Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 novembre 1979 (version d3e612b)
La précédente version était la version consolidée au 23 octobre 1979.

6587 6587
###### Article R322-1
6588 6588

                                                                                    
6589 6589
Dans les limites et conditions fixées par la présente section, des primes peuvent être accordées aux personnes physiques qui effectuent des travaux d'amélioration dans des immeubles ou des logements dont elles sont propriétaires 
ou usufruitières 
et qui constituent leur résidence principale
,
 ou dont leurs ascendants
 ou descendants
 ou ceux de leur conjoint sont propriétaires
 ou usufruitiers
 et qui constituent la résidence principale de ceux-ci
.
6590

                                                                                    
6589 6591
Les primes peuvent également être attribuées pour des travaux exécutés sur des logements destinés à être occupés soit par des exploitants agricoles ou des associés d'exploitation titulaires d'un contrat enregistré, soit par des ouvriers agricoles
.
6590 6592

                                                                                    
6591 6593
Pour l'application de la présente section, sont assimilés à des propriétaires les titulaires d'un contrat leur donnant vocation à l'attribution à terme de la propriété du logement qu'ils occupent
,
 ainsi que les porteurs de parts ou d'actions de sociétés donnant vocation à l'attribution en propriété du logement qu'ils occupent.
   

                    
6593 6595
###### Article R322-2
6594 6596

                                                                                    
6595 6597
Les primes ne peuvent être attribuées que 
dans le cadre de programmes d'intérêt général visant à améliorer des ensembles d'immeubles ou de logements et approuvés par le préfet.
6596

                                                                                    
6597
Toutefois, le préfet peut attribuer les primes dans les périmètres de restauration immobilière agréés par l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat jusqu'à l'expiration de leur agrément et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 1978.
6597
pour des immeubles ou des logements destinés à être occupés au moins huit mois par an par des personnes dont les ressources n'excèdent pas, à la date de la demande de prime, un montant déterminé par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget, de la construction et de l'habitation.
6598

                                                                                    
6599
Ces conditions sont également applicables aux personnes qui, n'occupant pas les logements améliorés, sollicitent le bénéfice des primes.
6600

                                                                                    
6601
Lorsque les travaux, pour lesquels la prime est demandée, portent sur les parties communes d'un immeuble en copropriété, elle est accordée aux copropriétaires répondant aux conditions de la présente section. Elle est calculée sur la base de la quote-part des travaux leur incombant. Dans ce cas, la subvention peut être versée directement au syndic pour le compte des copropriétaires concernés.
   

                    
6599 6603
###### Article R322-3
6600 6604

                                                                                    
6601 6605
Les 
primes ne peuvent être attribuées que pour des immeubles ou
travaux de mise aux normes, d'amélioration du confort, d'adaptation
 des logements 
destinés à être occupés au moins huit mois par an par des personnes dont les ressources n'excèdent pas un montant déterminé dans des conditions fixées
aux besoins des handicapés physiques et des travailleurs manuels appelés à travailler la nuit et les travaux tendant à économiser l'énergie qui donnent lieu à l'octroi de prime sont définis
 par arrêté 
des ministres chargés
du ministre chargé
 de la construction et de l'habitation
, de l'agriculture et des finances
.
6602

                                                                                    
6603
Le cas échéant, ces conditions sont également applicables aux personnes qui sollicitent le bénéfice des primes, mais n'occupent pas les logements améliorés.
   

                    
6605 6607
###### Article R322-4
6606 6608

                                                                                    
6607 6609
Les 
immeubles
logements
 doivent avoir été achevés depuis vingt ans au moins à la date de la notification de 
la 
décision d'octroi de prime.
6608

                                                                                    
6609 6609
Toutefois, ce délai
 Cette condition
 n'est pas 
obligatoire pour
exigée lorsque
 les travaux 
visant
envisagés tendent soit à réaliser l'adaptation des logements aux besoins des handicapés physiques, soit à améliorer les logements occupés par les travailleurs manuels appelés à travailler la nuit, soit
 à économiser l'énergie. 
Des dérogations
En cas de circonstances
 exceptionnelles
, des dérogations
 à cette condition peuvent être accordées par le préfet en fonction de l'urgence et de l'intérêt 
de
des
 travaux à réaliser.
   

