Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 juin 1981 (version ba850fb)
La précédente version était la version consolidée au 17 mai 1981.

7706
####### Article R351-2
7707

                        
7708
L'aide personnalisée est accordée au propriétaire qui est titulaire de l'un des prêts définis par les articles R. 331-32 et suivants et qui supporte les charges afférentes à ce prêt.
7709

                        
7710
Le droit à l'aide personnalisée est ouvert :
7711

                        
7712
Soit, si le propriétaire n'occupe pas le logement à la date de signature du contrat de prêt, à compter du mois au cours duquel se situe son entrée dans les lieux ;
7713

                        
7714
Soit, si le propriétaire occupe le logement à la date de signature du contrat de prêt, à compter du mois au cours duquel se situe cette date.
7715

                        
7716
L'aide personnalisée est versée à compter de la première échéance due au titre de ce prêt et postérieure à la date d'entrée dans les lieux ou de signature du contrat de prêt, si le propriétaire est déjà dans les lieux.
7717

                        
7718
Sont pris en considération pour le calcul de l'aide personnalisée :
7719

                        
7720
a) Les charges d'intérêts, ou les charges d'intérêts et d'amortissement et les charges accessoires au principal de la dette afférente aux prêts susmentionnés et aux prêts complémentaires définis par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la construction et de l'habitation ;
7721

                        
7722
Lorsque le prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée est un prêt aidé par l'Etat en accession à la propriété accordé pour l'agrandissement ou un prêt conventionné accordé pour l'amélioration du logement, le prêt souscrit antérieurement aux fins de construction ou d'acquisition dudit logement est assimilé à un prêt complémentaire.
7723

                        
7724
b) Le versement des primes d'assurance accessoires aux contrats de prêts, notamment de l'assurance vie, de l'assurance couvrant les risques d'invalidité, de l'assurance pour pertes pécuniaires résultant du report d'échéances de sommes dues en cas de chômage, contractées par le bénéficiaire en garantie de l'exécution des engagements souscrits.
   

                    
7728
####### Article R351-8
7729

                        
7730
Sont considérés comme personnes à charge au sens des titres III à V du présent livre, sous réserve qu'ils vivent habituellement au foyer :
7731

                        
7732
1. Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales et ceux qui, bien que n'ouvrant pas droit à ces prestations, doivent être considérés comme étant à charge au sens des articles L. 525 et L. 527 à L. 529 du code de la sécurité sociale ;
7733

                        
7734
2. a) Les ascendants du bénéficiaire ou de son conjoint qui sont âgés d'au moins soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail et dont les ressources ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu ;
7735

                        
7736
b) Les ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième ou au troisième degré du bénéficiaire ou de son conjoint qui sont atteints d'une infirmité entraînant une incapacité permanente au moins égale à un pourcentage fixé par décret ou qui sont, compte tenu de leur handicap, dans l'impossibilité reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, prévue par l'article L. 323-11 du code du travail, de se procurer un emploi et dont les ressources ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu.
   

                    
7740
####### Article R351-17-2
7741

                        
7742
Dans le cas prévu à l'article R. 351-17 (6è alinéa), l'élément L de la formule de calcul prévue à l'article R. 351-18 représente :
7743

                        
7744
Soit le quotient du loyer effectivement payé par le nombre de cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, le résultat étant pris en compte dans la limite du loyer de référence prévu à l'article R. 351-20 qui correspond à la situation familiale de chacun des intéressés ;
7745

                        
7746
Soit le quotient de la somme prise en compte au titre des charges mentionnées à l'article R. 351-2 par le nombre de copropriétaires, cotitulaires du prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée, le résultat étant pris en compte dans la limite de la mensualité de référence prévue à l'article R. 351-20 qui correspond à la situation familiale de chacun des intéressés.
7747

                        
7748
Il est fait application à chaque personne ou ménage concerné du coefficient N prévu à l'article R. 351-19 et de l'élément C prévu à l'article R. 351-20 qui correspond à sa situation familiale.
   

                    
7752
####### Article R351-20-1
7753

                        
7754
Lorsque le prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée est un prêt conventionné accordé pour l'amélioration du logement et que le prêt souscrit antérieurement pour l'acquisition dudit logement est assimilé à un prêt complémentaire dans les conditions prévues à l'article R. 351-2 (2è alinéa, a), la mensualité de référence est celle prévue pour les logements acquis et améliorés à l'aide d'un prêt conventionné.
   

