Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 novembre 1982 (version 95e56a1)
La précédente version était la version consolidée au 13 novembre 1982.

7667 7694
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##### Article R331-71
7668 7695

                                                                                    
7669 7696
Les prêts conventionnés peuvent atteindre au maximum 
80
90
 p. 100 du prix de vente ou, le cas échéant, du prix de revient de l'opération.
 
7697

                                                                                    
7669 7698
Toutefois, dans le cas des 
opération.
opérations
 prévues à l'article R. 331-63, 2
.
, le montant des travaux pris en compte pour le calcul du prêt ne peut excéder un plafond fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la construction et de l'habitation.