                    
6611 6611
###### Article R322-5
6612 6612

                                                                                    
6613 6613
Peuvent seuls donner
Ne donnent pas
 lieu à l'octroi de 
primes
la prime
 les travaux 
ayant pour résultat la mise en conformité avec des normes minimales d'habitabilité ou l'installation d'équipements de confort. Ces
commencés avant la notification de la décision d'octroi de prime. En cas de circonstances exceptionnelles des dérogations à cette condition peuvent être accordées par le préfet en fonction de l'urgence et de l'intérêt des
 travaux 
sont définis par arrêté du ministre chargé
à réaliser. Toutefois, cette dérogation ne peut être accordée que pour des travaux commencés après la date de dépôt
 de la 
construction et de l'habitation.
demande de prime.
   

                    
6615 6615
###### Article R322-6
6616 6616

                                                                                    
6617 6617
Ne donnent pas lieu 
à l'octroi de prime les
au bénéfice des primes :
6618

                                                                                    
6617 6619
Les
 travaux 
commencés avant la notification de la décision d'octroi de prime.
qui ont fait l'objet depuis moins de dix ans ou qui font l'objet des concours financiers prévus par la réglementation relative :
6620

                                                                                    
6621
Aux prêts aidés par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements en accession à la propriété ;
6622

                                                                                    
6623
Aux prêts bonifiés à moyen et long terme du crédit agricole mutuel sauf pour l'amélioration de logements dans les zones de montagne, telles qu'elles sont définies par le décret n. 77-566 du 3 juin 1977 modifié ;
6624

                                                                                    
6625
Aux habitations à loyer modéré ;
6626

                                                                                    
6627
Aux primes à la construction convertibles ou non en bonifications d'intérêt ;
6628

                                                                                    
6629
Aux subventions à l'amélioration de l'habitat accordées par le ministre chargé de l'agriculture en application des articles 180 et 181 du code rural et aux subventions à l'habitat autonome des jeunes agriculteurs.
   

                    
6619 6631
###### Article R322-7
6620 6632

                                                                                    
6621 6633
Ne donnent pas lieu au bénéfice des primes les travaux qui bénéficient ou ont bénéficié
Dans des logements ayant donné lieu
 depuis moins de dix ans 
des concours financiers prévus par la réglementation relative :
6622

                                                                                    
6623
- aux prêts bonifiés à moyen et long terme du crédit agricole mutuel ;
6624
- aux habitations à loyer modéré ;
6625
- aux primes à la construction convertibles ou non en bonifications d'intérêt ;
6626
- aux primes à l'amélioration de l'habitat rural ;
6627
- aux aides à l'amélioration de l'habitat accordées par le ministère chargé de l'agriculture en application des articles 180 et 181 du code rural et aux subventions à l'habitat autonome des jeunes agriculteurs.
6628

                                                                                    
6629 6633
Ne donnent pas lieu au bénéfice des primes les travaux effectués dans des logements ayant bénéficié depuis moins de dix ans d'aides
à l'attribution des aides
 prévues
 par le décret n. 72-104 du 4 février 1972,
 par la présente section 
dont le
et par la section I du chapitre IV du titre II du livre III du code de la construction et de l'habitation, seuls les travaux qui n'ont pas fait l'objet des aides susvisées peuvent bénéficier de la prime.
6634

                                                                                    
6629 6635
Le
 montant cumulé 
atteint
des aides ne doit pas excéder
 le plafond mentionné à l'article R. 322-8 
et 
en vigueur au moment de la 
première
dernière
 demande
 d'aide
.
   

