Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
7706 |
####### Article R351-2 |
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7707 | ||
7708 |
L'aide personnalisée est accordée au propriétaire qui est titulaire de l'un des prêts définis par les articles R. 331-32 et suivants et qui supporte les charges afférentes à ce prêt. |
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7709 | ||
7710 |
Le droit à l'aide personnalisée est ouvert : |
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7711 | ||
7712 |
Soit, si le propriétaire n'occupe pas le logement à la date de signature du contrat de prêt, à compter du mois au cours duquel se situe son entrée dans les lieux ; |
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7713 | ||
7714 |
Soit, si le propriétaire occupe le logement à la date de signature du contrat de prêt, à compter du mois au cours duquel se situe cette date. |
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7715 | ||
7716 |
L'aide personnalisée est versée à compter de la première échéance due au titre de ce prêt et postérieure à la date d'entrée dans les lieux ou de signature du contrat de prêt, si le propriétaire est déjà dans les lieux. |
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7717 | ||
7718 |
Sont pris en considération pour le calcul de l'aide personnalisée : |
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7719 | ||
7720 |
a) Les charges d'intérêts, ou les charges d'intérêts et d'amortissement et les charges accessoires au principal de la dette afférente aux prêts susmentionnés et aux prêts complémentaires définis par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la construction et de l'habitation ; |
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7721 | ||
7722 |
Lorsque le prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée est un prêt aidé par l'Etat en accession à la propriété accordé pour l'agrandissement ou un prêt conventionné accordé pour l'amélioration du logement, le prêt souscrit antérieurement aux fins de construction ou d'acquisition dudit logement est assimilé à un prêt complémentaire. |
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7723 | ||
7724 |
b) Le versement des primes d'assurance accessoires aux contrats de prêts, notamment de l'assurance vie, de l'assurance couvrant les risques d'invalidité, de l'assurance pour pertes pécuniaires résultant du report d'échéances de sommes dues en cas de chômage, contractées par le bénéficiaire en garantie de l'exécution des engagements souscrits. |
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7728 |
####### Article R351-8 |
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7729 | ||
7730 |
Sont considérés comme personnes à charge au sens des titres III à V du présent livre, sous réserve qu'ils vivent habituellement au foyer : |
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7731 | ||
7732 |
1. Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales et ceux qui, bien que n'ouvrant pas droit à ces prestations, doivent être considérés comme étant à charge au sens des articles L. 525 et L. 527 à L. 529 du code de la sécurité sociale ; |
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7733 | ||
7734 |
2. a) Les ascendants du bénéficiaire ou de son conjoint qui sont âgés d'au moins soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail et dont les ressources ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu ; |
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7735 | ||
7736 |
b) Les ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième ou au troisième degré du bénéficiaire ou de son conjoint qui sont atteints d'une infirmité entraînant une incapacité permanente au moins égale à un pourcentage fixé par décret ou qui sont, compte tenu de leur handicap, dans l'impossibilité reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, prévue par l'article L. 323-11 du code du travail, de se procurer un emploi et dont les ressources ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu. |
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7740 |
####### Article R351-17-2 |
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7741 | ||
7742 |
Dans le cas prévu à l'article R. 351-17 (6è alinéa), l'élément L de la formule de calcul prévue à l'article R. 351-18 représente : |
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7743 | ||
7744 |
Soit le quotient du loyer effectivement payé par le nombre de cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, le résultat étant pris en compte dans la limite du loyer de référence prévu à l'article R. 351-20 qui correspond à la situation familiale de chacun des intéressés ; |
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7745 | ||
7746 |
Soit le quotient de la somme prise en compte au titre des charges mentionnées à l'article R. 351-2 par le nombre de copropriétaires, cotitulaires du prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée, le résultat étant pris en compte dans la limite de la mensualité de référence prévue à l'article R. 351-20 qui correspond à la situation familiale de chacun des intéressés. |
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7747 | ||
7748 |