                    
7762
######### Article R351-55
7763

                        
7764
Sont considérés comme logements-foyers pour l'application du titre V du livre III de la première partie du code de la construction et de l'habitation des établissements à caractère social qui assurent le logement dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs et des locaux communs meublés ainsi que, le cas échéant, diverses prestations annexes telles que blanchissage, service de soins ou services sociaux éducatifs moyennant une redevance.
7765

                        
7766
Toutefois, la présente sous-section ne s'applique qu'aux logements-foyers hébergeant à titre principal des jeunes travailleurs, des travailleurs migrants, des personnes handicapées ou des personnes âgées.
   

                    
7770
######## Article R351-59
7771

                        
7772
Le droit à l'aide personnalisée est ouvert à la personne isolée ou au ménage résidant effectivement dans une unité d'habitation située dans un logement-foyer à compter du premier mois au titre duquel elle acquitte la redevance mensuelle prévue par le titre d'occupation.
   

                    
7784
####### Article R351-1-1
7785

                        
7786
Lorsque le conjoint ou le ou les enfants à charge du bénéficiaire occupent à titre de résidence principale un local indépendant du local occupé par le bénéficiaire et situé dans le même bâtiment, ces deux locaux sont assimilés au logement prévu à l'article R. 351-1.
   

                    
8953 9057
###### Article R351-6
8954 9058

                                                                                    
8955 9059
Le revenu net imposable est majoré du montant des intérêts correspondant à l'emprunt contracté par le propriétaire pour l'acquisition ou l'amélioration du logement et qui ont été déduits du revenu brut.
8956 9060

                                                                                    
8957 9061
Il est diminué d'un abattement forfaitaire lorsque les deux conjoints 
exercent
ont exercé
 une activité professionnelle productrice de revenus
 au cours de l'année civile de référence
 et que chacun des deux revenus correspondants a été au moins égal
 pendant l'année civile de référence
 à douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 31 décembre de ladite année.
 
9062

                                                                                    
8957 9063
Cet abattement est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale.
   

                    
8959 9065
###### Article R351-7
8960 9066

                                                                                    
8961 9067
Lorsque 
ni 
le bénéficiaire 
ou
ni
 son conjoint 
n'a pas,
n'avait son domicile fiscal en France ou, dans le cas contraire, n'a disposé de ressources imposables
 au cours de l'année civile de référence
, disposé en France de ressources imposables ou exercé une activité professionnelle productrice de ressources imposables et qu'il
 et que l'un ou l'autre
 perçoit une rémunération mensuelle lors de l'ouverture du droit ou au début de la période de paiement, les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée
 due à l'intéressé
, soit à compter de l'ouverture du droit jusqu'au 30 juin suivant, soit pendant la période de paiement, sont déterminées forfaitairement sur la base de onze fois la 
rémunération mensuelle considérée
ou les rémunérations mensuelles considérées
. S'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle en qualité d'employeur ou de travailleur indépendant, les ressources prises en considération sont fixées forfaitairement à 2080 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire au 1er janvier qui précède 
la date d'ouverture
l'ouverture
 du droit ou le début de la période de paiement.
8962 9068

                                                                                    
8963 9069
Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des abattements prévus par le code général des impôts.
9070

                                                                                    
9071
Lorsque l'ouverture du droit et le début d'activité se situent entre le 1er janvier et le 30 juin d'une période de paiement, les ressources prises en compte lors du renouvellement du droit au 1er juillet suivant sont déterminées forfaitairement sur la même base que lors de l'ouverture du droit.
   

                    
8975 9087
###### Article R351-10
8976 9088

                                                                                    
8977 9089
Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint apporte la preuve de sa cessation d'activité professionnelle au début ou au cours de la période de paiement et de son admission au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité
, ou de l'ouverture d'un droit à prestation en application du chapitre III de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées, il est procédé, à compter de la date d'ouverture du droit à l'aide personnalisée ou du premier jour du mois au cours duquel survient le changement de situation, a un abattement de 30 p. 100 sur
 ou d'une rente d'accident de travail ou de l'allocation aux adultes handicapés ou de l'allocation compensatrice,
 le revenu net imposable perçu par l'intéressé au cours de l'année civile de référence
 est affecté d'un abattement égal à 30 p. 100 des revenus d'activité
. Cette mesure
 prend effet le premier jour du mois au cours duquel les deux conditions mentionnées ci-dessus sont remplies. Elle
 est applicable 
jusqu'à la fin de la période de paiement considérée et éventuellement de la période suivante si la cessation
à chaque renouvellement du droit tant que des revenus
 d'activité 
se situe
ont été perçus
 au cours 
du second semestre d'une période.
de l'année civile de référence considérée.
   

