Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
6587 | 6587 |
###### Article R322-1 |
6588 | 6588 | |
6589 | 6589 |
Dans les limites et conditions fixées par la présente section, des primes peuvent être accordées aux personnes physiques qui effectuent des travaux d'amélioration dans des immeubles ou des logements dont elles sont propriétaires ou usufruitières et qui constituent leur résidence principale , ou dont leurs ascendants ou descendants ou ceux de leur conjoint sont propriétaires ou usufruitiers et qui constituent la résidence principale de ceux-ci . |
6590 | ||
6589 | 6591 |
Les primes peuvent également être attribuées pour des travaux exécutés sur des logements destinés à être occupés soit par des exploitants agricoles ou des associés d'exploitation titulaires d'un contrat enregistré, soit par des ouvriers agricoles . |
6590 | 6592 | |
6591 | 6593 |
Pour l'application de la présente section, sont assimilés à des propriétaires les titulaires d'un contrat leur donnant vocation à l'attribution à terme de la propriété du logement qu'ils occupent , ainsi que les porteurs de parts ou d'actions de sociétés donnant vocation à l'attribution en propriété du logement qu'ils occupent. |
6593 | 6595 |
###### Article R322-2 |
6594 | 6596 | |
6595 | 6597 |
Les primes ne peuvent être attribuées que dans le cadre de programmes d'intérêt général visant à améliorer des ensembles d'immeubles ou de logements et approuvés par le préfet. |
6596 | ||
6597 |
Toutefois, le préfet peut attribuer les primes dans les périmètres de restauration immobilière agréés par l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat jusqu'à l'expiration de leur agrément et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 1978. |
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6597 |
pour des immeubles ou des logements destinés à être occupés au moins huit mois par an par des personnes dont les ressources n'excèdent pas, à la date de la demande de prime, un montant déterminé par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget, de la construction et de l'habitation. |
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6598 | ||
6599 |
Ces conditions sont également applicables aux personnes qui, n'occupant pas les logements améliorés, sollicitent le bénéfice des primes. |
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6600 | ||
6601 |
Lorsque les travaux, pour lesquels la prime est demandée, portent sur les parties communes d'un immeuble en copropriété, elle est accordée aux copropriétaires répondant aux conditions de la présente section. Elle est calculée sur la base de la quote-part des travaux leur incombant. Dans ce cas, la subvention peut être versée directement au syndic pour le compte des copropriétaires concernés. |
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6599 | 6603 |
###### Article R322-3 |
6600 | 6604 | |
6601 | 6605 |
Les primes ne peuvent être attribuées que pour des immeubles ou travaux de mise aux normes, d'amélioration du confort, d'adaptation des logements destinés à être occupés au moins huit mois par an par des personnes dont les ressources n'excèdent pas un montant déterminé dans des conditions fixées aux besoins des handicapés physiques et des travailleurs manuels appelés à travailler la nuit et les travaux tendant à économiser l'énergie qui donnent lieu à l'octroi de prime sont définis par arrêté des ministres chargés du ministre chargé de la construction et de l'habitation , de l'agriculture et des finances . |
6602 | ||
6603 |
Le cas échéant, ces conditions sont également applicables aux personnes qui sollicitent le bénéfice des primes, mais n'occupent pas les logements améliorés. |
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6605 | 6607 |
###### Article R322-4 |
6606 | 6608 | |
6607 | 6609 |
Les immeubles logements doivent avoir été achevés depuis vingt ans au moins à la date de la notification de la décision d'octroi de prime. |
6608 | ||
6609 | 6609 |