Il est fait application à chaque personne ou ménage concerné du coefficient N prévu à l'article R. 351-19 et de l'élément C prévu à l'article R. 351-20 qui correspond à sa situation familiale. |
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7752 |
####### Article R351-20-1 |
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7753 | ||
7754 |
Lorsque le prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée est un prêt conventionné accordé pour l'amélioration du logement et que le prêt souscrit antérieurement pour l'acquisition dudit logement est assimilé à un prêt complémentaire dans les conditions prévues à l'article R. 351-2 (2è alinéa, a), la mensualité de référence est celle prévue pour les logements acquis et améliorés à l'aide d'un prêt conventionné. |
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7762 |
######### Article R351-55 |
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7763 | ||
7764 |
Sont considérés comme logements-foyers pour l'application du titre V du livre III de la première partie du code de la construction et de l'habitation des établissements à caractère social qui assurent le logement dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs et des locaux communs meublés ainsi que, le cas échéant, diverses prestations annexes telles que blanchissage, service de soins ou services sociaux éducatifs moyennant une redevance. |
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7765 | ||
7766 |
Toutefois, la présente sous-section ne s'applique qu'aux logements-foyers hébergeant à titre principal des jeunes travailleurs, des travailleurs migrants, des personnes handicapées ou des personnes âgées. |
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7770 |
######## Article R351-59 |
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7771 | ||
7772 |
Le droit à l'aide personnalisée est ouvert à la personne isolée ou au ménage résidant effectivement dans une unité d'habitation située dans un logement-foyer à compter du premier mois au titre duquel elle acquitte la redevance mensuelle prévue par le titre d'occupation. |
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7784 |
####### Article R351-1-1 |
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7785 | ||
7786 |
Lorsque le conjoint ou le ou les enfants à charge du bénéficiaire occupent à titre de résidence principale un local indépendant du local occupé par le bénéficiaire et situé dans le même bâtiment, ces deux locaux sont assimilés au logement prévu à l'article R. 351-1. |
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8953 | 9057 |
###### Article R351-6 |
8954 | 9058 | |
8955 | 9059 |
Le revenu net imposable est majoré du montant des intérêts correspondant à l'emprunt contracté par le propriétaire pour l'acquisition ou l'amélioration du logement et qui ont été déduits du revenu brut. |
8956 | 9060 | |
8957 | 9061 |
Il est diminué d'un abattement forfaitaire lorsque les deux conjoints exercent ont exercé une activité professionnelle productrice de revenus au cours de l'année civile de référence et que chacun des deux revenus correspondants a été au moins égal pendant l'année civile de référence à douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 31 décembre de ladite année. |
9062 | ||
8957 | 9063 |
Cet abattement est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale. |
8959 | 9065 |
###### Article R351-7 |
8960 | 9066 | |
8961 | 9067 |
Lorsque ni le bénéficiaire ou ni son conjoint n'a pas, n'avait son domicile fiscal en France ou, dans le cas contraire, n'a disposé de ressources imposables au cours de l'année civile de référence , disposé en France de ressources imposables ou exercé une activité professionnelle productrice de ressources imposables et qu'il et que l'un ou l'autre perçoit une rémunération mensuelle lors de l'ouverture du droit ou au début de la période de paiement, les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée due à l'intéressé , soit à compter de l'ouverture du droit jusqu'au 30 juin suivant, soit pendant la période de paiement, sont déterminées forfaitairement sur la base de onze fois la rémunération mensuelle considérée ou les rémunérations mensuelles considérées . S'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle en qualité d'employeur ou de travailleur indépendant, les ressources prises en considération sont fixées forfaitairement à 2080 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire au 1er janvier qui précède la date d'ouverture l'ouverture du droit ou le début de la période de paiement. |
8962 | 9068 | |
8963 | 9069 |
Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des abattements prévus par le code général des impôts. |
9070 | ||
9071 |
Lorsque l'ouverture du droit et le début d'activité se situent entre le 1er janvier et le 30 juin d'une période de paiement, les ressources prises en compte lors du renouvellement du droit au 1er juillet suivant sont déterminées forfaitairement sur la même base que lors de l'ouverture du droit. |
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8975 | 9087 |
###### Article R351-10 |
8976 | 9088 | |
8977 | 9089 |
Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint apporte la preuve de sa cessation d'activité professionnelle au début ou au cours de la période de paiement et de son admission au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité , ou de l'ouverture d'un droit à prestation en application du chapitre III de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées, il est procédé, à compter de la date d'ouverture du droit à l'aide personnalisée ou du premier jour du mois au cours duquel survient le changement de situation, a un abattement de 30 p. 100 sur ou d'une rente d'accident de travail ou de l'allocation aux adultes handicapés ou de l'allocation compensatrice, le revenu net imposable perçu par l'intéressé au cours de l'année civile de référence est affecté d'un abattement égal à 30 p. 100 des revenus d'activité . Cette mesure prend effet le premier jour du mois au cours duquel les deux conditions mentionnées ci-dessus sont remplies. Elle est applicable jusqu'à la fin de la période de paiement considérée et éventuellement de la période suivante si la cessation à chaque renouvellement du droit tant que des revenus d'activité se situe ont été perçus au cours du second semestre d'une période. de l'année civile de référence considérée. |
9024 | 8949 |
# ###### Article R351-17 |
9025 | 8950 | |
9026 | 8951 |
L'aide personnalisée ne peut être attribuée au profit d'un même bénéficiaire ou d'une même famille au titre de plusieurs logements. |
9027 | 8952 | |
9028 | 8953 |
L'aide personnalisée et l'allocation de logement prévue à l'article L. 510 (5 . ° ) du code de la sécurité sociale et par la loi n° 71- 582 532 du 16 juillet 1971 ne peuvent être cumulées ni au titre d'un même logement, ni au profit du même bénéficiaire ou de la même famille. |
9029 | 8954 | |
9030 | 8955 |
Lorsque les conditions d'ouverture du droit à l'aide personnalisée sont remplies au titre d'un logement, seule cette aide est attribuée pour ce logement. |
9031 | 8956 | |
9032 |
En cas de résidences séparées des époux, hormis le |
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8957 |
DECR. 677 du 29 juin 1981 : |
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8958 | ||
9032 | 8959 |
Toutefois, en cas de séparation légale , si ou de fait des conjoints entraînant la création de deux foyers distincts et l'occupation de deux résidences principales constatées par l'organisme payeur lors de l'ouverture du droit ou du début de la période de paiement, l'aide personnalisée peut être accordée à chacun des conjoints, même si l'autre conjoint bénéficie de l'aide personnalisée ou de l'allocation de logement. |
8960 | ||
9032 | 8961 |
Lorsqu'une personne bénéficie de l'allocation de logement au titre de l'acquisition du logement qu'elle occupe et qu'il lui est accordé un prêt aidé par l'Etat en accession à la propriété pour l'agrandissement dudit logement ou un prêt conventionné pour son amélioration, seule l'aide personnalisée lui est attribuée dans les conditions d'ouverture prévues à l'article R. 351-2 (2è alinéa, a) et le droit à l'allocation de logement est éteint à compter de l'ouverture du droit à l'aide personnalisée sont remplies au titre de chacun des logements occupés par les époux, seule est attribuée l'aide personnalisée afférente au . |
8962 | ||
9032 | 8963 |
Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu'ils sont copropriétaires du logement occupé par la famille. Il en est de même lorsque le logement d'un des époux ouvre et cotitulaires du prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée et l'autre à l'allocation de logement. ou cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, l'aide personnalisée peut être accordée à chacune de ces personnes ou ménages. |
9134 | 7776 |
# ###### Article R351-29 |
9135 | 7777 | |
9136 | 7778 |
Au conjoint mentionné aux articles R. 351- 1-1, R. 351-5 à R. 351-8, R. 351- 10 à R. 351-15 , R. 351-17, R. 351-17-1 et R. 351-19 est assimilée , pour l'application de la présente section , la personne vivant maritalement avec le bénéficiaire de l'aide personnalisée. |
9073 |
###### Article R351-7-1 |
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9074 | ||
9075 |
Lorsque le prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée est un prêt aidé par l'Etat en accession à la propriété ou un prêt conventionné accordé pour la construction, l'acquisition ou l'acquisition-amélioration du logement et que le bénéficiaire et son conjoint étaient au cours de l'année civile de référence dans la situation prévue à l'article R. 351-7 et qu'ils déclarent ne percevoir aucune rémunération lors de l'ouverture du droit ou au début de la période de paiement, les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée sont réputées égales au plafond prévu à l'article L. 688 du code de la sécurité sociale soit pour une personne seule, soit pour un ménage selon le cas, en vigueur au 31 décembre qui précède le début de la période de paiement. |
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9136 |
###### Article R351-17-1 |
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9137 | ||
9138 |
Lorsque la séparation prévue à l'article R. 351-17 (4è alinéa) intervient en cours de période de paiement, le droit à l'aide personnalisée du bénéficiaire est réexaminé en fonction de la nouvelle situation avec effet au premier jour du mois au cours duquel la séparation a eu lieu. |