Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 mars 1983 (version d5a8588)
La précédente version était la version consolidée au 16 mars 1983.

9781
####### Article R*421-58
9782

                        
9783
Les représentants des locataires sont élus pour trois ans dans les conditions suivantes :
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9785
1° Sont électeurs les personnes physiques et morales qui ont conclu avec l'office un contrat de location d'un local à usage d'habitation au plus tard six semaines avant la date de l'élection, dans la mesure où elles sont toujours locataires de l'office à la date de l'élection ; les personnes morales participent au scrutin par l'intermédiaire d'un mandataire dûment habilité ; chaque contrat de location ne donne droit qu'à une voix ; le titulaire de plusieurs contrats de location ne peut prétendre à plusieurs voix ;
9786

                        
9787
2° Sont éligibles les personnes physiques ne tombant pas sous le coup des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 421-57 ci-dessus, locataires d'un local à usage d'habitation et susceptibles de produire la quittance du mois précédant l'acte de candidature ou le récépissé visé à l'article 20 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 ou la décision de justice octroyant des délais de paiement du loyer ou des charges, âgées de dix-huit ans au minimum : chaque contrat de location ne donne droit qu'à une seule candidature.
9788

                        
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3° Au plus tard deux mois avant la date de l'élection, une lettre circulaire fournissant toutes indications utiles sur la date des élections, la procédure électorale et les conditions requises des candidats, est portée à la connaissance des locataires par voie d'affichage ;
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9791
Les candidatures doivent parvenir à l'office six semaines au moins avant la date de l'élection ; un mois au moins avant cette même date, l'office informe les locataires de la liste des candidats ; toute contestation relative à l'inscription sur cette liste est soumise au juge d'instance qui statue dans les conditions prévues par l'article L. 26 du code électoral ; huit jours au moins avant la date de l'élection, l'office adresse à chaque locataire les bulletins de vote correspondant à chacune des listes des candidats avec éventuellement pour chacune d'elles l'indication de son affiliation.
9792

                        
9793
4° La date de l'élection qui doit être comprise entre le 15 mai et le 15 juin, ainsi que les modalités pratiques de celle-ci sont arrêtées par le commissaire de la République, sur proposition du conseil d'administration. Le vote a lieu soit par correspondance, soit par dépôt des bulletins dans une urne au scrutin secret de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, sans radiation ni panachage.
9794

                        
9795
Chaque liste doit comprendre six noms. Les sièges revenant à chaque liste en fonction des résultats du scrutin sont attribués dans l'ordre des noms figurant sur la liste. Les autres personnes figurant sur la liste sont qualifiées, en tant que suppléants, pour succéder, dans l'ordre où elles sont inscrites sur la liste, aux titulaires qui cessent leurs fonctions dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 421-57.
9796

                        
9797
Le dépouillement du scrutin a lieu au siège de l'office. Il est effectué par un bureau comprenant le président en exercice de l'office, un membre du conseil d'administration choisi parmi les administrateurs désignés par le commissaire de la République et au moins un représentant de chaque liste de candidats. Les résultats sont affichés immédiatement dans tous les immeubles dépendant de l'office.
9798

                        
9799
Les réclamations contre les opérations électorales sont portées devant le tribunal administratif du lieu du siège de l'office dans la quinzaine qui suit le dépouillement ; le tribunal statue dans les conditions prévues par l'article R. 120 du code électoral.
9800

                        
9801
5° La perte de la qualité de locataire met un terme au mandat des administrateurs nommés en cette qualité.
9802

                        
9803
6° Au cas de création d'un nouvel office ou d'élections faisant suite à une dissolution, les attributions conférées par les dispositions du présent article aux offices existants ou à certains des membres de leur conseil d'administration sont exercées jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau conseil d'administration par le commissaire de la République ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet.