Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 5 janvier 1980 (version f47b487)
La précédente version était la version consolidée au 6 décembre 1979.

... ...
@@ -2121,7 +2121,9 @@ Avant d'approuver ces conventions, le ministre chargé des chemins de fer peut,
2121 2121
 
2122 2122
 ##### Article L613-1
2123 2123
 
2124
-A titre transitoire et jusqu'au 1er janvier 1980, le juge des référés de la situation de l'immeuble peut, par dérogation aux dispositions de l'article 1244 du code civil, accorder des délais renouvelables excédant une année aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
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+Le juge des référés de la situation de l'immeuble peut, par dérogation aux dispositions de l'article 1244 du code civil, accorder des délais renouvelables excédant une année aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
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+
2126
+Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
2125 2127
 
2126 2128
 ##### Article L613-2
2127 2129
 
... ...
@@ -2382,6 +2384,10 @@ Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas aux départements de la G
2382 2384
 
2383 2385
 Elles ne s'appliquent pas au département de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception de l'article L. 613-3.
2384 2386
 
2387
+##### Article L661-2
2388
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2389
+Pour l'application de l'article L. 613-3, l'autorité compétente, après avis conforme du conseil général, fixe le point de départ de la période de trois mois et demi prévue pour le sursis à expulsion, et le cas échéant, la divise de manière à tenir compte des particularités climatiques propres à chacun de ces départements.
2390
+
2385 2391
 # Partie réglementaire
2386 2392
 
2387 2393
 ## Livre Ier : Dispositions générales.