Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 26 juillet 1981 (version bf7bd48)
La précédente version était la version consolidée au 30 juin 1981.

9723 9723
###### Article R*422-4
9724 9724

                                                                                    
9725 9725
Le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut
,
 après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, agréer spécialement les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré pour leur permettre d'étendre leur activité à l'ensemble du territoire national.
9726 9726

                                                                                    
9727 9727
Peuvent solliciter le bénéfice des dispositions du présent 
article
alinéa
 les sociétés dont la qualité de gestion sur les plans technique et financier a été constatée à l'occasion du contrôle prévu par l'article L. 451-1 et qui, soit ont construit ou ont en gérance au moins 10000 logements au total, soit ont construit en moyenne au moins 1000 logements par an au cours des trois derniers exercices précédant la demande.
9728 9728

                                                                                    
9729 9729
Les sociétés ayant reçu un tel agrément doivent introduire dans leurs statuts une clause prévoyant l'institution d'un commissaire du Gouvernement.
9730 9730

                                                                                    
9731 9731
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé 
des finances
du Trésor
 peut, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, agréer spécialement les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré dont la qualité de la gestion sur les plans technique et financier a été appréciée à l'occasion du contrôle prévu aux articles L. 451-1 et R. 451-2
,
 pour permettre à ces sociétés de réaliser pour le compte de tiers
,
 toutes opérations d'aménagement prévues au premier alinéa de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme. 
En ce cas
Cet agrément peut être limité dans le temps.
9732

                                                                                    
9733
Il peut également être limité à certaines catégories d'opérations en raison de leur nature ou de leur importance ou à une ou plusieurs opérations déterminées.
9734

                                                                                    
9735
Dans les cas définis par un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé du Trésor, l'agrément est donné par le préfet.
9736

                                                                                    
9731 9737
Dans les cas visés aux deux alinéas précédents
, les dispositions des articles L. 423-4 à L. 423-
6 du présent code
8
 ne sont pas applicables.
   

                    
9733 9739
###### Article R*422-5
9734 9740

                                                                                    
9735 9741
Si une société ayant bénéficié
Les agréments accordés en vertu
 des dispositions 
du deuxième alinéa de l'article
des articles
 R. 422-3 et 
de l'article 
R. 422-4
 peuvent être retirés en tout ou partie par l'autorité qui les a délivrés si la société bénéficiaire
 n'est plus en mesure, du point de vue technique ou financier, d'assumer sa mission de façon satisfaisante
, un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances peut
. Ce retrait est prononcé
, après que la société 
aura
a
 été invitée à présenter 
des
ses
 observations
 et après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, mettre un terme en tout ou partie à la faculté pour la société d'entreprendre de nouvelles opérations en dehors de la région où est situé son siège social ou à la possibilité de réaliser les opérations d'aménagement prévues au premier alinéa de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme.
, selon la même procédure que celle selon laquelle l'agrément a été accordé.