Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
7177 | 7177 |
###### Article R331-22 |
7178 | 7178 | |
7179 | 7179 |
Les prêts prévus à l'article R. 331-1 sont accordés pour une durée de trente-quatre ans avec deux ans de différé d'amortissement. En outre, les prêts accordés aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte sont accordés pour une durée de trente-quatre ans avec deux ans de différé d'amortissement et sont assortis d'une remise d'intérêt d'intérêts de deux ans et trois mois . Les prêts accordés aux sociétés filiales d'organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction et aux autres bénéficiaires mentionnés à l'article R. 331-8 sont accordés pour une durée de vingt-cinq ans avec deux ans de différé d'amortissement sans remise d'intérêts . Les délais sont calculés à partir de la date de la signature du contrat. |
7180 | 7180 | |
7181 | 7181 |
Ces prêts sont à annuités progressives. |
7182 | 7182 | |
7183 | 7183 |
Pour les prêts assortis d'une remise d'intérêt, la troisième annuité est de 4,43 p. 100 du nominal, la quatrième de 6,13 p. 100 du nominal et à partir de la quatrième année, l'annuité progresse de 4 p. 100 l'an jusqu'à l'expiration du prêt. |
7184 | 7184 | |
7185 | 7185 |
Pour les prêts qui ne sont pas assortis de la remise d'intérêts, les deux premières annuités sont de 5,5 7,65 p. 100 du nominal, la troisième de 5,58 7,70 p. 100 du nominal et la leur progression annuelle est de 3,25 4 p. 100 jusqu'à l'expiration du contrat. |
7186 | 7186 | |
7187 | 7187 |
Les conditions relatives aux taux des prêts assortis d'une remise d'intérêt sont valables aussi longtemps que le taux de rémunération du livret A des caisses d'épargne reste fixé à 8,50 p. 100. |
7339 | 7339 |
###### Article R331-37 |
7340 | 7340 | |
7341 | 7341 |
Les prêts prévus à l'article R. 331-32 sont accordés : |
7342 | 7342 | |
7343 |
: |
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7344 | ||
7345 | 7343 |
1. 1° A tous les bénéficiaires : |
7346 | 7344 | |
7347 | 7345 |
- par le Crédit foncier de France, agissant seul ou avec le concours du comptoir des entrepreneurs ; |
7348 | 7346 |
- par les caisses régionales de crédit agricole ; |
7349 | 7347 | |
7350 | 7348 |
2 . ° Aux organismes d'habitations à loyer modéré : |
7351 | ||
7352 |
- par la caisse de prêts aux organismes d'habitation à loyer modéré ; |
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7353 | 7348 |
- par les caisses d'épargne dans les limites et conditions prévues par le décret n° 71-276 du 7 avril 1971 relatif au régime des caisses d'épargne. |
7577 | 7517 |
###### Article R331-56 |
7578 | 7518 | |
7579 | 7519 |
L'aide Pour les prêts distribués en application de la loi de finances pour 1982, l'aide de l'Etat est consentie au Crédit foncier de France et à la caisse nationale de crédit agricole sous forme de bonifications d'intérêt, suivant des les modalités précisées par les conventions prévues à l'article R. 331-38 : |
7580 | ||
7581 |
- au Crédit foncier de France, à la caisse nationale de crédit agricole pour le compte des caisses régionales |
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7519 |
. |
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7520 | ||
7581 | 7521 |
La rémunération des sociétés de crédit agricole sous forme de bonifications d'intérêt forfaitaires ; |
7582 | 7521 |
- à la caisse de prêts aux organismes immobilier et des sociétés coopératives de production d'habitations à loyer modéré et à la caisse des dépôts et consignations , pour le compte des caisses d'épargne sous la forme des bonifications d'annuité forfaitaires. Ces bonifications couvrent la différence entre l'annuité constante d'un prêt d'une durée de vingt ans consenti par les caisses d'épargne les prêts distribués à ce titre dans le cadre du décret n° 71-276 du 7 avril 1971 relatif au régime des caisses d'épargne, et les annuités du prêt défini les conditions définies à l'article R. 331- 54 de la présente section. Elles sont majorées pendant les dix premières années de 39, alinéas 3 et 4, est assurée par une bonification égale à 0,60 p. 100 du montant du prêt sauf pour les demandes de prêts déposées avant le 19 janvier 1978 pour lesquelles la majoration est de 0,35 p. 100. pendant dix ans. |