Toutefois, ce délai Cette condition n'est pas obligatoire pour exigée lorsque les travaux visant envisagés tendent soit à réaliser l'adaptation des logements aux besoins des handicapés physiques, soit à améliorer les logements occupés par les travailleurs manuels appelés à travailler la nuit, soit à économiser l'énergie. Des dérogations En cas de circonstances exceptionnelles , des dérogations à cette condition peuvent être accordées par le préfet en fonction de l'urgence et de l'intérêt de des travaux à réaliser. |
6611 | 6611 |
###### Article R322-5 |
6612 | 6612 | |
6613 | 6613 |
Peuvent seuls donner Ne donnent pas lieu à l'octroi de primes la prime les travaux ayant pour résultat la mise en conformité avec des normes minimales d'habitabilité ou l'installation d'équipements de confort. Ces commencés avant la notification de la décision d'octroi de prime. En cas de circonstances exceptionnelles des dérogations à cette condition peuvent être accordées par le préfet en fonction de l'urgence et de l'intérêt des travaux sont définis par arrêté du ministre chargé à réaliser. Toutefois, cette dérogation ne peut être accordée que pour des travaux commencés après la date de dépôt de la construction et de l'habitation. demande de prime. |
6615 | 6615 |
###### Article R322-6 |
6616 | 6616 | |
6617 | 6617 |
Ne donnent pas lieu à l'octroi de prime les au bénéfice des primes : |
6618 | ||
6617 | 6619 |
Les travaux commencés avant la notification de la décision d'octroi de prime. qui ont fait l'objet depuis moins de dix ans ou qui font l'objet des concours financiers prévus par la réglementation relative : |
6620 | ||
6621 |
Aux prêts aidés par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements en accession à la propriété ; |
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6622 | ||
6623 |
Aux prêts bonifiés à moyen et long terme du crédit agricole mutuel sauf pour l'amélioration de logements dans les zones de montagne, telles qu'elles sont définies par le décret n. 77-566 du 3 juin 1977 modifié ; |
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6624 | ||
6625 |
Aux habitations à loyer modéré ; |
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6626 | ||
6627 |
Aux primes à la construction convertibles ou non en bonifications d'intérêt ; |
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6628 | ||
6629 |
Aux subventions à l'amélioration de l'habitat accordées par le ministre chargé de l'agriculture en application des articles 180 et 181 du code rural et aux subventions à l'habitat autonome des jeunes agriculteurs. |
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6619 | 6631 |
###### Article R322-7 |
6620 | 6632 | |
6621 | 6633 |
Ne donnent pas lieu au bénéfice des primes les travaux qui bénéficient ou ont bénéficié Dans des logements ayant donné lieu depuis moins de dix ans des concours financiers prévus par la réglementation relative : |
6622 | ||
6623 |
- aux prêts bonifiés à moyen et long terme du crédit agricole mutuel ; |
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6624 |
- aux habitations à loyer modéré ; |
|
6625 |
- aux primes à la construction convertibles ou non en bonifications d'intérêt ; |
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6626 |
- aux primes à l'amélioration de l'habitat rural ; |
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6627 |
- aux aides à l'amélioration de l'habitat accordées par le ministère chargé de l'agriculture en application des articles 180 et 181 du code rural et aux subventions à l'habitat autonome des jeunes agriculteurs. |
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6628 | ||
6629 | 6633 |
Ne donnent pas lieu au bénéfice des primes les travaux effectués dans des logements ayant bénéficié depuis moins de dix ans d'aides à l'attribution des aides prévues par le décret n. 72-104 du 4 février 1972, par la présente section dont le et par la section I du chapitre IV du titre II du livre III du code de la construction et de l'habitation, seuls les travaux qui n'ont pas fait l'objet des aides susvisées peuvent bénéficier de la prime. |
6634 | ||
6629 | 6635 |
Le montant cumulé atteint des aides ne doit pas excéder le plafond mentionné à l'article R. 322-8 et en vigueur au moment de la première dernière demande d'aide . |
6631 | 6637 |
###### Article R322-8 |
6632 | 6638 | |