                    
6631 6637
###### Article R322-8
6632 6638

                                                                                    
6633 6639
Le montant des primes
, leur taux
, leur plafond et leurs modalités de versement sont fixés par 
un arrêté
arrêtés
 des ministres chargés
 de l'économie, du budget,
 de la construction et de l'habitation
,
 et
 de l'agriculture
 et des finances.
6634

                                                                                    
6635 6639
Le même arrêté détermine le contenu
. La forme
 de la demande de prime 
et énumère
ainsi que
 les justifications et pièces à fournir à l'appui de la demande
 sont fixées par arrêtés des ministres chargés de l'économie, du budget et de la construction et de l'habitation
.
6636 6640

                                                                                    
6637 6641
Les primes sont payées par le Crédit foncier de France, pour le compte de l'Etat, au vu de la notification de
 la
 décision de paiement des primes, dans des conditions précisées par une convention avec l'Etat. Cette convention précise notamment les modalités de remboursement des frais exposés par le Crédit foncier de France.
   

                    
6639 6643
###### Article R322-9
6640 6644

                                                                                    
6641 6645
La personne qui sollicite le bénéfice des primes doit adresser sa demande 
au service instructeur défini à l'article R. 322-10
à la direction départementale de l'équipement, sauf à Paris où elle doit être adressée au préfet
. Copie de cette demande est adressée au maire.
   

                    
6643 6647
###### Article R322-10
6644 6648

                                                                                    
6645 6649
L'instruction de la demande est effectuée 
:
6646

                                                                                    
6647
1. En ce qui concerne les bâtiments d'habitation dépendant d'une exploitation agricole et les bâtiments destinés à usage mixte professionnel et d'habitation des artisans ruraux entendus au sens de l'article 1061 du code rural, par le directeur départemental de l'agriculture ;
6648

                                                                                    
6649 6649
2. En ce qui concerne les autres bâtiments d'habitation, 
par le directeur départemental de l'équipement
 sauf à Paris où elle est assurée par le préfet de Paris
.
6650 6650

                                                                                    
6651 6651
Dans tous les cas, la
La
 décision est prise par le préfet
 sur le rapport du directeur départemental de l'équipement
.
6652 6652

                                                                                    
6653 6653
Elle est 
notifié
notifiée
 à l'intéressé par lettre recommandée et comporte éventuellement fixation du montant de la prime.
6654 6654

                                                                                    
6655 6655
Elle n'a d'effet que si les travaux sont commencés dans le délai d'un 
an 
à compter de la date de notification de la décision d'octroi de prime.
   

                    
6657 6657
###### Article R322-11
6658 6658

                                                                                    
6659 6659
Dans un délai de deux ans à compter de la date de notification de la décision d'octroi de prime, le bénéficiaire est tenu de justifier de l'achèvement des travaux sous peine d'annulation de cette décision.
6660 6660

                                                                                    
6661 6661
Une prorogation de ce délai peut être accordée par le préfet
 selon la procédure définie à l'article R
.
 322-10.
   

                    
6663 6663
###### Article R322-12
6664 6664

                                                                                    
6665 6665
Les décisions concernant les primes peuvent, dans un délai de deux mois à compter de leur notification, être déférées au ministre chargé de la construction et de l'habitation. Celui-ci peut également les évoquer dans le même délai.
6666 6666

                                                                                    
6667 6667
Le ministre statue après avoir pris l'avis de la commission prévue par l'article R. 
311-16.
331-12.
   

