Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1697 |
##### Article L423-1-1 |
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1698 | ||
1699 |
Ne peuvent être cédées qu'à des sociétés d'habitations à loyer modéré : |
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1700 | ||
1701 |
a) Les actions des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 422-2 qui gèrent moins de 1500 logements après dix ans d'existence ou qui, quel que soit le nombre de logements qu'elles gèrent, ont construit moins de 500 logements pendant la période de dix ans qui précède immédiatement la date de la cession ; |
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1702 | ||
1703 |
b) Les actions des sociétés anonymes de crédit immobilier mentionnées à l'article L. 422-4 qui ont accordé moins de 1000 prêts pendant la période de dix ans qui précède immédiatement la date de la cession. |
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1705 |
##### Article L423-1-3 |
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1706 | ||
1707 |
Sous réserve du droit préférentiel de souscription des anciens actionnaires, la souscription d'actions nouvelles, correspondant à une augmentation du capital d'une société visée à l'article L. 423-1-1, est soumise aux dispositions des articles L. 423-1-1 et L. 423-1-2. |
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1709 |
##### Article L423-1-4 |
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1710 | ||
1711 |
Toute cession ou souscription d'actions intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-1-1, 423-1-2 et L. 423-1-3 est nulle de plein droit. L'action en nullité se prescrit par cinq ans. |