6633 | 6639 |
Le montant des primes , leur taux , leur plafond et leurs modalités de versement sont fixés par un arrêté arrêtés des ministres chargés de l'économie, du budget, de la construction et de l'habitation , et de l'agriculture et des finances. |
6634 | ||
6635 | 6639 |
Le même arrêté détermine le contenu . La forme de la demande de prime et énumère ainsi que les justifications et pièces à fournir à l'appui de la demande sont fixées par arrêtés des ministres chargés de l'économie, du budget et de la construction et de l'habitation . |
6636 | 6640 | |
6637 | 6641 |
Les primes sont payées par le Crédit foncier de France, pour le compte de l'Etat, au vu de la notification de la décision de paiement des primes, dans des conditions précisées par une convention avec l'Etat. Cette convention précise notamment les modalités de remboursement des frais exposés par le Crédit foncier de France. |
6639 | 6643 |
###### Article R322-9 |
6640 | 6644 | |
6641 | 6645 |
La personne qui sollicite le bénéfice des primes doit adresser sa demande au service instructeur défini à l'article R. 322-10 à la direction départementale de l'équipement, sauf à Paris où elle doit être adressée au préfet . Copie de cette demande est adressée au maire. |
6643 | 6647 |
###### Article R322-10 |
6644 | 6648 | |
6645 | 6649 |
L'instruction de la demande est effectuée : |
6646 | ||
6647 |
1. En ce qui concerne les bâtiments d'habitation dépendant d'une exploitation agricole et les bâtiments destinés à usage mixte professionnel et d'habitation des artisans ruraux entendus au sens de l'article 1061 du code rural, par le directeur départemental de l'agriculture ; |
|
6648 | ||
6649 | 6649 |
2. En ce qui concerne les autres bâtiments d'habitation, par le directeur départemental de l'équipement sauf à Paris où elle est assurée par le préfet de Paris . |
6650 | 6650 | |
6651 | 6651 |
Dans tous les cas, la La décision est prise par le préfet sur le rapport du directeur départemental de l'équipement . |
6652 | 6652 | |
6653 | 6653 |
Elle est notifié notifiée à l'intéressé par lettre recommandée et comporte éventuellement fixation du montant de la prime. |
6654 | 6654 | |
6655 | 6655 |
Elle n'a d'effet que si les travaux sont commencés dans le délai d'un an à compter de la date de notification de la décision d'octroi de prime. |
6657 | 6657 |
###### Article R322-11 |
6658 | 6658 | |
6659 | 6659 |
Dans un délai de deux ans à compter de la date de notification de la décision d'octroi de prime, le bénéficiaire est tenu de justifier de l'achèvement des travaux sous peine d'annulation de cette décision. |
6660 | 6660 | |
6661 | 6661 |
Une prorogation de ce délai peut être accordée par le préfet selon la procédure définie à l'article R . 322-10. |
6663 | 6663 |
###### Article R322-12 |
6664 | 6664 | |
6665 | 6665 |
Les décisions concernant les primes peuvent, dans un délai de deux mois à compter de leur notification, être déférées au ministre chargé de la construction et de l'habitation. Celui-ci peut également les évoquer dans le même délai. |
6666 | 6666 | |
6667 | 6667 |
Le ministre statue après avoir pris l'avis de la commission prévue par l'article R. 311-16. 331-12. |
6669 | 6669 |
###### Article R322-13 |
6670 | 6670 | |
6671 | 6671 |
A Sous peine d'annulation de la décision d'octroi de prime et de remboursement de des sommes déjà perçues : |
6672 | ||
6671 | 6673 |
Le logement pour lequel la prime : |
6672 | ||
6673 | 6673 |
- les locaux primés doivent est accordée doit être occupés occupé dans les conditions mentionnées fixées aux articles R. 322-1 et R. 322- 3 ; |
6674 | 6673 |
- cette occupation doit intervenir 2, dans le délai maximum d'un an qui suit la date du de versement du solde de la prime et pendant une durée de dix ans à compter de la date de notification de la décision d'octroi de prime ; |
6675 |
- le |
|
6675 | 6675 |
Le bénéficiaire de la prime doit pouvoir justifier , à toute réquisition que les locaux primés sont , que le logement ayant fait l'objet de la prime est régulièrement occupés occupé . |
6676 | 6676 | |
6677 | 6677 |