                    
6669 6669
###### Article R322-13
6670 6670

                                                                                    
6671 6671
A
Sous
 peine
 d'annulation de la décision d'octroi de prime et
 de remboursement 
de
des sommes déjà perçues :
6672

                                                                                    
6671 6673
Le logement pour lequel
 la prime 
:
6672

                                                                                    
6673 6673
- les locaux primés doivent
est accordée doit
 être 
occupés
occupé
 dans les conditions 
mentionnées
fixées
 aux articles R. 322-1 et R. 322-
3 ;
6674 6673
- cette occupation doit intervenir
2,
 dans le délai maximum d'un an qui suit la date 
du
de
 versement du solde de la prime et pendant une durée de dix ans à compter de la date de notification de la décision d'octroi de prime ;
6675
- le
6675 6675
Le
 bénéficiaire de la prime doit pouvoir justifier
,
 à toute réquisition
 que les locaux primés sont
, que le logement ayant fait l'objet de la prime est
 régulièrement 
occupés
occupé
.
6676 6676

                                                                                    
6677 6677
Le délai 
d'un
de un
 an est porté à trois ans lorsque 
les logements sont destinés
le logement est destiné
 à être 
occupés
occupé
 personnellement par le bénéficiaire de la prime dès son retour d'un département ou territoire d'outre-mer ou de l'étranger.
6678 6678

                                                                                    
6679 6679
Le délai 
d'un
de un
 an est porté à cinq ans lorsque 
les logements sont destinés
le logement est destiné
 à être 
occupés
occupé
 personnellement par le bénéficiaire de la prime dès sa mise à la retraite.
   

                    
6681 6681
###### Article R322-14
6682 6682

                                                                                    
6683 6683
Sous peine d'annulation de la décision d'octroi de prime :
6684 6684

                                                                                    
6685 6685
- tout
Tout
 changement d'occupation ou d'utilisation des logements primés, intervenant pendant la période de dix ans définie à l'article R. 322-13
,
 doit être déclaré dans un délai de deux mois ;
6686
- il
6686 6687
Il
 doit être justifié, dans un délai de quatre mois à compter de la date de la déclaration, que le nouvel occupant satisfait à l'ensemble des exigences réglementaires.
6687 6688

                                                                                    
6688 6689
En cas de décès, ce délai de justification est porté à trois ans.
6689 6690

                                                                                    
6690 6691
La déclaration et la justification prévues au présent article sont adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'autorité ayant délivré la prime.
6691

                                                                                    
6692
En cas de changement dans la composition de la famille occupant le logement primé, des dérogations à l'article R. 322-1 peuvent être accordées par le ministre chargé de la construction et de l'habitation après avis de la commission prévue à l'article R. 322-12.
   

                    
6694 6693
###### Article R322-15
6695 6694

                                                                                    
6696 6695
La 
décision d'octroi de 
prime est 
annulée
remboursée
 lorsque 
les logements primés sont
le logement pour lequel elle a été attribuée est
 :
6697 6696

                                                                                    
6698 6697
a) 
Transformés
Transformé
 en locaux commerciaux ou professionnels ;
6699 6698

                                                                                    
6700 6699
b) 
Affectés
Affecté
 à la location sauf 
pour
en ce qui concerne les exploitants agricoles, les associés d'exploitation titulaires d'un contrat enregistré et
 les ouvriers agricoles ;
6701 6700

                                                                                    
6702 6701
c) 
Utilisés
Utilisé
 comme résidence secondaire au-delà des périodes de un, trois et cinq ans prévues à l'article R. 322-13.
6702

                                                                                    
6703
En cas de modification de la situation familiale de l'occupant du logement primé, des dérogations à l'article R. 322-1 peuvent être accordées par le ministre chargé de la construction et de l'habitation aprés avis de la commission prévue à l'article R. 322-12.
   

