Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 4 juin 1980 (version 2fe4793)
La précédente version était la version consolidée au 9 mars 1980.

8919 8919
###### Article R351-13
8920 8920

                                                                                    
8921 8921
Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve depuis deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande, ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, en chômage total 
indemnisé en application des articles L. 351-10, L. 351-18 ou L. 351-19 du code du travail, ou, en chômage
ou
 partiel indemnisé en application 
de l'article L. 352-2
du titre V du livre III
 du code du travail ou en vertu de régimes particuliers à la profession
 et que cette situation entraîne une diminution des ressources d'au moins 20 p. 100
, les 
ressources perçues
revenus d'activité perçus
 par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont, tant que dure cette situation, 
affectées
affectés
 d'un abattement de 30 p. 100
 en cas de chômage total ou de 20 p. 100 en cas de chômage partiel
. Cette mesure s'applique à la date d'effet de la demande ou au premier jour du mois au cours duquel survient le changement de situation.
8922 8922

                                                                                    
8923
L'abattement prévu au présent article n'est pas applicable aux personnes bénéficiant de l'allocation supplémentaire d'attente créée par l'avenant A.1 au règlement du règime national interprofessionnel d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi de l'industrie et du commerce.
8924

                                                                                    
8925
Lorsque l'intéressé s'est déjà trouvé en chômage total ou partiel au cours de l'année civile de référence, l'abattement ne porte que sur les revenus d'activité éventuellement perçus par l'intéressé au cours de ladite année.
8926

                                                                                    
8927
//DECR.0953 :
8928

                                                                                    
8929 8923
Il appartient au bénéficiaire de justifier que les conditions prévues par le présent article sont remplies.
//
   

                    
8931 8925
###### Article R351-14
8932 8926

                                                                                    
8933 8927
Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint
,
 en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou au cours de la période de paiement, ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions fixées 
au premier alinéa de
à
 l'article R. 351-13
 ou perçoit l'allocation de fin de droits prévue par le réglement annexe à la convention interprofessionnelle conclue dans le cadre de la loi n° 79-32 du 16 janvier 1979 susvisée
, il n'est pas tenu compte
,
 à partir de la date d'effet de la demande ou du premier jour du mois au cours duquel survient le changement de situation
 ou
,
 la cessation de l'indemnisation
 ou l'admission à l'allocation de fin de droits précités,
 et tant que cette situation se prolonge, des ressources perçues par 
l'intéressé
l'interessé
 au cours de l'année civile de référence.
8934

                                                                                    
8935
//DECR.0953 :
8936 8928

                                                                                    
8937 8929
Il appartient au bénéficiaire de justifier que les conditions prévues par le présent article sont remplies.
//
   

                    
9038 9030
###### Article R351-27
9039 9031

                                                                                    
9040 9032
L'aide personnalisée est versée selon les modalités techniques précisées par les conventions nationales prévues à l'article L. 351-8 :
9041 9033

                                                                                    
9042 9034
- au bailleur
 ou au gestionnaire répondant aux conditions fixées par l'arrêté du 9 mars 1978 relatif à l'agrément des personnes ou organismes habilités à gérer des immeubles faisant l'objet d'une convention régie par le titre V de la loi n. 77-1 du 3 janvier 1977
, lorsque le bénéficiaire est locataire 
;
:
 ce versement peut faire l'objet d'avances dans des cas et selon des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture, des finances et de la construction et de l'habitation ;
9043 9035
- à l'établissement habilité à cette fin lorsque le bénéficiaire est propriétaire du logement ; cet établissement est l'établissement prêteur, lorsque le bénéficiaire est un propriétaire qui a contracté un prêt unique entrant dans le champ d'application de l'article R. 351-2 et, lorsque le propriétaire a contracté plusieurs prêts, l'établissement qui a accordé le prêt principal répondant aux critères dudit article R. 351-2
,
 sauf si le propriétaire a donné mandat à un autre établissement répondant à des caractéristiques définies par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale, auquel cas l'aide personnalisée est versée à cet établissement.
9044 9036

                                                                                    
9045 9037
Toutefois, l'aide personnalisée peut être versée au
Lorsque le bénéficiaire est
 locataire d'un logement compris dans un patrimoine conventionné comportant moins de dix logements
, l'aide personnalisée est versée au bailleur ou au gestionnaire, s'il en fait la demande ; dans le cas contraire, elle est versée au locataire
.
9046 9038

                                                                                    
9047 9039
En outre, 
elle
elles
 est versée directement au bénéficiaire qui est dans l'une des situations suivantes :
9048 9040

                                                                                    
9049 9041
- locataire ou occupant de bonne foi dans le cas prévu par l'article L. 353-9 
;
:
9050 9042
- propriétaire qui a contracté plusieurs prêts et qui n'a pas donné mandat à un établissement habilité, lorsque aucune des mensualités de remboursement de ces prêts n'est supérieure ou égale pour la première année au montant de l'aide personnalisée.
9051 9043

                                                                                    
9052 9044
Pour l'application du présent article :
9053 9045

                                                                                    
9054 9046
- sont assimilés à l'établissement prêteur le vendeur, en cas de vente à terme, et les sociétés faisant l'objet des dispositions des articles L. 212-1 à L. 212-13 et L. 213-1 à L. 213-15 lorsqu'elles ont été bénéficiaires du prêt principal 
;
:
9055 9047
- est assimilé au propriétaire le porteur de parts ou d'actions de sociétés donnant vocation à l'attribution en propriété du logement qu'il occupe dès lors qu'il bénéficie directement d'un prêt entrant dans le champ d'application de l'article R. 351-2.