Le délai d'un de un an est porté à trois ans lorsque les logements sont destinés le logement est destiné à être occupés occupé personnellement par le bénéficiaire de la prime dès son retour d'un département ou territoire d'outre-mer ou de l'étranger. |
6678 | 6678 | |
6679 | 6679 |
Le délai d'un de un an est porté à cinq ans lorsque les logements sont destinés le logement est destiné à être occupés occupé personnellement par le bénéficiaire de la prime dès sa mise à la retraite. |
6681 | 6681 |
###### Article R322-14 |
6682 | 6682 | |
6683 | 6683 |
Sous peine d'annulation de la décision d'octroi de prime : |
6684 | 6684 | |
6685 | 6685 |
- tout Tout changement d'occupation ou d'utilisation des logements primés, intervenant pendant la période de dix ans définie à l'article R. 322-13 , doit être déclaré dans un délai de deux mois ; |
6686 |
- il |
|
6686 | 6687 |
Il doit être justifié, dans un délai de quatre mois à compter de la date de la déclaration, que le nouvel occupant satisfait à l'ensemble des exigences réglementaires. |
6687 | 6688 | |
6688 | 6689 |
En cas de décès, ce délai de justification est porté à trois ans. |
6689 | 6690 | |
6690 | 6691 |
La déclaration et la justification prévues au présent article sont adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'autorité ayant délivré la prime. |
6691 | ||
6692 |
En cas de changement dans la composition de la famille occupant le logement primé, des dérogations à l'article R. 322-1 peuvent être accordées par le ministre chargé de la construction et de l'habitation après avis de la commission prévue à l'article R. 322-12. |
|
6694 | 6693 |
###### Article R322-15 |
6695 | 6694 | |
6696 | 6695 |
La décision d'octroi de prime est annulée remboursée lorsque les logements primés sont le logement pour lequel elle a été attribuée est : |
6697 | 6696 | |
6698 | 6697 |
a) Transformés Transformé en locaux commerciaux ou professionnels ; |
6699 | 6698 | |
6700 | 6699 |
b) Affectés Affecté à la location sauf pour en ce qui concerne les exploitants agricoles, les associés d'exploitation titulaires d'un contrat enregistré et les ouvriers agricoles ; |
6701 | 6700 | |
6702 | 6701 |
c) Utilisés Utilisé comme résidence secondaire au-delà des périodes de un, trois et cinq ans prévues à l'article R. 322-13. |
6702 | ||
6703 |
En cas de modification de la situation familiale de l'occupant du logement primé, des dérogations à l'article R. 322-1 peuvent être accordées par le ministre chargé de la construction et de l'habitation aprés avis de la commission prévue à l'article R. 322-12. |
|
6704 | 6705 |
###### Article R322-16 |
6705 | 6706 | |
6706 | 6707 |
Par dérogation aux dispositions de à l'article R. 322-15 (b), l'autorisation de louer avec maintien du bénéfice de la prime peut être donnée par l'autorité qui l'a délivrée : |
6707 | 6708 | |
6708 | 6709 |
- soit, Soit au maximum , pour la période de trois ou cinq années qui s'écoule entre la date du versement du solde de la prime et celle de l'occupation régulière par le bénéficiaire après sa mise à la retraite ou son retour d'un département d'outre-mer ou de l'étranger ou sa mise à la retraite ; |
6709 |
- soit, |
|
6709 |
; |
|
6710 | ||
6709 | 6711 |
Soit lorsque la cessation d'occupation du logement, dûment motivée par des raisons professionnelles, est limitée à une durée de trois ans. Cette durée peut être prolongée de trois ans. |
6712 | ||
6713 |
Les logements doivent alors être loués dans les conditions fixées par l'article R. 331-41 (2.), alinéa 2, du présent code. |
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7035 |
###### Article R324-20 |
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7036 | ||
7037 |
Les subventions prévues par l'article 180 modifié du code rural en vue de la restauration de l'habitat rural sont accordées par le préfet de chaque département sur le vu des propositions faites par le directeur départemental de l'agriculture. |
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6724 |
###### Article R322-17 |
|
6725 | ||
6726 |
Le remboursement de la prime est effectué sous déduction d'un abattement de 5 p. 100 par an à compter de la date de notification de la décision d'octroi de la prime. |