                    
6704 6705
###### Article R322-16
6705 6706

                                                                                    
6706 6707
Par dérogation 
aux dispositions de
à
 l'article R. 322-15 (b), l'autorisation de louer avec maintien du bénéfice de la prime peut être donnée par l'autorité qui l'a délivrée :
6707 6708

                                                                                    
6708 6709
- soit,
Soit
 au maximum
,
 pour la période de trois ou cinq années qui s'écoule entre la date du versement du solde de la prime et celle de l'occupation régulière par le bénéficiaire après 
sa mise à la retraite ou 
son retour d'un département d'outre-mer ou de l'étranger 
ou sa mise à la retraite ;
6709
- soit,
6709
;
6710

                                                                                    
6709 6711
Soit
 lorsque la cessation d'occupation du logement, dûment motivée par des raisons professionnelles, est limitée à une durée de trois ans. Cette durée peut être prolongée de trois ans.
6712

                                                                                    
6713
Les logements doivent alors être loués dans les conditions fixées par l'article R. 331-41 (2.), alinéa 2, du présent code.
   

                    
7035
###### Article R324-20
7036

                        
7037
Les subventions prévues par l'article 180 modifié du code rural en vue de la restauration de l'habitat rural sont accordées par le préfet de chaque département sur le vu des propositions faites par le directeur départemental de l'agriculture.
   

                    
6724
###### Article R322-17
6725

                        
6726
Le remboursement de la prime est effectué sous déduction d'un abattement de 5 p. 100 par an à compter de la date de notification de la décision d'octroi de la prime.
6727

                        
6728
Lorsque la prime a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou de manoeuvres frauduleuses, son remboursement est exigé sans aucun abattement.
   

                    
7037
###### Article R323-11-1
7038

                        
7039
Les collectivités locales et les établissements publics groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme peuvent bénéficier de subventions à l'amélioration des logements, acquis en application de l'article L. 311-3 du code des communes.
7040

                        
7041
Peuvent seuls être améliorés les logements occupés par les personnes ayant cédé leur logement dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 du code des communes, s'il s'agit :
7042

                        
7043
1. De personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail et titulaires à ce titre d'un avantage de vieillesse ;
7044

                        
7045
2. Ou de personnes handicapées atteintes d'une incapacité permanente d'au moins 80 p. 100 ou qui, compte tenu de leur handicap, sont dans l'impossibilité reconnue par la commission technique d'orientation ou de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail de se procurer un emploi, et dont les ressources, ajoutées le cas échéant à celles des autres personnes du ménage, ne dépassent pas celles fixées en application de l'article R. 331-20 du code de la construction et de l'habitation.
   

                    
12503
##### Article R523-1
12504

                        
12505
Dans les limites et conditions fixées par le présent chapitre, des subventions peuvent être accordées aux personnes physiques qui, en application des articles L. 28 et L. 38 du code de la santé publique, effectuent des travaux tendant à remédier à l'insalubrité des logements dont elles sont propriétaires et qui constituent leur résidence principale depuis plus de deux ans.
12506

                        
12507
Ces subventions ne sont attribuées qu'aux personnes dont les ressources n'excèdent pas un montant déterminé par arrêté du ministre du budget et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
12508

                        
12509
Ces aides sont également accordées aux communes ou à leurs groupements qui se substitueraient aux propriétaires défaillants en application de l'article L. 40 du code de la santé publique.
12510

                        
12511
Lorsque les travaux tendant à remédier à l'insalubrité portent sur les parties communes d'un immeuble en copropriété, le montant de la subvention accordée aux copropriétaires répondant aux conditions du présent chapitre est calculé sur la base de la quote-part des travaux leur incombant. Dans ce cas, la subvention peut être versée directement au syndic pour le compte des copropriétaires concernés.
   

                    
12513
##### Article R523-2
12514

                        
12515
Cette subvention est égale à 50 p. 100 du coût des dépenses dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du ministre du budget, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre de la santé et de la sécurité sociale.
12516

                        
12517
Ne peuvent être retenus pour le calcul de la subvention que les travaux fixés par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
   

                    
12519
##### Article R523-3
12520

                        
12521
Toute mutation à titre onéreux, volontaire ou forcée ou toute donation entre vifs de la pleine propriété du logement dont l'habitation a justifié l'octroi de la subvention emporte de plein droit le remboursement de celle-ci. La notification de la mutation doit être faite par le notaire au directeur départemental de l'équipement, sauf à Paris où elle est faite au préfet. La notification doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de deux mois à compter de la mutation.
   

