Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 mars 1982 (version e37b394)
La précédente version était la version consolidée au 27 janvier 1982.

2461 2461
###### Article R*111-6
2462 2462

                                                                                    
2463 2463
Les équipements et caractéristiques 
thermiques 
des bâtiments d'habitation doivent permettre de 
chauffer les logements moyennant une dépense d'énergie limitée.
2464

                                                                                    
2465
Les caractéristiques thermiques répondent à cet effet à des spécifications définies par référence à des coefficients volumiques de déperdition thermique, de besoin de chauffage et de consommation énergétique. Ces spécifications peuvent différer selon les caractéristiques du bâtiment, et notamment la localisation, la nature du permis de construire, les caractéristiques architecturales et l'énergie utilisée.
2466

                                                                                    
2463 2467
Les équipements de chauffage des bâtiments d'habitation permettent de 
maintenir au
-dessus de 18°
 moins à 18 degrés
 C la température intérieure résultante au centre des pièces
.
2464

                                                                                    
2465
Cette température doit pouvoir être obtenue moyennant une dépense d'énergie aussi réduite que possible ; à cet effet :
2466

                                                                                    
2467
1. Le coefficient volumique de déperditions thermiques doit être égal ou inférieur à une valeur fixée par l'arrêté mentionné à l'alinéa ci-dessous ;
2468

                                                                                    
2469 2467
2. Les équipements de chauffage de tous les bâtiments, à l'exception de certains appareils individuels dont la conception l'interdit, doivent comporter un dispositif
 des logements. Ils comportent des dispositifs
 de réglage automatique 
de
du chauffage en fonction de la température intérieure. Ces dispositifs permettent à l'occupant d'obtenir notamment une
 température
 inférieure à 18 degrés C
.
2470 2468

                                                                                    
2471 2469
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre de l'intérieur
 et de la décentralisation, du ministre de l'industrie
, du ministre chargé de 
l'environnement,
l'énergie, du ministre de la santé et
 du ministre chargé de l'architecture
, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la santé
 précise les modalités d'application du présent article
 et fixe les spécifications qu'il prévoit
.
 Les méthodes de calcul des coefficients énoncés au deuxième alinéa du présent article sont agréées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.