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6727 | ||
6728 |
Lorsque la prime a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou de manoeuvres frauduleuses, son remboursement est exigé sans aucun abattement. |
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7037 |
###### Article R323-11-1 |
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7038 | ||
7039 |
Les collectivités locales et les établissements publics groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme peuvent bénéficier de subventions à l'amélioration des logements, acquis en application de l'article L. 311-3 du code des communes. |
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7040 | ||
7041 |
Peuvent seuls être améliorés les logements occupés par les personnes ayant cédé leur logement dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 du code des communes, s'il s'agit : |
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7042 | ||
7043 |
1. De personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail et titulaires à ce titre d'un avantage de vieillesse ; |
|
7044 | ||
7045 |
2. Ou de personnes handicapées atteintes d'une incapacité permanente d'au moins 80 p. 100 ou qui, compte tenu de leur handicap, sont dans l'impossibilité reconnue par la commission technique d'orientation ou de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail de se procurer un emploi, et dont les ressources, ajoutées le cas échéant à celles des autres personnes du ménage, ne dépassent pas celles fixées en application de l'article R. 331-20 du code de la construction et de l'habitation. |
|
12503 |
##### Article R523-1 |
|
12504 | ||
12505 |
Dans les limites et conditions fixées par le présent chapitre, des subventions peuvent être accordées aux personnes physiques qui, en application des articles L. 28 et L. 38 du code de la santé publique, effectuent des travaux tendant à remédier à l'insalubrité des logements dont elles sont propriétaires et qui constituent leur résidence principale depuis plus de deux ans. |
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12506 | ||
12507 |
Ces subventions ne sont attribuées qu'aux personnes dont les ressources n'excèdent pas un montant déterminé par arrêté du ministre du budget et du ministre chargé de la construction et de l'habitation. |
|
12508 | ||
12509 |
Ces aides sont également accordées aux communes ou à leurs groupements qui se substitueraient aux propriétaires défaillants en application de l'article L. 40 du code de la santé publique. |
|
12510 | ||
12511 |
Lorsque les travaux tendant à remédier à l'insalubrité portent sur les parties communes d'un immeuble en copropriété, le montant de la subvention accordée aux copropriétaires répondant aux conditions du présent chapitre est calculé sur la base de la quote-part des travaux leur incombant. Dans ce cas, la subvention peut être versée directement au syndic pour le compte des copropriétaires concernés. |
|
12513 |
##### Article R523-2 |
|
12514 | ||
12515 |
Cette subvention est égale à 50 p. 100 du coût des dépenses dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du ministre du budget, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre de la santé et de la sécurité sociale. |
|
12516 | ||
12517 |
Ne peuvent être retenus pour le calcul de la subvention que les travaux fixés par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation. |
|
12519 |
##### Article R523-3 |
|
12520 | ||
12521 |
Toute mutation à titre onéreux, volontaire ou forcée ou toute donation entre vifs de la pleine propriété du logement dont l'habitation a justifié l'octroi de la subvention emporte de plein droit le remboursement de celle-ci. La notification de la mutation doit être faite par le notaire au directeur départemental de l'équipement, sauf à Paris où elle est faite au préfet. La notification doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de deux mois à compter de la mutation. |
|
12523 |
##### Article R523-4 |
|
12524 | ||
12525 |
Le remboursement de la subvention est garanti par la constitution d'une hypothèque conventionnelle inscrite par le préfet au profit de l'Etat aux frais du bénéficiaire de la subvention. |
|
