Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2461 | 2461 |
###### Article R*111-6 |
2462 | 2462 | |
2463 | 2463 |
Les équipements et caractéristiques thermiques des bâtiments d'habitation doivent permettre de chauffer les logements moyennant une dépense d'énergie limitée. |
2464 | ||
2465 |
Les caractéristiques thermiques répondent à cet effet à des spécifications définies par référence à des coefficients volumiques de déperdition thermique, de besoin de chauffage et de consommation énergétique. Ces spécifications peuvent différer selon les caractéristiques du bâtiment, et notamment la localisation, la nature du permis de construire, les caractéristiques architecturales et l'énergie utilisée. |
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2466 | ||
2463 | 2467 |
Les équipements de chauffage des bâtiments d'habitation permettent de maintenir au -dessus de 18° moins à 18 degrés C la température intérieure résultante au centre des pièces . |
2464 | ||
2465 |
Cette température doit pouvoir être obtenue moyennant une dépense d'énergie aussi réduite que possible ; à cet effet : |
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2466 | ||
2467 |
1. Le coefficient volumique de déperditions thermiques doit être égal ou inférieur à une valeur fixée par l'arrêté mentionné à l'alinéa ci-dessous ; |
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2468 | ||
2469 | 2467 |
2. Les équipements de chauffage de tous les bâtiments, à l'exception de certains appareils individuels dont la conception l'interdit, doivent comporter un dispositif des logements. Ils comportent des dispositifs de réglage automatique de du chauffage en fonction de la température intérieure. Ces dispositifs permettent à l'occupant d'obtenir notamment une température inférieure à 18 degrés C . |
2470 | 2468 | |
2471 | 2469 |
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre de l'industrie , du ministre chargé de l'environnement, l'énergie, du ministre de la santé et du ministre chargé de l'architecture , du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la santé précise les modalités d'application du présent article et fixe les spécifications qu'il prévoit . Les méthodes de calcul des coefficients énoncés au deuxième alinéa du présent article sont agréées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation. |