                    
9024 8949
#
###### Article R351-17
9025 8950

                                                                                    
9026 8951
L'aide personnalisée ne peut être attribuée au profit d'un même bénéficiaire ou d'une même famille au titre de plusieurs logements.
9027 8952

                                                                                    
9028 8953
L'aide personnalisée et l'allocation de logement prévue à l'article L. 510 (5
.
°
) du code de la sécurité sociale et par la loi n° 71-
582
532
 du 16 juillet 1971 ne peuvent être cumulées ni au titre d'un même logement, ni au profit du même bénéficiaire ou de la même famille.
9029 8954

                                                                                    
9030 8955
Lorsque les conditions d'ouverture du droit à l'aide personnalisée sont remplies au titre d'un logement, seule cette aide est attribuée pour ce logement.
9031 8956

                                                                                    
9032
En cas de résidences séparées des époux, hormis le
8957
DECR. 677 du 29 juin 1981 :
8958

                                                                                    
9032 8959
Toutefois, en
 cas de séparation légale
, si
 ou de fait des conjoints entraînant la création de deux foyers distincts et l'occupation de deux résidences principales constatées par l'organisme payeur lors de l'ouverture du droit ou du début de la période de paiement, l'aide personnalisée peut être accordée à chacun des conjoints, même si l'autre conjoint bénéficie de l'aide personnalisée ou de l'allocation de logement.
8960

                                                                                    
9032 8961
Lorsqu'une personne bénéficie de l'allocation de logement au titre de l'acquisition du logement qu'elle occupe et qu'il lui est accordé un prêt aidé par l'Etat en accession à la propriété pour l'agrandissement dudit logement ou un prêt conventionné pour son amélioration, seule l'aide personnalisée lui est attribuée dans
 les conditions 
d'ouverture
prévues à l'article R. 351-2 (2è alinéa, a) et le droit à l'allocation de logement est éteint à compter de l'ouverture
 du droit à l'aide personnalisée
 sont remplies au titre de chacun des logements occupés par les époux, seule est attribuée l'aide personnalisée afférente au
.
8962

                                                                                    
9032 8963
Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu'ils sont copropriétaires du
 logement 
occupé par la famille. Il en est de même lorsque le logement d'un des époux ouvre
et cotitulaires du prêt ouvrant
 droit à l'aide personnalisée 
et l'autre à l'allocation de logement.
ou cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, l'aide personnalisée peut être accordée à chacune de ces personnes ou ménages.
   

                    
9134 7776
#
###### Article R351-29
9135 7777

                                                                                    
9136 7778
Au conjoint mentionné aux articles R. 351-
1-1, R. 351-5 à R. 351-8, R. 351-
10 à R. 351-15
, R. 351-17, R. 351-17-1
 et R. 351-19 est assimilée
,
 pour l'application de la présente section
,
 la personne vivant maritalement avec le bénéficiaire de l'aide personnalisée.
   

                    
9073
###### Article R351-7-1
9074

                        
9075
Lorsque le prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée est un prêt aidé par l'Etat en accession à la propriété ou un prêt conventionné accordé pour la construction, l'acquisition ou l'acquisition-amélioration du logement et que le bénéficiaire et son conjoint étaient au cours de l'année civile de référence dans la situation prévue à l'article R. 351-7 et qu'ils déclarent ne percevoir aucune rémunération lors de l'ouverture du droit ou au début de la période de paiement, les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée sont réputées égales au plafond prévu à l'article L. 688 du code de la sécurité sociale soit pour une personne seule, soit pour un ménage selon le cas, en vigueur au 31 décembre qui précède le début de la période de paiement.
   

                    
9136
###### Article R351-17-1
9137

                        
9138
Lorsque la séparation prévue à l'article R. 351-17 (4è alinéa) intervient en cours de période de paiement, le droit à l'aide personnalisée du bénéficiaire est réexaminé en fonction de la nouvelle situation avec effet au premier jour du mois au cours duquel la séparation a eu lieu.