec ses écritures d'ordonnateur.
12394 10372

                                                                                    
12395 10373
Il est obligatoirement accompagné d'un rapport 
de l'administrateur délégué
du président du conseil d'administration
 sur l'activité de l'office pendant l'année écoulée.
12396 10374

                                                                                    
12397 10375
Il est délibéré par le conseil d'administration et réglé par le préfet.
   

                    
12405 12359
####### Article R423-66
12406 12360

                                                                                    
12407 12361
Dans le même délai, des copies du compte financier et du rapport 
de l'administrateur délégué
du président du conseil d'administration
 sont adressées au préfet, au ministre chargé de la construction et de l'habitation et à la caisse des dépôts et consignations.