                    
12523
##### Article R523-4
12524

                        
12525
Le remboursement de la subvention est garanti par la constitution d'une hypothèque conventionnelle inscrite par le préfet au profit de l'Etat aux frais du bénéficiaire de la subvention.
12526

                        
12527
L'obligation de remboursement dans le cas de mutation visé à l'article R. 523-3 est éteinte au bout de quinze ans à compter de la date de notifcation de la décision d'octroi de la subvention.
   

                    
12529
##### Article R523-5
12530

                        
12531
Ne donnent pas lieu à l'octroi de subvention les travaux commencés avant la notification de la décision d'octroi de subvention. En cas de circonstances exceptionnelles, des dérogations à cette condition peuvent être accordées par le préfet en fonction de l'urgence et de l'intérêt des travaux à réaliser. Toutefois, cette dérogation n'est autorisée que pour des travaux commencés après la date de dépôt de la demande de subvention.
   

                    
12533
##### Article R523-6
12534

                        
12535
Les conditions de cumul de cette subvention avec la prime à l'amélioration de l'habitat sont définies par arrêté du ministre du budget et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
   

                    
12537
##### Article R523-7
12538

                        
12539
La personne qui sollicite le bénéfice de la subvention doit adresser sa demande à la direction départementale de l'équipement qui instruit le dossier. La décision est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'intéressé par arrêté et comporte son montant. Les décisions concernant les subventions peuvent, dans un délai de deux mois à compter de leur notification, être déférées au ministre chargé de la construction et de l'habitation. Celui-ci peut les évoquer de son plein gré. Le ministre statue après avoir pris l'avis de la commission prévue à l'article R. 331-12.
12540

                        
12541
"La subvention est payée par le Crédit foncier de France, pour le compte de l'Etat, au vu de la notification de la décision de paiement de la subvention, dans des conditions précisées par une convention avec l'Etat. Cette convention prévoit notamment les modalités de remboursement des frais exposés par le Crédit foncier de France."
   

                    
12543
##### Article R523-8
12544

                        
12545
Sous peine d'annulation de la décision d'octroi de la subvention et de remboursement des sommes déjà perçues, le logement pour lequel la subvention est accordée doit être occupé dans les conditions fixées à l'article R. 523-1 dans le délai maximum d'un an qui suit la date de versement du solde de la subvention et pendant une durée de quinze ans à compter de la date de notification de la décision d'octroi de la subvention.
   

                    
12547
##### Article R523-9
12548

                        
12549
Lorsque les bénéficiaires des subventions ne peuvent plus, pour des raisons professionnelles ou familiales, destiner le logement à leur résidence principale, ils peuvent être autorisés par le préfet à le louer selon les conditions fixées par l'article R. 331-41 (2.), alinéa 2, du présent code, pour la durée restant à courir jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article précédent.
   

                    
12551
##### Article R523-10
12552

                        
12553
Dans un délai de deux ans à compter de la date de la notification de la décision d'octroi de la subvention, le bénéficiaire est tenu de justifier de l'achèvement des travaux sous peine d'annulation de la décision et de remboursement des sommes déjà perçues. Sur demande du propriétaire ou de sa propre initiative, le préfet constate alors la cessation de l'insalubrité et abroge l'arrêté la déclarant.
   

                    
12555
##### Article R523-11
12556

                        
12557
Si les travaux sont exécutés d'office en application de l'article L. 40, alinéa 2, du code de la santé publique, les sommes versées au titre de la subvention le sont directement à la commune et sont déduites de la créance de la collectivité publique.
   

                    
12559
##### Article R523-12
12560

                        
12561
S'il s'avère que la subvention a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou de manoeuvres frauduleuses, le remboursement sera exigé.