12526 | ||
12527 |
L'obligation de remboursement dans le cas de mutation visé à l'article R. 523-3 est éteinte au bout de quinze ans à compter de la date de notifcation de la décision d'octroi de la subvention. |
|
12529 |
##### Article R523-5 |
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12530 | ||
12531 |
Ne donnent pas lieu à l'octroi de subvention les travaux commencés avant la notification de la décision d'octroi de subvention. En cas de circonstances exceptionnelles, des dérogations à cette condition peuvent être accordées par le préfet en fonction de l'urgence et de l'intérêt des travaux à réaliser. Toutefois, cette dérogation n'est autorisée que pour des travaux commencés après la date de dépôt de la demande de subvention. |
|
12533 |
##### Article R523-6 |
|
12534 | ||
12535 |
Les conditions de cumul de cette subvention avec la prime à l'amélioration de l'habitat sont définies par arrêté du ministre du budget et du ministre chargé de la construction et de l'habitation. |
|
12537 |
##### Article R523-7 |
|
12538 | ||
12539 |
La personne qui sollicite le bénéfice de la subvention doit adresser sa demande à la direction départementale de l'équipement qui instruit le dossier. La décision est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'intéressé par arrêté et comporte son montant. Les décisions concernant les subventions peuvent, dans un délai de deux mois à compter de leur notification, être déférées au ministre chargé de la construction et de l'habitation. Celui-ci peut les évoquer de son plein gré. Le ministre statue après avoir pris l'avis de la commission prévue à l'article R. 331-12. |
|
12540 | ||
12541 |
"La subvention est payée par le Crédit foncier de France, pour le compte de l'Etat, au vu de la notification de la décision de paiement de la subvention, dans des conditions précisées par une convention avec l'Etat. Cette convention prévoit notamment les modalités de remboursement des frais exposés par le Crédit foncier de France." |
|
12543 |
##### Article R523-8 |
|
12544 | ||
12545 |
Sous peine d'annulation de la décision d'octroi de la subvention et de remboursement des sommes déjà perçues, le logement pour lequel la subvention est accordée doit être occupé dans les conditions fixées à l'article R. 523-1 dans le délai maximum d'un an qui suit la date de versement du solde de la subvention et pendant une durée de quinze ans à compter de la date de notification de la décision d'octroi de la subvention. |
|
12547 |
##### Article R523-9 |
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12548 | ||
12549 |
Lorsque les bénéficiaires des subventions ne peuvent plus, pour des raisons professionnelles ou familiales, destiner le logement à leur résidence principale, ils peuvent être autorisés par le préfet à le louer selon les conditions fixées par l'article R. 331-41 (2.), alinéa 2, du présent code, pour la durée restant à courir jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article précédent. |
|
12551 |
##### Article R523-10 |
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12552 | ||
12553 |
Dans un délai de deux ans à compter de la date de la notification de la décision d'octroi de la subvention, le bénéficiaire est tenu de justifier de l'achèvement des travaux sous peine d'annulation de la décision et de remboursement des sommes déjà perçues. Sur demande du propriétaire ou de sa propre initiative, le préfet constate alors la cessation de l'insalubrité et abroge l'arrêté la déclarant. |
|
12555 |
##### Article R523-11 |
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12556 | ||
12557 |
Si les travaux sont exécutés d'office en application de l'article L. 40, alinéa 2, du code de la santé publique, les sommes versées au titre de la subvention le sont directement à la commune et sont déduites de la créance de la collectivité publique. |
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12559 |
##### Article R523-12 |
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12560 | ||
12561 |
S'il s'avère que la subvention a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou de manoeuvres frauduleuses, le remboursement sera exigé. |