Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 août 1980 (version d175331)
La précédente version était la version consolidée au 6 août 1980.

2539
###### Article R111-16
2540

                        
2541
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation, de la santé et du ministre de l'intérieur peut, par dérogation aux dispositions du présent chapitre, fixer des règles spéciales à certaines catégories de logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente.
2542

                        
2543
Le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé de la santé peuvent accorder conjointement, en tant que de besoin, des dérogations aux dispositions du présent chapitre pour la réalisation d'habitations ayant un caractère expérimental.
   

                    
2539
###### Article R*111-16
2540

                        
2541
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation, de la santé et du ministre de l'intérieur peut, par dérogation aux dispositions de la présente section, fixer des règles spéciales à certaines catégories de logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente.
2542

                        
2543
Le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé de la santé peuvent accorder conjointement, en tant que de besoin, des dérogations aux dispositions de la présente section pour la réalisation d'habitations ayant un caractère expérimental.
2544

                        
2545
Le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut accorder des dérogations aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 111-5 pour la réalisation de bâtiments d'habitation collectifs nouveaux ayant un caractère expérimental rendant momentanément impossible leur application.
2546

                        
2547
Le préfet peut accorder des dérogations aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 111-5 lorsque les caractèristiques du terrain ou la présence de constructions existantes fait obstacle à leur application. Le préfet se prononce par arrêté après consultation de la commission départementale prévue à l'article 6 du décret n. 78-109 du 1er février 1978.
   

                    
2551 2557
#
###### Article R*111-18
2552 2558

                                                                                    
2553 2559
Les
Doivent être accessibles, par un cheminement praticable sans discontinuité, aux personnes handicapées à mobilité réduite, y compris celles qui se déplacent en fauteuil roulant, les
 bâtiments d'habitation collectifs
 doivent être accessibles aux handicapés physiques circulant en fauteuil roulant.
2554

                                                                                    
2555 2559
Dans
, les logements situés dans
 ces bâtiments, les 
logements
ascenseurs ou un ascenseur au moins par batterie d'ascenseurs, les locaux collectifs affectés aux ensembles résidentiels et une partie des places de stationnement d'automobiles destinées aux habitants et aux visiteurs.
2560

                                                                                    
2555 2561
Dans les mêmes bâtiments, les étages non desservis par ascenseurs
 doivent être accessibles 
aux handicapés physiques circulant en fauteuil roulant et les portes intérieures desdits logements permettre le passage d'une personne en fauteuil roulant. Cette disposition ne s'impose toutefois aux logements situés en étage que s'ils sont desservis par un ascenseur utilisable par de tels handicapés.
2556

                                                                                    
2557
Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe les modalités d'application du présent article.
2561
à toutes personnes handicapées à mobilité réduite par un escalier conçu de telle sorte que les intéressés puissent recevoir une aide appropriée.
   

                    
2563
####### Article R*111-18-1
2564

                        
2565
Les circulations et les portes des logements situés dans les bâtiments d'habitation collectifs doivent, dès la construction, permettre le passage des personnes handicapées à mobilité réduite,
2566

                        
2567
y compris celles qui circulent en fauteuil roulant.
2568

                        
2569
Les logements situés dans ces bâtiments, au rez-de-chaussée et aux étages desservis par ascenseur, doivent être adaptables par des travaux simples aux besoins particuliers des personnes handicapées circulant en fauteuil roulant de façon à leur permettre au moins l'utilisation de la cuisine ou d'une partie du studio aménagée en cuisine, du séjour, d'une chambre ou d'une partie du studio aménagée en chambre, d'un cabinet d'aisance et d'une salle d'eau.
2570

                        
2571
Dans le cas d'un logement réalisé sur plusieurs niveaux, les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables à l'un de ces niveaux au moins.
   

                    
2573
####### Article R*111-18-2
2574

                        
2575
Les places de stationnement d'automobiles rendues accessibles,
2576

                        
2577
en application de l'article R. 111-18, aux personnes handicapées circulant en fauteuil roulant doivent être adaptables par des travaux simples aux besoins particuliers de celles-ci de façon à leur permettre l'accès aux véhicules.
   

                    
2579
####### Article R*111-18-3
2580

                        
2581
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de la santé fixe les modalités techniques d'application des articles R. 111-18 à R. 111-18-2.
2582

                        
2583
Ces modalités peuvent comporter, en ce qui concerne les salles d'eau et les dispositions intérieures des logements, des étapes successives au cours desquelles les conditions de confort offertes aux handicapés seront progressivement améliorées.
   

                    
2559 2587
###### Article R*111-19
2560 2588

                                                                                    
2561 2589
Les
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation, de la santé et du ministre de l'intérieur peut, par dérogation aux
 dispositions de 
l'article R. 111-18 sont applicables aux projets de construction ayant fait l'objet soit d'une demande de permis de construire, soit d'une déclaration préalable au sens de l'ancien article L. 430-3 du code de l'urbanisme à compter du 1er juin 1975.
2562

                                                                                    
2563
Toutefois, elles ne sont pas applicables :
2564

                                                                                    
2565 2589
a) Aux modèles
la présente section, fixer des règles spéciales à certaines catégories
 de logements 
ayant fait l'objet d'un agrément préalable du
destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente.
2590

                                                                                    
2565 2591
Le
 ministre chargé de la construction et de l'habitation 
au sens du code des marchés publics avant le 1er juin 1975 ;
2566

                                                                                    
2567
b) Aux
2591
et le ministre chargé de la santé peuvent accorder conjointement, en tant que de besoin, des dérogations aux dispositions de la présente section pour la réalisation d'habitations ayant un caractère expérimental.
2592

                                                                                    
2593
Le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut accorder des dérogations aux dispositions de la présente section pour la réalisation de bâtiments d'habitation collectifs nouveaux ayant un caractère expérimental rendant momentanément impossible leur application.
2594

                                                                                    
2567 2595
Le préfet peut accorder des dérogations aux dispositions de la présente section lorsque les caractéristiques du terrain ou la présence de
 constructions 
faisant l'objet d'un marché pluriannuel signé avant cette même date ;
2569
c) Aux constructions faisant l'objet d'une reconduction de marché au sens du code des marchés publics et pour lesquelles une demande de permis de construire ou une déclaration préalable aura été déposée avant cette même date.
2595
existantes fait obstacle à leur application. Le préfet se prononce par arrêté après consultation de la commission départementale prévue à l'article 6 du décret n° 78-109 du 1er février 1978.
2569 2595
c) Aux constructions faisant l'objet d'une reconduction de marché au sens du code des marchés publics et pour lesquelles une demande de permis de construire ou une déclaration préalable aura été déposée avant cette même date.
existantes fait obstacle à leur application. Le préfet se prononce par arrêté après consultation de la commission départementale prévue à l'article 6 du décret n° 78-109 du 1er février 1978.